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ZZ 13 70 ΓÇó Lifting attorney-client secrecy for adult protection notification
ZZ 13 70Tribunale cantonale20 nov 2013Granted
Attorney X asked to be released from professional secrecy so that he could approach the adult-protection authority in connection with a settlement being negotiated for client Y. The president of the cantonal supervisory authority found that Y, born in 1925, suffered from moderate senile dementia and could not validly decide on the succession matter. Balancing the interests at stake, the authority held that the protection of Y prevailed over secrecy and granted a narrowly tailored release limited to what was necessary for adult-protection steps. The costs were set at CHF 100 and charged to the applicant.
Art. 17 LPAv; art. 443 al. 1 CC; art. 397a CO: release of an attorney from professional secrecy for adult-protection notification. The decision depends on a balancing of the interest in secrecy against the interest in disclosure for the protection of a person apparently needing assistance. Where medical elements indicate a likely durable incapacity of discernment and disclosure is necessary and proportionate to safeguard the client’s interests, the release may be granted. It must be strictly limited to the necessities of the protective measure; exceptional circumstances are required to refuse it. Costs follow the cantonal fee rules.
ZZ 13 70
LA PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ CANTONALE
DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
Françoise Balmer Fitoussi, siégeant à Sion le 20 novembre 2013
VU
l’écriture du 1er octobre 2013, complétée le 28 octobre 2013, par laquelle
Me X___________ requiert la présidente soussignée d'être délié du secret
professionnel en vue d’obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte
dans le cadre d’une transaction qu’il négocie actuellement pour sa mandante,
Y___________ ;
l’absence de détermination de Y___________ dans le délai imparti;
les actes de la cause;
CONSIDERANT
qu'en vertu de l'art. 17 LPAv la présidente de l'autorité cantonale de surveillance des
avocats est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié
en vertu de sa profession;
que la protection du secret professionnel de l'avocat, assurée par le droit disciplinaire
(art. 13 LLCA) et le droit pénal (art. 321 CP), trouve sa raison d'être dans le rapport de
confiance particulier qui lie l'avocat et son client; ce dernier devant pouvoir se fier
entièrement à la discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); que le
secret est un élément important de la protection de l’ordre juridique et de l’accès à la
justice (ATF 135 III 597 consid. 3.4);
que toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une
personne semble avoir besoin d’aide (art. 443 al. 1 1ère phr. CC); qu’à l’exception des
cas visés par les art. 453 al. 1 CC et 364 CP - qui n’entrent pas en considération en
l’espèce -, l’obligation de l’avocat de garder le secret prévaut sur ce droit d’aviser (art.
443 al. 1 in fine CC);
que lorsque le mandant est frappé d’une incapacité de discernement probablement
durable, le mandataire doit en informer l’autorité de protection de l’adulte du domicile
du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la
sauvegarde de ses intérêts (art. 397a CO), cette protection étant examinée sous
l’angle des art. 388 et 389 CC (Fellmann, Meldepflicht des Beauftragten nach Art. 397a
OR in Revue de l’avocat 2013, p. 355); qu’une mesure de protection se justifie
notamment lorsque l’avocat ne peut obtenir la détermination de sa mandante (arrêt
5A_221/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2); qu’une communication au sens de l’art.
397a CO suppose également la levée préalable du secret professionnel (Fellmann, op.
cit., p. 357);
que la décision de délier l’avocat du secret professionnel dépend d’une évaluation des
intérêts en cause, l’autorisation étant accordée lorsque l’intérêt à la divulgation
l’emporte sur celui du maintien au secret; que l’autorité tiendra compte du but de
protection de personnes en situation de faiblesse que visent tant les règles sur la
capacité civile que celles relatives aux mesures tutélaires ; que ce n'est qu'en présence
de situations exceptionnelles (doutes réels sur le véritable état de santé de l'intéressé,
influence exercée par des tiers, p. ex. des proches de l'intéressé, sur l'avocat, etc.) que
la levée du secret devrait être refusée (Meier, Perte du discernement et planification du
patrimoine - droit actuel et droit futur in La planification du patrimoine - Journée de droit
civil 2008, p. 51);
qu’en l’occurrence, l’avocat X___________ assume la défense de Y___________,
née xxx 1925, dans le cadre d’une action en partage pendante devant le tribunal du
district de A___________ et qu’il négocie actuellement une solution amiable au litige;
que, selon le certificat médical du Dr B___________, médecin traitant de l’intéressée,
Y___________ présente des troubles mnésiques et des fonctions supérieures
(démence sénile de degré modéré) qui l’empêchent de se déterminer sur les enjeux de
la procédure successorale engagée; que la protection de Y___________ parait [ainsi]
nécessaire et que ce besoin de protection l’emporte sur celui au maintien du secret;
que, partant, il convient de délier Me X___________ du secret professionnel pour les
faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de
Y___________; que la levée du secret professionnel doit être strictement circonscrite
aux nécessités des démarches auprès de l’autorité de protection de l’adulte, en vue de
la protection de sa mandante;
que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge du requérant (art. 24
al. 1 RLPAv et 88 al. 1 LPJA); qu'ils sont fixés à 100 fr. (art. 13 al. 1 et 2 et 23 al. 1 let.
c LTar);
Par ces motifs,
DÉCIDE
Me X___________ est délié du secret professionnel pour les faits concernant
Y___________, parvenus à sa connaissance dans le cadre de son mandat en
faveur de cette dernière.
Le secret est levé dans la stricte mesure nécessaire aux démarches auprès de
l’autorité de protection de l’adulte, en vue de la protection de Y___________
Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de Me Y___________.
Ainsi décidé à Sion, le 20 novembre 2013