0.142.112.631Bilateral International Treaty2 ott 1909
0.142.112.631
ARS 11 587
Texte original
Conclu le 14 mars 1908
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 juin 19091
Instruments de ratification échangés le 24 juin 1909
Entré en vigueur le 2 octobre 1909
(État le 2 octobre 1909)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Son Excellence le Président de la République de Colombie,
Egalement animés du désir de conserver et de resserrer les liens d’amitié entre les deux pays, ainsi que d’accroître, par tous les moyens à leur disposition, les relations commerciales entre les citoyens des deux Etats, ont résolu de conclure un traite à ces fins et ont nommé, dans ce but, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Il y aura paix et amitié perpétuelle entre la Confédération suisse et la République de Colombie, comme aussi entre les ressortissants des deux Etats.
Les deux parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement les mêmes droits et avantages qui sont ou seraient accordés à l’avenir à la nation la plus favorisée, en ce qui concerne le commerce, les douanes et la navigation, les consulats, l’établissement, l’exercice des professions commerciales et industrielles et les taxes y relatives, la protection de la propriété industrielle (brevets d’invention, marques de fabrique, étiquettes, enseignes, noms des lieux ou indications de provenance), la protection de la propriété des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, sous réserve, quant à ces œuvres, des conditions établies par les lois de chaque Etat.
Tout citoyen de l’un des deux Etats qui voudra s’établir dans l’autre devra être porteur de certificats de nationalité, consistant en passeports pour les ressortissants colombiens et en actes d’origine ou en passeports pour les citoyens suisses.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’interdire son territoire aux ressortissants de l’autre qui, en raison de leurs antécédents ou de leur conduite, seraient considérés comme dangereux.
Les ressortissants des deux Etats jouiront, sur le territoires de l’autre, d’une liberté de conscience et de croyance pleine et entière. Le Gouvernement les protégera dans l’exercice de leur culte dans les églises, chapelles ou autres lieux affectés au service divin, pourvu qu’ils se conforment aux lois, usages et coutumes du pays. Ce même principe sera également mis en pratique lors de l’inhumation des ressortissants de l’un des deux Etats décédés sur le territoire de l’autre.
Les ressortissants de l’un des deux Etats établis dans l’autre demeurent soumis aux lois de leur patrie en ce qui concerne le service militaire et les prestations imposées par compensation pour le service personnel; ils ne peuvent, en conséquence, dans le pays où ils sont établis, être astreints ni à un service militaire quelconque, ni aux prestations imposées par compensation pour le service personnel.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra. Il sera exécutoire dans les deux Etats dés le centième jour après l’échange des ratifications.
Le présent traité restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des parties contractantes l’aura dénoncé.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires ont signé le présent traité et l’ont revêtu de leurs cachets.Fait à Paris le 14 mars 1908.
| Lardy | J. M. Quijano Wallis |
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RO 25 615 ↩
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