0.191.116.631Bilateral International Treaty31 gen 1881
0.191.116.631
RS 11 697; FF 1880 III 119
Texte original
Conclu le 14 février 1880
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 juin 18801
Instruments de ratification échangés le 31 janvier 1881
Entré en vigueur le 31 janvier 1881
(Etat le 31 janvier 1881)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Son Altesse Royale le Prince de Roumanie,
désirant faciliter et développer encore les relations qui existent déjà entre les deux pays, ont résolu de conclure, à cet effet, un traité consulaire et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants.
Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté d’établir un consul général, des consuls et vice-consuls dans les villes, ports et localités du territoire de l’autre partie.
Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs. L’exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais et, sur la production dudit exequatur, l’autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu’ils puissent s’acquitter des devoirs de leur charge et qu’ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.
Les deux hautes parties contractantes se réservent toutefois le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra point d’admettre des fonctionnaires consulaires, mais il est bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leur pays, à toutes les autres nations.
Le gouvernement qui a accordé l’exequatur aura la faculté de le retirer, en indiquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire.
Dans le cas où un fonctionnaire consulaire exercerait un commerce ou une industrie, il sera tenu de se soumettre, en ce qui concerne son commerce ou son industrie, aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis, dans le même lieu, en ce qui concerne leur commerce ou leur industrie, les ressortissants et, le cas échéant, les consuls marchands de la nation la plus favorisée.
Il est, en outre, entendu que, lorsqu’une des hautes parties contractantes choisira pour son consul général, consul ou vice-consul, dans une ville, port ou localité de l’autre partie, un ressortissant de celle-ci, ledit fonctionnaire consulaire continuera à être considéré comme ressortissant à l’état auquel il appartient, et qu’il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que, cependant, cette obligation puisse gêner, en quoi que ce soit, l’exercice de ses fonctions ni porter atteinte à l’inviolabilité des archives consulaires.
Le consul général et les consuls et vice-consuls de la Confédération suisse en Roumanie, et, réciproquement, le consul général et les consuls et viceconsuls de Roumanie en Suisse, pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat général, consulat ou vice-consulat l’écusson des armes de leur nation avec l’inscription: consulat général, consulat ou vice-consulat de.
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d’autres circonstances d’usage.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d’asile, mais qu’elles serviront, avant tout, à désigner aux nationaux l’habitation consulaire.
Les fonctionnaires consulaires non ressortissant au pays dans lequel ils résident ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux.
Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d’eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer, à cet effet, un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.
Les archives consulaires seront inviolables et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte et dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l’industrie que pourraient exercer le consul général, les consuls ou les vice-consuls respectifs.
Lorsqu’un fonctionnaire consulaire viendra à décéder sans laisser sur les lieux de remplaçant désigné, l’autorité locale procédera immédiatement à l’apposition des scellés sur les archives, en présence d’un agent consulaire d’une nation amie et de deux ressortissants du pays du consul défunt ou, à défaut de ces derniers, de deux notables de l’endroit.
Le procès-verbal de cette opération sera dressé en double expédition, et l’un des deux exemplaires sera transmis au consul général de la nation du défunt ou, à défaut du consul général, au fonctionnaire consulaire le plus proche.
La levée des scellés aura lieu, pour la remise des archives au nouveau fonctionnaire consulaire, en présence de l’autorité locale et des personnes qui, ayant assisté à l’apposition desdits scellés, habiteront encore la localité.
Les fonctionnaires consulaires des deux pays auront le droit de recevoir, dans leurs chancelleries et au domicile des parties intéressées, toutes déclarations et autres actes du ressort de la juridiction volontaire que pourront avoir à faire les négociants et autres ressortissants de leur Etat.
Ils seront également autorisés à recevoir, en qualité de notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Ils auront, en outre, le droit de passer, en la même qualité, dans leurs chancelleries, tous actes conventionnel s’entre leurs nationaux ou entre leurs nationaux et d’autres personnes du pays dans lequel ils résident et, de même, tous actes conventionnels concernant des ressortissants de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation que représente le fonctionnaire consulaire devant lequel ils seront passés.
Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits fonctionnaires et scellés du sceau consulaire, feront foi tant en justice que hors, soit en Suisse soit en Roumanie, au même titre que les originaux, et auront la même force et valeur que s’ils avaient été passés devant un notaire ou un autre officier public de l’un ou de l’autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l’état auquel appartiennent les fonctionnaires consulaires et qu’ils aient été ensuite soumis au timbre et à l’enregistrement, ainsi qu’à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l’acte devra recevoir son exécution.
Les fonctionnaires consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par des interprètes assermentés.
Lorsqu’un Roumain viendra à mourir en Suisse, ne laissant ni héritiers connus ni exécuteurs testamentaires, les autorités suisses en donneront avis au fonctionnaire consulaire roumain dans l’arrondissement duquel le décès aura eu lieu, afin qu’il transmette aux intéressés les informations nécessaires.
Le même avis sera donné par les autorités compétentes roumaines aux fonctionnaires consulaires suisses, lorsqu’un Suisse viendra à mourir en Roumanie sans laisser d’héritiers connus ni d’exécuteurs testamentaires.
Les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre, à l’égard des biens mobiliers ou immobiliers du défunt, toutes les mesures conservatoires que la législation du pays prescrit pour les successions des nationaux.
Les fonctionnaires consulaires suisses en Roumanie et les fonctionnaires consulaires roumains en Suisse jouiront, à charge de réciprocité, de tous les pouvoirs, attributions, prérogatives, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront, à l’avenir, les fonctionnaires consulaires de même grade de la nation la plus favorisée.
En cas d’empêchement, d’absence ou de décès du consul général, des consuls ou vice-consuls, les chanceliers ou secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives, seront admis, de plein droit, à exercer par intérim les fonctions consulaires, et ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont attachés par le présent traité.
Le consul général, les consuls et les vice-consuls des deux pays pourront, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont attribués, s’adresser aux autorités de leurs circonscriptions pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux pays et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre.
A défaut d’un agent diplomatique de leur pays, ils pourront même avoir recours au gouvernement de l’état dans lequel ils résident.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées, à Vienne, dans un délai de huit mois ou plus tôt si faire se peut.
Il restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l’échange des ratifications. Dans le cas où ni l’une ni l’autre des hautes parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période de dix années, son intention d’en faire cesser les effets, le présent traité demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des deux hautes parties contractantes l’aura dénoncé.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.Fait à Vienne, en double expédition, le quatorze février mil huit cent quatre-vingt.
| von Tschudi | J. de Balatchano |
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RO 5 262 ↩
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