0.193.211Multilateral International Treaty29 dic 1900
0.193.211
RS 11 177; FF 1900 III 73
Texte original
Conclue à La Haye le 29 juillet 1899
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 19001
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 décembre 1900
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1900
(État le 29 avril 2025)
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l’Empereur
d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté l’Empereur de Chine; Sa Majesté le Roi de Danemark;
Sa Majesté le Roi d’Espagne et en Son nom Sa Majesté la Reine‑Régente du Royaume; le Président des États‑Unis d’Amérique; le Président des États‑Unis Mexicains; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes;
Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas;
Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des
Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des
Ottomans et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie,
animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale,
résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux,
reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées,
voulant étendre l’empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale,
convaincus que l’institution permanente d’une juridiction arbitrale, accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes peut contribuer efficacement à ce résultat,
considérant les avantages d’une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale,
estimant avec l’Auguste Initiateur de la Conférence Internationale de la Paix qu’il importe de consacrer dans un accord international les principes d’équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des États et le bien‑être des Peuples,
désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes.
En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les Puissances signataires conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.
En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d’en appeler aux armes, les Puissances signataires conviennent d’avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.
Indépendamment de ce recours, les Puissances signataires jugent utile qu’une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s’y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit.
Le droit d’offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
L’exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par I’une ou l’autre des Parties en litige comme un acte peu amical.
Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s’être produits entre les États en conflit.
Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l’une des Parties en litige, soit par le médiateur lui‑même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.
Les bons offices et la médiation, soit le recours des Parties en conflit, soit sur l’initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n’ont jamais force obligatoire.
L’acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d’interrompre, de retarder ou d’entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.
Si elle intervient après l’ouverture des hostilités, elle n’interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.
Les Puissances signataires sont d’accord pour recommander l’application, dans les circonstances qui le permettent, d’une médiation spéciale sous la forme suivante.
En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d’entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d’autre part, à l’effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat, dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles‑ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
Dans les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentiels et provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les Puissances signataires jugent utile que les Parties qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d’enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.
Les Commissions internationales d’enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.
La convention d’enquête précise les faits à examiner et l’étendue des pouvoirs des commissaires.
Elle règle la procédure.
L’enquête a lieu contradictoirement.
La forme et les délais à observer, en tant qu’ils ne sont pas fixés par la convention d’enquête, sont déterminés par la commission elle‑même.
Les Commissions internationales d’enquête sont formées, sauf stipulation contraire, de la manière déterminée par l’art. 32 de la présente Convention.
Les Puissances en litige s’engagent à fournir à la Commission internationale d’enquête, dans la plus large mesure qu’Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l’appréciation exacte des faits en question.
La Commission internationale d’enquête présente aux Puissances en litige son rapport signé par tous les membres de la Commission.
Le rapport de la Commission internationale d’enquête, limité à la constatation des faits, n’a nullement le caractère d’une sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d’interprétation ou d’application des conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
La convention d’arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d’une catégorie déterminée.
La convention d’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.
Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l’obligation du recours à l’arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent Acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d’étendre l’arbitrage obligatoire à tous les cas qu’elles jugeront possible de lui soumettre.
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l’arbitrage pour les différends internationaux qui n’ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s’engagent à organiser une Cour permanente d’arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.
La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’y ait entente entre les Parties pour l’établissement d’une juridiction spéciale.
Un Bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour.
Ce Bureau est l’intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle‑ci.
Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances signataires s’engagent à communiquer au Bureau international de La Haye une copie certifiée de toute stipulation d’arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s’engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour.
Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présent acte, quatre personnes au plus, d’une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d’arbitres.
Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un ou de plusieurs membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d’un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Lorsque les Puissances signataires veulent s’adresser à la Cour permanente pour le règlement d’un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.
À défaut de constitution du Tribunal arbitral par l’accord immédiat des Parties, il est procédé de la manière suivante.
Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux‑ci choisissent ensemble un sur‑arbitre.
En cas de partage des voix, le choix du sur‑arbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du sur‑arbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Tribunal étant ainsi composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s’adresser à la Cour et les noms des arbitres.
Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les Parties.
Les membres de la Cour, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur Pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Le Tribunal arbitral siège d’ordinaire à La Haye.
Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l’assentiment des Parties.
Le Bureau international de La Haye est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d’arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.
Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d’éclater entre deux ou plusieurs d’entre elles, de rappeler à celles‑ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l’intérêt supérieur de la paix, de s’adresser à la Cour permanente ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
Un Conseil administratif permanent composé des représentants diplomatiques des Puissances signataires accrédités à La Haye et du ministre des Affaires Étrangères des Pays‑Bas, qui remplira les fonctions de Président, sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent Acte par neuf Puissances au moins.
Ce Conseil sera chargé d’établir et d’organiser le Bureau international, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l’installation de celle‑ci.
Il arrêtera son règlement d’ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale.
La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés par lui. Il leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses.
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires dans la proportion établie pour le Bureau international de l’Union postale universelle.
En vue de favoriser le développement de l’arbitrage, les Puissances signataires ont arrêté les règles suivantes, qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d’autres règles.
Les Puissances qui recourent à l’arbitrage signent un acte spécial (compromis) dans lequel sont nettement déterminés l’objet du litige ainsi que l’étendue des pouvoirs des arbitres. Cet acte implique l’engagement des Parties de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par elles parmi les membres de la Cour permanente d’arbitrage établie par le présent Acte.
À défaut de constitution du Tribunal par I’accord immédiat des Parties, il est procédé de la manière suivante.
Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux‑ci choisissent ensemble un sur‑arbitre.
En cas de partage des voix, le choix du sur‑arbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du sur‑arbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Lorsqu’un Souverain ou un Chef d’État est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui.
Le sur‑arbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de sur‑arbitre, il nomme lui‑même son président.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l’un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Le siège du Tribunal est désigné par les Parties. À défaut de cette désignation, le Tribunal siège à La Haye.
Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l’assentiment des Parties.
Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des délégués ou agents spéciaux, avec la mission de servir d’intermédiaires entre elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger, de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.
Le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l’emploi sera autorisé devant lui.
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l’instruction et les débats.
L’instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu dans la forme et dans les délais déterminés par le Tribunal en vertu de l’art. 49.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.
Toute pièce produite par l’une des Parties doit être communiquée à l’autre Partie.
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès‑verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès‑verbaux ont seuls caractère authentique.
L’instruction étant close, le Tribunal a le droit d’écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu’une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l’autre.
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l’obligation d’en donner connaissance à la Partie adverse.
Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus le Tribunal en prend acte.
Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu’ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l’expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.
Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit international.
Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions et de procéder à toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l’appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huit clos.
Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal.
Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès‑verbal.
La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle est rédigée par écrit et signée par chacun des membres du Tribunal.
Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater, en signant, leur dissentiment.
La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.
La sentence arbitrale, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties en litige, décide définitivement et sans appel la contestation.
Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d’un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui‑même et de la Partie qui a demandé la revision.
La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée.
La sentence arbitrale n’est obligatoire que pour les Parties qui ont conclu le compromis.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Puissances que les Parties en litige, celles‑ci notifient aux premières le compromis qu’elles ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d’intervenir au procès. Si une ou plusieurs d’entre elles ont profité de cette faculté, l’interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès‑verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de La Haye.
Les Puissances non signataires qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays‑Bas et communiquée par celui‑ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Les conditions, auxquelles les Puissances qui n’ont pas été représentées à la Conférence Internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention, formeront l’objet d’une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays‑Bas et communiquée immédiatement par celui‑ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.Fait à La Haye, le vingt‑neuf juillet mil huit cent quatre‑vingt‑dix‑neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Argentine | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Arménie | 23 avril | 2025 A | 23 avril | 2025 |
| Australie | 1eravril | 1960 A | 1eravril | 1960 |
| Autriche | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Bélarus | 4 juin | 1962 A | 4 juin | 1962 |
| Belgique | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Bolivie | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Brésil | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Bulgarie | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Burkina Faso | 30 août | 1961 A | 30 août | 1961 |
| Cambodge | 4 janvier | 1956 A | 4 janvier | 1956 |
| Cameroun | 1eraoût | 1961 A | 1eraoût | 1961 |
| Canada | 19 août | 1960 A | 19 août | 1960 |
| Chili | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Chine | 21 novembre | 1904 | 21 novembre | 1904 |
| Colombie | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Congo (Kinshasa) | 25 mars | 1961 A | 25 mars | 1961 |
| Croatie | 7 octobre | 1998 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Danemark | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| El Salvador | 20 juin | 1907 A | 20 juin | 1907 |
| Équateur | 3 juillet | 1907 A | 3 juillet | 1907 |
| Espagne | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| États-Unis* | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Éthiopie | 30 juillet | 2003 A | 30 juillet | 2003 |
| Fidji | 26 janvier | 1973 S | 10 octobre | 1970 |
| France | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Grèce | 4 avril | 1901 | 4 avril | 1901 |
| Guatemala | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Haïti | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Honduras | 1erdécembre | 1961 A | 1erdécembre | 1961 |
| Hongrie | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Inde | 29 juillet | 1950 A | 29 juillet | 1950 |
| Iran | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Iraq | 31 août | 1970 A | 31 août | 1970 |
| Islande | 8 décembre | 1955 A | 8 décembre | 1955 |
| Italie | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Japon | 6 octobre | 1900 | 6 octobre | 1900 |
| Kirghizistan | 4 juin | 1992 S | 31 août | 1991 |
| Laos | 18 juillet | 1955 A | 18 juillet | 1955 |
| Liban | 14 février | 1968 A | 14 février | 1968 |
| Luxembourg | 12 juillet | 1901 | 12 juillet | 1901 |
| Macédoine du Nord | 19 décembre | 2000 | 17 novembre | 1991 |
| Maurice | 3 août | 1970 S | 12 mars | 1968 |
| Mexique | 17 avril | 1901 | 17 avril | 1901 |
| Monténégro | 1ermars | 2007 S | 3 juin | 2006 |
| Nicaragua | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Norvège | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Nouvelle-Zélande | 10 février | 1959 A | 10 février | 1959 |
| Pakistan | 5 août | 1950 A | 5 août | 1950 |
| Panama | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Paraguay | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Pays-Bas | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Aruba | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Curaçao | 4 septembre | 1900 | 10 octobre | 1900 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Sint Maarten | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Pérou | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Portugal | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| République dominicaine | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Roumanie* | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Royaume-Uni | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Russie | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Sénégal | 1eraoût | 1977 A | 1eraoût | 1977 |
| Serbie* | 7 septembre | 2001 S | 11 avril | 1992 |
| Slovénie | 1eroctobre | 1996 S | 25 juin | 1991 |
| Sri Lanka | 9 février | 1955 A | 9 février | 1955 |
| Suède | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Suisse | 29 décembre | 1900 | 29 décembre | 1900 |
| Thaïlande | 4 septembre | 1900 | 4 septembre | 1900 |
| Turquie* | 12 juin | 1907 | 12 juin | 1907 |
| Ukraine | 4 avril | 1962 | 4 avril | 1962 |
| Uruguay | 17 juin | 1907 A | 17 juin | 1907 |
| Venezuela | 15 juin | 1907 A | 15 juin | 1907 |
| Vietnam | 29 décembre | 2011 A | 29 décembre | 2011 |
| Zimbabwe | 19 septembre | 1984 S | 18 avril | 1980 |
| * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site internet du dépositaire, du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/002330ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| Signé à La Haye le 29 juillet 1899La Conférence internationale de la Paix, convoquée dans un haut sentiment d’humanité par Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies, s’est réunie, sur l’invitation du Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas, à la Maison Royale du Bois à La Haye, le 18 mai 1899.Les Puissances, dont l’énumération suit, ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci‑après:(Suivent les noms des délégués)Dans une série de réunions, tenues du 18 mai au 29 juillet 1899, où les délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large mesure possible, les vues généreuses de l’Auguste Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des plénipotentiaires, le texte des Conventions et Déclarations énumérées ci‑après et annexées au présent Acte: | ||||
| I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux2. | ||||
| II. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre3. | ||||
| III. Convention pour l’adaptation, à la guerre maritime, des principes de la Convention de Genève du 22 août 18644. | ||||
| IV. Trois Déclarations concernant: |
1. L’interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d’autres modes analogues nouveaux[^5];
2. L’interdiction de l’emploi des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères[^6];
3. L’interdiction de l’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain[^7]telles que les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d’incisions.Ces Conventions et Déclarations formeront autant d’actes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu’au 31 décembre 1899 par les plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye.Obéissant aux mêmes inspirations, la Conférence a adopté à l’unanimité la Résolution suivante:La Conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde est grandement désirable pour l’accroissement du bien‑être matériel et moral de l’humanité.Elle a, en outre, émis les Vœux suivants:
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.193.211",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502",
"documentDate": "1899-07-29",
"inForceSince": "1900-12-29"
},
"content": {
"number": "0.193.211",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.193.211",
"hash": "78ef4bb6fdf20f1a1d5ba6317f74215081c0d6b8f9efee068510eec6fccf3530",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.193.211",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:57.216Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-18-517_433_502-20250429-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502",
"documentDate": "1899-07-29",
"inForceSince": "1900-12-29",
"manifestations": [
{
"title": "Konvention vom 29. Juli 1899 für die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten (mit Schlussprotokoll)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-18-517_433_502-20250429-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (avec acte final)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-18-517_433_502-20250429-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 29 luglio 1899 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali (con Atto finale)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-18-517_433_502-20250429-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/fr/xml"
}
}