ECLI:EU:T:2026:646•Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 7 octobre 2026.#JS contre Parlement européen.#Fonction publique – Agents temporaires – Affectation à de nouvelles fonctions – Reclassement – Recours en annulation – Recevabilité – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-408/25.
Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 7 octobre 2026.#JS contre Parlement européen.#Fonction publique – Agents temporaires – Affectation à de nouvelles fonctions – Reclassement – Recours en annulation – Recevabilité – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-408/25.
ECLI:EU:T:2026:646Eu Chamb 10 T7 ott 2026
Testo completo
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
7 octobre 2026(*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Affectation à de nouvelles fonctions – Reclassement – Recours en annulation – Recevabilité – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T‑408/25,
JS, représenté par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr, M. I. Lázaro Betancor et Mme L. Burguin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda (rapporteur), président, M. Jaeger et H. Kanninen, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 juin 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, JS, demande, d’une part, l’annulation de la décision du Parlement européen portant sur son reclassement en grade et ses nouvelles fonctions intégrée dans un nouvel avenant à son contrat de travail, signé le 22 juillet 2024 par la secrétaire générale d’un groupe politique au Parlement (ci‑après le « Groupe »), qui lui a été communiqué le 23 juillet 2024 et qu’il a signé le même jour (ci‑après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du dommage moral qu’il aurait subi.
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le 4 mai 2015, le requérant a été recruté par le Parlement en tant qu’agent contractuel auxiliaire pour travailler dans le Groupe.
3 Le 5 juin 2015, un nouveau contrat, annulant et remplaçant le précédent et prenant effet le 15 juin 2015, a été signé entre le Groupe et le requérant au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA »), afin de l’employer en tant qu’agent temporaire du Groupe au grade AST 3, pour une durée indéterminée, pour exercer des fonctions d’attaché politique.
4 Par une décision du Bureau du Groupe (ci-après le « Bureau ») du 5 avril 2016, le requérant a été nommé secrétaire général adjoint du Groupe, une fonction élective qu’il a exercée jusqu’à sa nomination au poste de secrétaire général au mois d’octobre 2022.
5 Le 30 janvier 2017, un nouveau contrat a été signé entre le Groupe et le requérant au titre de l’article 2, sous c), du RAA afin d’employer ce dernier en tant qu’agent temporaire du Groupe au grade AD 5 pour une durée indéterminée et pour exercer des fonctions d’« administrateur chargé de conseils politiques ». Ce contrat, ayant pris effet le 31 janvier 2017, a eu pour effet d’annuler et remplacer le contrat cité au point 3 ci‑dessus.
6 Le 17 février 2017, un nouveau contrat a été signé entre le Groupe et le requérant, remplaçant celui mentionné au point 5 ci-dessus et modifiant seulement l’ancienneté d’échelon. Les autres aspects du précédent contrat, qui est annulé et remplacé, sont restés inchangés.
7 Par un avenant du 20 septembre 2018, le requérant a été nommé chef d’unité au grade AD 9, puis, par un avenant du 10 juin 2021, il a été promu au grade AD 10, toujours sur le poste de chef d’unité.
8 Par une décision du Bureau du 24 octobre 2022, le requérant a été nommé secrétaire général du Groupe à partir du 1er novembre 2022. Son contrat a été modifié par un avenant du 9 novembre 2022, le plaçant au grade AD 15 en raison de sa nouvelle fonction élective.
9 Le 3 juillet 2024, à la suite des élections législatives du mois de juin 2024, le Bureau a décidé de nommer, au sein du Groupe, une nouvelle secrétaire générale et trois secrétaires généraux adjoints. Le même jour, la nouvelle secrétaire générale du Groupe a invité le requérant à discuter de la passation des fonctions.
10 Par messages électroniques du 3 juillet 2024, la cheffe de service de l’organisation interne du Groupe (ci-après la « cheffe de service ») a transmis au requérant son rapport de notation pour l’année 2023 signé par sa hiérarchie et l’a invité à une rencontre.
11 Le 5 juillet 2024, une visioconférence s’est tenue entre la secrétaire générale du Groupe, la cheffe de service et le requérant.
12 Le 10 juillet 2024, le requérant a rencontré la cheffe de service pour s’entretenir au sujet de son parcours professionnel et des différentes fonctions qu’il avait exercées dans le Groupe, ainsi que de la possibilité d’établir un certificat de travail reflétant l’ensemble de ses fonctions.
13 Par courriel du 22 juillet 2024, la cheffe de service a invité le requérant à signer un « document [...] concernant [sa] réintégration comme staff dès le 01/8 ».
14 Le 23 juillet 2024, la cheffe de service a soumis au requérant un avenant à son contrat signé, la veille, par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci‑après l’« AHCC »). Aux termes de cet avenant, le requérant réintègre, avec effet au 1er août 2024, les fonctions d’« administrateur chargé de conseils politiques » au grade AD 10, échelon 1. Le requérant a signé l’avenant le même jour et une copie lui a été transmise par un courriel également du même jour.
15 Le 23 juillet 2024 également, le requérant et la secrétaire générale du Groupe se sont entretenus et ont évoqué l’avenir de celui‑ci au sein dudit Groupe selon diverses options, dont ils reparleraient à leur retour de congé. Du 24 juillet au 20 août 2024, le requérant était en congé annuel.
16 Le 9 septembre 2024, le requérant et la secrétaire générale du Groupe se sont entretenus pour poursuivre la discussion quant aux options qui avaient été discutées le 23 juillet 2024.
17 Depuis le 25 septembre 2024, le requérant est en congé de maladie.
18 Par courriel du 22 octobre 2024, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, dont il est fait état au point 14 ci-dessus.
19 Par décision du 21 mars 2025, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant (ci‑après la « décision rejetant la réclamation »).
II. Conclusions des parties
20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler, pour autant que de besoin, la décision rejetant sa réclamation ;
– condamner le Parlement à réparer le dommage moral subi ;
– condamner le Parlement aux dépens.
21 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
22 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision rejetant sa réclamation.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision rejetant la réclamation confirme la décision attaquée, en révélant les motifs venant au soutien de celle-ci. La circonstance selon laquelle le Parlement a été amené, en réponse aux arguments avancés par le requérant dans la réclamation, à préciser les motifs de la décision attaquée ne saurait justifier que la décision rejetant la réclamation soit considérée comme un acte autonome faisant grief à ce dernier.
25 Par conséquent, étant donné que les conclusions en annulation dirigées contre la décision rejetant la réclamation sont dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant formellement dirigé contre la décision attaquée intégrée dans l’avenant en cause, dont la motivation est précisée par la décision rejetant la réclamation. La légalité de ladite décision attaquée doit ainsi être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Veit/BCE, T‑474/18, non publié, EU:T:2020:140, points 24 et 25).
B. Sur les conclusions en annulation
1. Sur la recevabilité
26 Sans soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé, le Parlement exprime des doutes quant à la recevabilité des conclusions en annulation.
27 Le Parlement avance que si une décision de classement intégrée dans un contrat est, en principe, susceptible de constituer un acte faisant grief, tel ne serait pas le cas en l’espèce, le requérant bénéficiant déjà d’un contrat à durée indéterminée. En outre, dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée, à savoir le grade et l’emploi, ne seraient pas détachables du reste de la décision attaquée, le recours devrait être rejeté comme étant irrecevable, le Tribunal ne pouvant annuler un acte dans son entièreté s’il a seulement été saisi d’une demande d’annulation partielle, sauf à statuer ultra petita. À cet égard, dans la réplique, le requérant confirmerait qu’il vise une annulation partielle de la décision attaquée. En outre, lors de l’audience, le Parlement a soutenu que, aux termes de ses conclusions, le requérant attaquait non pas l’avenant qu’il avait signé le 23 juillet 2024, mais son acte préparatoire, à savoir la proposition d’emploi qui lui avait été faite la veille. Or, selon la jurisprudence, une offre d’emploi, en tant qu’acte préparatoire, ne saurait faire l’objet d’un recours.
28 Selon le requérant, le recours est recevable en ce qu’il conteste, à titre principal, la décision du 22 juillet 2024 de la nouvelle secrétaire générale du Groupe, reprise dans la décision attaquée, dans laquelle celle‑ci le reclasse à un grade inférieur et modifie de façon substantielle ses conditions d’emploi. Il s’agirait bien d’un acte faisant grief, puisque ses conditions d’emploi comme ses droits financiers seraient affectés.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires et les agents contre l’institution dont ils relèvent (voir ordonnance du 14 décembre 2018, GM e.a./Commission, T‑539/16, non publiée, EU:T:2018:991, point 32 et jurisprudence citée). De plus, selon la jurisprudence, seuls des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief (voir ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 62 et jurisprudence citée).
30 Si, dans le système des voies de recours institué par le statut, il n’est pas possible de remettre en cause un contrat, seuls les actes de l’administration faisant grief étant susceptibles de recours, une décision de classement est, en principe, susceptible de constituer un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, EU:T:1996:100, point 26).
31 En effet, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les questions de classement, l’acte faisant grief est la décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire ou l’agent temporaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant (voir arrêt du 4 février 1987, Pressler-Hoeft/Cour des comptes, 302/85, EU:C:1987:58, point 4 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, il est constant que le requérant a été nommé secrétaire général du Groupe à partir du 1er novembre 2022 et qu’il bénéficiait du grade AD 15, alors que la décision attaquée le reclassait au grade AD 10, échelon 1. Comme le soutient le requérant, tant ses conditions d’emploi, comme la perte de ses fonctions managériales et l’impact sur la progression de sa carrière, que ses droits financiers, notamment sa rémunération et ses droits à pension, sont affectés. Ladite décision constitue donc bien un acte faisant grief.
33 Les arguments du Parlement ne sauraient remettre en cause cette constatation.
34 À cet égard, premièrement, le Parlement soutient que la décision attaquée ne ferait pas grief au requérant, puisqu’il bénéficie déjà d’un contrat à durée indéterminée.
35 Or, un tel argument doit être rejeté, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le recours d’un agent temporaire bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée contre une décision de ne pas le reclasser à un certain grade est recevable (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Correia/CESE, T‑750/20, non publié, EU:T:2022:246, points 3 et 69).
36 En outre, même si, comme le souligne le Parlement, le requérant a manifesté son consentement en signant l’avenant à son contrat de travail, il convient de rappeler que le consentement à un acte faisant grief n’est pas de nature à faire perdre à cet acte la qualité qu’il fait grief. La solution inverse aboutirait à priver la personne qu’il concerne de toute possibilité d’attaquer l’acte, fût-il illégal, ce qui serait contraire au système des voies de recours institué par le traité FUE et le statut (arrêt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, EU:T:1996:100, point 28).
37 Deuxièmement, le Parlement soutient que le Tribunal ne pourrait annuler un acte dans son entièreté s’il a seulement été saisi d’une demande d’annulation partielle, à savoir, en l’espèce, en ce qui concerne le grade et les fonctions du requérant.
38 À cet égard, quand bien même le requérant, dans le cadre de la réplique, a indiqué, en réponse à cet argument, qu’il ne contestait pas l’avenant en tant que tel, mais seulement dans la mesure où il prenait acte de la décision de le reclasser à un grade inférieur et de modifier de façon substantielle ses conditions d’emploi, en tout état de cause, il est constant que le Parlement a pris la décision attaquée, intégrée dans l’avenant en cause.
39 Or, c’est la décision attaquée, intégrée dans l’avenant en cause, qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci‑dessus, détermine les fonctions auxquelles le requérant est nommé et arrête définitivement le classement correspondant et c’est contre cette décision, en ce qu’elle, selon les termes du requérant, « le rétrograd[e] et [...] modifi[e] de façon substantielle [s]es conditions d’emploi », que ce dernier a formé son recours.
40 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument du Parlement, soutenu lors de l’audience, selon lequel le requérant aurait attaqué un acte préparatoire, dès lors non susceptible de faire l’objet d’un recours, il y a d’abord lieu de relever qu’il est en contradiction avec celui de cette même institution selon lequel le requérant ne saurait demander l’annulation d’un acte qu’il a signé. Par ailleurs, par son argument tiré de l’acte préparatoire, le Parlement semble viser la proposition d’emploi du 22 juillet 2024 prise isolément, et non la décision attaquée.
41 Or, certes, d’une part, dans les conclusions de la requête et de la réplique ainsi que dans certains points de ses écritures, le requérant demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2024, d’autre part, dans certains autres points de ses écritures, le requérant vise la décision du 23 juillet 2024. Toutefois, le Tribunal estime qu’il ressort des écritures du requérant, dans leur ensemble, que celui-ci demande, en substance, l’annulation de la décision relative à son reclassement en grade et à ses nouvelles fonctions, intégrée dans le nouvel avenant à son contrat de travail signé le 22 juillet 2024 par la secrétaire générale du Groupe, communiqué audit requérant le 23 juillet 2024 et signé le même jour par ce dernier, à savoir la décision attaquée mentionnée au point 1 ci-dessus.
42 Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont recevables.
2. Sur le fond
43 À l’appui des conclusions en annulation, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et des articles 10 et 15 du RAA et de la violation du principe de proportionnalité, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation et, le quatrième, de la violation du devoir de sollicitude.
44 Le Tribunal considère toutefois que les arguments du requérant doivent être regroupés, en substance, en cinq moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une violation du droit d’être entendu, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le cinquième, de la violation du devoir de sollicitude.
a) Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation
45 Selon le requérant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision qui lui fait grief. En l’espèce, lors de la présentation pour signature de l’avenant au contrat, aucune explication ne lui aurait été fournie s’agissant des raisons de le nommer, en urgence, à un autre poste à un grade inférieur. En outre, les réunions entre le requérant et la cheffe de service n’auraient pas eu pour objet, contrairement à ce que soutient le Parlement, de discuter de sa situation professionnelle à la suite du changement de secrétaire général du Groupe et de la disponibilité d’un seul poste au grade AD 15.
46 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
47 L’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. En outre, il découle de la jurisprudence que la motivation d’une décision s’apprécie au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’intéressé qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque, notamment, les circonstances dans lesquelles l’acte en cause a été arrêté permettent de connaître les éléments essentiels qui ont guidé l’administration dans sa décision (arrêt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publié, EU:T:2023:22, point 41).
48 La motivation d’un acte doit être suffisante, mais non exhaustive, et il suffit que l’administration expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. Cela implique que l’administration n’est pas tenue de prendre position sur tous les griefs invoqués devant elle (arrêt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publié, EU:T:2023:22, point 42).
49 Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l’espèce, il importe de rappeler que le fonctionnaire, ou l’agent temporaire, qui accepte une fonction dont les caractéristiques sont très particulières, comme celle de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement, doit avoir conscience du pouvoir discrétionnaire de ce groupe de mettre fin à son engagement à tout moment (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 58).
50 En l’espèce, l’avenant signé par le requérant le 23 juillet 2024 spécifiait seulement les nouvelles fonctions et le nouveau grade de ce dernier, sans motivation spécifique.
51 Premièrement, il est constant entre les parties que, par courriel du 22 juillet 2024, le requérant a été invité par sa cheffe de service à venir signer un « document […] concernant [sa] réintégration comme staff dès le 01/8 ». Ce message indique ainsi, avant même que le document lui ait été soumis, l’objet dudit document, à savoir un nouvel avenant portant décision de le réintégrer dans le service à la suite de la fin de ses fonctions comme secrétaire général.
52 Deuxièmement, il importe de relever que la décision attaquée a été prise dans un contexte connu du requérant. En effet, il est constant entre les parties que le Bureau avait décidé de nommer une nouvelle secrétaire générale à la suite des élections législatives du mois de juin 2024.
53 En outre, il est également constant que le requérant a occupé le poste de secrétaire général du Groupe après avoir occupé, notamment, un poste de chef d’unité au sein dudit Groupe. Il ne remet par ailleurs pas en cause l’assertion du Parlement selon laquelle, en raison de son expérience professionnelle, en particulier celle d’ancien secrétaire général, il ne pouvait qu’être au courant du fait que le Groupe ne disposait que d’un seul poste budgétaire correspondant au grade AD 15, lequel était lié à des fonctions dépendantes des élections européennes et d’un consensus entre les membres du Bureau, revêtant ainsi un caractère temporaire, ce que l’article C.10 du règlement intérieur du Groupe, produit par le Parlement en réponse à une mesure d’organisation, confirme. Le caractère temporaire de ces fonctions n’est pas non plus remis en cause par le requérant.
54 À cet égard, même si le requérant conteste avoir pu discuter spécifiquement de son reclassement au grade AD 10, il admet avoir pu aborder la question de son avenir professionnel avec la nouvelle secrétaire générale.
55 Par ailleurs, il y a lieu de constater que c’est dans un contexte bien connu de l’intéressé que, à la suite des élections législatives du mois de juin 2024, il a été invité, le 3 juillet 2024, par sa cheffe de service à une rencontre, que, le 5 juillet 2024, une visioconférence a eu lieu entre la secrétaire générale, la cheffe de service et le requérant et que, le 10 juillet 2024, il a également rencontré ladite cheffe pour s’entretenir au sujet de son parcours professionnel (voir points 10 à 12 ci‑dessus). À cet égard, il convient notamment de relever que l’invitation du 3 juillet 2024, formulée par courriel, indiquait qu’il s’agissait de « discuter de la passation de fonctions ». Il était donc clair, pour le requérant, qu’il ne serait plus secrétaire général, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
56 Troisièmement, il convient de relever que la décision rejetant la réclamation a complété la décision attaquée en relevant qu’elle s’inscrivait dans un processus bien connu du requérant, à savoir le changement de secrétaire général du Groupe à la suite de la décision du Bureau du 3 juillet 2024, d’une part, et la circonstance que le Groupe ne disposait que d’un seul poste correspondant au grade AD 15, lequel était lié à cette fonction élective, d’autre part. Selon cette décision, en raison de son expérience professionnelle, à savoir notamment ancien secrétaire général du Groupe, et des discussions qui ont eu lieu entre le requérant et les membres du Groupe, celui‑ci devait connaître cette circonstance.
57 Quatrièmement, il convient de rejeter l’argument du requérant tiré d’un défaut de motivation concernant l’urgence à le nommer à un autre poste à un grade inférieur dès lors que, comme cela est rappelé au point 49 ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que les fonctions de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement induisent la connaissance du pouvoir discrétionnaire de ce groupe de mettre fin à l’engagement à tout moment.
58 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
b) Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu
59 Le requérant soutient qu’il n’aurait pas eu l’opportunité d’influencer le processus décisionnel, dès lors que l’AHCC a décidé, le 22 juillet 2024, de modifier son grade et ses fonctions et que ce n’est que le lendemain que la cheffe de service lui a demandé de signer l’avenant en cause, sans lui avoir communiqué l’ensemble des pièces utiles. En particulier, le requérant n’aurait pas été informé et n’aurait reçu aucune pièce relative à un reclassement à des fonctions de simple « administrateur », et non plus de « chef d’unité », fonctions qu’il occupait auparavant. Compte tenu de ces circonstances, il serait évident que le consentement du requérant aurait été vicié.
60 Dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute que, contrairement à ce qu’affirme le Parlement, la décision attaquée serait un acte unilatéral de cette institution, à propos duquel il n’aurait pu fournir un consentement libre et éclairé. En outre, il résulterait de la jurisprudence que la formalité des signatures n’est pas un élément pertinent. Enfin, l’argument du requérant tiré d’un vice du consentement, dans la mesure où celui-ci n’aurait pas pu prendre connaissance utilement de l’avenant avant de le signer, bien que présenté pour la première fois dans le cadre de la requête, devrait être recevable, dès lors qu’il viserait à répondre à un argument exposé dans la lettre rejetant la réclamation.
61 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
62 Le droit d’être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 68), poursuit un double objectif : d’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Ce droit vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief est adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 85 et jurisprudence citée).
63 Le respect du droit d’être entendu exige uniquement de l’autorité compétente la mise en place d’un cadre de dialogue avec la personne concernée permettant à celle-ci d’exprimer de manière utile et effective son point de vue au sujet de la décision envisagée. Dès lors que ce cadre est instauré, il revient à cette personne de décider de quelle manière elle va en faire usage et, notamment, quels éléments elle souhaite fournir, dans ledit cadre, à cette autorité, sans que cette dernière soit tenue d’enquêter sur d’autres éléments qui n’auraient pas été soulevés par ladite personne dans le même cadre (arrêt du 25 avril 2024, NS/Parlement, C‑218/23 P, non publié, EU:C:2024:358, point 63).
64 À cet égard, il convient de souligner que le poste de secrétaire général d’un groupe politique du Parlement vise à remplir une mission spéciale, de caractère essentiellement politique (arrêts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 42, et du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 53).
65 En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 ci‑dessus, le fonctionnaire, ou l’agent temporaire, qui accepte une fonction dont les caractéristiques sont très particulières, comme celle de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement, doit avoir conscience du pouvoir discrétionnaire de ce groupe de mettre fin à son engagement à tout moment (arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 58).
66 En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 55 ci‑dessus, il y a eu, préalablement à la décision attaquée, un dialogue entre, d’une part, le requérant et, d’autre part, la cheffe de service et la nouvelle secrétaire générale du Groupe. En outre, le requérant a pris connaissance de l’existence de l’avenant proposé à son contrat de travail le 22 juillet 2024 et pu exprimer ses remarques sur son contenu. Il a ainsi été en mesure de formuler les observations qu’il aurait jugé nécessaires. En particulier, ainsi qu’il a été relevé aux points 55 et 56, l’invitation du 3 juillet 2024 indiquait qu’il s’agissait de « discuter de la passation de fonctions » et que le requérant ne pouvait ignorer la circonstance selon laquelle le Groupe ne disposait que d’un seul poste budgétaire correspondant au grade AD 15.
67 Quant à l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas pu prendre connaissance utilement de l’avenant avant de le signer, il suffit de constater que, en tout état de cause, rien ne l’obligeait à signer ledit avenant dès qu’il lui a été soumis.
68 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas eu l’opportunité d’influencer le processus décisionnel et l’argument selon lequel il n’aurait pas pu prendre connaissance utilement de l’avenant avant de le signer.
69 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
c) Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
70 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation, d’une part, se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre part, respecte l’équivalence des emplois (voir arrêt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publié, EU:T:2019:135, point 51 et jurisprudence citée).
71 La notion d’« intérêt du service », au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et aux exigences spécifiques du poste à pourvoir en particulier (voir arrêt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, T‑72/21, non publié, EU:T:2022:720, point 119 et jurisprudence citée).
72 En outre, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’administration s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publié, EU:T:2019:135, point 55 et jurisprudence citée).
73 Par ailleurs, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue par l’administration dans sa décision. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêt du 20 septembre 2023, YD/FRA, T‑648/21, non publié, EU:T:2023:575, point 85 et jurisprudence citée).
74 En cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire ou à un agent temporaire, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi, énoncée en particulier par l’article 7 du statut, implique une comparaison entre les fonctions et le grade actuels de celui‑ci, et non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures. Dès lors, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi ne s’oppose pas à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur. Enfin, si le statut vise à garantir le grade obtenu ainsi qu’un emploi correspondant à ce grade, le statut ne leur accorde aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse au contraire à l’administration la compétence d’affecter les fonctionnaires, dans l’intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade. Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires et agents temporaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant aux fonctionnaires ou agents temporaires le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (arrêt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publié, EU:T:2019:135, point 97).
75 C’est à l’aune de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments du requérant relatifs, en substance, aux fonctions et au grade prévus dans la décision attaquée.
1) Sur la première branche, relative au nouvel emploi
76 Le requérant soutient, premièrement, que l’article 10, paragraphe 3, du RAA ne permet la conclusion d’un avenant à un contrat que dans l’hypothèse dans laquelle l’agent est affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur et progresse ainsi dans sa carrière. Deuxièmement, la décision attaquée violerait l’article 7, paragraphe 1, du statut et l’article 10 du RAA en le réaffectant à un emploi de grade inférieur, portant de la sorte atteinte au principe de l’équivalence entre le grade et l’emploi. Troisièmement, ladite décision lui imposerait de revenir à des responsabilités d’« administrateur chargé de conseils politiques » sans expliquer ou démontrer quel serait l’intérêt du service qu’il occupe ce poste. En outre, il aurait été manifestement dans l’intérêt du service de lui permettre d’occuper un poste de chef d’unité, compte tenu de son excellent profil, dès lors qu’il serait la seule personne du Groupe avec plus de huit ans d’expérience en tant que secrétaire général adjoint et secrétaire général. Enfin, il n’aurait manifestement pas été dans l’intérêt du service de lui donner ce poste, puisqu’il n’aurait reçu aucune tâche à effectuer depuis la décision attaquée. Quatrièmement, le Parlement ne lui aurait attribué aucune tâche depuis le 3 juillet 2024, date à partir de laquelle il n’occupe plus les fonctions de secrétaire général. À cet égard, d’une part, si la décision rejetant la réclamation indique qu’il a été demandé au requérant de s’occuper de la passation des fonctions avec la nouvelle secrétaire générale du Groupe, cela ne saurait être considéré comme une tâche, celle-ci consistant simplement à échanger avec cette dernière. D’autre part, le Parlement n’expliquerait pas la raison pour laquelle, entre la date de l’adoption de la décision attaquée et la date à laquelle a débuté son congé de maladie, il n’aurait pas été possible pour le Parlement d’organiser une réunion avec le requérant pour discuter de son rôle et de ses fonctions spécifiques au sein du Groupe.
77 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
78 Premièrement, l’article 10, paragraphe 3, du RAA dispose que l’« affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement ». Cette disposition ne saurait être interprétée, ainsi que le soutient le requérant, comme interdisant à l’administration de proposer, dans certaines circonstances, à un agent un emploi correspondant à un grade inférieur, circonstances justifiées en l’espèce par le caractère temporaire du poste de secrétaire général d’un groupe politique (voir point 53 ci‑dessus). Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution relatives aux concours et aux procédures de sélection, au recrutement et au classement des fonctionnaires et autres agents du Parlement européen, arrêtées par le Parlement, prévoit que « [t]oute modification des fonctions ou du lieu d’affectation d’un agent temporaire doit faire l’objet d’un avenant à son contrat », sans distinguer selon qu’il s’agit d’un grade supérieur ou inférieur.
79 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée violerait le principe de correspondance entre le grade et l’emploi, ce dernier ne démontre pas, en l’espèce, une absence de correspondance entre son nouveau grade AD 10 et les nouvelles tâches qui lui sont affectées, à savoir celles en tant qu’« administrateur chargé de conseils politiques ».
80 Comme le souligne le Parlement, à un poste d’administrateur peut correspondre un grade AD 10, dès lors que tant l’annexe I du statut que la liste des emplois dans les groupes politiques du Parlement classent les postes d’administrateur aux grades AD 5 à AD 12.
81 Par ailleurs, à supposer que le requérant, en soutenant que la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 1, du statut et l’article 10 du RAA en le réaffectant à un emploi de grade inférieur, suggère qu’il aurait dû être maintenu au poste de secrétaire général avec un grade AD 15, ou au moins être réaffecté à un poste de chef d’unité au motif qu’il exerçait ces fonctions avant d’être nommé secrétaire général, il ne saurait exiger, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 74 ci‑dessus, que lui soient conservés des fonctions spécifiques et un grade déterminé, eu égard au caractère électif et, par conséquent, temporaire, du poste de secrétaire général (voir point 53 ci‑dessus). En outre, même si les nouvelles fonctions et le nouveau grade du requérant sont, dans leur ensemble, nettement en deçà des fonctions et du grade dont celui-ci bénéficiait en tant que secrétaire général d’un groupe politique, une telle diminution de ses attributions et un tel reclassement en grade sont justifiés par le caractère politique du poste de secrétaire général qui dépend des élections européennes et d’un consensus entre les membres du Bureau ainsi que par le caractère temporaire de ce poste, dans la mesure où l’agent qui accepte un tel poste doit avoir conscience du pouvoir discrétionnaire du groupe politique de mettre fin à son engagement à tout moment.
82 Tel est d’autant plus le cas s’agissant d’un agent temporaire ayant occupé les fonctions de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement, lequel doit avoir conscience du pouvoir discrétionnaire de ce groupe de mettre fin à son engagement à tout moment (voir point 49 ci‑dessus).
83 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant relatif à l’intérêt du service, celui-ci ne démontre pas que le Parlement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui proposant d’occuper le poste d’« administrateur chargé de conseils politiques », dès lors que, d’une part, ce poste correspondait à son profil et à son expérience, puisqu’il avait occupé des fonctions d’attaché politique de juin 2015 à janvier 2017, puis ledit poste d’administrateur de janvier 2017 à septembre 2018 (voir points 3 et 5 ci‑dessus), et que, d’autre part, il n’est pas contesté qu’aucun poste de chef d’unité n’était disponible au sein du Groupe.
84 À cet égard, le requérant ne saurait à juste titre soutenir que la décision attaquée aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il est dans l’intérêt du service qu’il occupe les responsabilités d’« administrateur chargé de conseils politiques », dès lors que, d’une part, en raison de son expérience professionnelle, en particulier celle d’ancien secrétaire général, il était en mesure de comprendre quel était ledit intérêt du service et que, d’autre part, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 74 ci‑dessus que le statut laisse à l’administration la possibilité d’affecter les fonctionnaires, dans l’intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade.
85 De même, le requérant ne saurait à juste titre soutenir que, en vertu des postes qu’il a occupés, un poste de chef d’unité devrait lui échoir, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être rappelé au point 81 ci‑dessus, il ne saurait exiger que lui soient conservées des fonctions spécifiques.
86 Enfin, il ne saurait être fait grief au Parlement d’avoir affecté le requérant à un poste d’« administrateur chargé de conseils politiques » dont les fonctions n’étaient pas clairement définies, cet état de fait tenant à la volonté du Groupe de discuter avec le requérant quant à la manière de valoriser l’expérience et le profil de celui‑ci en lui donnant la possibilité de participer à la définition de ses fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publié, EU:T:2023:22, point 91).
87 Quatrièmement, en ce qui concerne la définition des tâches du requérant durant la période comprise entre le 3 et le 23 juillet 2024, à savoir entre la nomination de la nouvelle secrétaire générale du Groupe et l’adoption de la décision attaquée, ainsi qu’il a déjà été relevé, dès le 3 juillet 2024, le requérant a été invité par la nouvelle secrétaire générale afin de discuter de la passation des fonctions (voir point 10 ci‑dessus).
88 En outre, il résulte du rapport de notation du requérant portant sur la période courant entre le 3 juillet et le 31 décembre 2024 que, le 14 juillet 2025, une réunion en ligne s’est tenue entre le requérant et le notateur final et que, à cette occasion, le requérant n’a demandé aucune modification quant à la section 2 dudit rapport, relative à la description de ses tâches, selon laquelle des discussions étaient en cours pour définir les fonctions spécifiques de celui-ci au sein du Groupe, notamment au « Comité travail ». Selon ledit rapport, des réunions de passation de fonctions étaient organisées entre le requérant, la nouvelle secrétaire générale et les secrétaires généraux adjoints, ce qui est confirmé par les échanges électroniques entre, d’une part, le requérant et, d’autre part, la cheffe de service et la secrétaire générale (voir points 12 et 15 ci‑dessus).
89 Il ne saurait donc être considéré que, au cours de la période courant entre le 3 et le 23 juillet 2024, faisant immédiatement suite aux élections et au changement de secrétaire général, qui ont entraîné nécessairement une période de réorganisation du Groupe, le Parlement n’aurait attribué aucune tâche au requérant.
90 En ce qui concerne la période postérieure à la date de la décision attaquée, en tout état de cause, l’argument du requérant n’est pas pertinent, dès lors que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (voir arrêt du 12 février 2025, DH/Commission, T‑171/24, non publié, EU:T:2025:150, point 97 et jurisprudence citée).
91 Partant, les arguments du requérant relatifs à la première branche sont non fondés.
2) Sur la seconde branche, relative au nouveau grade
92 Le requérant soutient que l’AHCC n’a pas pris en compte son expérience professionnelle de plus de huit ans à compter de son poste de secrétaire général adjoint du Groupe, ni ses rapports de notation, avant de prendre la décision de le reclasser à un grade inférieur. En outre, le RAA ne prévoirait pas la possibilité de décider de l’affectation d’un agent à poste correspondant à un grade inférieur par la voie d’un avenant. Si une rétrogradation devait avoir lieu, cela ne pourrait être que par la voie d’un nouveau contrat.
93 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
94 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les institutions jouissent d’une liberté de choix en matière d’organisation et de gestion du personnel et, notamment, par voie de conséquence, n’ont pas l’obligation d’adopter un système particulier d’évaluation et de reclassement plutôt qu’un autre, pourvu qu’elles respectent les principes généraux du droit de l’Union, notamment le principe d’égalité de traitement (voir arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 54 et jurisprudence citée).
95 En outre, le RAA ne prévoit pas de disposition spécifique portant sur le reclassement des agents temporaires, à l’instar de celles figurant à l’article 45 du statut applicable aux fonctionnaires. En effet, les règles applicables au reclassement d’agents temporaires ne sauraient être identiques à celles applicables aux fonctionnaires, dès lors qu’ils n’ont pas la même vocation que les fonctionnaires à faire carrière au sein de leur institution. Ainsi, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que l’appréciation des mérites professionnels d’agents temporaires recrutés sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA peut reposer sur des éléments d’analyse prenant en considération la spécificité du lien d’emploi qui les unit à l’institution, notamment l’existence d’un lien de confiance d’une nature particulière, et, le cas échéant, le contexte politique dans lequel s’exercent leurs fonctions.
96 En l’espèce, premièrement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’AHCC n’aurait pris en compte ni son expérience professionnelle ni ses rapports de notation, cet argument manque en fait.
97 En effet, comme le souligne le Parlement, alors qu’il était classé au grade AD 5 au 31 janvier 2017 et que, comme l’illustre un avis de recrutement produit par le Parlement, sans être contredit sur ce point par le requérant, une expérience de plus de dix ans est habituellement demandée pour un poste correspondant à un grade AD 9 au sein du Groupe, le requérant ne saurait soutenir à juste titre que son expérience professionnelle et ses rapports de notation n’ont pas été pris en compte dans le cadre de son affectation à un poste au grade AD 10 après huit ans d’expérience à compter de son poste de secrétaire général adjoint depuis le mois d’avril 2016.
98 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel, en substance, l’AHCC ne pouvait, par la voie d’un avenant, l’affecter à un poste avec un grade inférieur, mais aurait dû lui offrir un nouveau contrat, il convient de relever que, comme le soutient le Parlement, cet argument est, faute d’avoir été soulevé au stade de la réclamation, irrecevable, dès lors que la règle de concordance entre ladite réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule contre la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l’administration (voir arrêt du 5 février 2025, UG/ERCEA, T‑45/23, non publié, EU:T:2025:137, points 46 et 47 et jurisprudence citée).
99 En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé au point 78 ci‑dessus, le requérant ne saurait déduire de l’article 10, paragraphe 3, du RAA qu’une affectation à un grade inférieur ne pourrait se faire également par la conclusion d’un avenant.
100 Partant, les arguments du requérant relatifs à la deuxième branche sont partiellement irrecevables et partiellement non fondés. Il convient donc de rejeter le troisième moyen.
d) Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
101 Le requérant soutient que le Parlement n’a pas démontré avoir eu recours à la mesure la moins attentatoire à ses intérêts. Son reclassement à un grade inférieur, outre qu’il impacterait ses perspectives d’avenir au sein du Groupe, affecterait également ses droits à pension. À supposer que le Parlement ne pouvait maintenir son grade AD 15, l’institution n’expliquerait pas pourquoi elle n’aurait pas pu prendre des mesures transitoires pour limiter les effets négatifs sur sa situation.
102 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
103 Il ressort de la jurisprudence que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 janvier 2020, BZ/Commission, T‑336/19, non publié, EU:T:2020:21, point 28 et jurisprudence citée).
104 Pour établir une violation du principe de proportionnalité, il appartient à la partie requérante d’avancer des éléments ou des arguments démontrant qu’il aurait été réellement possible que l’administration mette en œuvre les mesures proposées par elle (arrêt du 21 décembre 2021, KS/Frontex, T‑409/20, non publié, EU:T:2021:914, point 124).
105 En l’espèce, il est constant que, au sein du Groupe, il n’existe qu’un seul poste budgétaire au grade AD 15, lequel est affecté au poste de secrétaire général et ainsi lié à une fonction dépendante des élections européennes et d’un consensus entre les membres du Bureau, et que le 3 juillet 2024, à la suite des élections législatives du mois de juin 2024, le Bureau a décidé de nommer une nouvelle secrétaire générale (voir point 9 ci‑dessus).
106 Quant à l’argument du requérant selon lequel le Parlement aurait dû prendre des mesures transitoires, comme il a été relevé au point 49 ci‑dessus, il résulte de la jurisprudence que l’acceptation d’une fonction dont les caractéristiques sont très particulières, comme celle de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement, implique la prise en considération du pouvoir discrétionnaire de ce groupe de mettre fin à l’engagement à tout moment.
107 De surcroît, il résulte de la décision rejetant la réclamation que la décision attaquée n’a pris effet qu’au 1er août 2024, afin d’accéder à la demande du requérant que lui soit conservé le grade AD 15 jusqu’au 31 juillet 2024 et, par conséquent, la rémunération qui y est afférente, alors même qu’il n’exerçait plus les fonctions de secrétaire général depuis le 3 juillet 2024.
108 Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
e) Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude
109 Selon le requérant, le Parlement n’aurait tenu compte ni de ses intérêts en ce qui concerne ses perspectives professionnelles au sein du Groupe, cela malgré ses très bons rapports de notation, ni de l’impact sérieux de la décision attaquée sur sa situation financière. En outre, ce serait à tort que la décision rejetant la réclamation indique que le requérant et le Groupe ont conjointement décidé, le 3 juillet 2024, de reporter les effets de la décision attaquée à la fin du mois de juillet 2024, alors que, à cette date, il ignorait l’intention du Groupe de le reclasser sur un poste d’administrateur. Enfin, le Parlement aurait dû organiser une réunion entre le 23 juillet 2024, date de notification de la décision attaquée, et le 25 septembre 2024, date de début du congé de maladie du requérant.
110 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
111 Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (arrêt du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 130 et jurisprudence citée).
112 Dans le cadre de la réaffectation ou de la mutation d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose à l’autorité de procéder à un examen effectif, complet et circonstancié de la situation au vu de l’intérêt du service et de l’intérêt de celui‑ci, lequel intérêt s’exprime, le cas échéant, dans les observations que ce dernier formule sur les éléments qui lui sont soumis. Toutefois, le respect du devoir de sollicitude ne saurait conduire à affecter les fonctionnaires ou les agents temporaires selon leurs seules préférences personnelles, alors qu’il ne saurait leur être reconnu, en tout état de cause, un droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques. Ainsi, les exigences découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures de réaffectation ou de mutation qu’elle estime nécessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service (voir arrêt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publié, EU:T:2023:22, point 109 et jurisprudence citée).
113 En l’espèce, ainsi que cela a déjà été souligné (voir point 105 ci‑dessus), il est contant qu’il n’existe, au sein du Groupe, qu’un seul poste au grade AD 15, affecté aux fonctions de secrétaire général, et que le Bureau a décidé de nommer une nouvelle secrétaire générale.
114 Il a également déjà été relevé (voir point 107 ci‑dessus) que le Parlement a accédé à la demande du requérant que lui soit conservé le grade AD 15 jusqu’au 31 juillet 2024, alors même qu’il n’exerçait plus les fonctions de secrétaire général depuis le 3 juillet 2024.
115 À cet égard, concernant l’argument du requérant selon lequel il aurait ignoré, le 3 juillet 2024, les intentions du Groupe concernant sa réaffectation sur un poste d’administrateur et que, par conséquent, ce ne serait pas de manière conjointe que les effets de la décision attaquée auraient été reportés à la fin du mois de juillet 2024, en tout état de cause, ainsi que cela est rappelé au point 112 ci‑dessus, les exigences découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures de réaffectation ou de mutation qu’elle estime nécessaires. Le devoir de sollicitude ne pouvait donc conduire l’AHCC à maintenir le requérant au grade AD 15.
116 En outre, il est constant entre les parties que, le 23 juillet 2024, le requérant et la secrétaire générale du Groupe se sont entretenus pour évoquer l’avenir de celui‑ci au sein du Groupe selon diverses options (voir point 15 ci‑dessus), parmi lesquelles celle lui permettant de continuer d’exercer au sein dudit Groupe pour compléter la période de dix ans afin de garantir ses droits à pension.
117 Quant à l’argument du requérant selon lequel une réunion aurait pu être organisée entre le 23 juillet 2024, date de la notification de la décision attaquée, et le 25 septembre 2024, date du début de son congé de maladie, il n’est pas pertinent dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 90 ci‑dessus, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté.
118 En tout état de cause, il résulte des explications du Parlement, non contredites par le requérant, que l’ensemble du personnel du Groupe, y compris la nouvelle secrétaire générale, était en congé du 29 juillet au 23 août 2024. Le requérant était, quant à lui, en congé du 24 juillet au 20 août 2024, étant précisé que c’est le 21 juillet 2024 qu’il a demandé à prendre congé les 25 et 26 juillet 2024 et c’est le 23 juillet 2024 qu’il a demandé à prendre congé le 24 juillet 2024. Par ailleurs, à son retour de congé, la nouvelle secrétaire générale lui a proposé, par un courriel du mercredi 4 septembre 2024, de se rencontrer le lundi 9 septembre 2024, en tenant compte du fait que le requérant était en télétravail les jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2024.
119 En outre, le 9 septembre 2024, la secrétaire générale et le requérant se sont entretenus pour évoquer la possibilité que ce dernier exerce au sein de la commission de la culture et de l’éducation. La secrétaire générale a proposé de poursuivre les discussions quelques jours plus tard, afin qu’elle ait la possibilité d’échanger avec les secrétaires généraux adjoints et ait une meilleure visibilité des besoins du Groupe, compte tenu de sa réorganisation. Une réunion aurait dû avoir lieu le 25 septembre 2024 à cette fin, mais a dû être annulée en raison du congé de maladie du requérant.
120 En outre, ainsi que cela a été relevé au point 88 ci‑dessus, le requérant, dans son rapport de notation portant sur la période courant entre le 3 juillet et le 31 décembre 2024, n’a porté aucun commentaire quant à l’indication selon laquelle des discussions étaient toujours en cours pour définir ses fonctions spécifiques au sein du Groupe, notamment au « Comité travail ».
121 Comme le souligne le Parlement, il a donc été permis au requérant de poursuivre son activité au sein du Groupe afin de lui permettre d’atteindre les dix ans d’ancienneté nécessaires pour garantir ses droits à pension, conformément à son souhait, tout en lui permettant de participer à la définition de ses tâches et de son rôle au sein du Groupe.
122 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant ne saurait soutenir que le Parlement aurait manqué à son devoir de sollicitude.
123 Il y a donc lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé et, partant, de rejeter les conclusions en annulation.
C. Sur les conclusions en indemnité
124 Selon le requérant, la simple annulation de la décision attaquée ne saurait suffire à réparer intégralement son préjudice moral, vu la manière dont il a été traité. Ce préjudice moral serait évalué à 15 000 euros ex æquo et bono et sous réserve de parfaire. Par ailleurs, le requérant souhaite que le Groupe rédige une lettre d’excuses et fasse état de ses excellentes performances en tant que secrétaire général adjoint et secrétaire général du Groupe.
125 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
126 À cet égard, il convient d’abord de relever, s’agissant de la demande du requérant au Tribunal, en substance, d’adresser une injonction au Parlement de rédiger une lettre d’excuses faisant état de ses excellentes performances professionnelles, que dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut et sur l’article 270 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions à l’administration (voir arrêt du 23 février 2022, OJ/Commission, T‑709/20, non publié, EU:T:2022:81, point 27 et jurisprudence citée). En raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître, cette demande est irrecevable.
127 Ensuite, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité de l’institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée (voir arrêt du 19 octobre 2022, JS/CRU, T‑271/20, non publié, EU:T:2022:652, point 179 et jurisprudence citée).
128 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T‑624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 145 et jurisprudence citée).
129 En l’espèce, il ressort de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation. En effet, le préjudice moral dont la requérante demande la réparation a pour origine les illégalités qui entacheraient la décision attaquée.
130 Par conséquent, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, en partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et en partie non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de retrait d’une annexe de la duplique formulée par le requérant, laquelle n’est, en tout état de cause, pas pertinente pour la solution du litige.
IV. Sur les dépens
131 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
132 Il s’ensuit que, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) JS est condamné aux dépens.
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Kalėda |
Jaeger |
Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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