0.142.37Multilateral International Treaty13 gen 1947
0.142.37
RS 11 734
Texte original
Conclu à Londres le 15 octobre 1946
Entré en vigueur pour la Suisse le 13 janvier 1947
(Etat le 1erjuillet 1971)
Les Gouvernements contractants,
ayant procédé à l’examen d’une résolution adoptée le 17 août 1944 par le Comité intergouvernemental pour les réfugiés, réuni en session plénière, concernant la création d’un titre d’identité et de voyage en faveur de réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés,
considérant les mesures internationales antérieurement prises en matière de titres de voyage pour certaines catégories de réfugiés,
persuadés de la nécessité de prendre des mesures analogues en faveur des réfugiés visés par la résolution susdite, en vue notamment de faciliter les déplacements de ces réfugiés,
considérant que la préparation de l’émigration des réfugiés qui ne peuvent être établis dans les pays d’asile constitue un élément essentiel de l’œuvre entreprise au profit desdits réfugiés,
sont convenus des dispositions qui suivent:
A titre transitoire, le document visé à l’article premier pourra, si le Gouvernement intéressé le juge bon, être délivré aux réfugiés qui, répondant par ailleurs aux autres conditions posées par le présent Accord, ne séjournent pas régulièrement sur le territoire du Gouvernement contractant intéressé à la date de la mise en vigueur du présent Accord, s’ils se font connaître dans un délai à déterminer par le Gouvernement intéressé et qui ne devra pas être inférieur à trois mois.
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre de voyage d’un réfugié adulte.
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre de voyage ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.
La durée de validité du titre sera d’une année ou de deux années, au choix de l’autorité qui le délivre.
Tout Gouvernement contractant reconnaîtra la validité des titres délivrés conformément aux dispositions du présent Accord.
Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur.
Les autorités des territoires auxquels s’applique le présent Accord s’engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa du territoire de destination finale.
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d’admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Dans le cas d’un réfugié changeant de résidence et s’établissant régulièrement dans un territoire auquel le présent Accord s’applique, la délivrance d’un nouveau titre sera désormais du ressort de l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.
L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre.
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n’affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.
Les titres de voyage qui auraient été délivrés aux personnes admises au bénéfice des dispositions des articles premier et 2, avant la mise en vigueur du présent Accord, demeureront valables jusqu’à expiration de leur validité.
Au cas où les fonctions du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés seraient transférées à un autre organisme international, toutes dispositions du présent accord relatives au Comité intergouvernemental seront considérées comme s’appliquant audit organisme2.
Le présent Accord, dont les textes anglais et français font foi l’un et l’autre, portera la date de ce jour et restera ouvert, à Londres, à la signature des Gouvernements membres du Comité intergouvernemental, ainsi que des Gouvernements qui n’en sont pas membres.
Le Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et Irlande du Nord est désigné comme autorité chargée de notifier toute signature reçue, en en spécifiant la date de réception, à tous les Gouvernements membres du Comité intergouvernemental et à tous les gouvernements non membres qui auront signé le présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, leur signature au présent Accord.Fait à Londres, le quinze octobre mil neuf cent quarante‑six, en anglais et en français, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et Irlande du Nord, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Gouvernements visés à l’art. 22.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Confirmation (C) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 8 mars | 1948 | 6 juin | 1948 |
| Rép. Féd. D’Allemagne* | 21 mars | 1951 | 19 juin | 1951 |
| Belgique | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Brésil | 6 mai | 1952 A | 4 août | 1952 |
| Chili | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Chine (Taïwan) | 23 février | 1948 | 23 mai | 1948 |
| Danemark | 30 novembre | 1950 | 28 février | 1951 |
| République dominicaine | ** | 13 janvier | 1947 | |
| France | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Grande-Bretagne*** | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Grèce | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Inde | 8 novembre | 1946 | 6 février | 1947 |
| Italie | 1eroctobre | 1947 | 30 décembre | 1947 |
| Liberia | 16 août | 1950 | 14 novembre | 1950 |
| Luxembourg | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Norvège | 6 juillet | 1949 | 4 octobre | 1949 |
| Pakistan | 13 janvier | 1949 C | 15 août | 1947 |
| Pays-Bas | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Suède | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Suisse | ** | 13 janvier | 1947 | |
| Venezuela | ** | 13 janvier | 1947 | |
| * L’accord est aussi applicable au Land de Berlin. | ||||
| ** Signature sans réserve de ratification (art. 23 al. 1). | ||||
| *** Extension de l’application territoriale, voir ci-après. | ||||
| Grande-BretagneLe 28 février 1948, l’application territoriale de l’accord a été étendue aux territoires suivants: |
| Bahamas | Gambie | Seychelles |
|---|---|---|
| Bermudes | Kenya | Tanganyika |
| Guyane britannique | Nyassaland | Trinité |
| Honduras britannique | Sarawak | Ouganda |
| Quoique ne faisant pas partie de l’accord les Etats et territoires suivants ont déclaré reconnaître les titres de voyage délivrés en application de l’accord: |
| Australie | Haïti | Nouvelle‑Zélande |
|---|---|---|
| Barbade | Honduras | Pacifique Ouest |
| Canada | Irlande | Portugal |
| Ceylan | Liban | Ste‑Hélène |
| Iles Falkland | Liechtenstein | Sierra Leone |
| Iles Fidji | Fédération malaise | Singapour |
| Gibraltar | Malte | Iles Sous‑le‑Vent |
| Guatemala | Nigeria | Zanzibar |
Cette annexe n’a pas été publiée au RO. ↩
Pour la Suisse, ces fonctions sont actuellement exercées par le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (art. 1erde l’AF du 17 mars 1954 concernant le maintien de la participation de la Suisse au Comité intergouvernemental pour les migrations européennes; FF 1954 1512) et par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (art. 35 de la Conv. du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;RS 0.142.30 ). ↩
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