0.192.120.282Bilateral International Treaty7 giu 1946
0.192.120.282
RO 1956 1182; FF 1955 II 389
Texte original
Conclu le 11 mars 1946
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19551
Entré en vigueur le 27 mai 1946
(Etat le 7 juin 1946)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une pan,
et
l’Organisation Internationale du Travail,
d’autre part,
désireux de conclure un accord en vue de régler en Suisse le statut juridique de l’Organisation Internationale du Travail, après la dissolution de la Société des Nations,
ont convenu des dispositions suivantes:
Le Conseil Fédéral Suisse garantit à l’Organisation Internationale du Travail l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’institution internationale.
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation Internationale du Travail.
L’Organisation Internationale du Travail est au bénéfice de l’ensemble des immunités connues, en droit des gens, sous le nom d’immunités diplomatiques.
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît notamment l’exterritorialité des terrains et locaux de l’Organisation Internationale du Travail et de tous locaux occupés par elle à l’occasion de la Conférence Internationale du Travail ou de toute autre réunion convoquée en Suisse par l’Organisation Internationale du Travail.
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l’Organisation Internationale du Travail et à ses Membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.
Les terrains et locaux de l’Organisation Internationale du Travail sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l’Organisation Internationale du Travail.
Les archives de l’Organisation Internationale du Travail et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession sont inviolables.
L’exportation et l’importation des publications de l’Organisation Internationale du Travail ne seront soumises à aucune mesure restrictive.
L’Organisation Internationale du Travail est exonérée des impôts directs et indirects, fédéraux, cantonaux et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire et qui sont occupés par ses services de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu’elle ne sollicite pas l’exemption de taxes auxquelles correspond une prestation de l’autorité publique.
L’Organisation Internationale du Travail bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux missions diplomatiques en Suisse:
Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles dûment authentifiées de l’Organisation Internationale du Travail, quelle que soit la voie de communication employée.
Les représentants des Membres de l’Organisation Internationale du Travail et les membres du Conseil d’administration appelés en Suisse par leurs fonctions y jouissent des privilèges et immunités suivants:
Le Directeur du Bureau International du Travail et les fonctionnaires des catégories désignées par lui et agréées par le Conseil Fédéral Suisse, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.
Tous les fonctionnaires du Bureau International du Travail, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités suivantes:
Les fonctionnaires du Bureau International du Travail qui n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités énumérées dans l’arrangement d’exécution du présent accord2
Toute caisse des pensions ou institution de prévoyance exerçant son activité sous l’autorité de l’Organisation Internationale du Travail aura la capacité juridique en Suisse si elle en exprime le désir et sera au bénéfice des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Organisation elle-même.
Dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par le présent accord, les modus vivendi de 1921 et de 1926 et les arrangements complémentaires conclus entre le Département Politique Fédéral, la Société des Nations et le Bureau International du Travail restent applicables à l’Organisation Internationale du Travail.
L’Organisation Internationale du Travail coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne nistration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
L’Organisation Internationale du Travail prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Organisation Internationale du Travail sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.
Le Département Politique Fédéral est chargé de l’exécution par la Confédération Suisse du présent accord et de son arrangement d’exécution3.
Jusqu’à la date de la dissolution de la Société des Nations6les modus vivendi de 1921 et de 1926, de même que les arrangements complémentaires conclus entre le Département Politique Fédéral, la Société des Nations et le Bureau International du Travail resteront applicables à l’Organisation Internationale du Travail.
Les dispositions du présent accord sont complétées par l’arrangement d’exécution7.
Art. 2 let. b de l’AF du 29 sept. 1955 (RO 1956 1141) ↩
RS 0.192.120.282.1 ↩
RS 0.192.120.282.1 ↩
RS 0.192.120.282.1 ↩
La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1193). ↩
La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1193). ↩
RS 0.192.120.282.1 . ↩
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