0.142.114.231Bilateral International Treaty5 mag 1949
0.142.114.231
RO 1949 I 431; FF 1948 III 199
Texte original
Conclu le 14 août 1948
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 décembre 19481
Instruments de ratification échangés le 5 mai 1949
Entré en vigueur le 5 mai 1949
(Etat le 5 mai 1949)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, pour et au nom du Dominion de l’Inde,
animés du désir de consolider les liens de paix et d’amitié qui ont toujours existé entre les deux Etats et de développer leurs relations pacifiques et amicales, ont résolu de conclure ce Traité et ont, à cet effet, nommé leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme,
ont arrêté et signé les articles suivants:
Il y aura entre la Suisse et le Dominion de l’Inde paix perpétuelle et amitié inaltérable.
Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des agents diplomatiques, des consuls généraux, des consuls, des vice‑consuls et des agents consulaires qui résideront dans les villes, ports et lieux de l’autre Partie où sont admis à résider les agents de même caractère d’un pays tiers, ou dans tout autre lieu dont on pourrait convenir.
Les consuls généraux, consuls, vice‑consuls et agents consulaires recevront l’exequatur ou toute autre autorisation valable d’exercer leurs fonctions. Il sera loisible au gouvernement qui a donné l’exequatur ou une autorisation analogue de la retirer, s’il le juge nécessaire. S’il fait usage de cette faculté, il indiquera, dans tous les cas où cela sera possible, les raisons de ce retrait.
Les représentants mentionnés ci‑dessus jouiront, sous réserve de la réciprocité, de tous les droits, privilèges, exemptions et immunités qui sont accordés aux représentants de même catégorie de n’importe quel autre Etat.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront, sur le territoire de l’autre Partie et sous réserve des lois et règlements qui y sont en vigueur, le droit de s’établir et de séjourner, d’entrer, de sortir et de circuler librement.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes, résidant sur le territoire de l’autre Partie, seront traités, à tous égards, en ce qui concerne l’exercice de leurs métiers et professions, l’exploitation et le développement de leurs entreprises commerciales et industrielles, le trafic et le commerce licites, sur un pied d’égalité avec les ressortissants de la nation la plus favorisée, pourvu qu’ils se conforment aux lois et règlements en vigueur. Ils n’auront à payer et à supporter aucun impôt, taxe ou charge de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux exigés des ressortissants de la nation la plus favorisée2.
En aucun cas une des Parties Contractantes ne demandera pour ses ressortissants, exerçant un métier ou une profession ou exploitant une entreprise commerciale ou industrielle quelconque, ou se livrant au trafic et au commerce licites, des droits plus étendus que ceux qu’elle accorde aux ressortissants de l’autre Partie, ayant une activité semblable.
Les Parties Contractantes s’engagent à accorder aux ressortissants et aux marchandises de l’autre Partie un traitement semblable à celui qui est accordé aux ressortissants et aux marchandises de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les voyageurs de commerce, l’importation, l’exportation et le transit de marchandises.
Les privilèges qui sont actuellement accordés ou le seraient à l’avenir pour faciliter le trafic de frontière avec des pays limitrophes ainsi que les privilèges qui pourraient résulter d’une Union Douanière en existence ou que l’une des Parties pourrait conclure à l’avenir, sont exclus.
Les Parties Contractantes négocieront, dès que possible, la conclusion d’un Traité ou de Traités d’établissement et de commerce plus complets, qui contiendront, entre autres, des dispositions sur les sujets mentionnés aux art. 3, 4, 5 et 6. Sous réserve des dispositions d’un tel ou de tels traités, ce Traité restera en vigueur, en ce qui concerne les art. 3, 4, 5 et 6 pendant une période de 6 mois après que l’une des Parties ait notifié à l’autre son intention de mettre fin à l’application de ces articles.
Les différends qui viendraient à s’élever au sujet de l’interprétation ou de l’application de ce Traité ainsi que de l’un ou de plusieurs de ses articles, seront réglés, en premier lieu, par la voie de négociations et, si l’on ne peut convenir d’aucun règlement après six mois de négociations, par arbitrage, de la manière qui pourra être prévue ultérieurement par une convention générale ou spéciale entre les Parties Contractantes.
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications qui aura lieu le plus tôt possible à Berne.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité en langues française et anglaise et y ont apposé leurs cachets.Fait, en double, à la Nouvelle Delhi, le quatorze août mil neuf cent quarante‑huit.Armin Daeniker Jawaharlal Nehru
Au moment de procéder à la signature du Traité d’amitié et d’établissement entre la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et de l’Irlande du Nord et des Dominions britanniques au delà des mers, au nom du Dominion de l’Inde, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des réserves et des déclarations suivantes qui feront partie intégrante du Traité: (i) Au sens de ce Traité, les sujets des Etats indiens qui ont accédé ou accéderont au Dominion de l’Inde sont considérés comme ressortissants de l’Inde. Les dispositions de ce Traité, qui assurent aux ressortissants et aux marchandises suisses le traitement de la nation la plus favorisée dans le Dominion de l’Inde, ne s’appliqueront pas aux faveurs ou préférences quelconques que le Dominion de l’Inde accorde ou pourrait accorder aux ressortissants et aux marchandises de la République de Birmanie ou du Royaume du Népal. (ii) Le contrôle des importations et des exportations, rendu nécessaire par les difficultés de change ou d’autres circonstances exceptionnelles, ne sera pas considéré comme étant contraire à la clause de la nation la plus favorisée figurant à l’art. 6.Le présent protocole sera considéré comme étant approuvé et ratifié par les Parties Contractantes, sans qu’il ait donné lieu à aucune autre ratification spéciale, par le seul fait de l’échange des ratifications du Traité dont il fait partie intégrante.Fait, en double, à la Nouvelle Delhi, le quatorze août mil neuf cent quarante‑huit.Armin Daeniker Jawaharlal Nehru
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