Conditional release refused; hearing waiver and recidivism risk

P3 12 86Tribunale cantonale23 mag 2012Dismissed

Sintesi

X__________ appealed against the Valais prison-execution court's refusal to grant conditional release. He argued that his right to be heard had been violated and disputed any risk of reoffending. The cantonal criminal chamber held that he had validly waived being heard and that, on a global assessment of his violent antecedents, psychiatric reports, denial of the offences, lack of release plan, and pending new allegations, a negative prognosis still prevailed. The appeal was therefore dismissed. Legal aid was granted, and appointed counsel was awarded reduced compensation, with costs placed on the State of Valais.

Regest

Art. 86 CP; conditional release may be refused when, on a global assessment of antecedents, personality, conduct during execution, degree of insight and post-release conditions, a new offence remains to be feared. The authority has broad discretion in the prognosis assessment (consid. 3.1). A waiver of the right to be heard under Art. 86 al. 2 CP must be clear and unequivocal; it is not readily presumed and may be accepted where the detainee understood the question and answered knowingly (consid. 2.2). Where the appeal is dismissed, free legal aid may nevertheless be granted if indigence and the need for defence are shown on summary review; in that event, costs fall on the canton and counsel is compensated according to the applicable tariff (consid. 4).

Testo completo

JUGCIV

P3 12 86

ORDONNANCE DU 23 MAI 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

en la cause pénale

X__________ , recourant, représenté par Maître A__________

contre

l’ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le Tribunal de l’application des peines et

mesures

(refus de la libération conditionnelle et droit d’être entendu ;art. 86 al. 1 et 2 CP)


  • 2 -

Faits

A. Sous réserve du complément qui va suivre, la chambre pénale fait siens les

éléments de faits et de procédure déjà retenus dans ses ordonnances des 11 octobre

et 30 décembre 2011, auxquels elle se réfère préliminairement.

B. S’agissant des faits et opérations d’instruction qui présentent un intérêt pour la

présente procédure de recours, il y a lieu de relever qu’en plus de sa condamnation

par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de B__________ du 14 septembre

2009, l’extrait du casier judiciaire suisse de X__________ – dont le renvoi dans son

pays d’origine est actuellement examiné par le Service de la population et des

migrations à la suite de l’échéance de son permis C, le 3 mars 2010 – fait état d’une

condamnation à 10 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée

par l’Office régional du juge d’instruction, le 7 avril 2004, pour faux dans les titres (art.

251 ch. 1 CP).

C. Selon le rapport d’expertise médico-légal psychiatrique des Drs C__________ et

D__________ du 31 décembre 2008, X__________ ne souffre d’aucune pathologie

mentale décompensée. Les singularités de sa personnalité, caractérisées par une

importante immaturité et une propension au clivage, à la projection et à la dénégation,

sont par contre compatibles avec une structure psychotique organisée sur le mode

d’état-limite. Il n’y a chez lui aucune reconnaissance d’actes de violence contre son

épouse E__________. Il existe donc un risque de passage à l’acte, qu’il soit violent ou

non.

D. Le 27 février 2012, la direction des établissements pénitentiaires a rejeté la

demande de X__________ tendant à obtenir des congés de section fermée.

En date du 14 mars 2012, le psychologue criminologue F__________ et l’assistante

sociale G__________ ont rendu leur rapport psycho-social relatif à X__________,

dans lequel ils concluent que sa libération conditionnelle est prématurée, étant précisé

qu’il pourrait, le cas échéant, loger momentanément chez un ami. Dans un précédent

rapport, daté du 19 janvier 2012, ils relevaient que l’intéressé a peu évolué dans la

reconnaissance de la gravité de ses actes à caractère violent et se considère toujours

comme une victime de la loi suisse. De leur point de vue, le risque de récidive paraît

donc indéniable.

Le lendemain, la psychologue H__________ a pour sa part brièvement observé que la

position de X__________, qui garde une conception plus externe que subjective de

ses actes délictueux, semble avoir sensiblement évolué. Selon elle, l’intéressé réalise

la lourdeur des conséquences de ces derniers et se montre déterminé à agir de

manière à ne plus se trouver en porte-à-faux avec la loi. Il serait donc réceptif, voire

demandeur envers les personnes qui peuvent lui montrer comment faire pour gérer les

difficultés qu’il rencontre.


  • 3 -

Le 2 avril 2012, la Commission pour l’examen de la dangerosité, se fondant

notamment sur le rapport de la direction de la colonie pénitentiaire du 16 mars 2012, a

préavisé défavorablement la libération conditionnelle de X__________. Le lendemain,

le directeur des Etablissements pénitentiaires en a fait de même.

En date du 4 avril 2012, la colonie pénitentiaire a remis au Tribunal de l’application des

peines et mesures le dossier de libération conditionnelle de X__________. Il ressort du

plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé des Etablissements

pénitentiaires, joint à cet envoi et contresigné par X__________, que E__________

entend se séparer (p. 6), voire même divorcer (p. 10). Quant à l’intéressé, il n’a aucune

occupation prévue à sa sortie (p. 6) et se perçoit toujours comme victime d’une erreur

judiciaire, sa négation des infractions commises étant complète (p. 13, 14 et 16). En

prison, il a suivi des cours de français (p. 15), ainsi qu’une formation de résolution non-

violente des conflits, qui lui a notamment appris à mieux comprendre notre langue et la

communication (p. 12). Son attitude en détention et sur le lieu de travail est

satisfaisante (p. 12), tout comme ses relations avec le personnel et ses codétenus

(p. 13).

Par attestation contresignée du même jour, X__________ a déclaré ne pas vouloir être

entendu par le juge de l’application des peines et mesures.

E. Par ordonnance du 10 avril 2012, le Tribunal de l’application des peines et mesures

a refusé de libérer conditionnellement X__________.

F. Le 23 avril 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre cette

ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle

immédiate. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.

En date du 25 avril 2012, le juge de l’application des peines et mesures a remis son

dossier P2 12 256. Au fond, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre

l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération

conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent

notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou

erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art.

385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés.

1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération


  • 4 -

conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix

jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2,

384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et

de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2.

Dans un moyen d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, X__________

reproche au juge de l’application des peines et mesures d’avoir violé son droit d’être

entendu.

2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le

détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si

son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu

de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité

compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle

demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu

(al. 2).

De même que le juge pénal statue dans toute la mesure du possible après avoir eu le

prévenu devant lui, l’autorité compétente ne doit se prononcer en matière de libération

conditionnelle qu’après s’être rendue compte de visu et de auditu de la situation du

détenu, lorsqu’elle doute que les conditions de la libération soient remplies ou qu’elle

envisage de refuser cette mesure. En effet, il incombe à l’autorité, et non à l’intéressé,

de mettre en lumière les éléments qui fonderont la décision, car la libération anticipée

revêt une importance égale à celle de la répression des infractions du point de vue de

la prévention spéciale (ATF 101 Ib 250 ; 99 Ib 348). Par son audition, l’intéressé doit

avoir la possibilité de discuter personnellement avec l’autorité compétente – le cas

échéant, à tout le moins avec une autorité déléguée – au sujet de sa situation (ATF

109 IV 12 consid. 2c).

Une renonciation au droit d’être entendu, à la tenue d’une audience publique en

particulier, ne doit pas être admise trop facilement, mais doit être établie de manière

non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité

(ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et l’arrêt).

2.2 En l’occurrence, on observe que, par attestation contresignée du 4 avril 2012,

X__________ a déclaré ne pas vouloir être entendu par le juge de l’application des

peines et mesures. Compte tenu des considérations déjà émises par l’autorité de

céans dans son ordonnance du 30 décembre 2011 (cf. consid. 2.2), de la simplicité de

la problématique posée et du fait que le recourant possède déjà une expérience en

matière de libération conditionnelle, puisqu’il a été entendu par le magistrat, le 25 août

2010, il est retenu, en faits, qu’il a bien compris la question qui lui a été posée,

nonobstant sa contestation ultérieure, qu’il y a répondu en toute connaissance de

cause et qu’il a donc renoncé de manière non équivoque à son droit d’être entendu.

Une telle conclusion s’impose d’autant plus que X__________ a suivi des cours de

français en prison et qu’il paraît avoir été à même de suivre une formation de résolution

non-violente des conflits.

3.

Sur le fond, X__________ conteste que la commission de nouveaux crimes ou de

nouveaux délits soit à craindre.


  • 5 -

3.1 L’art. 86 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle

et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le

condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu’il ne soit pas à

craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus

nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse

être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid.

2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l’art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En

particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale,

prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son

comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa

condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les

conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les

arrêts). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir

d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

3.2 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de X__________, on

rappelle qu’en plus de sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans

par le Tribunal du district de B__________, le 14 septembre 2009, pour mise en

danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123

ch. 2 al. 4 CP), voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), menaces

(art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP), son extrait du casier

judiciaire suisse fait état d’une condamnation à 10 jours d’emprisonnement, avec sursis

pendant deux ans, prononcée par l’Office régional du juge d’instruction, le 7 avril 2004,

pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

S’agissant ensuite de la personnalité de X__________, on relève à nouveau que, dans

leur rapport d’expertise médico-légal psychiatrique du 31 décembre 2008, les

Drs C__________ et D__________ concluent qu’il ne souffre d’aucune pathologie

mentale décompensée, mais que les singularités de sa personnalité, caractérisées par

une importante immaturité et une propension au clivage, à la projection et à la

dénégation, sont compatibles avec une structure psychotique organisée sur le mode

d’état-limite. Quant au Dr I__________, il estime dans son rapport intermédiaire du

6 septembre 2011 que le recourant souffre d’une psychose mixte, avec syndrome post-

traumatique

non-résolu

et

symptômes

psychotiques,

d’origine

probablement

schizophrénique, dans un état régressé avec des modifications de la personnalité.

Relativement au comportement de X__________ en général, il ressort par ailleurs du

plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé des Etablissements

pénitentiaires du 4 avril 2012 que son attitude en détention et sur le lieu de travail est

satisfaisante, tout comme ses relations avec le personnel et ses codétenus. Quant à

son comportement dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, il

est rappelé que le Tribunal du district de B__________ a retenu les agissements des

plus graves suivants, commis à l’encontre de son épouse E__________:

  • en mai 2007, il l’a violemment giflée, alors qu’elle était hospitalisée ;

  • en octobre 2007, il a frappé ses jambes avec les pieds et les jouets des enfants ;

  • le 28 décembre 2007, il l’a serrée au cou, l’a frappée avec ses mains ouvertes sur

l’arrière de la tête et lui a donné des coups de pied sur les cuisses ;

  • entre le 29 décembre 2007 et le 16 février 2008, il l’a menacée à plusieurs reprises

en disant qu’il allait lui faire du mal, ainsi qu’à ses parents restés au pays ;


  • 6 -

  • le 15 février 2008, il lui a serré le cou et le visage avec les deux mains, a frappé sa

tête contre le mur, lui a donné des coups de pieds dans le ventre, dans les jambes et

à d’autres endroits du corps et l’a empêchée de quitter son appartement en fermant

la porte à clé jusqu’au lendemain matin ;

  • le 16 février 2008, il a menacé de la tuer, devant les enfants, avec un couteau de

grande taille, et a planté la lame sur la table de la cuisine ;

  • le 10 août 2008, il l’a serrée au cou, à tel point qu’elle avait eu des difficultés

respiratoires et ressenti une sensation de mort imminente, l’a menacée de mort en

pointant un couteau dans sa direction, l’a plaquée au sol en lui disant qu’il allait la

tuer, tout en dirigeant la lame à hauteur de sa gorge, l’a étranglée à plusieurs

reprises avec les deux mains, lui a envoyé un coup de poing sur la tête, l’a frappée

au visage, lui a jeté un livre contre sa jambe droite et l’a enfermée dans son

appartement en verrouillant sa porte d’entrée jusqu’au lendemain soir ;

  • le 12 août 2008, il lui a dit que, même s’il restait une année en prison, il la

retrouverait à sa sortie, en précisant qu’il allait tuer toute sa famille.

Concernant le degré de l’éventuel amendement de X__________, force est encore de

constater que les informations ressortant du dossier ne vont pas toutes dans le même

sens. En effet, d’un côté, la psychologue H__________ considère brièvement que la

position du recourant, qui garde une conception plus externe que subjective de ses

actes délictueux, paraît avoir sensiblement évolué. Ainsi, il réaliserait la lourdeur des

conséquences de ces derniers et se montrerait déterminé à agir de manière à ne plus

se trouver en porte-à-faux avec la loi. Il serait donc réceptif, voire demandeur envers

les personnes qui peuvent lui montrer comment faire pour gérer les difficultés qu’il

rencontre. D’un autre côté, le psychologue criminologue F__________ et l’assistance

sociale G__________ jugent que X__________ a peu évolué dans la reconnaissance

de la gravité de ses actes à caractère violent et se considère toujours comme une

victime de la loi suisse. De leur point de vue, le risque de récidive semble par

conséquent indéniable. Quant aux Etablissements pénitentiaires, ils avancent que le

recourant se perçoit toujours comme victime d’une erreur judiciaire, sa négation des

infractions commises étant complète.

Enfin, concernant les conditions dans lesquelles il est à prévoir que X__________

vivra, le dossier renseigne qu’il pourrait, le cas échéant, loger momentanément chez

un ami, dès lors que E__________ entend se séparer, voire même divorcer. Au

surplus, le recourant, dont le renvoi dans son pays d’origine est actuellement examiné

par le Service de la population et des migrations à la suite de l’échéance de son permis

C, le 3 mars 2010, n’a aucune occupation prévue à sa sortie.

Sur la base de cette appréciation globale, il est toujours à craindre, avec F__________

et G__________, la direction de la colonie pénitentiaire, la Commission pour l’examen

de la dangerosité et le directeur des Etablissements pénitentiaires, que X__________,

malgré ses promesses de bonne conduite retranscrites au bas du rapport de la

psychologue H__________ du 15 mars 2012, ne commette de nouveaux crimes ou de

nouveaux délits. Un pronostic défavorable s’impose d’autant plus que le bien juridique

menacé est l’intégrité corporelle, qu’une nouvelle instruction pénale est menée à

l’encontre du recourant, dans laquelle J__________, ainsi que ses enfants

K__________ et L__________ l’accusent de maltraitances, que le Dr I__________

estimait encore, le 20 octobre 2011, le danger d’une nouvelle exacerbation de la

psychose, avec tous les symptômes classiques de cette maladie, comme étant en forte

augmentation et que l’intéressé ne s’est pas gêné de violer fautivement, pendant le


  • 7 -

délai d’épreuve d’un an courant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, la règle de

conduite ordonnée par le juge de l’application des peines et mesures dans sa décision

de libération conditionnelle du 25 août 2010, tendant à la poursuite du traitement

médical ambulatoire en vue de limiter le risque de réitération d’actes similaires à ceux

pour lesquels il a été condamné par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de

B________.

La commission de nouveaux crimes ou délits étant à craindre, il n’y a pas lieu

d’examiner les autres conditions cumulatives de la libération conditionnelle. Il s’ensuit

le rejet du recours.

4.

4.1 X__________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure

de recours. Sur la base d’un examen sommaire, étant donné le caractère urgent d’une

telle procédure en matière de libération conditionnelle, en particulier du projet de

décision de l’Office cantonal AI du Valais du 29 novembre 2011, le recourant paraît

effectivement ne plus disposer des moyens nécessaires, alors que l’assistance d’un

défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP). Il

convient donc de faire droit à sa demande et de lui désigner Me A__________ en

qualité de défenseur d’office. Partant, X__________ est exonéré des frais de la

procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2

let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ;

Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Quant au

défenseur d’office, il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément

au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Ainsi, il perçoit, en

sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70%

des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable

telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I

201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du

26 mai 2008 consid. 3.2). Les frais de procédure se composent des émoluments visant

à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), par quoi

on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance

gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e).

4.2 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let.

g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté

forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

4.3 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la

nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps

utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010

du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité

moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A__________, auteur d’un recours

motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.


  • 8 -

Prononce

Le recours est rejeté.

X__________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la

procédure de recours et Me A__________ désigné en qualité de défenseur

d’office.

Les frais de la procédure de recours sont mis pour 500 francs à la charge de l’Etat

du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________.

L’Etat du Valais versera à Me A__________ une indemnité réduite de 600 francs

au même titre.

Sion, le 23 mai 2012

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