Validity of notification and timeliness of social insurance appeal

S1 08 48Tribunale cantonale29 mag 2008Dismissed

Sintesi

Z., a disability insurance pensioner, appealed an AI office decision ordering suspension of pension payments during his detention and repayment of undue benefits. The cantonal insurance court held that the decision had been validly notified despite failed delivery attempts at the address known to the authorities, because the insured had left or concealed himself without arranging forwarding or representation. The appeal deadline therefore began to run on 4 January 2008 and expired on 4 February 2008. Since the appeal was filed only on 11 February 2008 and no restitution grounds were shown, the court declared the appeal inadmissible.

Regest

Art. 60 al. 1 LPGA; notification of an administrative decision and commencement of the appeal period: a decision is validly notified when it reaches the addressee’s sphere of influence at the address communicated to the authorities. A person who, during pending proceedings, leaves that address for a prolonged period despite expecting official correspondence must secure reachability by forwarding mail, notification, or representation; otherwise the attempted service at the known address is deemed effective. If non-delivery results from the addressee’s own fault or abusive conduct, he cannot invoke irregular service to obtain an extension of the appeal deadline (consid. 2-4).

Testo completo

120

Procédure assurances sociales

Verfahren

TCVS S1 08 48

ATCA Z. c. Office cantonal AI du Valais du 29 mai 2008

Délai de recours et moment de la notification d'une décision

− Est considérée comme valablement notifiée une décision adressée au domicile que

le destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé,

nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son courrier, ni

donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place. Une telle décision est

réputée notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse

abusivement de l'accepter.

Beschwerdefrist und Zeitpunkt der Zustellung einer Verfügung

− Eine Partei, die sich während eines hängigen Verfahrens für längere Zeit von dem den

Behörden bekanntgegebenen Adressort entfernt und mit der Zustellung eines

behördlichen Aktes mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen muss, hat ihre

Erreichbarkeit sicherzustellen hat (sei es durch Bezeichnung eines Parteivertreters

oder durch entsprechende Mitteilung oder durch Veranlassung der Nachsendung der

an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz), ansonsten die versuchte

Zustellung der Verfügung am bisherigen Ort als erfolgt gilt.

Faits

A. Z., né en 1968, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-

invalidité depuis le 1er janvier 1991 (cf. décision de la Caisse de compensation

du canton du Valais du 15 février 1991). Au cours de la révision entreprise le 5

janvier 2007, l'Office cantonal AI du valais (OAI) a appris que l'assuré avait été

incarcéré à M. du 17 avril 2006 au 22 mars 2007 et qu'il ne l'en avait pas

informé, violant ainsi son obligation de renseigner qui lui avait pourtant été

expressément rappelée par l'intimé dans la communication du 10 janvier 2004

maintenant sans changement son droit à la rente.

Dans un projet de décision du 13 novembre 2007, l'OAI a informé

l'assuré qu'il allait suspendre rétroactivement le versement de la rente du 1er

mai 2006 au 28 février 2007 et lui réclamer la restitution de Fr. 17'124.- versés

à tort durant cette période. Ce projet à été notifié sous pli simple à l'adresse de

l'assuré à A. et n'a pas suscité de réaction de sa part.


121

B. L'OAI a confirmé son préavis par décision formelle du 3 janvier

2008, notifiée sous pli recommandé du même jour à l'adresse précitée

de Z. Cet envoi lui a été retourné le 4 janvier 2008 par les PTT avec la

mention

"destinataire

introuvable

à

l'adresse

indiquée".

Après

vérification de l'adresse auprès du contrôle des habitants de A., l'OAI a

notifié une nouvelle fois cette décision au même endroit, sous pli simple.

Celle-ci a également été retournée à l'expéditeur après une nouvelle

tentative de distribution infructueuse, l'intéressé n'ayant plus son nom

sur sa boîte aux lettres.

Le 29 janvier 2008, Me W. adressait à l'OAI une procuration de

l'assuré "suite au projet de décision qui lui a été notifié en date du 13

novembre 2007". Le 31 janvier suivant, l'OAI lui a adressé en

conséquence une copie de la décision du 3 janvier 2008 en l'informant

des notifications infructueuses au domicile de l'assuré.

C. Agissant pour son mandant le 11 février 2008, Me W. a

recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal. Constatant que la décision entreprise n'a été valablement

notifiée que le 1er février 2008, il estime que son recours est recevable

et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision

et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision allant dans le

sens d'un maintien de la rente durant la détention préventive de son

mandant.

L'OAI a déposé sa réponse au recours le 2 avril 2008. Il y conclut

à l'irrecevabilité de celui-ci et, subsidiairement, à son rejet.

Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal cantonal des

assurances a déclaré irrecevable le recours de Z.

Droit

2.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être

déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette

à recours. L'art. 61 LPGA précise que, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la

loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la

procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le

droit cantonal.

L'art. 15 LPJA dispose que dans le calcul du délai, le jour à partir

duquel il court n'est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour

dès minuit. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou

un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier


122

jour ouvrable qui suit. Les envois dont la date du timbre postal coïncide

avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai. Au surplus, les

dispositions du Code des obligations (art. 77 ss) sont applicables;

2.2 Une décision ou une communication de procédure est

notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance,

mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte

soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où

l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire. Il suffit que

celui-ci puisse en prendre connaissance; point n'est donc besoin qu'il ait

eu effectivement en mains le pli qui contient la décision (ATF IS. du 23

juin 2000, 2A.54/2000; ATF 118 II 42, consid. 3b p. 44, 115 Ia 12

consid. 3b p. 17 et les références citées; Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,

n.

704

p.

153;

Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren

und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 148 p. 96).

Un envoi est par ailleurs réputé notifié à la date à laquelle son

destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être

atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux

lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est

déterminante. Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde

de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce

délai (RAMA 2001, 329 consid. 6a; ATF 123 III 493, 119 II 149 consid.

2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).

Est considérée comme valablement notifiée une décision qui est

parvenue à l'adresse du destinataire, telle qu'elle figure au contrôle des

habitants. Il en est de même d'une décision notifiée au domicile que le

destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps

prolongé, nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire

suivre son courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à

sa place (Grisel, op. cit. p. 876 ch. 2a avec les références).

Il

est

enfin

de

jurisprudence

que

lorsqu'une

décision

recommandée ne peut être remise à son destinataire, elle est réputée

notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse

abusivement de l'accepter (RVJ 1981, 83 in fine avec les références).

3.1 En l'espèce, le 30 janvier 2002 Z. a informé l'OAI de sa

nouvelle adresse à A. Les courriers de l'intimé lui ont régulièrement été

notifiés depuis lors à cette adresse. Dans la communication au sujet


123

de sa rente du 10 janvier 2004, l'OAI lui a rappelé son obligation de lui

annoncer immédiatement tout changement d'adresse et également

l'exécution de peines d'emprisonnement ou de mesures pénales, ce que

l'intéressé n'a manifestement pas fait lors de son séjour à la prison de

M. du 17 avril 2006 au 22 mars 2007. Il l'admet d'ailleurs expressément.

En ce qui concerne son adresse à A., le contrôle des habitants

de cette commune a confirmé à l'OAI le 7 janvier 2008 qu'elle était

toujours valable, même si, selon les PTT, le destinataire n'a plus son

nom sur la boîte aux lettres de son domicile.

Il est rappelé à ce sujet que, selon l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du

26 novembre 2003 sur la poste (OPO), une boîte aux lettres ou une

installation appropriée doit être aménagée au lieu du domicile pour la

distribution des envois postaux; le département fixe les conditions.

L'ordonnance du DETEC du 18 mars 1998 relative à l'OPO reprend

cette disposition à son art. 10 et précise que les boîtes aux lettres

doivent être pourvues de suscriptions complètes et bien lisibles (art. 17

al. 1).

3.2 L'on a vu ci-devant qu'était considérée comme valablement

notifiée une décision adressée au domicile que le destinataire avait

indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé,

nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son

courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place.

Une telle décision est réputée notifiée le jour de la distribution

infructueuse si son destinataire refuse abusivement de l'accepter.

3.3 En l'occurrence Z. a bien reçu le projet de décision du 13

novembre 2007 puisque son mandataire en fait état dans sa requête à

l'AI du 29 janvier 2008. Ce préavis l'informait qu'une décision formelle lui

serait notifiée au terme du délai de 30 jours lui permettant de faire valoir

d'éventuelles objections, et l'obligeait à communiquer à l'AI toute

modification de sa situation personnelle ou économique et en particulier,

tout changement d'adresse. Conscient que la future décision

administrative allait lui demander la restitution d'un montant de Fr.

17'124.-, l'assuré a, de façon abusive, fait en sorte de ne pas en

accuser réception, soit en enlevant son nom sur sa boîte aux lettres, soit

en changeant de domicile sans en aviser l'intimé, ni faire suivre son

courrier, ni charger un tiers d'agir à sa place. La distribution infructueuse

est donc due à sa faute ou à sa négligence et il


124

ne saurait s'en prévaloir dans la présente procédure pour justifier le

retard de son recours. Il lui est rappelé son devoir de prendre les

dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à

l'adresse indiquée aux autorités et confirmée par le contrôle des

habitants, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque

vraisemblance à recevoir une communication des autorités, et que s'il

omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de

l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF T.

du 26 août 2005, I 461/04; ATF non publié L. du 11 septembre 1989, K

104/88, consid. 4; ATF 101 Ia 332 consid. 3).

Invité enfin à se prononcer sur la réponse de l'OAI du 2 avril 2008

concluant à l'irrecevabilité de son recours, l'assuré ne s'est pas

déterminé dans le délai de 20 jours imparti par la cour le 3 avril 2008 et

n'a donc fait valoir aucun motif dont découlerait une éventuelle

demande de restitution du délai de recours (art. 12 al. 3 LPJA).

  1. Le tribunal considère en conséquence que la décision

entreprise du 3 janvier 2008 a valablement été notifiée le 4 janvier

suivant et que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 3

février 2008; il est donc reporté au lundi 4 février suivant. Déposé à la

poste de Sion le 11 févier 2008, le recours de Z. est en conséquence

tardif; partant, il est irrecevable.

Parole chiave

social insurancenotificationappeal deadlineinadmissibilitychange of addressdetentionrestitutiondisability pension