0.142.114.541.3Bilateral International Treaty1 ago 1934
0.142.114.541.3
RS 11 661
Texte original
Faite le 5 mai 1934
Entrée en vigueur par échange de notes le 1 août 1934
(Etat le 1eraoût 1934)
Les soussignés,
dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, dans le but de préciser les modalités d’application de certaines dispositions de la convention italo‑suisse d’établissement et consulaire du 22 juillet 18681, relatives au traitement des Italiens en Suisse et des Suisses en Italie,
sont convenus de ce qui suit:
1. Les ressortissants suisses, qui ont ou auront séjourné régulièrement en Italie, sans interruption, pendant 5 ans, sont libérés des formalités concernant l’autorisation de séjour et de travail. Ils peuvent changer librement de place, de profession et de domicile. Pleine liberté est laissée aux employeurs d’engager ces ressortissants suisses. S’il s’agit de chômeurs, ils doivent être inscrits aux bureaux de placement.
Les ressortissants italiens, qui ont ou auront séjourné régulièrement en Suisse, sans interruption, pendant 5 ans, recevront l’autorisation d’établissement inconditionnel, et auront ainsi le droit de changer librement de place, de profession et de domicile.
2. La durée des séjours autorisés pour faire des études de toute nature ou pour suivre des cures médicales n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de la résidence ininterrompue dans le sens du § 1 de la présente déclaration.
Dans des cas exceptionnels, dans lesquels l’admission n’est demandée et ne peut être autorisée, dès le commencement, que dans un but déterminé et pour des raisons spéciales, la durée de la résidence au sens du § 1 est de dix ans.
3. Celui qui, pendant la durée du permis de séjour se rend à l’étranger dans un but passager et pour un bref délai qui ne dépasse pas deux mois n’interrompt pas la résidence au sens des paragraphes précédents. Sur demande à introduire avant le départ pour l’étranger, ce délai peut être prolongé jusqu’à six mois, notamment pour l’accomplissement du service militaire. Dans ce dernier cas, le
délai sera augmenté du temps nécessaire pour le déplacement. Si le délai d’absence dépasse deux mois, il n’en est pas tenu compte pour le calcul de la durée de la résidence au sens susdit.
L’établissement des Italiens en Suisse et l’admission définitive des Suisses en Italie au sens du § 1 prend fin lorsqu’ils ont séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui‑ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.
4. Les ressortissants suisses qui séjournent en Italie sans prétendre à une occupation salariée n’ont besoin d’aucune autorisation de séjour dans le but de travailler, sous réserve des prescriptions spéciales concernant les professions réglementées.
5. Une autorisation de séjour dont la délivrance dépend de la situation du marché du travail n’est nécessaire que pour les ressortissants suisses qui occupent une place en Italie et qui ne remplissent pas les conditions ci‑dessus mentionnées au § 1.
Cette autorisation peut être demandée par l’employé ou par l’employeur. A titre exceptionnel, la demande peut être faite même après l’entrée en Italie et après le commencement du travail pourvu qu’elle soit présentée dans un bref délai. L’activité dont il s’agit ne pourra être exercée que provisoirement en attendant la décision des autorités compétentes.
6. Aux employés d’hôtels et aux employés d’entreprises ayant des relations d’affaires directes et suivies avec la Suisse, soit comme succursales de maisons suisses, soit qu’elles. s’occupent de l’importation ou de l’exportation de ou vers la Suisse, l’autorisation de séjour conférant au ressortissant suisse le droit de travailler en Italie est délivrée par la Préfecture sur simple demande et abstraction faite des conditions du marché du travail.
7. L’admission en Italie, à titre de séjour temporaire non supérieur à trois ans et dans un but de formation professionnelle, de jeunes Suisses d’un âge inférieur à 30 ans, commerçants, techniciens et catégories similaires sera facilitée.
8. Les autorités suisses compétentes délivreront chaque année le premier permis de séjour aux saisonniers italiens à titre irrévocable pour une durée minimum équitable en relation avec le contrat de travail et avec les conditions du marché du travail.
La présente déclaration entrera en vigueur à la date qui sera fixée d’un commun accord par les deux Gouvernements moyennant échange de notes. Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration de trois mois à partir de la date à laquelle l’une ou l’autre des Parties l’aura dénoncée.
Faite à Rome, en double exemplaire, le 5 mai 1934.
(Suivent les signatures)
RS 0.142.114.541 ↩
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