AI pension withdrawal and notice to representative

S1 06 5Tribunale cantonale12 apr 2006Dismissed

Sintesi

S. H. challenged the cancellation of her disability pension after the Valais AI office concluded that she had not complied in time with requests for psychiatric follow-up documentation. The office had addressed the warnings only to her lawyer, Me Z., while the mandate was still in force. The cantonal insurance court held that this complied with Art. 37(3) LPGA and that the claimant bore the consequences of her representative’s failure to act. It also held that any possible fault by the lawyer could not be examined in social-insurance proceedings and would have to be pursued before the ordinary civil courts. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 21 al. 4, art. 37 al. 3 et art. 43 al. 3 LPGA; notification to a represented party and consequences of non-compliance with treatment/cooperation duties. Tant que la procuration n’est pas révoquée, l’assureur doit adresser ses communications au seul mandataire; cette exigence découle du principe de sécurité du droit et ne constitue pas une simple règle d’ordre. L’assuré supporte, à l’égard de l’assureur, les conséquences des omissions de son représentant. En revanche, l’examen d’une éventuelle faute ou négligence du mandataire relève des tribunaux ordinaires, non du juge des assurances (consid. 2-3).

Testo completo

ATCA S. H. c. Office cantonal AI du Valais du 12 avril 2006

Suppression de la rente AI - Responsabilité du mandataire

– Une partie peut, en tout temps, se faire représenter. Tant qu’elle ne révoque

pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire

seul (art. 37 al. 3 LPGA). Cette règle, qui reprend un principe général du droit

fédéral commandé par la sécurité du droit, ne représente pas une simple

prescription d’ordre, dont l’inobservation n’entraînerait aucune conséquence

juridique.

– La question de la faute éventuelle ou de la négligence du mandataire échappe au

pouvoir d’examen du Tribunal des assurances et doit faire l’objet d’une procé-

dure devant les tribunaux ordinaires.

Aufhebung der IV-Rente - Verantwortlichkeit der Vertretung

– Die Partei kann sich jederzeit vertreten lassen. Solange die Partei die Vollmacht

nicht widerruft, macht der Versicherungsträger seine Mitteilungen an die Vertre-

tung (Art. 37 Abs. 3 ATSG). Diese Regel, die ein von Bundesrecht übernommenes

Prinzip wiedergibt und auf dem Grundsatz der Rechtsicherheit beruht, ist nicht

bloss eine Ordnungsvorschrift, deren Verletzung keine rechtlichen Folgen zeitigt.

– Es ist nicht Sache des Versicherungsgerichtes, die Frage des Verschuldens oder

der Fahrlässigkeit einer Vertretung zu prüfen. Dieser Prüfungsgegenstand fällt in

den Zuständigkeitsbereich der ordentlichen Gerichte.

Faits

A. Originaire du Kosovo, S. H., née en 1969, a été victime d’un acci-

dent de la circulation le 30 août 1990 ayant provoqué un TCC et des

contusions multiples. Elle a toutefois pu travailler normalement

comme employée de conditionnement chez Sanaro SA à Vouvry du

9 avril 1991 au 31 mars 2002, date de son licenciement.

Le 12 août 2002, elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité.

L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a recueilli les renseignements

économiques et médicaux usuels et a notamment ordonné une

expertise psychiatrique de l’assurée. Cela lui a permis de constater

que celle-ci souffrait de stress émotionnel post-traumatique et que

sa capacité de travail était nulle. Selon le médecin AI, elle devait

cependant suivre un traitement psychiatrique qui devrait améliorer

la situation.

Par décision du 9 mai 2003, l’OAI l’a mise en conséquence au

bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2002 et l’a

mise en garde contre un éventuel refus de sa part de se soumettre à

un suivi psychiatrique.

B. L’office intimé a procédé à une révision d’office de la rente en

février 2004. Il a constaté que la requérante n’avait consulté un psy-

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chiatre qu’à une seule reprise et avait donc renoncé à un suivi spécia-

lisé, se contentant de consulter son médecin traitant.

Par décision du 12 novembre 2004, l’OAI a supprimé la rente

allouée au 1er décembre suivant et retiré l’effet suspensif à une éven-

tuelle opposition.

S. H. a formé opposition contre cette décision en alléguant avoir

interrompu son traitement psychiatrique à la demande de son méde-

cin traitant. Le 27 janvier 2005, l’OAI a admis partiellement l’opposi-

tion en ce sens qu’il a annulé la décision du 12 novembre 2004 et qu’il

a imparti à l’assurée un délai au 17 février 2005 «pour revenir à de

meilleurs sentiments et pour en informer l’OAI».

Dame S. H. a fait le nécessaire le 15 février 2005 en précisant à

l’OAI qu’elle était suivie par S. M., psychologue à Vevey, laquelle a

déposé une «attestation de suivi» le 17 février suivant. Par décision du

16 février 2005, l’intimé a repris en conséquence le service de la rente

dès le 1er décembre 2004. Le 6 avril 2005, il a en outre prié le manda-

taire de l’assurée, Me Z. à Monthey, de lui adresser une fois par mois

une «feuille de suivi psychiatrique» dûment remplie par le médecin

concerné, sous peine de voir la rente de sa mandante supprimée. Le 8

juin 2005, l’OAI a constaté que, depuis avril 2005, il n’avait jamais reçu

le formulaire en question; il a donc imparti à Me Z. un délai au 30 juin

2005 pour faire le nécessaire, faute de quoi la rente serait immédiate-

ment supprimée.

Le mandataire de l’assurée n’ayant pas obtempéré, malgré les

deux mises en garde précitées, l’OAI a, par décision du 5 octobre 2005,

supprimé le versement de la rente au 30 novembre suivant.

Dame S. H. a formé opposition contre cette décision le 3 novem-

bre 2005 par l’entremise de Me Z. et a déposé le même jour le formu-

laire réclamé et rempli par la psychologue S. M. Elle a conclu au main-

tien de la rente allouée au-delà du 30 novembre 2005.

Par décision sur opposition du 15 décembre 2005 notifiée à l’étude

de Me Z., l’OAI a rejeté les griefs de l’assurée, confirmé sa décision du

5 octobre 2005 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a éga-

lement accepté de reprendre l’examen du dossier et considéré l’envoi

du 3 novembre 2005 comme une nouvelle demande de prestations.

C. En temps utile, soit le 7 janvier 2006, et représentée par O.,

S. H. a recouru céans. Elle allègue n’avoir pas eu connaissance des

mises en garde de l’OAI des 6 avril et 8 juin 2005 - adressées à son seul

mandataire - avant le 17 octobre 2005. Elle a depuis lors fait immédia-

tement le nécessaire auprès de sa psychologue et a pu déposer le for-

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mulaire demandé avec son opposition du 3 novembre 2005. Elle a en

outre résilié le mandat de Me Z. au 4 janvier 2006. Compte tenu du fait

qu’elle a toujours suivi le traitement psychiatrique exigé, n’a fait

preuve d’aucune faute, négligence ou réticence dans cette affaire, elle

a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au maintien de la

rente au-delà du 30 novembre 2005.

Par jugement du 12 avril 2006, le Tribunal cantonal des assuran-

ces a rejeté le recours.

Droit

  1. Est litigieuse en l’espèce la suppression de la rente au 30

novembre 2005 aux motifs que l’assurée n’a pas donné suite en temps

utile aux mises en garde que l’office intimé avait adressées à son man-

dataire les 6 avril et 8 juin 2005.

  1. a) L’art. 21 al. 4 LPGA dispose que les prestations peuvent être

réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se

soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans

les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une

mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et

susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir

une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertis-

sant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de

réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les

mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour

la santé ne peuvent être exigés.

b) Selon l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants

refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de

renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se pronon-

cer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas ent-

rer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite

les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un

délai de réflexion convenable.

c) Aux termes de l’art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps,

se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement,

ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne

l’exclue pas (al. 1). L’assureur peut exiger du mandataire qu’il jus-

tifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Tant que la par-

tie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses commu-

nications au mandataire (al. 3).

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Selon la jurisprudence, cette dernière règle, qui reprend un prin-

cipe général du droit fédéral (et notamment du droit des assurances

sociales), commandé par la sécurité du droit, ne représente pas une

simple prescription d’ordre, dont l’inobservation n’entraînerait

aucune conséquence juridique. Ainsi, lorsqu’une décision est commu-

niquée aussi bien à la partie qu’à son mandataire, c’est la date de la

notification au mandataire qui est en principe déterminante pour la

computation du délai de recours. Quant à la notification à la seule par-

tie représentée, elle est irrégulière (ATF 99 V 182; RCC 1991, 393

consid. 2a; 1977 170; RAMA 1986, 333 consid. 3b).

Un justiciable doit en outre se laisser opposer les erreurs commi-

ses par son mandataire ou ses auxiliaires, l’avocat devant quant à lui

répondre de sa propre faute ou de celle de ses employés (ATF 114 Ib

69 ss; 114 II 181; 107 Ia 169; ATCA F. du 24 octobre 1995).

  1. a) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que les mises en

garde des 6 avril et 8 juin 2005 ont régulièrement été notifiées au man-

dataire dûment légitimé de l’assurée, comme le requièrent l’art. 37 al.

3 LPGA et la jurisprudence (RAMA 1997, 442), et que celui-ci n’a pas

réagi en temps utile et n’a, semble-t-il, pas informé sa mandante de

ces avertissements et de son devoir de collaborer en déposant la

pièce requise. Certes, la solution idéale eût été que l’OAI adressât à

l’intéressée une copie des courriers envoyés à Me Z. dans la mesure

où ils concernaient directement le suivi psychiatrique de l’assurée.

L’administration a toutefois l’obligation d’adresser ses missives au

seul mandataire d’un assuré dûment représenté et non à ce dernier.

La jurisprudence précise même que les offices AI ou les caisses de

compensation doivent «adresser leurs communications exclusive-

ment au mandataire de l’assuré» (ATFA B. du 14 janvier 1991, I

181/90). Aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne contraint,

en effet, l’intimé à notifier doublement ses courriers à l’assuré et à

son mandataire. La procédure suivie n’est donc pas critiquable sur ce

point, l’OAI ayant, à bon droit, adressé ses mises en garde au seul

mandataire de S. H.

b) Celle-ci allègue toutefois n’avoir commis aucune faute, réti-

cence ou négligence dans cette affaire, ayant régulièrement suivi son

traitement psychiatrique et n’ayant pas eu connaissance en temps

utile des mises en garde de l’OAI des 6 avril et 8 juin 2005. Elle rejette

ainsi implicitement la faute sur l’étude de Me Z., dont elle a d’ailleurs

résilié le mandat.

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c) Selon la jurisprudence, la partie répond de toute faute de son

mandataire ou de ses auxiliaires (RCC 1989, 237 consid. 2; RJAM 1979,

167 consid. 1 i.f. concernant l’inobservation du délai de recours par un

mandataire; cf. aussi ATF 107 Ia 169, 114 Ib 69 et 114 II 181).

En matière de représentation par un avocat, il convient toutefois

de distinguer, d’une part, les rapports internes entre la partie et son

mandataire, et, d’autre part, les effets externes, soit les pouvoirs de

représentation de l’avocat à l’égard du juge ou des autres parties.

Contrairement aux rapports internes, qui ressortissent au droit privé,

les pouvoirs externes relèvent du droit de procédure, conformément

à la réserve de l’art. 396 al. 3 CO (Poudret, Commentaire de la loi fédé-

rale d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.2.1. ad art. 29, p.

152; ATFA B. du 1er février 2005, K 140/04).

En l’espèce, l’on a vu que la recourante répondait de toute faute

de son mandataire vis-à-vis de l’office intimé. Elle ne saurait donc

reprocher à celui-ci d’avoir donné suite aux mises en garde d’avril et

juin 2005 en supprimant le versement de la rente au 30 novembre

2005, l’OAI ayant, au moment de la décision entreprise, fait une juste

application des art. 21 al. 4 et 43 al. 3 LPGA et s’étant déclaré disposé

à reprendre l’examen du cas en considérant que l’envoi par l’intéres-

sée de la feuille de suivi psychiatrique, le 3 novembre 2005, constituait

une nouvelle demande de prestations.

La question de la faute éventuelle ou de la négligence du man-

dataire de la recourante échappe en revanche au pouvoir d’examen

des juges de céans et doit faire l’objet d’une procédure devant les

tribunaux ordinaires, les rapports internes entre une partie et son

avocat ressortissant, on l’a vu, au droit privé. La recourante est

ainsi renvoyée à mieux agir si elle entend actionner en responsabi-

lité son ancien mandataire.

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