0.142.111.363Bilateral International Treaty1 ott 1911
0.142.111.363
RS 11 567; FF 1911 I 327
Traduction
Conclu le 31 octobre 1910
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19111
Instruments de ratification échangés le 1eraoût 1911
Entré en vigueur le 1eroctobre 1911
(État le 1eroctobre 1911)
Le Conseil fédéral suisse,
agissant au nom de la Confédération suisse,
et Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,
agissant au nom de l’Empire allemand,
désireux de maintenir en vigueur, après l’abrogation du traité d’établissement du 31 mai 18902entre la Confédération suisse et l’Empire allemand, les facilités statuées à l’art. 1, al. 2, en combinaison avec l’art. 3, et à l’art. 10 dudit traité,
sont convenus de conclure à cet effet un traité et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqués leus pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront sur le territoitre de l’autre, pour leurs personnes et pour leurs biens, de la même protection légale que les nationaux.
Ils auront le droit d’y exercer, de la même manière et sous les mêmes conditions que les nationaux, tout genre d’industrie et de commerce, sans être astreints à des contributions, impôts, taxes ou droits autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux.3
La disposition de l’alinéa précédent relative à l’exercice de l’industrie et du commerce s’appliquera par analogie à l’exploitation des biens ruraux que les ressortissants de l’une des parties contractantes possèdent sur le territoire de l’autre.
L’art. 1 ne porte pas atteinte aux dispositions de l’art. 9, al. 5, du traité de commerce et de douane conclu entre la Suisse et l’Empire allemand sous les dates du 10 décembre 1891 et du 12 novembre 19044.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps que celles du traité d’établissement conclu le 13 novembre 19095entre la Confédération suisse et l’Empire allemand.
Le présent traité entrera en vigueur deux mois après l’échange des ratifications et sera valable pour une période de cinq ans.
S’il n’est pas dénoncé par l’une des parties contractantes un an avant la fin de la période de cinq ans, il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des parties contractantes l’aura dénoncé.6
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait en double à Berne le trente et un octobre mil neuf cent dix (31 octobre 1910).
| Brenner | von Bülow |
|---|
RO 27 675 ↩
[RO 11 472. RS 0.142.111.361 art. 21 al. 2] ↩
Voir en outre la conv. du 30 nov. 1978 entre la Conféderation suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions (RS 0.672.913.61 ), ainsi que la conv. du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.913.62 ). ↩
[RO 12 482 726, 21 409. RO 42 828 art. 16]. L’art. 9 al. 5 avait la teneur suivante: «Les parties contractantes se réservent toute liberté d’action en ce qui concerne la législation sur les industries ambulantes, le colportage et la recherche de commandes chez des personnes n’exerçant ni commerce ni industrie.» ↩
RS 0.142.111.361 ↩
Le traité a été dénoncé par la Suisse pour le 10 avril 1920, mais il reste, après entente réciproque, tacitement en vigueur de six mois en six mois (FF 1920 II 227). ↩
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