Pension fund bound by AI assessment of disability onset

S2 13 3Tribunale cantonale28 nov 2013Granted

Sintesi

The Valais Social Insurance Court held that it had jurisdiction over the payment action against the pension fund. It found that the AI decision’s relevant disability onset date of 7 May 2009 was binding because that date was decisive for the AI pension and the fund had been notified without objecting. Earlier psychiatric episodes were considered temporary and insufficient to establish a durable incapacity before the insured relationship with the fund began in April 2008. The court therefore admitted the action and ordered the pension fund to pay X_________ a full invalidity pension from 1 May 2010, with no court costs and CHF 1,200 in party costs.

Regest

Art. 23 let. a et 26 al. 1 LPP; Art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI; binding effect of the AI assessment on the occupational pension fund. The pension institution is bound by the AI findings only insofar as the onset and extent of incapacity were necessarily determined for the AI pension entitlement and the institution was duly involved in the AI proceedings. Where the AI merely fixes a later, decisive onset date within the meaning of Art. 29 al. 1 LAI, that date also binds the pension fund if it was relevant to the birth of the AI pension right. Earlier brief incapacity episodes do not interrupt coverage unless a durable incapacity of at least 20% existed before affiliation. Occupational pension liability requires material and temporal connexity between the insured incapacity and the later invalidity (consid. 2-3).

Testo completo

S2 13 3

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , demanderesse, représentée par Maître A_________

contre

Y_________ CAISSE DE PENSION , défenderesse, représentés par Maître

B_________

(art. 23 let. a et 26 al. 1 LPP, art. 28 al. 1 let. b LAI ; rente d’invalidité de la prévoyance

professionnelle, force contraignante de l’estimation de l’invalidité par les organes de

l’assurance-invalidité)


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Faits

A. Le xxx 2009, X_________, née le xxx 1951, a déposé une demande de prestations

AI pour adultes. Elle a précisé avoir vécu au C_________ de sa naissance à janvier

1985, en Suisse de 1985 à 1995, à nouveau au C_________ d’août 1995 à janvier

2003 – période durant laquelle elle avait travaillé en tant qu’indépendante – puis être

revenue en Suisse dès le 6 janvier 2003. Elle a expliqué souffrir de problèmes de

thyroïde depuis novembre 2006, de diabète, de fibromyalgie ainsi que de dépression et

être suivie depuis 2007 en raison de cette dépression. Elle a ajouté avoir travaillé de

2004 à 2006 en tant que cuisinière à 100% auprès de l’établissement le D_________ à

E_________ puis du 25 avril 2008 au 30 septembre 2009 « F_________ » à

G_________ et avoir été en incapacité totale de travail pour cause de maladie de

décembre 2003 au 19 janvier 2004, de novembre 2006 à février 2007 et dès le 7 mai

2009 (pièces 7 et 9 du dossier constitué par l’assurance-invalidité, d’où toutes les

pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées).

Il ressort de l’extrait du compte individuel de l’assurée, imprimé le 18 novembre 2009,

que X_________ a travaillé auprès de divers établissements entre 1985 et 1994 puis

de décembre 2002 à fin 2008. Cette seconde durée n’a été entrecoupée que de

périodes pendant lesquelles X_________ était au bénéfice d’indemnités de chômage,

soit de mars 2004 à janvier 2005 puis d’octobre 2006 à avril 2008 (pièce 11).

Par courrier du 10 novembre 2009, la H_________, assurance d’indemnités

journalières selon la LCA, a informé l’Office AI que l’incapacité de travail continue avait

débuté le 10 mars 2009 et que des indemnités journalières basées sur un taux

d’incapacité de travail de 100% avaient été octroyées du 7 mai au 30 septembre 2009

(pièce 9).

En date du 17 novembre 2009, le Dr I_________, spécialiste en diabétologie,

endocrinologie et médecine interne, a écrit à l’Office AI que X_________ l’avait

consulté pour la première fois en avril 2008 pour un diabète de type 2 évoluant depuis

quelques années, qu’il n’avait vu cette patiente qu’à trois reprises et que parmi les

comorbidités, il y avait une thyroïdectomie totale en 2007 pour goitre ainsi que des

notions de fibromyalgie suivie par la Dresse J_________ et de psychopathologie

autrefois traitée par la Dresse K_________ (pièce 12).

Dans son rapport du 23 novembre 2009, le Dr L_________, spécialiste en médecine

interne, a précisé qu’il suivait X_________ depuis le 6 novembre précédent,

qu’auparavant, celle-ci avait été suivie par les Drs M_________ et K_________, qu’elle

souffrait depuis le 31 mai 2009 d’un état dépressif modéré avec trouble somatique

ainsi que de fibromyalgie, sous forme notamment de céphalées chroniques et de

tremblements occasionnels, qu’elle avait été hospitalisée de cette date au 26 juin 2009,

qu’elle était totalement incapable de travailler depuis le 9 mai 2009 et qu’elle avait été

licenciée avec effet au 30 septembre suivant (pièce 16).


  • 3 -

Le 30 novembre 2009, les thérapeutes du Centre de compétences en psychiatrie et

psychothérapie (CCPP) de N_________ ont complété un questionnaire à l’attention du

médecin-conseil de la H_________. Ils y ont posé les diagnostics avec effet sur la

capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans

symptômes psychotiques (F33.2) et anxiété généralisée (F41.1) depuis mai 2009. Ils

ont ajouté que X_________ était suivie depuis le 2 mai 2005 dans leur centre et

auparavant par son médecin traitant le Dr M_________, que la dernière consultation

avait eu lieu le 26 novembre 2009, que l’épisode dépressif actuel présentait des signes

d’aggravation, que la patiente se sentait très abattue par les conflits relationnels avec

son fils cadet, qu’elle avait des soucis permanents quant à l’avenir de celui-ci, qu’elle

souffrait profondément de la perte de son fils aîné et qu’elle était également très

affectée par la perte de son emploi due à ses problèmes de santé. Ils ont mentionné

que l’incapacité de travail en tant que cuisinière était de 100% depuis le 7 mai 2009,

que l’activité exercée n’était plus exigible et qu’une demande de réadaptation

professionnelle était en cours auprès de l’assurance-invalidité, en vue d’une possible

reprise du travail dans une activité adaptée (pièce 121-3).

O_________ de l’établissement « F_________ » à G_________ a répondu le

9 décembre 2009 dans le formulaire correspondant que le contrat de travail de

X_________ avait été résilié par l’employeur le 10 août 2009 pour le 30 septembre

suivant en raison d’absences répétées, que le 6 mai 2009 avait été le dernier jour de

travail effectif et que son ex-employée avait été en incapacité totale de travail pour

cause d’accident du 25 février au 5 mars 2009 puis de maladie du 10 au 12 mars 2009

et dès le 7 mai 2009. Il a précisé que celle-ci avait touché des indemnités journalières

en raison de maladie de la part de la H_________ et que son établissement était affilié

auprès de l’institution de prévoyance Y_________ (pièces 23 et 23-10). Il a également

complété l’attestation de l’employeur à l’attention de l’assurance-chômage le

16 septembre 2009, en y indiquant que le rapport de travail avait duré du 20 avril 2008

au 30 septembre 2009 et que l’horaire contractuel de X_________ correspondait à

l’horaire normal de travail en vigueur dans l’entreprise, à savoir 42 heures par semaine

(pièce 119-6).

Le 20 décembre 2009, le Dr P_________, spécialiste en endocrinologie et

diabétologie, a précisé qu’il avait suivi X_________ de juin 2003 à février 2007 pour

des diagnostics sans effet sur la capacité de travail de diabète de type 2 sur syndrome

métabolique et de status après thyroïdectomie pour goitre en 2007, que cette patiente

avait auparavant consulté le Dr M_________ et que lui-même ne l’avait plus revue

depuis 2007 (pièce 25).

Les médecins de l’Hôpital psychiatrique de Q_________ ont mentionné dans leur

rapport du 6 janvier 2010 que X_________ avait été hospitalisée dans leur

établissement du 31 mai au 26 juin 2009, qu’ils avaient noté de nombreux facteurs de

stress et de surcharge émotionnelle (stratégies d’adaptation inefficaces par rapport au

deuil du fils et du père, stress dû au travail, prise en charge de la mère, antécédents

somatiques) à l’origine d’une péjoration de l’humeur, de troubles du sommeil et du

comportement ainsi que d’une certaine auto-agressivité, que les diagnostics, présents

de longue date et influant sur la capacité de travail, étaient ceux d’épisode dépressif


  • 4 -

moyen avec syndrome somatique (F32.11) et de fibromyalgie et que le pronostic de

l’épisode dépressif était favorable (pièce 29).

Dans le rapport de sortie du 21 juillet 2009 relatif à cette hospitalisation, adressé à la

Dresse K_________ de l’UAP de N_________, ces médecins ont expliqué que la

patiente s’était plainte d’insomnie totale depuis deux nuits, que le jour de l’admission,

vers 6 heures du matin, excédée par la situation et ressentant des symptômes

aspécifiques de transpiration, d’impatience et de douleurs diffuses dont des céphalées,

elle s’était rendue aux Urgences de l’Hôpital de N_________ pour évaluation puis

qu’elle leur avait été adressée par ce service pour une symptomatologie dépressive

avec insomnies et idées suicidaires. Ils ont souligné que X_________ avait décrit,

depuis le décès de son père le 27 janvier dernier, une péjoration de son humeur avec

des épisodes de pleurs immotivés et un repli social de plus en plus important, qu’un

traitement médicamenteux avait été tenté sans effet probant, qu’elle avait relaté un

premier épisode similaire en 2001 à la suite du décès de son fils ainsi qu’en 2007, sans

contexte déclenchant clair et qu’elle avait alors bénéficié d’un traitement

médicamenteux et d’un suivi ambulatoire auprès de la Dresse K_________ (pièce 33).

En date du 5 février 2010, les thérapeutes du CCPP ont posé les diagnostics avec effet

sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent depuis 1999, épisode actuel

sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), d’anxiété généralisée (F41.1) depuis

mai 2009 et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) depuis de

nombreuses années. Ils ont précisé que X_________ était suivie depuis le 2 mai 2005

dans leur centre et auparavant par son médecin traitant le Dr M_________, qu’elle

avait séjourné à l’Hôpital psychiatrique de Q_________ du 31 mai au 26 juin 2009, que

les deux derniers contrôles avaient eu lieu les 14 décembre 2009 et 4 janvier 2010,

que l’incapacité totale de travail en tant que cuisinière datait du 7 mai 2009, que

l’activité exercée n’était plus exigible et qu’une réadaptation professionnelle n’était pas

envisageable. Ils ont fait état de la persistance des symptômes dépressifs

accompagnés d’angoisses très fortes, d’une anxiété généralisée en lien avec des

douleurs sur différentes parties du corps, notamment sur les jambes et sur le dos, de

tremblements, de difficultés avec la motricité fine, d’une thymie basse, d’une mauvaise

estime de soi, d’un épuisement psychique et physique ainsi que d’un trouble du

sommeil. Ils ont mentionné enfin que la symptomatologie dépressive étant présente de

longue date, le pronostic demeurait réservé (pièce 37).

Le Dr R_________, spécialiste en médecine physique et réadaptation au Service

médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a examiné X_________ le 22 juillet

  1. Dans son rapport du 28 juillet suivant, le Dr R_________ n’a retenu aucun

diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail. Sous la rubrique des

diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a notamment énuméré une

fibromyalgie, un diabète non insulinodépendant et un status après thyroïdectomie pour

goitre multinodulaire euthyroïdien en 2007. Il a précisé que les radiographies de la

colonne cervicale, dorsale et lombaire réalisées en 2010 avaient montré des troubles

dégénératifs modérés mais n’avaient pas révélé de changement significatif par rapport

à la situation décrite dans le rapport des radiographies de 2006. Il a rapporté en outre

que l’expertisée avait décrit un état douloureux migrant, diffus, chronique,


  • 5 -

subjectivement invalidant et prédominant dans la région cervicale et lombaire, avec

irradiations pseudo-sciatalgiques à droite, que des douleurs épisodiques, migrantes et

fluctuantes dans un bras, puis dans une jambe, puis dans le dos étaient apparues

après le décès de son fils en 2001, qu’à l’époque, vivant au C_________, X_________

avait consulté des médecins qui avaient diagnostiqué un problème de thyroïde et opté

pour une attitude conservatrice avec un contrôle chaque six mois, que pendant cette

période, la patiente avait poursuivi son activité professionnelle de tenancière d’un

restaurant et qu’à la fin de l’année 2002, elle était venue s’établir en Suisse et travailler

en tant que cuisinière salariée (pièce 62-3).

Le 22 juillet 2010 également, X_________ a été examinée par le Dr S_________,

spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au SMR. Le 6 août suivant, le

Dr S_________ a rapporté que celle-ci décrivait des états de tristesse déjà à

l’adolescence, que les premiers symptômes de dépression étaient apparus à la suite

de la mort du fils aîné en 2001, que l’expertisée présentait également des symptômes

physiques, soit du diabète, un goitre, une fibromyalgie ainsi qu’une hernie discale, que

l’incapacité de travail, certifiée par le CCPP de N_________, était totale depuis le

7 mai 2009 pour atteinte à la santé psychique, que l’évolution avait été défavorable

depuis l’hospitalisation à Q_________, que X_________ souffrait d’un état dépressif

sévère consécutif à un épuisement, que plusieurs facteurs de stress avaient contribué

à cet état, à savoir la relation conflictuelle avec le fils cadet, le souci permanent quant à

l’avenir de celui-ci, la réactualisation du deuil non fait concernant le fils aîné, le décès

du père et les problèmes liés à la mère aveugle qui n’avait personne pour s’occuper

d’elle, que le licenciement avait encore aggravé la situation, que l’état dépressif à la

base réactionnel à l’accumulation de nombreux facteurs de stress était devenu

chronique et que sa gravité demeurait sévère avec idéation suicidaire toujours

présente, anxiété généralisée, angoisses, tremblements, idées de dévalorisation,

culpabilité, aboulie, anhédonie, retrait social important et négligence de sa personne.

Le Dr S_________ a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode

actuel sévère avec syndrome somatique (F33.21) et anxiété généralisée (F41.1). Il a

conclu que X_________ était incapable d’assumer un travail dans l’économie libre, en

raison d’un état dépressif sévère avec épuisement, désespoir, anxiété accompagnée

de tremblements et manque de concentration ainsi que de vigilance, que le syndrome

somatique aggravait la situation et que le début de l’incapacité totale de travail dans

toute activité pouvait être fixé au 7 mai 2009, date de l’arrêt de travail dans le dernier

emploi (pièce 62-12).

Dans son rapport du 26 octobre 2010 fondé sur les conclusions de ses deux collègues,

le Dr T_________, médecin du SMR, a retenu les diagnostics avec répercussion sur la

capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec

syndrome somatique (F33.21) et d’anxiété généralisée (F41.1), ainsi qu’une incapacité

totale de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée dès le 7 mai 2009

(pièce 62).

Par projet de décision du 2 novembre 2010, l’Office AI a proposé d’octroyer à son

assurée, à compter du 1er mai 2010, une rente entière d’invalidité fondée sur un taux

d’invalidité de 100% depuis le 7 mai 2010, soit à l’issue du délai d’attente d’une année


  • 6 -

dès le 7 mai 2009 (pièce 66). Un exemplaire de ce projet a été notifié à Y_________

Caisse de pension à U_________, qui n’y a pas formulé d’objections.

En date du 2 novembre 2010, l’Office AI a communiqué à la caisse de compensation

compétente les données nécessaires au calcul du montant de la rente, en mentionnant

que le degré d’invalidité était de 100% dès le 7 mai 2010 et que la demande n’était pas

tardive (pièce 64).

Dans un projet du même jour, dit office a suggéré de refuser tout droit à des mesures

professionnelles (pièce 65). Ce projet a été formellement confirmé le 13 décembre

2010 (pièce 70).

Par décision du 26 mai 2011, l’Office AI a alloué à X_________ une rente entière

ordinaire d’invalidité de 784 fr. par mois dès le 1er mai 2010 puis de 797 fr. par mois

dès le 1er janvier 2011. Un exemplaire de cette décision a été notifié à Y_________

Caisse de pension à U_________ (pièce 73). Dite caisse n’a pas formé recours contre

cette décision.

B. Dans le cadre d’une révision d’office de la rente versée, le Dr Lionel L_________ a

répondu le 31 janvier 2012 à l’Office AI que le dernier contrôle datait du 21 octobre

2011, que sa patiente n’était pas limitée physiquement, qu’elle souffrait de céphalées

chroniques modérées depuis des années, qu’elle était stable sur le plan psychique

avec encore parfois des cauchemars, qu’il n’y avait pas de signe de dépression sévère

et que sous l’angle somatique, était exigible une reprise à 100%, progressivement, de

l’activité exercée (pièce 78).

Par courrier du 9 mars 2012, le CCPP a informé l’Office AI que X_________ n’était

plus suivie dans le centre depuis juillet 2010 (pièce 82-2).

Sur conseil du médecin du SMR, une expertise psychiatrique a été confiée au

Dr V_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à Genève (pièces 84-3 et

Dans son rapport du 31 octobre 2012, cet expert n’a posé aucun diagnostic ayant une

répercussion sur la capacité de travail et, sous la rubrique des diagnostics sans

répercussion sur la capacité de travail, il a fait état d’un trouble dépressif récurrent,

épisode actuel léger sans syndrome somatique (F33.00) existant depuis 2001 ainsi

que d’une fibromyalgie (M79.0), présente depuis 2009. Le Dr V_________ a rapporté

que, selon l’assurée, celle-ci avait estimé ne pas avoir souffert d’une dépression en

1999 tel que cela avait été mentionné dans le rapport médical du 5 février 2010, qu’elle

avait toutefois présenté une symptomatologie dépressive après le décès de son

premier fils le 13 juillet 2001, qu’elle avait alors dû fermer momentanément son

restaurant, qu’elle s’était adressée au CCPP de N_________ le 2 mai 2005 en raison

de tremblements, de maux de tête, d’une angoisse, d’une envie de pleurer et d’un

retrait social, que ce deuxième épisode de dépression s’était manifesté dans le

contexte de difficultés avec son fils cadet, que cet épisode avait duré six ou sept mois,

qu’une incapacité de travail avait été attestée durant un mois, que dit épisode s’était

résolu et qu’elle s’était adressée à nouveau au CCPP en 2009 en raison d’un nouvel


  • 7 -

épisode de dépression déclenché par le décès de son père le 27 janvier 2009,

l’accentuation des difficultés avec son fils cadet mais également son licenciement pour

la fin septembre 2009. A la question de savoir depuis quand, au point de vue médical,

il y avait une incapacité de travail de 20% au moins, le Dr V_________ a répondu que

l’examen du 29 octobre 2012 avait montré un état induisant des limitations

fonctionnelles sur le plan psychique entraînant une incapacité de travail totale depuis le

7 mai 2009. Ce spécialiste a ajouté qu’une pleine capacité de travail avait été

recouvrée depuis le 1er novembre 2011, que la reprise d’un travail à plein temps devait

être assortie d’une prise en charge en soins psychiatriques et d’un accompagnement

institutionnel sous l’égide de l’assurance-invalidité et qu’en raison de la vulnérabilité

psychique de l’assurée, il fallait tenir compte d’une tolérance diminuée au stress (pièce

89).

Le médecin du SMR a retenu, en date du 5 décembre 2012, une capacité totale de

travail dans toute activité dès le 1er novembre 2011, en se fondant sur les conclusions,

jugées convaincantes, du Dr V_________ (pièce 92-2).

C. Le 9 janvier 2013, X_________, représentée par Me A_________, a déposé une

action en paiement à l’encontre de Y_________ Caisse de pension (ci-après :

Y_________). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Y_________ fût

condamnée à lui servir une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2010. Elle a

expliqué qu’elle avait été employée auprès de la pizzeria « F_________ » à

G_________ du 1er mai 2008 au 30 septembre 2009, qu’elle était assurée à ce titre

auprès de Y_________, qu’une incapacité totale de travail dès le 7 mai 2009 en raison

d’un état dépressif sévère avait été constatée par le spécialiste du SMR, que, par

décision du 26 mai 2011, l’Office AI lui avait octroyé une rente entière à compter du

1er mai 2010, soit une année après l’incapacité de travail médicalement attestée dès le

7 mai 2009, que par lettre du 31 janvier 2012, Y_________ lui avait refusé le droit à

une rente du deuxième pilier au motif qu’elle ne bénéficiait pas d’une couverture en

novembre 2007, date à laquelle elle avait débuté un traitement auprès du CCPP, et

que, par la suite et malgré ses contestations, Y_________ avait maintenu son refus.

Invoquant l’article 23 LPP, la demanderesse a fait valoir que le refus de Y_________

revenait à ignorer la notion d’invalidité commune à l’assurance-invalidité et à la

prévoyance professionnelle, que Y_________ ne fournissait aucune explication

médicale ou juridique lui permettant de s’écarter de la décision de l’Office AI qu’elle

avait reçue mais qu’elle n’avait pas contestée et qu’un état maladif, même traité deux

ans auparavant, n’était pas forcément à l’origine d’une invalidité ou ne pouvait l’être

qu’ultérieurement. A l’appui de sa demande, X_________ a notamment produit les

documents suivants :

Un extrait de compte la concernant, établi le 31 janvier 2012 par Y_________ et faisant

état, entre autres, d’une couverture d’assurance auprès de cette institution de

prévoyance du 1er décembre 2002 au 29 février 2004 par le biais du café

« AA_________ » à N_________ ainsi que du 1er janvier au 31 décembre 2005 via le

café-restaurant D_________ à E_________.


  • 8 -

Une lettre à son attention datée du 31 janvier 2012, dans laquelle Y_________ lui a

refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, en invoquant le fait qu’elle n’était pas assurée

auprès de cette institution de prévoyance en novembre 2007, date du début de

l’incapacité de travail de 20% au moins à l’origine de l’invalidité actuelle, selon le CCPP

de N_________.

Un courrier adressé le 24 février 2012 par le Centre médico-social de N_________ à

l’Ombudsman. Il y était précisé qu’en novembre 2007, X_________ était au chômage,

qu’elle avait présenté une incapacité de travail du 5 novembre 2007 au 29 février 2008

mais qu’elle avait repris une activité de cuisinière à 100% dès le 25 avril 2008 auprès

de l’établissement « F_________ ». Il y était demandé si le refus d’entrer en matière de

Y_________ était correct.

Par projet de décision du 22 janvier 2013, l’Office AI a proposé de supprimer la rente

d’invalidité versée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la

décision définitive (pièce 93), projet auquel X_________ s’est opposée le 6 février

suivant (pièce 94). Par le biais de son médecin traitant (pièce 114), elle a fait parvenir

le rapport de l’examen neuropsychologique pratiqué le 10 mai 2013 par le psychologue

BB_________ (pièce 114-2).

Dans sa réponse du 1er mars 2013, Y_________, représentée par Me B_________, a

conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse fût déboutée de

l’ensemble de ses conclusions. En reprenant la teneur de plusieurs rapports médicaux

et documents administratifs figurant au dossier de l’assurance-invalidité, la caisse de

pension a rappelé que les médecins avaient mentionné la présence de longue date

d’une symptomatologie dépressive chez X_________, que celle-ci avait été en arrêt

total de travail du 5 novembre 2007 au 17 février 2008, qu’en réalité, elle était restée

sans emploi du 31 octobre 2006 au 1er mai 2008, qu’elle avait touché des indemnités

de chômage durant ces dix-huit mois, qu’il n’était pas établi si elle avait été inscrite à

l’assurance-chômage à un taux d’activité complet, qu’elle avait connu un nouvel

épisode dépressif en janvier 2009, que cet épisode avait été déclenché par le décès de

son père le 27 janvier 2009, son licenciement pour la fin du mois de septembre 2009 et

l’accentuation des difficultés avec son fils cadet, qu’une incapacité totale de travail pour

cause de maladie avait été fixée dès le 7 mai 2009 et reprise dans la décision de

l’Office AI, que dans le cadre d’une procédure de révision ouverte au début de l’année

2012, dit office avait considéré qu’une pleine capacité de travail avait été recouvrée

depuis le 1er novembre 2011 et que le Dr V_________ n’avait pas clairement répondu

à la question de savoir depuis quand l’assurée avait présenté une incapacité de travail

de 20% au moins. Citant les articles 29 alinéa 1 et 28 alinéa 1 lettre b LAI ainsi que 23

lettre a LPP, la défenderesse a argué que la demande de prestations AI datant du

16 octobre 2009, l’Office AI n’avait aucune raison d’examiner la capacité de travail de

l’assurée antérieure au mois de mai 2009, que la date retenue par l’assurance-

invalidité n’avait donc aucun effet contraignant pour la caisse de pension, qu’il n’avait

pas été établi au cours de la procédure d’assurance-invalidité à quel taux X_________

avait été engagée auprès de ses différents employeurs, quels étaient son rendement et

son temps de présence effective sur son lieu de travail ni quelles étaient les raisons de

la fin des rapports de travail et qu’au vu de l’histoire de la maladie et du parcours


  • 9 -

professionnel de la demanderesse, une incapacité de travail d’au moins 20%

antérieure au début des rapports de prévoyance avec Y_________ devait être admise.

Outre des pièces du dossier constitué par l’assurance-invalidité, Y_________ a annexé

à sa réponse un courrier que le CCPP lui avait adressé le 5 janvier 2011. Ce centre y a

précisé que X_________ avait consulté pour la première fois le 30 octobre 2007,

qu’elle avait été en arrêt de travail à 100% du 5 novembre 2007 au 17 février 2008 et

qu’un nouvel arrêt de travail de 100% avait été établi dès le 7 mai 2009.

Le 9 avril 2013, X_________ a répliqué qu’elle n’avait pas présenté d’incapacité de

travail durable d’au moins 20% avant le début des rapports de prévoyance avec

Y_________, que de 2003 à 2006, elle avait travaillé dans différents établissements

également affiliés auprès de Y_________, qu’elle était apte à travailler à 100% du

31 octobre 2006 au 1er mai 2008, période durant laquelle elle était au bénéfice

d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, qu’elle avait été engagée à un taux

d’occupation de 100% dès cette dernière date « F_________ », que si elle n’avait pas

déposé de demande de prestations AI avant celle du 16 octobre 2009, c’est qu’elle

n’avait aucune raison de le faire avant la survenance de l’incapacité totale de travail le

7 mai 2009 et que la défenderesse ne pouvait tirer argument de l’actuelle procédure de

révision de la rente versée, dont l’issue n’était pas définitive et n’avait de toute façon

pas d’effet rétroactif sur l’obligation de prester de Y_________ à l’égard de son

assurée.

Etaient notamment joints à cette réplique la plupart des décomptes établis par la

Caisse de chômage CC_________ entre octobre 2006 et avril 2008, lesquels

comportaient les indications d’une indemnité journalière de 80%, d’un délai-cadre du

5 octobre 2006 au 4 octobre 2008, d’un « état des compteurs au 3 avril 2013 », de

« 307.1 indemnités journalières perçues » et de « 24 jours maladie perçus ».

Par courrier du 23 avril 2013, la demanderesse a encore produit un certificat dressé le

18 avril précédent par le Dr L_________, dans lequel ce médecin a précisé que la

relecture des consultations de son prédécesseur le Dr M_________, actuellement à la

retraite, avait mis en évidence une incapacité totale de travail d’un mois en 2007 en

raison d’une dépression, qu’il n’y avait pas de trace d’un autre épisode dépressif et

qu’une récidive avait entraîné une incapacité de travail de 100% depuis le 9 mai 2009.

Dans sa duplique du 13 mai 2013, Y_________ a repris les développements exposés

dans sa précédente écriture. La défenderesse a relevé en outre que chaque décompte

de la caisse de chômage produit par la demanderesse comportait la mention « jours

maladie perçus », qu’ainsi, ces documents ne prouvaient pas une pleine capacité de

travail concernant le droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage et que le

certificat du Dr L_________ du 23 avril 2013 permettait précisément d’établir une

incapacité totale de travail durant un mois en 2007, soit pendant la période d’octroi de

cette indemnité.


  • 10 -

En date du 27 mai 2013, la demanderesse a encore ajouté que nul indice au dossier

n’indiquait une incapacité de travail même partielle avant le 7 mai 2009, date à laquelle

elle était assurée auprès de la défenderesse. Elle a produit les pièces suivantes :

Une attestation médicale du 21 mai 2013, dans laquelle le CCPP a certifié que

X_________ avait été suivie dans le centre de novembre 2009 à juillet 2010.

Une attestation établie le 22 mai 2013 par O_________ de la pizzeria « F_________ »

et mentionnant que X_________ n’avait pas été absente en raison de maladie entre le

25 avril 2008 et le 9 mai 2009.

Un certificat du 21 avril 2008, par lequel DD_________ a attesté que X_________

avait travaillé du 16 juillet au 31 décembre 2007 à la cafétéria EE_________ dans le

cadre d’un emploi temporaire pour personnes au chômage et que durant cet emploi,

celle-ci avait su faire preuve de rapidité, de savoir-faire et d’autonomie.

Aux termes de l’ordonnance du 14 mai 2013, l’échange d’écritures a été clos dix jours

après sa réception par les parties.

Par ordonnance du 23 octobre 2013, la possibilité a toutefois été donnée aux parties

de déposer des observations sur le dossier de X_________ constitué par l’assurance-

invalidité et réclamé dans l’intervalle par la Cour de céans.

La demanderesse n’a pas usé de cette possibilité.

Dans un courrier du 14 novembre 2013, la défenderesse a relevé que l’assurance-

invalidité poursuivait son instruction relative à la suppression de la rente de

X_________, qu’elle n’avait pas encore rendu de décision sujette à recours, que le

Dr L_________ avait confirmé que l’assurée se portait bien sur le plan psychiatrique et

que les éléments rapportés par le Dr BB_________, au demeurant contestés, n’avaient

pas d’incidence sur le présent litige, puisqu’ils seraient survenus bien après les

rapports d’assurance entre elle et X_________.

Considérant en droit

1.1 Aux termes de l'article 73 alinéa 1 in initio LPP, chaque canton désigne un tribunal

qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de

prévoyance, employeurs et ayants droit. L’alinéa 2 de cette même disposition précise

que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite et

que le juge constatera les faits d’office. Quant à l’alinéa 3, il mentionne que le for est

au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle

l'assuré a été engagé.

Sous le titre 3.a) « le Tribunal cantonal comme juridiction unique – Action de droit

public », l’article 82 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives


  • 11 -

du 6 octobre 1976 (LPJA, RS/VS 172.6) prévoit que le Tribunal cantonal connaît,

comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de nature

patrimoniale, fondées sur le droit public et qui ne peuvent être l’objet d’une décision

susceptible d’un recours relevant de sa compétence. Selon l’article 85 in initio LPJA,

sont applicables par analogie à l’action de droit administratif les règles de procédure

régissant le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal.

A teneur de l'article 19 alinéa 1 in initio de la loi valaisanne sur l’organisation de la

Justice du 11 février 2009 (LOJ, RS/VS 173.1), pour l’administration de la justice, le

Tribunal cantonal est notamment composé d’une cour des assurances sociales. Quant

à l'article 87bis LPJA, il prévoit que la procédure de l'action de droit public s'applique

par analogie devant la Cour des assurances sociales statuant sur une action de droit

des assurances sociales.

1.2 Il découle des différentes dispositions précitées que la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal du Valais est compétente à raison du lieu – la

demanderesse ayant été employée auprès de la pizzeria « F_________ » à

G_________ – et de la matière afin de connaître de la présente action en paiement.

2.1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (art. 29

LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (art.

26 al. 1 LPP). L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : il a notamment

présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant

une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit à la rente prend

naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à

laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’article 29

alinéa 1 LPGA (art. 29 al. 1 LAI).

Conformément à l'article 26 alinéa 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI)

s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une

institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de

l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du

fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf

lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante

vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité mais également pour la

détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est

détériorée de manière sensible et durable. Pour que l'institution de prévoyance, qui

dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par

l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les

organes de l'assurance-invalidité, il faut qu’elle ait été valablement intégrée à la

procédure. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans l'arrêt B 45/03 du

13 juillet 2004, au considérant 2.3.2 non publié aux ATF 130 V 501 mais paru in SVR

2005 BVG no 5, que la force contraignante de la décision de l'organe de l'assurance-

invalidité pour l'institution de prévoyance repose sur l'idée de décharger celle-ci de

mesures d'instruction relativement importantes. Elle ne vaut dès lors qu'en ce qui

concerne les constatations et appréciations des organes de l'assurance-invalidité qui

étaient déterminantes dans la procédure de l'assurance-invalidité pour établir le droit à


  • 12 -

une rente d'invalidité et qui devaient effectivement faire l'objet d'une détermination.

Dans le cas contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus

d'examiner librement les conditions du droit aux prestations. Le fait que l'assurance-

invalidité a fixé le début du droit à la rente n'exclut donc pas que l'incapacité de travail

sur laquelle est fondé le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance

professionnelle soit survenue (dans une mesure plus restreinte) plus d'une année

auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2011 du 21 février 2012 consid. 4.1 et

les nombreuses références citées dans ce considérant).

En vertu de l'article 29 alinéa 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2008), la rente d'invalidité ne peut être versée au plus tôt qu'à l'échéance d'une période

de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit à

des prestations de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où le droit à la rente

présuppose que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d'au moins

40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI), il

n'y a en principe aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, d'examiner

l'évolution de la capacité de travail au-delà d'une période de six mois précédant le

dépôt de la demande. En tant qu'elles ont pour objet une période antérieure, les

constatations et autres appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont, de

fait, aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle.

D'après le dispositif de la décision du 1er septembre 2011 de l'assurance-invalidité, qui

seul lie les parties à la procédure, l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité à

compter du 1er mai 2010. Sous la partie intitulée « Résultat de nos constatations », la

décision contient néanmoins la constatation que le délai de carence de l'article 28

alinéa 1 lettre b LAI a commencé à courir le 29 février 2008. Dans la mesure où cette

date ne jouait aucun rôle pour fixer la naissance du droit à la rente de l'assurance-

invalidité de l'assuré (puisque celle-ci a été déterminée uniquement sur la base de

l'article 29 alinéa 1 LAI), elle n'avait aucun caractère contraignant pour les organes de

la prévoyance professionnelle. Faute d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à

la modification de la décision attaquée, le recourant ne disposait par conséquent pas

de la qualité pour recourir contre cette décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_620/2012

du 16 octobre 2012 consid. 2.4 et 2.5 – paru in SVR 2013 BVG no 17 – et les

références, notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2007 du 25 juillet 2008 cité

par la défenderesse et portant sur l’application de l’ancien art. 48 al. 2 LAI, en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2007).

2.2 Contrairement à ce que la défenderesse a allégué dans sa réponse du 1er mars

2013 en page 5, l’arrêt 9C_414/2007 relatif à l’ancien article 48 alinéa 2 LAI, de même

que l’arrêt 9C_620/2012 traitant de l’article 29 alinéa 1 LAI qui a remplacé cette

disposition au 1er janvier 2008, ne s’appliquent pas au présent litige. Ces

jurisprudences concernent en fait les cas où la demande de prestations AI est dite

« tardive », parce qu’elle a été déposée plus de six mois après le début du délai d’une

année prévu à l’article 28 alinéa 1 lettre b LAI. La naissance du droit éventuel à une

rente de l’assurance-invalidité ne coïncidera alors pas avec le terme de ce délai mais

bien, conformément à l’article 29 alinéa 1 LAI, à l’échéance d’un délai de six mois dès

le dépôt de la demande de prestations AI. Dans ces cas-là, les organes de

l’assurance-invalidité tiennent simplement compte de cette échéance dans le dispositif


  • 13 -

de leurs décisions d’octroi d’une rente et n’ont en principe pas besoin de déterminer le

début du délai de carence selon l’article 28 alinéa 1 lettre b LAI. S’ils procèdent

toutefois à cet éclaircissement dans les considérants de leurs décisions, la date

correspondant au début du délai fixé dans cette dernière disposition ne lie pas les

organes de la prévoyance professionnelle.

Dans le cas d’espèce toutefois, la demande de prestations AI du 16 octobre 2009 n’est

pas tardive (pièce 64). Elle a en effet été déposée moins de six mois après le début du

délai prévu à l’article 28 alinéa 1 lettre b LAI et arrêté par l’Office AI au 7 mai 2009.

L’échéance de ce délai d’une année, soit le 7 mai 2010 (pièces 64, 66 et 73), a été

prise en compte dans les dispositifs du projet du 2 novembre 2010 (pièce 66) et de la

décision du 26 mai 2011 (pièce 73), dans lesquels il est prononcé qu’à partir du 1er mai

2010, le droit à une rente entière d’invalidité est reconnu. Ce projet et cette décision

ont été notifiés à Y_________ qui ne les a pas contestés. Dans la mesure où cette

date du 7 mai 2009, qui correspond au début d’une incapacité de travail de 40% en

moyenne durant une année sans interruption notable, jouait un rôle pour déterminer la

naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité, elle a un caractère contraignant

pour la défenderesse.

3.1 Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de

40 % au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité

de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 let. a LPP).

Selon l’article 23 LPP, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance

professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à

l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y

compris la prolongation prévue à l'art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe

d'assurance. L'événement assuré est uniquement la survenance d'une incapacité de

travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel

moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité

d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail mais pas

nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un

droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant

la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en

charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de

prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif

d'extinction du droit aux prestations au sens de l'article 26 alinéa 3 LPP. Pour la

survenance de l'incapacité de travail au sens de l'article 23 LPP, c'est la diminution de

la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou le

champ d'activités habituelles qui est déterminante, la diminution de la capacité

fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là devant être de 20 %

au moins. Pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la

dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail

ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette

incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être

à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de

l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de


  • 14 -

prévoyance et qui a entraîné une incapacité de travail. La connexité temporelle

implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail ;

elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des

circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de

prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années

après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (arrêt précité 9C_327/2011 consid.

5.2 1 et les nombreuses références citées dans ce considérant).

3.2 Conformément aux jurisprudences exposées ci-dessus, reste encore à examiner si

X_________ a connu une incapacité de travail d’une certaine importance, à savoir

durable et de 20% au moins, avant le début du rapport de prévoyance avec

Y_________ le 20 avril 2008, par le biais de la pizzeria « F_________ » à

G_________ (pièce 119-6).

Certes, les médecins ont souligné que la demanderesse souffrait d’un trouble dépressif

récurrent, voire d’un syndrome douloureux somatoforme, de longue date (pièces 29,

37, 62-3, 62-12, 89 et 121-3). Ces affections n’ont toutefois entraîné aucune incapacité

de travail durable de 20% au moins avant celle, de 100% dès le 7 mai 2009, maintes

fois attestée par ces mêmes médecins (pièces 16, 37, 62, 62-12 et 89 ; cf. également

courrier du CCPP à Y_________ du 5 janvier 2011 et certificat du Dr L_________ du

18 avril 2013), reprise par l’Office AI dans sa décision du 26 mai 2011 (pièce 73) et

contraignante pour la défenderesse tel qu’établi plus haut.

Au Dr V_________ (pièce 89), X_________ a expliqué que, contrairement à ce qui

avait été indiqué dans le rapport du CCPP du 5 février 2010 (pièce 37), elle n’avait pas

souffert d’une dépression en 1999 mais en 2001, après le décès de son premier fils.

Cette symptomatologie dépressive l’avait alors contrainte de ne fermer que

momentanément le restaurant qu’elle tenait au C_________, en tant que personne de

condition indépendante (pièce 7). A son retour en Suisse à la fin de l’année 2002 et

jusqu’au terme de son emploi « F_________ » le 30 septembre 2009 (pièces 23 et 23-

10), la demanderesse a soit travaillé comme salariée, soit touché des indemnités de

chômage (pièce 11). Hormis l’incapacité totale de travail dès le 7 mai 2009 dont il a été

question plus haut, l’assurée elle-même n’a mentionné, dans sa demande de

prestations AI du 16 octobre 2009 (pièce 7), que deux périodes temporaires

d’incapacité de travail, à savoir de décembre 2003 au 19 janvier 2004 – dates

auxquelles elle travaillait au café « AA_________ » (pièce 11) et cotisait auprès de

Y_________ pour sa prévoyance professionnelle (cf. extrait de compte établi le

31 janvier 2012 par Y_________) – et de novembre 2006 à février 2007.

Contrairement à ce qu’a prétendu la défenderesse dans sa duplique du 13 mai 2013,

les décomptes établis par la Caisse de chômage CC_________ font bien état d’une

indemnité journalière pleine et entière de 80% du gain assuré, au sens de l’article 22

alinéa 1 LACI. C’est également à plein temps que X_________ a été engagée auprès

de l’établissement le D_________ à E_________ et de la pizzeria « F_________ » à

G_________ (pièces 7 et 119-6). Toujours selon les explications fournies par la

demanderesse au Dr V_________ (pièce 89), le deuxième épisode dépressif qu’elle a

connu en 2005 l’a conduite à consulter le CCPP le 2 mai 2005 (pièces 37 et 121-3)

mais n’a duré que six ou sept mois et a entraîné une incapacité de travail d’un mois


  • 15 -

seulement, à une époque où elle était d’ailleurs employée par le café-restaurant le

D_________ (pièce 11) et assurée en prévoyance professionnelle auprès de la

défenderesse (cf. extrait de compte établi le 31 janvier 2012 par Y_________). Il

semble qu’un nouvel épisode dépressif soit survenu en 2007 mais n’ait à nouveau

justifié qu’un arrêt de travail de 100% durant un mois ordonné par le Dr M_________,

ancien médecin-traitant de X_________ (cf. certificat du Dr L_________ du 18 avril

2013 ; pièces 7 et 33). Cet arrêt de travail pourrait correspondre aux « 24 jours

maladie » indiqués dans les décomptes établis par la Caisse de chômage

CC_________ d’octobre 2006 à avril 2008. A plusieurs reprises, une incapacité totale

de travail du 5 novembre 2007 au 17 – ou 29 – février 2008 a été évoquée (cf. courrier

du CCPP à Y_________ du 5 janvier 2011 et courrier du Centre médico-social de

N_________ à l’Ombudsman du 24 février 2012), laquelle était peut-être due à la

thyroïdectomie qu’X_________ a subi en 2007 (pièces 12, 25 et 62-3). Dite incapacité

est en tout cas partiellement contredite par la teneur du certificat dressé le 21 avril

2008 par DD_________, dans lequel il a été attesté que la demanderesse avait œuvré

avec rapidité, savoir-faire et autonomie du 16 juillet au 31 décembre 2007, dans le

cadre d’un emploi temporaire pour personnes au chômage. Cette incapacité était, de

toute manière et une nouvelle fois, temporaire. X_________ a par la suite repris, dès le

20 avril 2008, une activité de cuisinière à plein temps « F_________ » (pièce 119-6).

Au cours de cet engagement et avant l’incapacité totale et durable de travail depuis le

7 mai 2009, elle n’a été absente en raison de maladie que du 10 au 12 mars 2009

(pièce 23). C’est dire que, conformément à la réponse suffisamment claire donnée sur

ce point par le Dr V_________ dans son rapport d’expertise du 31 octobre 2012 en

page 18, l’unique incapacité de travail durable de 20% au moins que l’assurée a

connue est celle survenue dès le 7 mai 2009 (pièce 89). A cette date, X_________

était assurée en prévoyance professionnelle auprès de Y_________ (pièce 23 ; cf.

extrait de compte établi le 31 janvier 2012 par Y_________).

Les conditions de connexité matérielle et temporelle découlant de l’article 23 LPP sont

en outre remplies en l’occurrence. L’épisode dépressif sévère à l’origine de l’invalidité

(pièces 62-12, 66 et 73) s’était déjà manifesté durant le rapport de prévoyance et avait

entraîné ladite incapacité totale et durable de travail à compter du 7 mai 2009 (pièces

16, 37, 62, 62-12 et 89 ; cf. également courrier du CCPP à Y_________ du 5 janvier

2011 et certificat du Dr L_________ du 18 avril 2013). Enfin, comme la demanderesse

l’a souligné à juste titre dans sa réplique du 9 avril 2013, la procédure de révision

ouverte par l’Office AI au début de l’année 2012 n’a pas donné lieu à une décision

définitive, laquelle n’aurait de toute façon pas d’effet rétroactif sur le droit à une rente

d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Au vu de ce qui précède et en application des articles 23 lettre a et 26 alinéa 1 LPP,

l’action en paiement est admise. Y_________ Caisse de pension est condamnée à

verser à X_________ une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2010.

4. Il n’est pas perçu de frais (art. 73 al. 2 LPP).


  • 16 -

La demanderesse a droit à des dépens qui, vu l’issue de la cause, seront supportés

par la défenderesse (art. 73 al. 2 LPP, art. 85 i.i., 87bis et 91 al. 1 et 2 a contrario

LPJA, art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar).

Me A_________ a produit en la cause un bref mémoire de demande et deux

déterminations également concises, ainsi qu’une centaine de copies dans un dossier

de faible complexité mais exigeant une consultation attentive de l’entier du dossier

constitué par l’assurance-invalidité. En conséquence, ses dépens sont arrêtés à un

montant global de 1200 francs.

Prononce

L’action en paiement est admise.

Y_________ Caisse de pension est condamnée à verser à X_________ une rente

entière d’invalidité à compter du 1er mai 2010

Il n’est pas perçu de frais.

Y_________ Caisse de pension versera à X_________ 1200 fr. pour ses dépens.

Sion, le 27 novembre 2013

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