0.132.136.5Bilateral International Treaty14 ago 1879
0.132.136.5
RS 11 47; FF 1878 II 1013
Traduction1
Conclue le 28 avril 1878
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 juin 18782
Instruments de ratification échangés le 14 août 1879
Entrée en vigueur le 14 août 1879
(État le 14 août 1879)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Grand-Duché de Bade,
animés du désir de régler définitivement, par la voie d’un arrangement amiable, les différends qui existent au sujet de la limite sur la rive du lac de Constance et sur le lac lui-même3, près de la ville de ce nom, et de régulariser en même temps la frontière sur quelques autres points avoisinants de Constance, ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
ont arrêté, sous réserve de ratification, les dispositions suivantes:
La frontière entre les deux États, sur la plage et dans le bassin du lac au Sud de Constance, suit la limite actuelle entre les propriétés de J. Butz et de K. Eberle jusqu’au sommet de l’angle saillant du mur du quai; de là elle se dirige en ligne droite, sur le point le plus méridional de la rive nord de la baie de Constance jusqu’à l’endroit où cette ligne coupe la droite tirée depuis le milieu de la tourelle de la gare de Constance jusqu’au milieu d’une autre ligne droite reliant le point de la rive susmentionnée dont il a été question à la pointe de la rive sud située près de la blanchisserie supérieure. Depuis ce premier point d’intersection jusqu’au milieu de la transversale reliant les deux rives de la baie de Constance, la frontière est en ligne droite; depuis ce point, elle suit la ligne médiane de la baie.
A . La Suisse cède à Bade et remet, pour l’avenir, à la juridiction badoise:
B . La Suisse déclare renoncer à toute indemnité pour la perte subie dans les impôts de l’État et des communes ensuite de ces cessions de territoire.
Par contre, Bade se charge des obligations suivantes:
Sont réservées les conventions conclues entre l’administration des chemins de fer badois et les compagnies de chemins de fer suisses qui utilisent la gare de Constance, et en particulier celle du 3/24 avril 1871 entre le chemin de fer de l’État de Bade et la compagnie du Nord-Est suisse et celle du 3 juillet 1874 entre le chemin de fer de l’État de Bade, d’une part, et le Nord-Est suisse et le chemin de fer Winterthour – Singen – Kreuzlingen, d’autre part.
La présente convention sera ratifiée et l’échange des ratifications au lieu dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.Ainsi fait à Berne le vingt-huit avril mil huit soixante et dix-huit (28 avril 1878).
| A. O. Aepli H. Siegfried C. Haffter | Hardeck Haas |
|---|
Lors de la signature de la convention relative à la régularisation de frontière près de Constance, les plénipotentiaires respectifs ont jugé à propos de fixer encore, dans le présent protocole, les dispositions suivantes:
Les plénipotentiaires sont tombés d’accord sur le point que l’on procède à un abornement convenable et à un procès-verbal de délimitation, avec leur coopération et aux frais des deux États intéressés, aussitôt après l’échange des ratifications, en ce qui concerne, du moins, les nouvelles lignes frontières fixées par la convention.
Les plénipotentiaires sont d’avis de donner une direction plus droit à la limite entre l’angle saillant du mur du quai et le coude de la route franche située en face, fixée aux art. I et IIA, ch. 1, de la convention, si l’on a pu obtenir, jusqu’à l’époque de l’abornement, une modification convenable de la limite de la propriété de K. Eberle.
En ce qui concerne l’art. IIA, ch. 4, les plénipotentiaires sont tombés d’accord sur le fait que la frontière doit être tirée en ligne droite entre les bornes 13 et 22, dans le cas où la ville de Constance serait disposée à exécuter, jusqu’à la hauteur de la borne 22, la correction du Saubach prévue dans la présente convention. Avant de faire la correction entre les bornes 13 et 19, soit 13 et 22, les plans de la correction seront soumis à la ratification des Gouvernements des deux États intéressés.
Le présent protocole entraînera les mêmes obligations que la convention; il devra être ratifié en même temps ou valoir comme tel5.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Ainsi fait à Berne, le vingt-huit avril mil huit cent soixante-dix-huit (28 avril 1878).
| A. O. Aepli H. Siegfried C. Haffter | Hardeck Haas |
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