0.142.114.631Bilateral International Treaty21 dic 1911
0.142.114.631
RS 11 666; FF 1911 III 1193
Texte original
Conclu le 21 juin 1911
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19111
Instruments de ratification échangés le 20 décembre 1911
Entré en vigueur le 21 décembre 1911
(Etat le 21 décembre 1911)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté l’Empereur du Japon,
également animés du désir de resserrer les relations d’amitié et de bonne entente qui existent heureusement entre eux et entre leurs ressortissants, ont résolu de conclure à cet effet un Traité d’établissement et de commerce, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les ressortissants de chacune des hautes Parties contractantes auront pleine liberté d’entrer, de voyager et de résider dans les territoires de l’autre et, en se conformant aux lois du pays:
Les ressortissants de chacune des hautes Parties contractantes seront exempts dans les territoires de l’autre de tout service militaire obligatoire, soit dans l’armée, soit dans la marine, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel; ils seront exempts également de tous emprunts forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires sauf ceux qui leur seront imposés comme aux nationaux eux‑mêmes en leur qualité de propriétaires, locataires ou occupants de biens immeubles.
Dans les rapports susmentionnés, il ne sera pas accordé aux ressortissants de chacune des hautes Parties contractantes dans les territoires de l’autre un traitement moins favorable que celui qui est ou sera accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Les habitations, magasins, manufactures et boutiques des ressortissants de chacune des hautes Parties contractantes dans les territoires de l’autre, ainsi que tous les locaux qui en dépendent, employés pour des buts licites, seront respectés. Il ne sera point permis d’y procéder à des visites domiciliaires ou perquisitions, non plus que d’examiner ou d’inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois à l’égard des nationaux.
Chacune des hautes Parties contractantes pourra nommer des consuls généraux, consuls, vice‑consuls et agents consulaires dans tous les ports, villes et places de l’autre à l’exception des localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels officiers consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à l’égard de l’une des hautes Parties contractantes sans l’être également à l’égard de toutes les autres Puissances.
Lesdits consuls généraux, consuls, vice‑consuls et agents consulaires, ayant reçu du Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés, l’exequatur ou autres autorisations suffisantes, auront le droit d’exercer leurs fonctions et de jouir des privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés aux officiers consulaires de la nation la plus favorisée. Le Gouvernement donnant l’exequatur ou autres autorisations a le droit de les annuler selon son propre jugement; toutefois il est tenu, dans ce cas, d’expliquer les raisons pour lesquelles il a jugé à propos d’agir ainsi.
Dans le cas où un ressortissant de l’une des hautes Parties contractantes viendrait à mourir dans les territoires de l’autre, sans avoir laissé, au lieu du décès, aucune personne ayant qualité, d’après les lois de son pays, pour prendre charge de la succession et l’administrer, l’officier consulaire compétent du pays auquel appartient le défunt, aura le droit, après avoir accompli les formalités nécessaires, de prendre en garde la succession et de l’administrer de la manière et dans les limites prescrites par la loi du pays dans lequel se trouve située la propriété du défunt.
La disposition précédente sera de même applicable au cas où un ressortissant de l’une des hautes Parties contractantes possédant des biens dans les territoires de l’autre, viendrait à mourir en dehors desdits territoires, sans avoir laissé, au lieu où ces biens sont situés, aucune personne ayant qualité pour prendre charge de la succession et l’administrer.
Il est entendu qu’en tout ce qui concerne l’administration des successions de personnes décédées, tout droit, privilège, faveur ou immunité que l’une des hautes Parties contractantes a actuellement accordés ou accorderait à l’avenir aux officiers consulaires de tout autre Etat étranger seront immédiatement et sans condition étendus aux officiers consulaires de l’autre haute Partie contractante.
Il y aura, entre les territoires des deux hautes Parties contractantes, liberté réciproque de commerce.
Les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires de l’une des hautes Parties contractantes, de quelque endroit qu’ils viennent, bénéficieront à leur importation dans les territoires de l’autre des droits de douane les plus réduits, applicables aux articles similaires de toute autre origine étrangère.
Aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposée à l’importation dans les territoires de l’une des hautes Parties contractantes d’un article quelconque, produit naturel ou fabriqué des territoires de l’autre, de quelque endroit qu’il vienne, à moins que cette mesure ne soit également étendue à l’importation des articles similaires, produits naturels ou fabriqués de tout autre pays étranger. Cette disposition n’est pas applicable aux prohibitions sanitaires ou autres provenant de la nécessité de protéger la santé publique, le bétail et les plantes utiles à l’agriculture.
Les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires de l’une des hautes Parties contractantes, exportés dans les territoires de l’autre, ne seront pas soumis à l’exportation à des charges autres ou plus élevées que celles imposées aux articles similaires exportés dans tout autre pays étranger. De même, aucune prohibition ou restriction ne sera imposée à l’exportation d’aucun article des territoires de l’une des deux hautes Parties contractantes à destination des territoires de l’autre, sans que cette mesure soit également étendue à l’exportation des articles similaires à destination de tout autre pays étranger.
Les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires de l’une des hautes Parties contractantes, qui passent en transit les territoires de l’autre, en conformité avec les lois du pays, seront réciproquement exempts de tous droits de transit, soit que ces articles passent directement, soit que, au cours du transit, ils soient déchargés, entreposés et rechargés.
Aucun droit intérieur perçu pour le compte de l’Etat, d’autorités locales ou de corporations et grevant, actuellement ou à l’avenir, la production, fabrication ou consommation d’un Art. quelconque dans les territoires de l’une des hautes Parties contractantes ne sera, pour un motif quelconque, plus élevé ou plus onéreux pour les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires de l’autre, que pour les articles similaires d’origine indigène.
Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l’une des hautes Parties contractantes importés dans les territoires de l’autre pour le transit ou la mise en entrepôt ne seront soumis à aucun droit intérieur.
Les négociants et les industriels, ressortissants de l’une des hautes Parties contractantes ainsi que les négociants et industriels domiciliés et exerçant leur commerce et industrie dans les territoires de cette Partie, pourront, dans les territoires de l’autre, soit en personne, soit par des voyageurs de commerce, faire des achats ou prendre des commandes, avec ou sans échantillons. Ces négociants, industriels et leurs voyageurs de commerce, en faisant ainsi des achats et en prenant des commandes, jouiront, en matière d’imposition et de facilités, du traitement de la nation la plus favorisée.
Les chambres de commerce, de même que les associations industrielles et commerciales reconnues dans les territoires des hautes Parties contractantes et qui pourraient être autorisées dans ce but, seront réciproquement admises comme autorités compétentes pour la délivrance de tous certificats qui pourraient être requis pour voyageurs de commerce.
Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés, seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non‑réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s’étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d’admission en franchise, appartient exclusivement, dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l’importation a été effectuée.
Les marques, estampilles ou sceaux apposés par les autorités douanières d’un pays sur les échantillons mentionnés ci‑dessus, lors de leur exportation, ainsi que la liste de ces échantillons, contenant leur description complète, et officiellement certifiée par lesdites autorités, seront réciproquement admis par les fonctionnaires douaniers de l’autre pays comme établissant leur caractère d’échantillons et les exemptant de la vérification, en tant qu’il ne soit pas nécessaire d’établir que les échantillons présentés sont ceux qui se trouvent énumérés dans la liste. Les autorités douanières de l’autre pays pourront cependant apposer une marque supplémentaire sur ces échantillons, dans les cas spéciaux où elles jugeraient cette précaution nécessaire.
Les sociétés anonymes ou autres et les associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont ou seront constituées conformément aux lois de l’une des hautes Parties contractantes et qui ont leur domicile dans les territoires de cette Partie, seront autorisées dans les territoires de l’autre, en se conformant aux lois de celle‑ci, à exercer leurs droits et à ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.
Les hautes Parties contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce et l’industrie, tout privilège, faveur ou immunité que l’une d’elles a déjà accordés ou accorderait à l’avenir aux ressortissants de tout autre Etat étranger, seront étendus, immédiatement et sans condition, aux ressortissants de l’autre haute Partie contractante, leur intention étant que le commerce et l’industrie de chaque Pays soient placés, à tous égards, sur le pied de la nation la plus favorisée.
Les dispositions du présent traité sont applicables à tous les territoires et possessions appartenant à l’une ou à l’autre des hautes Parties contractantes ou administrés par Elle.
Les stipulations de ce traité ne sont pas applicables aux concessions de tarif accordées par l’une des hautes Parties contractantes à des Etats limitrophes dans le seul but de faciliter le trafic frontière dans une zone limitée de chaque côté de la frontière, ou au traitement accordé aux produits de la pêche nationale des hautes Parties contractantes ou encore aux faveurs spéciales de tarif accordées par le Japon à l’égard des poissons et d’autres produits aquatiques pêchés ou recueillis dans les eaux étrangères voisines du Japon.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Tokio aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le lendemain de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’au 16 juillet 1923. Dans le cas où aucune des hautes Parties contractantes n’aurait notifié à l’autre, douze mois avant l’expiration de ladite période, son intention de mettre fin au Traité, celui-ci restera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à compter de la date où l’une ou l’autre des hautes Parties contractantes l’aura dénoncé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.Fait à Berne, en double expédition, le 21 juin 1911.
| A. Deucher | S. Akidzuki |
|---|
Les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis ce jour et ont signé le Traité d’établissement et de commerce entre la Suisse et le Japon.A cette occasion, le Plénipotentiaire du Japon a déclaré que les ressortissants suisses jouiront du traitement de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne les baux perpétuels dans les anciens quartiers étrangers au Japon et la manière dont les droits y relatifs seront éventuellement réglés ou liquidés.En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Procès-verbal et y ont apposé leurs cachets.Berne, le 21 juin 1911.
| A. Deucher | S. Akidzuki |
|---|
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