Private CCTV images remained usable in criminal proceedings

P3 25 9Tribunale cantonale1 apr 2025Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. appealed against a prosecutor’s order refusing to strike private CCTV images from the criminal file. The images had been voluntarily handed over by the bar owner after an incident in a private parking lot. The court held that the recording was not manifestly unlawful at the investigation stage: it mainly filmed private premises, only marginally caught a public road, was transparently announced, and pursued legitimate security and anti-vandalism purposes. The appeal was dismissed and the prosecutor’s order confirmed.

Massima Omnilex

Art. 141 CPP; private CCTV images obtained by a private person and handed to the police are not automatically unusable. During the investigation, exclusion of evidence is reserved for manifest cases; otherwise the admissibility question is left to the trial court. Under the LPD, surveillance of a private parking area may be lawful even if a small public area is incidentally covered, provided the measure is proportionate, sufficiently transparent, and justified by a legitimate security interest. Where the illegality of the recording does not clearly follow from the file, the prosecutor may refuse to strike it from the case file (consid. 2.2–2.5).

Testo completo

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RVJ / ZWR 2025

Procédure pénale

Strafprozessrecht

Procédure pénale*–moyens de preuves illicites–*ATC (juge de la

Chambre pénale) du 1eravril 2025, X. c. Ministère public*–*P3 25 9

Utilisation à titre probatoire d ’ images de personnes filmées par un

système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de

validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).

  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).

  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de

vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention

d’actes de vandalisme (consid. 2.4).

  • Cas particulier (consid. 2.5).

Verwendung von Bildern von Personen, die von einem privaten

Videoüberwachungssystem

gefilmt

wurden,

zu

Beweiszwecken

(Art. 141 StPO und DSG)

  • Schicksal von Beweisen, die von den Strafverfolgungsbehörden in strafbarer Weise

oder unter Verletzung der Gültigkeitsregeln erhoben wurden (E. 2.2 und 2.3).

  • Schicksal von Beweismitteln, die von Privaten in strafbarer Weise gesammelt wurden

(E. 2.4).

  • Verwertbarkeit

von

Bildern

von

Personen,

die

von

einem

privaten

Videoüberwachungssystem gefilmt wurden, das zum Schutz von Personen oder zur

Verhinderung von Vandalismus eingesetzt wird, im Strafverfahren (E. 2.4).

  • Vorliegender Fall (E. 2.5).

Faits (résumé)

A. A teneur du rapport de dénonciation de la police cantonale, X.,

après avoir fréquenté le bar « A. », à B., a manœuvré sa voiture de

tourisme sur le parking arrière de cet établissement, le 15 juin 2024.

Lors de cette manœuvre, en raison de son état d’ivresse qualifiée, il a

touché de la roue avant droite du matériel de chantier entreposé sous

une bâche. Il a déclaré ne pas se souvenir de ces faits.

Durant l’instruction, C., propriétaire du bar « A. », a transmis

volontairement à la police les images de vidéosurveillance du parking


RVJ / ZWR 2025

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privé où a eu lieu l’évènement. La caméra de vidéosurveillance est

orientée en direction du parking du bar (parcelle no xx1 propriété de D.

et de E.) et seule est perceptible à l’arrière-plan une portion de la route

publique (parcelle no xx2 de la commune de B.) donnant sur l’entrée du

parking.

B. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2024, X. a été reconnu

coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90

al. 1 en lien avec l’art. 31 LCR) et de conduite en état d’ébriété qualifiée

(art. 91 al. 2 let. a LCR).

Le 1er octobre 2024, il a formé opposition.

C. Le 15 novembre 2024, il a requis du ministère public de constater

le caractère illicite et inexploitable des images de vidéosurveillance

remises par C. à la police cantonale et de les retrancher du dossier.

D. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le ministère public a rejeté la

requête tendant à faire retrancher les images de vidéosurveillance.

X. a recouru contre cette ordonnance.

Considérants (extraits)

2.

2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 141 al. 2 CPP. Il

soutient d’abord que l’enregistrement vidéo litigieux constitue une

preuve illicite, dans la mesure où la caméra ne couvre pas seulement

la parcelle privée no xx1, mais est orientée en direction de la route

publique no xx2, propriété de la commune de B. et où l’écriteau

informant de la présence d’une caméra de vidéosurveillance positionné

sur la porte de l’établissement ne répond pas aux exigences

d’information de l’art. 19 al. 2 LPD.

2.2 Au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité

de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes

(ATF 143 IV 270 consid. 7.6 ; arrêt 6B_862/2021 du 21 juin 2022

consid. 2.4 ; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020,

n. 1116 p. 345). En effet, la question de l’exploitabilité des preuves

relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP),


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respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de

clôture. On peut attendre du juge du fond qu’il soit en mesure de

distinguer les preuves non admissibles de celles qui le sont et de fonder

son appréciation uniquement sur ces dernières. En cas de besoin, la

personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais

d’un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal

fédéral (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; 143 IV 387 consid. 4.4 ; 141 IV

284 consid. 2.2, 289 consid. 1.2 ; 139 IV 128 consid. 1.6 s.). Cela étant,

toute appréciation du ministère public, puis de l’autorité de recours

quant au caractère inexploitable de moyens de preuve récoltés durant

l’instruction n’est pas pour autant exclue. Certes, une certaine retenue

peut s’imposer, notamment dans les cas prévus à l’art. 141 al. 2 CPP,

disposition qui suppose que l’autorité procède à une pesée des intérêts

pour décider si des preuves obtenues de manière illicite peuvent malgré

tout être exploitées. Selon les circonstances, il pourra s’avérer

nécessaire de réserver cette pesée des intérêts au juge du fond, lequel

disposera d’un dossier complet et pourra examiner la question à la

lumière du résultat du processus probatoire. Si, toutefois, sur la base

du dossier et des particularités du cas d’espèce, le caractère

inexploitable des moyens de preuve litigieux s’impose d’emblée,

l’autorité doit pouvoir ordonner le retrait des pièces litigieuses du

dossier au stade de l’instruction (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). Il existe

en outre des exceptions légales à la règle selon laquelle la question de

l’exploitabilité des preuves n’est pas définitivement tranchée durant la

procédure préliminaire (voir notamment les art. 248, 271 al. 3, 277 et

289 al. 6 CPP).

2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées

d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les

autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur

exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves

(al. 2). En revanche, les preuves qui ont été administrées en violation

de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve

est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il

n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans

l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux

moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier

pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure,

puis détruites (al. 5).


RVJ / ZWR 2025

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2.4 Le Code de procédure pénale ne réglemente pas explicitement

l’hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De

jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si

elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite

pénale et qu’une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation

dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; 146 IV 226 consid. 2.1 ;

arrêts 6B_862/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; 6B_53/2020 du

14 juillet 2020 consid. 1.1 ; 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2).

L’utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de

protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme

tombe sous la LPD lorsque les images tournées montrent des

personnes qui peuvent être identifiées (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril

2023 consid. 1.2). Selon l’art. 6 al. 2 LPD, le traitement de données doit

être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la

proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier

les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la

personne concernée (art 6 al. 3 LPD). La violation de ces principes

constitue une atteinte de la personnalité (art 30 LPD). L’art 31 LPD

prévoit qu’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 30 LPD est

illicite s’il n’existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de

la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs

justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une

grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité

concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé

de personnes (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; 138 II 346 consid. 7.2). Il

convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, parmi

lesquelles figurent le volume des données traitées, le caractère

systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes

qui peuvent accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; 138 II

346 consid. 7.2 et consid. 8 avec référence). Les intérêts prépondérants

du traitement sont en premier lieu ceux de la personne qui traite les

données, mais aussi ceux de tiers. La question de savoir si le

responsable du traitement poursuit un intérêt digne de protection

dépend du but du traitement des données. Le traitement de données

dans le but d’assurer sa propre sécurité ou de prévenir des infractions

peut constituer un intérêt digne de protection. Entre notamment en ligne

de compte, la protection des personnes et/ou des biens (arrêt

6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.2 non publié à l’ATF 149

IV 153).


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En principe, les particuliers ne peuvent installer des systèmes de

vidéosurveillance que pour surveiller les biens-fonds dont ils sont

propriétaires (Fiche informative du préposé fédéral à la protection des

données et à la transparence [PFPDT] « Vidéosurveillance du

voisinage » ; internet : https://www.edoeb.admin.ch/fr/videosurveillance-

du-voisinage). Un système de vidéosurveillance privé qui filme l’espace

public sera généralement jugé disproportionné et, donc, illicite. En effet,

les particuliers ne pourront pas invoquer leurs intérêts en matière de

sécurité pour surveiller l’espace public, dès lors que la tâche d’assurer

la sécurité et l’ordre publics relève de la compétence des autorités (ATF

147 IV 16 consid. 3.1 au sujet de la sécurité du trafic ; arrêt

6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3). Pour des raisons de

praticabilité, le préposé fédéral à la protection des données considère

toutefois que les particuliers peuvent étendre leur surveillance sur une

portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la

surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d’autres moyens

(Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance de l’espace public

effectuée par des particuliers » ; arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023

consid. 1.3).

La vidéosurveillance doit être transparente, c’est-à-dire clairement

reconnaissable (art. 6 al. 3 LPD). Les personnes doivent être informées

qu’elles sont filmées avant qu’elles ne pénètrent dans le champ de la

caméra (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.1). Elles

doivent en outre être informée de l’identité et des coordonnées du

responsable du traitement, de même que la finalité du traitement et, le

cas échéant, les destinataires des données personnelles (comme par

ex. les sous-traitants) (art. 19 al. 2 LPD). Si tel n’est pas le cas, il est

alors impératif que, au vu des circonstances, elles doivent s’attendre à

une telle collecte de données et au but du traitement des données. Les

exigences qui doivent être remplies pour que l’on puisse parler de

collecte identifiable doivent être évaluées en fonction des circonstances

ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi (arrêt

6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.1 non publié à l’ATF 149

IV 153).

La vidéosurveillance doit par ailleurs respecter le principe de la

proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD). Ce principe exige tout d’abord que la

mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle

de l’aptitude). Il faut aussi que le but visé ne puisse pas être atteint par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Enfin, le principe de


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la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et

postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (proportionnalité au sens étroit). Ainsi, la

vidéosurveillance doit être pratiquée que si d’autres mesures moins

attentatoires à la vie privée, comme un verrouillage supplémentaire, le

renforcement des portes d’entrées ou un système d’alarme, s’avèrent

insuffisantes ou impraticables (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023

consid. 1.6.2).

Il convient toutefois de noter que la loi sur la protection des données ne

s’applique pas aux données personnelles qu’une personne physique

traite exclusivement pour son usage personnel et ne communique pas

à des personnes extérieures (art. 2 al. 2 let. a LPD). Trois conditions

cumulatives sont nécessaires pour bénéficier de cette exception.

Premièrement, le responsable du traitement doit être une personne

physique. Deuxièmement, le traitement de données personnelles doit

être effectué pour un usage exclusivement personnel, ce qui inclut

l’usage dans l’intérêt de la personne qui traite les données, ainsi que

dans l’intérêt de sa famille ou de ses proches. Troisièmement,

l’exception ne vaut que si les données personnelles ne sont pas

communiquées à des tiers (METILLE /DI TRIA, Commentaire romand Loi,

sur la protection des données, 2023, n. 42-48 ad art. 2 LPD). Ainsi, un

système de vidéosurveillance installé par une personne physique sur

sa propriété privée est couvert par l’exception s’il ne surveille pas un

espace public (DRECHSLER, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz,

2024, n. 20 ad art. 2 LPD), respectivement si les caméras ne sont pas

dirigées vers l’extérieur de la sphère privée de celui qui procède au

traitement des données (METILLE /DI TRIA, loc. cit.). Inversement,

l’exception ne s’applique pas si une personne physique, propriétaire

d’un immeuble locatif, installe un système de vidéosurveillance dans la

cage d’escalier. Bien que la surveillance ait lieu exclusivement à

l’intérieur de l’immeuble appartenant au bailleur, les données

personnelles des locataires sont ainsi traitées, ce qui sort de la sphère

privée du bailleur, de sorte que la LPD s’applique sans autre (ATF 142

III 263 consid. 2.2.1). L’usage purement privé implique qu’aucune

donnée n’est transmise en dehors de la sphère privée (DRECHSLER, loc.

cit.). Ainsi la doctrine estime que si la personne filme uniquement son

propre fonds, mais transmet les images à la police pour identifier un

voleur ou les met sur Internet, elle communique des données

personnelles à un tiers, ce qui exclut l’application de l’art. 2 al. 2 let. a

LPD. Il en irait de même si le propriétaire ne filme que son fonds dans


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RVJ / ZWR 2025

un but de prévention et ne transmet pas d’images à la police, car la

démarche vise à pouvoir identifier l’auteur d’une infraction et à

transmettre son signalement à la police, soit communiquer des

données personnelles (FRANCEY, Petit commentaire, LPD, 2023, n. 37-

38 ad art. 2 LPD et référence). Pour sa part, le Tribunal cantonal

d’Argovie a estimé que le seul fait que des enregistrements vidéo

réalisés sur la propriété privée puissent être utilisés ultérieurement

dans une procédure pénale, comme c’est en principe le cas pour toutes

les données personnelles traitées dans un contexte privé, ne signifie

pas qu’ils doivent être exclus de la clause d’exception de l’usage

personnel, car, dans le cas contraire, l’exception de l’usage personnel

selon l’art. 2 al. 2 let. a LPD n’aurait plus de champ d’application (arrêt

de l’Obergericht Aargau SST.2023.122 du 3 avril 2024 consid. 2.3).

2.5 En

l’occurrence,

dans

la

mesure

où

le

système

de

vidéosurveillance incriminé est placé sur un établissement public et

donne sur le parking privé de cet établissement à disposition de la

clientèle, il est susceptible de récolter les données personnelles hors

de la sphère privée du propriétaire du fond et n’apparait de ce fait pas

couvert par la clause d’exception de l’art. 2 al. 2 let. a LPD, et cela

indépendamment de la question de savoir si la seule transmission de

l’enregistrement à la police suffirait à exclure l’application de cette

clause. Cela étant, même si l’enregistrement vidéo du 15 juin 2024 ne

tombe pas sous le coup de l’exception à l’application de la loi sur la

protection prévue à l’art. 2 al. 2 let. a LPD, il n’en reste pas moins qu’il

n’apparaît pas d’emblée illicite. En effet, la caméra concernée est sise

sur un bâtiment privé et orientée pour surveiller un parking privé. S’il

est vrai qu’elle permet de percevoir en arrière-plan une petite portion

de la route communale, elle filme principalement la parcelle no xx1.

appartenant à D. et E., étant rappelé que les particuliers peuvent, sans

que l’installation soit jugée illicite, étendre leur surveillance sur une

portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la

surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d’autres moyens

comme ici. Par ailleurs, la conduite sous l’effet de l’alcool et les

dommages à la propriété reprochés au recourant se sont exclusivement

déroulés sur le parking privé et non sur la route publique. L’installation

du système de vidéosurveillance n’apparait au demeurant pas

manifestement disproportionnée, dans la mesure où, s’agissant d’un

parking extérieur destiné à l’usage du personnel ou des clients, on ne

discerne pas quelles mesures de protection moins incisives pourraient

entrer en considération. En outre, l’enregistrement incriminé a été


RVJ / ZWR 2025

323

effectué de manière transparente, puisque le fait que le site était sous

surveillance par caméra était clairement indiqué sur la porte de

l’établissement public dans lequel le recourant s’est rendu avant qu’il

n’en ressorte aviné et effectue le déplacement qui lui est reproché avec

sa voiture. Le recourant devait donc s’attendre à être filmé tant qu’il se

trouvait sur le parking. La mise en place de caméras de surveillance

donnant sur un parking accessible à la clientèle et à la sortie du bar

apparait par ailleurs appropriée tant pour garantir la protection des

personnes et/ou des objets de l’exploitant lui-même ou de tiers qui s’y

trouvent que pour contribuer à la répression d’éventuelles infractions

commises (cf. sur la prise en considération d’un tel intérêt dans le cadre

de la surveillance d’un parking d’un aéroport, arrêt 6B_1133/2021 du

1er février 2023 consid. 2.4.2 et 2.4.3 non publié à l’ATF 149 IV 153),

étant spécifié qu’un tel but est clairement identifiable pour tout usage

du parking d’un établissement public, de sorte que l’absence

d’indication à ce sujet sur la pancarte annonçant la vidéosurveillance

ne contrevient pas au principe de la transparence. Il en va de même de

l’absence de mention du responsable du traitement de données,

puisqu’à l’évidence, il ne pouvait s’agir que du propriétaire des lieux. Le

recourant ne critique pas non plus l’étendue et le caractère des

données traitées par la vidéosurveillance. Dans ces conditions, l’intérêt

du propriétaire et exploitant de l’établissement public « A. » à garantir

la sécurité des personnes et des biens sur son domaine privé apparaît

prépondérant sur l’intérêt des clients à ne pas être filmés, s’agissant de

caméras surveillant qui plus est un parking extérieur (cf. dans ce sens,

concernant les caméras installées à l’extérieur d’un immeuble

résidentiel, ATF 142 III 263).

Il ressort de ce qui précède que l’illicéité de l’enregistrement vidéo du

15 juin 2024 ne s’impose pas d’emblée au regard de la LPD, si bien

que c’est à juste titre que le ministère public a rejeté la requête du

recourant tendant au retranchement de cet enregistrement, une

décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne pouvant

être prise en cours d’instruction que dans des cas manifestes (ATF 143

IV 270 consid. 7.6 ; arrêt 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4). Il

incombera au juge du fond de trancher définitivement cette question.

Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Parole chiave

private surveillanceillicit evidenceadmissibility of evidencedata protectionproportionalitycriminal procedureCCTVparking lot

The recording was not manifestly unlawful and its inadmissibility did not have to be decided at the investigation stage; the refusal to remove it was upheld.

Inadmissibility is normally decided by the trial court, and removal during investigation is reserved for manifest cases. The camera mainly covered private property, only incidentally captured a small public area, was transparently signposted, and served legitimate protection and security purposes. The interest of the owner in security outweighed the privacy interest on these facts.

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