0.192.120.1Bilateral International Treaty1 lug 1946
0.192.120.1
RO 1956 1171; FF 1955 II 389
Texte original
Conclu les 11 juin/1erjuillet 1946
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19551
Entré en vigueur le 1erjuillet 1946
(Etat le 20 janvier 1987)
Le Conseil fédéral suisse, d’une part,
et
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’autre part,
considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 12 février 1946, a approuvé un Plan commun visant le transfert de certains avoirs de la Société des Nations à l’Organisation des Nations Unies, qui avait précédemment fait l’objet d’un accord entre un comité constitué par la Commission préparatoire des Nations Unies et la Commission de contrôle de la Société des Nations,
considérant que l’Assemblée de la Société des Nations a approuvé ledit Plan commun le 18 avril 1946,
ont conclu l’Accord ci‑après en vue de déterminer les privilèges et immunités à octroyer à l’Organisation, aux représentants de ses membres et à ses fonctionnaires, et, de régler d’autres questions connexes.
Personnalité juridiqueLe Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de l’Organisation des Nations Unies.
Cette Organisation ne peut, en conséquence, selon les règles du droit international, être traduite devant les tribunaux suisses sans son consentement exprès.
Biens, fonds et avoirsLes locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle en Suisse sont inviolables.
Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la présente Section, l’Organisation tiendra compte de toutes représentations du Conseil fédéral suisse dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont:
L’Organisation des Nations Unies est disposée en principe à ne pas revendiquer l’exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers; elle entend limiter cette exonération aux achats importants effectués par elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des impôts et taxes de cette nature. Dans ces cas, le Conseil fédéral suisse prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes.
Facilités de communicationsL’Organisation des Nations Unies bénéficiera en Suisse, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le Conseil fédéral suisse à tout gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio, en conformité avec la convention internationale des télécommunications5. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.
L’Organisation des Nations Unies aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
Représentants des membres de lOrganisation des Nations UniesLes représentants des Membres de l’Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Organisation jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion des immunités et privilèges suivants:
En vue d’assurer aux représentants des Membres de l’Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants de Membres.
Dans les cas où l’incidence d’un, impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres de l’Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Organisation se trouveront en Suisse pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres de l’Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre de l’Organisation a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.
Aux fins du présent article, le terme «représentants» est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
Fonctionnaires de l’Organisation des Nations UniesLe Secrétaire général communiquera au Conseil fédéral suisse périodiquement et de la même manière qu’aux gouvernements des Etats membres les noms des fonctionnaires auxquels les dispositions du présent article et de l’art. VII sont applicables.
Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies:
2.8 il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation des Nations Unies à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.;
c. seront exempts de toute obligation relative au service national, sous réserve des dispositions spéciales concernant les fonctionnaires de nationalité suisse prévues dans l’annexe au présent Accord;
d. ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
e. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil fédéral suisse;
f. jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;
g. jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première entrée en fonction en Suisse.
Le Secrétaire général, les sous‑secrétaires généraux et les fonctionnaires assimilés jouiront, tant en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit des gens et aux usages internationaux.9
En outre, les fonctionnaires des catégories désignées par le Secrétaire général, ou la personne par lui déléguée, et agréés par le Conseil fédéral suisse jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux agents diplomatiques non chefs de mission.10
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général, pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. A l’égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.
L’Organisation des Nations Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités suisses compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.
Experts en mission pour l’Organisation des Nations UniesLes experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. V), qui accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des immunités et privilèges suivants:
Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
Laissez‑passer des Nations UniesL’Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissezpasser à ses fonctionnaires. Ces laissez‑passer seront reconnus et acceptés, par les autorités suisses, comme titres valables de voyage, compte tenu des dispositions de la Section 22.
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez‑passer, et accompagnés d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez‑passer.
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la Section 22 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez‑passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation.
Le Secrétaire général, les Sous‑Secrétaires généraux et les directeurs et, si le Secrétaire général le désire,. le principal haut fonctionnaire de l’Organisation en Suisse, voyageant pour le compte de l’Organisation et munis d’un laissez‑passer délivré par celle‑ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.
Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires de rang analogue appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l’Organisation, aux termes de l’Art. 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.
Règlement des différendsL’Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:
Toute contestation entre l’Organisation des Nations Unies et le Conseil fédéral suisse, portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de tout arrangement ou accord additionnel et qui n’aura pas été réglée par voie de négociation, sera soumise à la décision d’un collège de trois arbitres; le premier sera nommé par le Conseil fédéral suisse, le second, par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et un surarbitre par le Président de la Cour internationale de Justice; à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement.
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom du Conseil fédéral suisse et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ou en son nom. Les dispositions du présent Accord ne pourront être modifiées que d’un commun accord entre le Secrétaire général et le Conseil fédéral suisse. Si l’accord ne peut être réalisé, le Secrétaire général ou le Conseil fédéral suisse pourra dénoncer la totalité ou une section quelconque de l’Accord. Dans ce cas, et à moins que le Secrétaire général et le Conseil fédéral suisse n’en décident autrement d’un commun accord, l’Accord ou les Sections en question resteront en vigueur pendant une durée de trois mois à partir de la date de cette dénonciation.
Fait et signé à Berne, le 11 juin 1946 et à New York, le 1erjuillet 1946, en quadruple exemplaire, dont deux en français et deux en anglais, les deux textes étant également authentiques.
| Pour la Confédération suisse: Le chef du département politique Max Petitpierre | Pour l’Organisation des Nations Unies: Trygve Lie |
|---|
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera au Conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Conseil fédéral suisse établiront, d’un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.3. En cas de mobilisation d’autres fonctionnaires de nationalité suisse, le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aura la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département Politique fédéral, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.
Art. 2 let. a de l’AF du 29 sept. 1955 (RO 1956 1141) ↩
[RS 6 129;RS 101 disp. trans. art. 8 al. 1 let. a dans la teneur du 11 mai 1958;RO 1958 371.RS 642.21 art. 71 al. 1]. Le droit de timbre sur les coupons n’est plus perçu (art. 71 al. 1 de la LF du 13 oct. 1965 sur l’impôt anticipé;RS 642.21 ). ↩
[RS 6 329; RO 1949 II 1913 art. 1erlet. B ch. 1 let. d, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2, 1954 1347 art. 2;RS 101 disp. trans. art. 8 al. 1 let. b dans la teneur du 11 mai 1958;RO 1958 371.RS 642.21 art. 72 al. 1 let. a] ↩
[RS 6 330; RO 1949 II 1913 art. 1erlet. B ch. 1 let. d, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2, 1954 1347 art. 2;RS 101 disp. trans. art. 8 al. 1 let. b dans la teneur du 11 mai 1958;RO 1958 371.RS 642.21 art. 72 al. 1 let. a] ↩
RS 0.784.16 . Voir aussiRS 0.784.01 /.02 ↩
Sont considérés comme «traitements et émoluments» les montants versés par l’organisation à un fonctionnaire actif à titre de salaire, d’indemnité de voyage ou de rétribution pour un travail ou un service rendu. Les termes «traitements et émoluments» ne s’appliquent pas aux prestations dues par les caisses de pension ou toute autre institution de prévoyance (D du CF du 28 janv. 1952 non publiée). ↩
Introduit par l’échange de lettres des 19/20 janv. 1987, en vigueur depuis le 20 janv. 1987 (RO 1987 419). ↩
Introduit par l’échange de lettres des 19/20 janv. 1987, en vigueur depuis le 20 janv. 1987 (RO 1987 419). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’échange de lettres des 5/19 avr. 1963, en vigueur depuis le 19 avr. 1963 (RO 1963 402). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’échange de lettres des 5/19 avril 1963, en vigueur depuis le 19 avr. 1963 (RO 1963 402). ↩
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