Health insurance exemption and concept of domicile

S2 10 94Tribunale cantonale14 mar 2011Dismissed

Sintesi

The appellant, a woman long resident in Spain, was brought to Switzerland in January 2009 for hospital and clinic treatment. The insurer initially accepted affiliation, then later annulled it retroactively on the ground that her stay in Switzerland had been solely for medical treatment. The cantonal social insurance court held that the relevant question was not the length of the stay but its purpose and whether any other objective circumstances showed an intention to establish domicile in Switzerland. Because the evidence showed only a treatment-related stay, with no independent settlement intention, the exemption from compulsory insurance applied and the appeal was dismissed.

Regest

Art. 3 al. 1 LAMal; art. 2 al. 1 let. b OAMal; art. 23 and 26 CC: compulsory health insurance does not apply to persons staying in Switzerland solely for medical treatment or a cure, even if a domicile is asserted for that purpose. The decisive criterion is the objective purpose of the stay and whether recognisable circumstances show an intention to settle in Switzerland independently of the treatment. If no other reasons would in themselves justify a domicile, the person is excluded from affiliation to compulsory insurance. The duration of the stay is not decisive; what matters is whether the treatment motive is exclusive (consid. 2).

Testo completo

Assurance-maladie

Krankenversicherung

ATC (Cour des assurances sociales) du 14 mars 2011, C. R. c. CSS Assurance-

maladie SA – TCV S2 10 94

Exception à l’obligation de s’assurer ; notion de domicile

– Sont notamment exceptées de l’obligation de s’assurer les personnes qui séjour-

nent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art.

2 al. 1 let. b OAMal).

– Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé

dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de déten-

tion, ne constituent pas le domicile (art. 26 CC).

Réf. CH : art. 2 OAMal, art. 23 CC, art. 26 CC

Réf. VS : -

Ausnahmen von der Versicherungspflicht ; Begriff Wohnsitz

– Es unterstehen nicht der Versicherungspflicht, Personen, die sich ausschliesslich

zur ärztlichen Behandlung oder zur Kur in der Schweiz aufhalten (Art. 2 Abs. 1 lit.

b KVV).

– Der Aufenthalt an einem Orte zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt und die

Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Straf-

anstalt begründen keinen Wohnsitz (Art. 26 ZGB).

Ref. CH : Art. 2 KVV, Art. 23 ZGB, Art. 26 ZGB

Ref. VS : –

Faits

A. C. R., née le 17 novembre 1920, a vécu en Suisse jusqu’en 1991,

date à laquelle elle s’est installée en Espagne où elle est affiliée à la

caisse maladie Sanitas Espagne.

Le 14 décembre 2008, elle a été admise à l’hôpital de Torrevieja à

la suite d’une chute. Sa fille, F. M., l’y a rejointe et a décidé de la rapa-

trier en Suisse le 1er janvier 2009. Elle a alors séjourné à l’hôpital de Mar-

tigny jusqu’au 22 janvier 2009, avant d’être transférée à la Clinique

Saint-Amé jusqu’au 11 mars 2009.

Dans le courant du mois de janvier, F. M. a rempli pour sa mère une

demande d’affiliation auprès de la CSS Assurance (ci-après : la CSS),

accompagnée d’une déclaration de résidence sur la Commune de Z.

attestant de l’arrivée de celle-ci le 1er janvier 2009. Le 12 janvier 2009,

la CSS a confirmé que C. R. était assurée pour l’assurance obligatoire

des soins maladie/accident auprès d’elle dès le 1er janvier 2009 et a pris

en charge les frais des soins fournis en Suisse dès cette date.

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B. Le 16 mars 2009, C. R. est retournée en Espagne, accompagnée

de sa fille et son beau-fils, lesquels avaient prévu d’y passer des

vacances du 16 au 29 mars 2009. A ce moment, il aurait été discuté que

C. R. revienne vivre en Suisse avant la fin de l’année 2009.

Entre avril et mai 2009, F. M. a pris contact avec différents EMS de

Sion afin de connaître leurs conditions de prise en charge.

A la mi-octobre 2009, C. R. a dû être hospitalisée une nouvelle fois

en Espagne. Il a alors été décidé qu’elle ne rentrerait pas en Suisse,

notamment en raison du fait que les EMS espagnols étaient plus abor-

dables financièrement.

Le 20 décembre 2009, F. M. a prié la CSS de mettre fin à l’assurance

de sa mère, dans la mesure où celle-ci était retournée en Espagne pour

y vivre à l’année. A la demande de la caisse, elle a ensuite déposé une

déclaration de résidence établie le 14 janvier 2010 par la Commune de

Z., attestant que C. R. avait résidé sur son territoire du 1er janvier au 31

mars 2009.

Par décision du 23 mars 2010, confirmée sur opposition le 20 juil-

let 2010, la CSS a annulé l’affiliation de C. R. à l’assurance obligatoire

des soins avec effet au 1er janvier 2009 en vertu de l’art. 2 al. 1 let. b

OAMal, dès lors qu’il ressortait de l’état de fait que le séjour en Suisse

de l’intéressée avait eu essentiellement pour but de bénéficier de soins

médicaux.

C. Représentée par sa fille, C. R. a recouru auprès de la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal le 25 août 2010. Elle a

contesté ne pas avoir eu l’intention de s’établir en Suisse, puisque des

recherches avaient été faites en vue d’intégrer un EMS en Valais, et a

souligné que la CSS avait accepté de l’affilier en toute connaissance de

cause. Elle a encore demandé que le montant des frais pris en charge

soit recalculé et que la caisse accepte la résiliation des contrats d’as-

surance au 31 janvier 2009.

Dans sa réponse du 14 septembre 2010, l’intimée a observé que si

la recourante n’avait pas eu de problèmes de santé, elle ne serait, en

tout état de cause, pas revenue en Suisse et qu’elle était d’ailleurs ren-

trée en Espagne dès que son état de santé le lui avait permis. Ce n’était

de surcroît qu’après son retour en Espagne qu’il avait été discuté

qu’elle revienne s’établir en Suisse d’ici la fin de l’année 2009, ce qu’elle

n’avait finalement pas fait.

Par décision du 14 mars 2011, la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal a rejeté le recours.


Droit

  1. (...)

  2. Le litige porte uniquement sur la question de l’affiliation de la

recourante à l’assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2009, à

l’exclusion de la question d’une éventuelle demande de rembourse-

ment des frais pris en charge par l’intimée. L’évaluation de ces frais,

telle que demandée dans le recours, dépasse le cadre de la présente

procédure et devra faire l’objet d’une décision de la caisse, en fonction

du sort réservé ci-dessous au recours.

a) aa) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assu-

rance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse.

Aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’as-

surance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77

consid. 4 ; 126 V 265 consid. 3b et les références). L’art. 3 al. 2 LAMal

délègue cependant la compétence au Conseil fédéral d’excepter de l’as-

surance obligatoire certaines catégories de personnes. Au regard du

but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l’obligation de

s’assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 77

consid. 4.2 ; voir aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3).

Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 3 al. 2

LAMal, le Conseil fédéral a prévu l’exception à l’obligation de s’assurer

des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un

traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal). Il ne s’agit pas

à proprement parler d’une exception à l’obligation de s’assurer, mais

d’une exclusion du droit à l’affiliation à l’assurance-maladie obliga-

toire: les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s’y faire soigner

n’ont pas le droit de s’affilier à l’assurance des soins obligatoire (Eugs-

ter, Krankenversicherung [E.], in : U. Meyer [édit.], SBVR, Soziale

Sicherheit, 2e éd., n. 121 p. 437).

bb) L’assurance obligatoire des soins est fondée sur l’affiliation

obligatoire : toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à

26 CC est tenue de s’assurer pour les soins en cas de maladie (ou être

assurée par son représentant légal) dans les trois mois qui suivent sa

prise de domicile en Suisse ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal

et 1 al. 1 OAMal ; cf. également l’art. 13 al. 1 LPGA). Selon l’art. 23 CC, le

domicile d’une personne est au lieu où elle réside avec l’intention de

s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de

ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être

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réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la rési-

dence, soit un séjour effectif d’une certaine durée en un endroit déter-

miné, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de

rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour

cet élément, ce n’est cependant pas la volonté interne de la personne

concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour

des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (ATF 133 V

309 consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ég. arrêt 9C_217/2007 du 8 avril

2008 consid. 5.2.3, 2e par.).

Aux termes de l’art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d’y

fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement

d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne

constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption

réfragable que le séjour dans une localité en vue d’y faire des études ou

dans l’un des établissements mentionnés n’entraîne pas le transfert à

cet endroit du centre des intérêts (arrêt 9C_946/2008 du 11 février 2009

consid. 4.1).

cc) Au titre d’exception à l’obligation de s’assurer, l’art. 2 al. 1 let.

b OAMal prévoit que les personnes séjournant en Suisse dans le seul

but de suivre un traitement médical ou une cure sont exclues du droit

de s’affilier à l’assurance des soins obligatoire. Cette disposition

concerne d’abord les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s’y

soumettre à un traitement avec l’intention de regagner leur domicile à

l’étranger. En tant qu’elle prévoit une exception à la règle générale de

l’art. 3 al. 1 LAMal, l’art. 2 al. 1 let. b OAMal vise également les per-

sonnes qui séjournent exclusivement en Suisse pour suivre un traite-

ment ou une cure et y prennent domicile à cette fin (dans ce sens, Mau-

rer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 36). Ces

personnes, qui devraient en principe être soumises à l’obligation d’as-

surance en raison de leur domicile en Suisse, sont exclues de l’assu-

rance obligatoire des soins parce que leur intention de s’établir dans

ce pays est principalement fondée sur celle de se faire soigner aux frais

de l’assurance des soins obligatoire. Il s’agit d’éviter qu’une personne

qui se constituerait un domicile (ou alléguerait un domicile) en Suisse

dans ce but soit affiliée à l’assurance des soins obligatoire (dans ce

sens Eugster, op. cit., n. 122 p. 437).

Le but de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal est d’empêcher qu’une personne

qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou

une cure soit assurée à l’assurance des soins obligatoire, même si elle

y prend domicile à cette fin. A défaut d’une telle règle d’exclusion de


l’assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les pres-

tations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se faire

soigner et qui s’y constituerait un domicile dans ce but. Le séjour au

sens de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant

dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque

d’autres motifs que le but thérapeutique n’auraient pas suffi en eux-

mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (cf. Eugster,

op. cit., n. 122 p. 437).

Ce qui est dès lors déterminant, ce n’est pas la durée du traitement

thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le

séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclu-

sive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu’il

n’existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d’un

domicile en Suisse, l’intéressé est exclu de l’assurance des soins obli-

gatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s’y

faire soigner est exclue «à vie» de l’affiliation à l’assurance-maladie

sociale, dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création

du domicile en Suisse. Dès lors que s’ajoutent au but thérapeutique

une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d’un

domicile en Suisse, l’art. 2 al. 1 let. b OAMal n’est pas ou plus applica-

ble.

b) En l’espèce, il appert que la recourante réside depuis plus de

vingt ans en Espagne. Elle s’y est acclimatée, y a de nombreux amis et

tous ses centres d’intérêts. C’est par pure convenance et afin de béné-

ficier de soins de qualité que sa fille a décidé de la rapatrier en Suisse

le 1er janvier 2009. Moins d’une semaine après son hospitalisation et

son séjour en clinique, la recourante est retournée en Espagne accom-

pagnée de sa fille et de son beau-fils qui avaient prévu de s’y rendre et

avaient déjà réservé leurs vacances du 16 au 29 mars 2009. Ce n’est

qu’à ce moment-là, qu’il a été discuté que la recourante revienne s’ins-

taller en Suisse probablement à la fin de l’année 2009, ce qui n’a finale-

ment pas eu lieu.

Le fait d’avoir envisagé cette possibilité et d’avoir pris des rensei-

gnements auprès d’EMS valaisans ne constitue pas des indices suffi-

sants, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour admettre que

la recourante avait déjà l’intention de s’établir en Suisse lorsqu’elle y

est arrivée le 1er janvier 2009, et ceci indépendamment des soins dis-

pensés. En effet, à l’instar de l’intimée, il y a lieu d’admettre que la

recourante ne serait probablement pas revenue vivre en Suisse en l’ab-

sence de problèmes de santé. D’ailleurs, en novembre 2008, sa fille

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avait déjà organisé des vacances pour la fin mars 2009 en vue de ren-

dre visite à sa mère, ce qui n’aurait vraisemblablement pas été le cas si

celle-ci avait déjà, si ce n’est prévu, à tout le moins parlé, de venir se

réinstaller définitivement en Suisse.

Il ressort du dossier que le séjour de la recourante en Valais a uni-

quement été motivé par les difficultés linguistiques rencontrées par sa

fille avec le corps médical espagnol et par la qualité des soins délivrés

en Suisse. Ce sont d’ailleurs ces motifs qui ont été invoqués par la

recourante dans son opposition du 22 avril 2010 et non pas la volonté

de la recourante de s’établir en Suisse. A sa sortie de clinique, celle-ci

est d’ailleurs retournée en Espagne, où elle continuait notamment à

recevoir son courrier. Par la suite, elle n’est pas revenue avec sa fille et

son beau-fils au terme de leurs vacances, ce qui permet de retenir

qu’elle y avait conservé le centre de ses intérêts et souhaitait y rester.

Preuve en est que lors de sa deuxième hospitalisation en octobre 2009,

la recourante n’a pas demandé à revenir en Suisse.

Enfin, contrairement à ce qu’allègue la recourante, il n’apparaît

pas que ce soit la différence de prix entre les EMS suisses et espagnols

qui a décidé la recourante à rester en Espagne, puisque celle-ci n’a fina-

lement rejoint un EMS qu’en juin 2010 après une nouvelle attaque.

Au vu de ces éléments, il appert que la recourante ne peut raison-

nablement se prévaloir d’autres motifs de domicile en Suisse que le

besoin de traitement médical. En tous les cas, l’intention de s’établir en

Suisse pour d’autres motifs que ce besoin n’était pas reconnaissable

aux yeux de tiers par des éléments objectifs.

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