0.142.111.231Bilateral International Treaty3 mar 1930
0.142.111.231
RS 11 555
Texte original
Conclue le 10 juin 1929
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19291
Instruments de ratification échangés le 3 mars 1930
Entrée en vigueur le 3 mars 1930
(État le 3 mars 1930)
Le Conseil fédéral Suisse
et
Sa Majesté le Roi des Albanais,
Animés du désir de faciliter les relations entre la Suisse et l’Albanie, ont résolu de conclure une convention d’établissement et de commerce et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Chacune des parties contractantes accordera aux représentants diplomatiques et consulaires de l’autre partie les avantages et privilèges qui sont ou seront concédés par elle aux représentants diplomatiques et consulaires de la nation la plus favorisée.
Les ressortissants de chacun des deux Etats admis à résider sur le territoire de l’autre Etat, par les autorités et selon la législation de celui-ci, jouiront à tous égards, notamment en ce qui concerne leur situation juridique, la protection à laquelle ils auront droit de la part des autorités, le libre et facile accès aux tribunaux, l’exercice du commerce et de l’industrie, l’acquisition et la possession de biens mobiliers et immobiliers et les contributions et autres charges fiscales auxquelles ils pourraient être soumis, du traitement accordé aux étrangers les mieux traités.
Les sociétés commerciales, industrielles ou autres légalement constituées sur le territoire de l’une des parties seront reconnues sur le territoire de l’autre partie conformément aux lois du pays et y jouiront du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus favorisée.
Les marchandises originaires et en provenance directe ou indirecte de l’une des parties contractantes importées sur le territoire de l’autre partie et destinées, soit à la consommation, soit à la réexportation ou au transit, bénéficieront du traitement applicable aux marchandises originaires ou en provenance de la nation la plus favorisée.
Les contestations qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la présente convention et n’auraient pas pu être résolues par la voie diplomatique dans un délai raisonnable seront déférées, à la demande d’une seule des parties, à la Cour permanente de justice internationale2.
La présente convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur aussitôt après l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Rome dès que faire se pourra.
La présente convention déploiera ses effets jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à partir du jour où l’une des parties aura fait part à l’autre partie de son intention d’y mettre fin.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l’ont munie de leurs cachets.Fait à Rome, en double exemplaire, le dix juin mil neuf cent vingt-neuf.
| Wagnière | D. Dino |
|---|
Au moment de signer la présente convention d’établissement et de commerce, les plénipotentiaires soussignés sont tombés d’accord que ladite convention s’appliquera également et sous tous les rapports à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière.Fait, en double exemplaire, à Rome, le dix juin mil neuf cent vingt-neuf.
| Wagnière | D. Dino |
|---|
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