0.142.111.721Bilateral International Treaty7 giu 1888
0.142.111.721
RS 11 580; FF 1887 II 903
Texte original
Conclu le 4 juin 1887
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 juin 18871
Instruments de ratification échangés le 7 mai 1888
Entré en vigueur le 7 juin 1888
(État le 7 juin 1888)
Le conseil fédéral de la Confédération suisse
et
sa majesté le roi des Belges,’
Animés du désir de resserrer les liens damitié et de multiplier les bons rapports qui unissent les deux pays, ont décidé de régler, d’un commun accord et par un traité spécial, les conditions auxquelles sera soumis l’établissement des Belges en Suisse et des Suisses en Belgique, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Les Belges seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourront l’être à l’avenir les ressortissants des autres cantons. Ils pourront, en conséquence, aller, venir et séjourner temporairement en Suisse, en se conformant aux lois et règlements de police.
Tout genre d’industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera également aux Belges et sans que l’on puisse en exiger aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse.2
Les Suisses jouiront en Belgique des mêmes droits et avantages que l’article premier ci‑dessus assure aux Belges en Suisse.
Les ressortissants de l’un des deux Etats établis dans l’autre ne seront pas atteints par les lois militaires du pays qu’ils habiteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.
Ils seront également exempts de tout service, soit dans la garde civique, soit dans les milices municipales.
Les ressortissants de l’un des deux Etats établis dans l’autre et qui seraient dans le cas d’être renvoyés par sentence légale ou d’après les lois ou règlements sur la police des mœurs et sur la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits.
Tout avantage que l’une des parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l’avenir d’une manière quelconque à une autre puissance, en ce qui concerne l’établissement des citoyens et l’exercice des professions industrielles, sera applicable de la même manière et à la même époque à l’autre partie, sans qu’il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.
Le présent traité est conclu pour dix ans et entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications.
Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une des hautes parties contractantes l’aura dénoncé.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible à Berne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.Fait en double expédition, à Berne, le 4 juin 1887.
| L. Ruchonnet | Maurice Delfosse |
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