0.132.136.4Bilateral International Treaty20 gen 1855
0.132.136.4
RS 11 44
Traduction1
Conclue le 20/31 octobre 1854
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 18542
Ratifiée par la Suisse le 26 décembre 1854
Ratifiée par le Grand-Duché de Bade le 20 janvier 1855
Entrée en vigueur le 20 janvier 1855
(État le 20 janvier 1855)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Grand-Duché de Bade
reconnaissant la convenance de rectifier dûment les limites entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Bade le long du canton de Thurgovie, en tant qu’elles n’ont pas déjà été fixées par la Convention du 28 mars 1831, et en même temps d’aplanir par voie d’entente amiable les différends existant depuis de longues années sur plusieurs points de cette frontière, ont nommé à cet effet des plénipotentiaires, savoir,
(suivent les noms des plénipotentiaires)
qui sont convenus des points suivants sur la base des délibérations qui ont eu lieu à Constance le 9 et 10 mai de l’année courante, sous réserve de la ratification de leurs hauts commettants:
Le milieu du Rhin, resp. du lac inférieur est reconnu comme ligne de frontière entre le territoire du Grand-Duché de Bade et celui du Canton suisse de Thurgovie, depuis la frontière badoise, en aval de Constance jusqu’à la frontière thurgovienne près l’ancien couvent de Paradis.
La limite ici désignée est notamment aussi reconnue le long de l’ancien district de la ville Diessenhofen, ainsi que entre le village de Busingen et les terres dites Scharrenwiesen situées vis-à-vis.
Sans préjudice de la ligne frontière fixée à l’art. I, les points spéciaux suivants sont reconnus de part et d’autre: a. Sur toute l’étendue du Rhin et du lac inférieur, dans la mesure spécialement indiquée en l’art. 114 de l’ordonnance sur la pêche, du 22 août 17743, les habitants des communes situées sur les deux rives du lac et du Rhin, à ce autorisées par ladite ordonnance, peuvent exercer la pêche et la chasse aux oiseaux, conformément aux dispositions de cette ordonnance et sous la police de l’autorité badoise chargée de l’exécution. Demeure réservée une révision de cette ordonnance sur la pêche, à opérer par voie d’accommodement. b. En ce qui concerne le pont de Diessenhofen, la basse police sur tout le pont et sur son entrée le long de la maison de péage est exclusivement exercée par les autorités thurgoviennes. A la ville de Diessenhofen, comme propriétaire du pont appartient exclusivement le droit d’y faire des réparations, des changements ou des constructions nouvelles, et le gouvernement du Grand-Duché de Bade eu égard au droit de souveraineté à lui appartenant sur la moitié droite du pont, renonce à toute action quelconque sur la propriété ou l’existence dudit pont. c. Les droits de pêche fondés sur les documents ou sur la tradition sont réciproquement reconnus comme droits privés.
Les terres dites «la Sätze ou Zaunstelle» consistant en environ 140 arpents, situées vis-à-vis de la ville de Diessenhofen sur la rive droite du Rhin près Gailingen sont reconnues comme appartenant au finage de Gailingen. Les dispositions exceptionnelles suivantes sont stipulées relativement à ce district:
Les terres dites Scharrenwiesen situées vis-à-vis de Busingen sur la rive gauche du Rhin, de la contenance d’environ 17 arpents, sont incorporées au district thurgovien d’Unterschlatt. Les habitants de la Commune de Busingen qui possèdent de biens-fonds aux Scharrenwiesen jouiront pour ceux-ci, vis-à-vis du canton de Thurgovie et de la Commune d’Unterschlatt, des mêmes droits que ceux qui, à teneur de l’art. III, sont assurés aux habitants de la ville de Diessenhofen quant à leur propriété foncière à la Sätze vis-à-vis du Grand-Duché de Bade et de la Commune de Gailingen.
La présente Convention recevra son exécution dès que les ratifications réservées de part et d’autres auront été prononcées et échangées.
En foi de quoi, la présente Convention a été expédiée en deux exemplaires de même teneur et signée et scellée par les fondés de pouvoirs respectifs.Ainsi fait à Zurich, le 31 octobre 1854.Ainsi fait à Stuttgart le 20 octobre 1854.
| J. C. Kern J. Rüttimann | F. de. Dusch |
|---|
Texte original allemand. ↩
Art. 1erde l’AF du 20 déc. 1854 (RO V 65) ↩
Pour la pêche et la chasse aux oiseaux sur le Rhin et la lac Inférieur, voir actuellement le règlement du 2 nov. 1977 sur la pêche dans le lac Inférieur (RS 0.923.411 ) et la Conv. du 5 juin 1954 entre le canton de Thurgovie et le Land de Bade-Wurtemberg réglementant uniformément la chasse sur le lac Inférieur et le Rhin (non publiée au RO). ↩
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