0.132.136.52Bilateral International Treaty13 giu 1939
0.132.136.52
RS 11 53; FF 1938 II 513
Traduction1
Conclue le 21 septembre 1938
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19382
Instruments de ratification échangés le 1ermai 1939
Entrée en vigueur le 13 juin 1939
(État le 13 juin 1939)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Chancelier du Reich allemand,
animés du désir de modifier la frontière d’après les besoins des deux Etats et de procéder à cet effet à un échange de parcelles de territoire d’égale superficie, ont décidé de conclure une convention et désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
les plénipotentiaires, après examen de leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit au sujet de la modification de la frontière déterminée par la convention entre le canton de Thurgovie et le Grand-Duché de Bade du 28 mars 1831 concernant la rectification des limites près de Constance, et par la convention entre la Suisse et l’Empire allemand du 24 juin 18793concernant la régularisation de la frontière près de Constance.
(1). La Suisse cède au Reich allemand les parcelles d’une superficie totale de 27 a 79 m2, indiquées dans le tableau ci-joint (annexe 1) et marquées au pointillé sur les plans annexés A à C (annexe 2). (2). Le Reich allemand cède à la Suisse les parcelles, d’une superficie totale de 27 a 79 m2, indiquées dans le tableau ci-joint (annexe 1) et marquées par des hachures sur les plans annexés A à C (annexe 2). (3). La frontière dans la baie de Constance déterminée à l’article 1 de la convention entre la Suisse et l’Empire allemand du 24 juin 1879 concernant la régularisation de la frontière près de Constance sera repérée conformément à la description de la carte ci-jointe (annexe 3). (4). Le tableau, les plans et la carte mentionnés aux al. 1 à 3 font partie intégrante de la présente convention.
(1). Les registres fonciers et cadastraux relatifs aux parcelles échangées (art. 1), ainsi que tous les documents, écrits et cartes s’y rapportant, seront remis par les autorités qui tenaient jusqu’ici le registre foncier et le cadastre aux autorités de l’autre Etat en copies certifiées conformes ou, dans la mesure où cela sera faisable, en originaux. La remise sera effectuée directement par les autorités centrales intéressées ou par les services qui en seront chargés. (2). Les autorités centrales compétentes sont, du côté suisse, le Département fédéral de justice et police à Berne, du côté allemand, le Ministère de la justice du Reich et le Ministère de l’intérieur du Reich à Berlin.
Les Etats contractants feront en sorte que les parcelles échangées soient remises franches de toutes charges.
L’échange de territoires s’effectuera, quant au registre foncier et au cadastre, d’office, sans frais judiciaires ni charges fiscales ou taxes. Il en sera de même des opérations nécessaires au dégrèvement des parcelles échangées.
Les tribunaux de l’Etat cédant restent compétents pour juger les contestations relatives à des prétentions sur un fonds échangé et qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente convention. Les arrangements généraux en vigueur entre les deux Etats contractants sont applicables à la reconnaissance et à l’exécution des jugements.
Les frais de la modification de l’abornement rendue nécessaire par la présente convention seront supportés, par moitié, par chacun des deux Etats contractants.
La présente convention est rédigée en deux exemplaires originaux.
La présente convention sera ratifie. Les instruments de ratification seront échangés à Berlin. La convention entrera en vigueur 6 semaines après cet échange.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Berne, le 21 septembre 1938.
| Häusermann | Conrad Roediger |
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