0.142.113.671Bilateral International Treaty6 mar 1856
0.142.113.671
RS 11 629
Texte original
Conclu le 6 septembre 1855
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 février 18561
Instruments de ratification échangés le 6 mars 1856
Entré en vigueur le 6 mars 1856
(État le 6 mars 1856)
La Confédération suisse
et
sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande,
Animés du désir de maintenir et resserrer les liens d’amitié qui existent heureusement entre les deux pays et d’accroître par tous les moyens à leur disposition les relations commerciales de leurs citoyens et sujets respectifs, ont résolu de conclure un Traite d’amitié, de commerce et d’établissement réciproque, et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquelles, aprés s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme,
ont arrêté et signé les articles suivants:
Les citoyens Suisses seront admis à résider dans tous les territoires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande aux mêmes conditions et sur le même pied que les sujets Britanniques; de même les sujets de Sa Majesté Britannique seront admis àrésider dans chaque Canton suisse aux mêmes conditions et sur le même pied que les citoyens des autres Cantons suisses.
En conséquence et pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays, les citoyens et les sujets de chacune des deux parties contractantes seront, ainsi que leurs familles, libres d’entrer, de s’établir, de résider et de séjourner dans chaque partie des territoires de l’autre. Ils pourront prendre en loyer ou occuper des maisons et des magasins pour les buts de résidence et de commerce et exercer, conformément aux lois du pays, toute profession ou industrie, ou faire commerce d’articles permis par la loi, en gros ou en détail, par eux-mémes ou par des courtiers ou des agents qu’ils jugeront convenable d’employer, pourvu que ces courtiers ou agents remplissent aussi quant à leurs propres personnes les conditions nécessaires pour être admis à résider dans le pays. En ce qui concerne le domicile, l’etablissement, les passeports, les permis de séjourner, de s’etablir ou de faire commerce, ainsi qu’en ce qui concerne l’autorisation d’exercer leur profession, de faire des affaires ou d’exercer une industrie, ils ne seront assujettis à aucune taxe, charge ou conditions plus fortes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les citoyens ou les sujets du pays dans lequel ils résident2et ils jouiront à tous ces égards de tout droit, privilége et exemption accordés ou qui pourront être accordés aux citoyens ou sujets du pays ou aux citoyens ou sujets de la Nation la plus favorisée.
Les citoyens ou les sujets d’une des deux parties contractantes, résidant ou établis dans les territoires de l’autre, qui voudront retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée et exécutée ou d’après les lois sur la mendicité et les mœurs, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.
Les demeures et les magasins des citoyens ou des sujets de chacune des deux parties contractantes sur les territoires de l’autre, ainsi que toutes les dépendances qui en font partie, pour l’habitation ou pour le commerce, seront respectés. Il ne pourra être procédé arbitrairement à aucune visite de ces habitations et dépendances, non plus qu’à une inspection, ni à un examen des livres, écritures ou comptes des citoyens et sujets respectifs, des mesures de cette nature ne devant avoir lieu qu’en vertu d’une sentence, d’un mandat ou d’un ordre par écrit d’un tribunal ou magistrat quelconque ayant compétence constitutionnelle ou légale.
Les citoyens et les sujets de chacune des deux parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre partie accés libre et ouvert devant les cours de justice, aux fins de poursuivre et de défendre leurs droits. A cet égard, ils jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux dont jouissent les citoyens ou les sujets du pays et ils auront comme eux la liberté de choisir, dans toute cause, leurs avocats, avoués ou agents quelconques parmi les personnes admises à l’exercice de ces professions d’après les lois du pays.
Les citoyens et les sujets de chacune des deux parties contractantes auront, sur les territoires de l’autre, liberté pleine et entière d’acquérir, de posséder, par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat ou de toute autre manière, et d’en disposer, toute espèce de propriété dont les lois du pays permettent la possession aux ressortissants d’une nation étrangère quelconque.
Leurs héritiers et représentants peuvent leur succéder et prendre possession de cette propriété par eux-mêmes ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom d’après les formes ordinaires de la loi, à l’instar des citoyens ou des sujets du pays. Dans l’absence des héritiers ou des représentants, la propriété sera traitée de la même manière que celle d’un citoyen ou d’un sujet du pays serait traitée dans des circonstances semblables.
A tous ces égards, ils ne paieront de la valeur d’une telle propriété aucun impôt, contribution ou charge autre ou plus fort que ceux auxquels sont soumis les citoyens ou sujets du pays.
Dans tous les cas il sera permis aux citoyens et aux sujets des deux parties contractantes d’exporter leurs biens, savoir les citoyens Suisses du territoire Britannique et les sujets Britanniques du territoire Suisse, librement et sans être assujettis lors de l’exportation à payer un droit quelconque en qualité d’étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les propres citoyens ou sujets du pays seront eux-mêmes tenus.
Les citoyens ou les sujets de chacune des deux parties contractantes qui se trouvent dans les territoires de l’autre, seront affranchis de tout service militaire obligatoire tant dans l’armée et la flotte que dans la garde nationale ou les milices; ils seront également exempts de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires, excepté pour les logements et les fournitures pour le militaire en passage, selon l’usage du pays et à demander également aux citoyens et aux étrangers.
En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra dans aucune circonstance être imposé ou exigé pour les biens d’un citoyen ou d’un sujet de l’une des deux parties contractantes dans les territoires de l’autre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu’il n’en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen ou à un sujet du pays ou de la Nation la plus favorisée.
Il est d’ailleurs entendu qu’aucun impôt ni taxe quel que ce soit ne sera perçu, ni demandé d’un citoyen ou sujet de l’une des deux parties contractantes qui se trouve dans le territoire de l’autre partie, qui soit autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être imposés ou levés d’un citoyen ou sujet du pays ou d’un citoyen ou sujet de la Nation la plus favorisée.
Il sera loisible aux deux parties contractantes de nommer des Consuls pour résider dans les territoires de l’autre. Mais avant qu’un Consul puisse agir en cette qualité, il devra être reconnu et admis, dans la forme ordinaire par le Gouvernement auprès duguel il est délégué, et chacune des deux parties contractantes pourra excepter de la résidence de Consuls des places spéciales, selon qu’elle le jugera nécessaire.
Les Consuls de chacune des deux parties contractantes jouiront sur les territoires de l’autre de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux Consuls de la Nation la plus favorisée.
Les deux parties contractantes s’engagent à traiter les citoyens et les sujets respectifs dans tout ce qui touche l’importation, l’entrepôt, le transit et l’exportation de tout article d’un commerce légal, sur le même pied que les citoyens et les sujets du pays ou que les citoyens et sujets de la Nation la plus favorisée, dans tous les cas où ces derniers jouiraient d’un avantage exceptionnel non accordé aux nationaux.
Aucune des deux parties contractantes ne pourra exiger pour l’importation, l’entrepôt, le transit ou l’exportation des produits du sol ou des manufactures de l’autre des droits plus élevés que ceux qui pourront être imposés sur les mêmes articles, étant les produits du sol ou des manufactures de tout autre pays étranger.
Les deux parties contractantes s’engagent de plus pour le cas où l’une d’elles accorderait dorénavant à une troisiéme Puissance quelque faveur en matière de commérce, à étendre aussi et en même temps cette faveur à l’autre partie contractante.
Le présent Traité restera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de l’échange des ratifications, et de plus pendant douze mois après que l’une des deux parties contractantes aura déclaré à l’autre l’intention de renoncer au Traité, chacune des deux parties contractantes étant libre d’en notifier la résiliation à l’expiration des dix ans ou à toute époque ultérieure.
Le présent Traité sera ratifié et la ratification en sera échangée à Berne, dans douze mois à dater de la signature, ou plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipoteniares respectifs ont signé le Traité dans les langues française et anglaise et y ont apposé leurs sceaux.Ainsi fait par duplicata à Berne, le six septembre l’an de grâce mil huit cent cinquante-cinq.
| Furrer F. Frey-Herosée | G. J. Gordon |
|---|
RO V 253 ↩
Voir en outre la Conv. du 30 sept. 1954 entre la Suisse et la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (RS 0.627.936.711 ), la Conv. du 8 déc. 1977 en vue d’éviter les doubles impositions en matère d’impôts sur le revenu (RS 0.672.936.712 ) et la Conv. du 12 juin 1956 en vue d’atténuer les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions (RS 0.672.936.72 ). ↩
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