0.142.113.321Bilateral International Treaty25 mag 1880
0.142.113.321
RS 11 597
Texte original
Conclue le 14 novembre 1879
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 18791
Instruments de ratification échangés le 25 mai 1880
Entrée en vigueur le 25 mai 1880
(État le 25 mai 1880)
Le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de sa majesté le roi d’Espagne
Désirant resserrer les liens d’amitié qui unissent les deux états et multiplier les relations qui existent entre les ressortissants des deux pays, ont décidé de régler, d’un commun accord et par une convention spéciale, les conditions auxquelles sera soumis l’établissement des Suisses en Espagne et des Espagnols en Suisse, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en due et bonne forme,
sont convenus des articles suivants:
Les Espagnols seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourront l’être à l’avenir les Suisses, en tant que la présente convention ne contient pas expressément d’autres dispositions. Ils pourront, en conséquence, aller, venir, séjourner temporairement en Suisse, pourvu qu’ils soient munis de passeports réguliers et qu’ils se conforment aux lois du pays et aux règlements de police.
Tout genre d’industrie permis ou qui serait permis plus tard aux citoyens ou sujets d’une autre puissance plus favorisée, le sera également aux Espagnols et sans qu’on puisse exiger d’eux aucune condition pécuniaire plus onéreuse qui ne soit également payée par les Suisses.
Sont exceptées les professions scientifiques pour l’exercice desquelles des titres académiques ou des diplômes délivrés par l’Etat sont exigés.
Les Suisses seront reçus et traités dans tout le royaume d’Espagne, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourront l’être à l’avenir les sujets espagnols, en tant que la présente convention ne contient pas expressément d’autres dispositions. Ils pourront, en conséquence, aller, venir, séjourner temporairement en Espagne, pourvu qu’ils soient munis de passeports réguliers et qu’ils se conforment aux lois du pays et aux règlements de police.
Tout genre d’industrie permis ou qui serait permis plus tard aux citoyens ou sujets d’une autre puissance plus favorisée, le sera également aux Suisses et sans qu’on puisse exiger d’eux aucune condition pécuniaire plus onéreuse qui ne soit également payée par les Espagnols.
Sont exceptées les professions scientifiques pour l’exercice desquelles des titres académiques ou des diplômes délivrés par l’Etat sont exigés.
Pour prendre domicile en Suisse ou pour y ouvrir un établissement industriel, les sujets espagnols devront être munis d’un certificat d’immatriculation qui leur sera délivré par le représentant de sa majesté ou par les consuls d’Espagne en Suisse, certificat qui ne leur sera délivré qu’après avoir justifié de leur bonne conduite et de leurs bonnes mœurs par des documents faisant foi.
Les mêmes règles seront observées par les Suisses qui désirent s’établir en Espagne ou y ouvrir des établissements industriels.
Les citoyens et les sujets de l’un des deux états établis dans l’autre et qui seraient dans le cas d’être expulsés par sentence légale ou d’après les lois et règlements sur la police des mœurs et la mendicité, seront reçus, en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.
Les citoyens ou les sujets de l’un des deux états établis dans l’autre demeurent soumis aux lois de leur patrie en ce qui concerne le service militaire et les prestations imposées par compensation pour le service personnel; ils ne peuvent, en conséquence, dans le pays où ils sont établis, être astreints ni à un service militaire quelconque, ni aux prestations imposées par compensation pour le service personnel.
Tout avantage que l’une des parties signataires de cette convention aurait concédé ou pourrait encore concéder à l’avenir d’une manière quelconque à une tierce puissance en ce qui concerne l’établissement et l’exercice des industries, sera applicable de la même manière et à la même époque aux sujets et citoyens de l’autre partie, sans qu’une nouvelle déclaration soit nécessaire.
La présente convention entrera en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par les deux parties, et elle sera obligatoire pour une durée de dix années et continuera à l’être jusqu’à ce qu’une des hautes parties contractantes ait officiellement manifesté à l’autre, un an à l’avance, son intention d’en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.Fait à Berne, le 14 novembre 1879.
| Anderwert | Vte de la Vega |
|---|
RO 5 85 ↩
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