No-entry order upheld due to lack of formal complaint

P3 12 132Tribunale cantonale30 nov 2012Dismissed

Sintesi

The Cantonal Criminal Chamber of Valais treated the prosecutor's letter as a no-entry order in a criminal case concerning a slap given to a child by the mother's companion. The father appealed as holder of parental authority, arguing lack of hearing and that no corrective right existed for the stepfather. The court held that, because no formal complaint had been filed when the prosecutor ruled, the appeal was inadmissible; in any event, any hearing defect was cured and the slap was viewed as an isolated corrective act prosecutable only on complaint. The appeal was dismissed and court costs of CHF 500 were imposed on the father.

Regest

Art. 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP; admissibility of an appeal against a no-entry order where the offense is prosecutable only upon complaint. A person acting as legal representative may invoke a legally protected interest only if the procedural prerequisites for party status are met at the time of the decision. In the absence of a formal complaint, a no-entry order is proper. Any violation of the right to be heard is cured where the appellant later receives full access to the file and can argue before an appellate authority with full cognizance of fact and law. For lightly disciplinary corporal conduct, the court reiterates that only isolated, educationally motivated acts may fall outside ex officio prosecution; repeated or more serious violence remains excluded.

Testo completo

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ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière

en la cause pénale

X_________ , détenteur de l’autorité parentale sur A_________ , représenté par Maître

B_________

contre

l'ordonnance rendue le 19 juillet 2012 par le ministère public

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)


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Faits

A.

A.a Le mercredi 20 juin 2012, la police municipale de C_________ a été contactée par

une enseignante des écoles primaires de C_________, qui avait constaté des coups

sur le visage de son élève, A_________, né le xxxxx 2005. Dépêché sur place à 9h15,

un agent municipal a constaté des traces très visibles de coups au visage, a pris des

photographies et a accompagné l’enfant chez le Dr D_________ afin qu’un constat

médical soit établi. Selon le rapport de police, A_________ a alors expliqué que son

grand frère E_________ avait cassé sa montre et que F_________, l’ami de sa

maman, avait cru que c’était lui qui l’avait fait et qu’il l’avait grondé et pris par les pieds.

Mimant la scène à l’aide d’une poupée, il a indiqué qu’il était tombé sur le côté de la

tête et que F_________ lui avait ensuite envoyé une claque. Il a précisé que sa

maman était présente et très en colère contre lui et qu’après la correction, elle lui avait

mis de la crème sur le visage et l’avait envoyé à l’école tout seul à pied. Il a également

mentionné que, l’année précédente, F_________ l’avait frappé à la tête avec une

antenne.

A.b Le 21 juin 2012, la police municipale de C_________ a transmis le rapport ainsi

que les photographies à l’office régional du ministère public qui a délivré un mandat

d’investigation à la police cantonale, le 29 juin 2012.

Le 13 juillet 2012, A_________ a été entendu par une inspectrice de la section mineurs

et mœurs, en présence d’une psychologue du CDTEA. Il a expliqué qu’il avait été

accusé à tort par F_________ d’avoir cassé la montre de son frère, que F_________

l’avait pris par les pieds puis, après l’avoir reposé, lui avait asséné une gifle. Il a ajouté

qu’à une autre reprise, F_________ l’avait frappé sur la tête au moyen d’une

télécommande. Questionné sur ses relations avec sa maman, il a expliqué qu’elle le

tapait tout le temps, le punissait, le mettait au coin, lui tirait les cheveux, lui donnait des

claques et des fessées. Le rapport de police mentionne que, dans cette partie de

l’audition, les propos de l’enfant étaient toutefois relativement confus.

Entendue à la suite de son fils, G_________ a expliqué que, le jour des faits,

E_________ était venu la voir en pleurant en disant que A_________ avait cassé sa

montre et que son compagnon F_________ était aller demander à A_________

pourquoi il avait fait ça. Elle a indiqué qu’elle avait entendu F_________ poser la

question à A_________, qui faisait semblant de dormir, et que, la troisième fois, celui-

ci avait éclaté de rire, se moquant de F_________ ; elle s’était alors dirigée vers la

chambre et, en arrivant à la porte d’entrée, avait entendu le bruit d’une gifle. Elle a

déclaré qu’elle n’avait pas vu son fils se faire prendre par les pieds et qu’à sa

connaissance, c’était la première fois que F_________ avait eu un tel geste. S’agissant

des punitions qu’elle infligeait à ses enfants, elle a indiqué qu’elle les mettait au coin ou

leur soulevait parfois les cheveux, mais qu’elle ne leur donnait ni fessées ni claques.


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Interrogé le 18 juillet 2012, F_________ a admis qu’il avait donné une claque en pleine

figure sur la joue gauche de A_________, sans mesurer sa force, parce que celui-ci ne

lui avait pas répondu et lui avait ri au nez. Il a contesté avoir soulevé l’enfant par les

pieds et l’avoir frappé à une autre reprise.

B.

Le 19 juillet 2012, le procureur a signifié à F_________ que son geste ne justifiait pas

de le poursuivre et de le condamner, en raison d’un certain « droit de correction »

existant sur l’enfant, et a classé l’affaire sans autres formalités.

C.

Ce courrier a été reçu par X_________, le père de A_________, le 23 juillet 2012. Le

2 août 2012, celui-ci a formé recours auprès de la chambre pénale en qualité de

détenteur de l’autorité parentale sur A_________, en concluant à l’annulation de la

décision du procureur, dès lors qu’il n’avait pas été entendu, que les formes d’une

ordonnance de non-entrée en matière n’avaient pas été respectées et que le « droit de

correction », en plus d’être largement dépassé vu l’ampleur de la claque, n’appartenait

pas au beau-père.

Le 13 août 2012, le procureur a observé que ni la maman ni le papa de A_________

n’avaient déposé une plainte pénale pour la claque donnée par F_________, laquelle,

selon lui, ne revêtait pas un caractère pénal et méritait seulement un avertissement.

Enfin, il a contesté la qualité de X_________ pour recourir contre une décision qui ne

lui était pas destinée.

Le 27 août 2012, X_________ a remarqué que le délai pour déposer plainte n’était pas

échu et qu’il déposait dès lors plainte pénale formelle à l’encontre du prévenu. Quant à

sa qualité pour recourir, il a rappelé que le Tribunal fédéral avait estimé que les enfants

victimes de simples voies de fait méritaient une large qualité pour recourir. Enfin, il a

réitéré son point de vue selon lequel un beau-père n’est pas le titulaire d’un

quelconque droit de correction.

Le 29 août 2012, F_________ a demandé à pouvoir consulter le dossier. Celui-ci lui a

été transmis le 3 septembre et a été restitué le 7 suivant, sans susciter de remarques.

X_________ en a fait de même le 8 septembre 2012 et a retourné le dossier le 12

suivant, sans formuler d’observations.

Considérant en droit

1.

1.1 Dans sa lettre du 19 juillet 2012, le procureur a expressément classé l’affaire pour

absence d’infraction pénale. Indépendamment de l'absence d'indication de la voie de


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recours, qui n’a pas porté préjudice au recourant qui a agi en temps utile (ATF 126 II

506 consid. 1b ; 123 II 231 consid. 8b ; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a), on peut

considérer ce courrier comme une ordonnance de non-entrée en matière susceptible

de recours devant un juge unique de la chambre pénale (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393

al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP).

1.2 Dans le cadre du recours, peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que

la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce

qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs

qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF

133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ

2012 p. 221 consid. 1.2).

2.

2.1.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement

protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre

celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la

partie plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie

plaignante, à savoir « le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la

procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115

al. 1 CPP, est considéré comme lésé, « toute personne dont les droits ont été touchés

directement par une infraction ». Les droits touchés sont les biens juridiques individuels

tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à

l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 p. 1148).

Le Tribunal fédéral a estimé qu’il y avait lieu de reconnaître le statut de victime LAVI

aux enfants qui étaient frappés par le compagnon de leur mère, même si les atteintes à

l’intégrité physique relevaient seulement de l’art. 126 CP, dans la mesure où ceux-ci

avaient un besoin accru de protection du fait de leur âge et de leur situation de

dépendance (ATF 129 IV 216). Ainsi, leur père, détenteur de l’autorité parentale et à ce

titre représentant légal des enfants, devait pouvoir invoquer l’art. 2 al. 1 LAVI.

2.1.2 En l’espèce, X_________ a agi dans l’intérêt de son fils A_________, en tant que

détenteur de l’autorité parentale et représentant légal de celui-ci. Cependant, au

moment où la décision du 19 juillet 2012 a été rendue, aucune plainte pénale n’avait

été déposée. En conséquence, le présent recours est irrecevable. Quoi qu’il en soit,

même recevable, le recours devrait être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

2.2 S’agissant du grief de violation du droit d’être entendu, force est de constater que,

n’étant pas partie plaignante au nom de son fils, X_________ n’avait pas un tel droit.

Au demeurant, même avérée, une violation devrait être considérée comme réparée,

dès lors que l’intéressé a pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier et se faire

entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir


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d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II

530 consid. 7.3 ; arrêt 6B_426/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.3).

3. Sur le fond, le recourant soutient que F_________ n’avait pas le droit de corriger

son fils et que son geste a, en tous les cas, dépassé ce qui est admissible sous l’angle

d’un éventuel droit de correction.

3.1 En 1978, le législateur a abrogé l'art. 278 aCC, qui accordait expressément un droit

de correction aux parents; le Conseil fédéral précisait cependant alors que les parents

bénéficiaient toujours d'un droit de correction qui trouvait son fondement dans l'autorité

parentale (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la révision du droit

de la filiation, FF 1974 II 1ss, spéc. p. 78).

Aujourd'hui, toute forme de violence et de traitement dégradant à l'égard des enfants

est réprouvée. Sur le plan international, la protection de l'enfant a fait l'objet de

différentes normes (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2.2 ; Gottardi, Les châtiments corporels

en droit suisse : analyse de la législation pertinente et de son application en pratique,

mémoire de Master of Arts interdisciplinaire en droits de l’enfant, Sion 2010, p. 9 à 14).

L’art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que l’enfance a

droit à une aide et une protection spéciale. Le Pacte international relatif aux droits civils

et politiques prévoit à son art. 24 une protection spécifique pour les enfants en raison

de leur condition de mineurs, sans discrimination aucune. L'art. 19 de la Convention du

20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février

1997, demande que les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,

administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute

forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de

négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle,

pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses

représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié (RS 0.107). Le

Comité des droits de l’enfant a publié en 2006 une observation générale condamnant

toutes les formes de punitions physiques contre les enfants et intimant aux Etats

parties d’interdire et d’éliminer ces pratiques, en prenant des dispositions législatives,

administratives et d’autres mesures éducatives et de sensibilisation. L'art. 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit

tout traitement inhumain ou dégradant (CEDH - RS 0.101). Il protège les enfants dans

les situations de maltraitance, y compris celles qui ont lieu dans le cadre familial, et

obligent les autorités à prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de faire

cesser de tels mauvais traitement. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a

recommandé aux gouvernements des Etats membres de revoir leur législation

concernant le pouvoir de correction à l'égard des enfants dans le but de limiter, voire

d'interdire les châtiments corporels, même si la violation de cette interdiction n'entraîne

pas nécessairement une sanction pénale (cf. Recommandation n° R [85] 4 du Conseil

de l'Europe sur la violence au sein de la famille). Certains pays, notamment les pays

scandinaves et l'Allemagne, ont adopté des règles à ce sujet (cf. L’interdiction de la

violence comme moyen éducatif, in Newsletter n° 6 du Centre suisse de compétence

pour les droits humains [CSDH] du 27 juin 2012 ; pour l'Allemagne, Lackner/Kühl,

StGB, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, Munich 2001, n. 11 ad § 223 StGB).


  • 6 -

La Suisse, quant à elle, ne possède pas de disposition légale explicite interdisant

l’usage de la violence à l’égard des enfants comme moyen éducatif. Cependant, les

traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité

physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont

considérés comme illicites. Cela découle des art. 10 et 11 Cst. qui protègent

spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (cf. à ce sujet le Message du

Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF

1997 I 1 ss, spéc. p. 151 ; Reusser/Lüscher, in Die schweizerische Bundesverfassung,

St. Galler Kommentar, Zurich 2002, n. 9 ad art. 11 Cst.). En outre, selon l’art. 302 al. 1

du Code civil (CC), les parents sont tenus d’élever leurs enfants en favorisant et en

protégeant leur développement. Enfin, le Code pénal (CP) réprime et poursuit d’office

certaines lésions corporelles (art. 122, 123 al. 2 et 125 al. 2 CP) ainsi que les voies de

fait répétées (art. 126 al. 2 CP) exercées à l’encontre d’un enfant. Cependant, les

lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) ou les voies de fait non

réitérées (art. 126 al. 1 CP) à l’encontre d’un enfant ne sont réprimées que sur plainte

(cf. L’interdiction de la violence comme moyen éducatif, in Newsletter n° 6 du Centre

suisse de compétence pour les droits humains [CSDH] du 27 juin 2012).

En doctrine, l’existence d’un droit de correction est controversée. Les auteurs

accordant le droit aux parents de recourir à de légères corrections corporelles sous

forme de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP (Roth/Moreillon, Commentaire

romand du Code pénal I : art. 1-110, Bâle 2009, p. 178 ; Hurtado Pozo, Droit pénal :

partie générale, Genève 2008, p. 262 ; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches

Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2003, n. 18 ad § 3 ; Graven, L'infraction

punissable, Berne 1995, p. 106 ; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 1982, n. 12 ad art. 126 CP p. 220 ;

Rehberg/Schmid/Donatsch,

Strafrecht

III,

Zurich

2003,

p.

36 ;

Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 7 ad art. 126 CP)

estiment toutefois que ce droit de correction doit être la conséquence d'un

comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (Tschümperlin,

Die elterliche Gewalt in Bezug auf die Person des Kindes [art. 301 bis 303 ZGB], thèse

Fribourg 1989, p. 346 ; Stratenwerth/Jenny, op. cit. ; Trechsel, op. cit.). Par ailleurs, les

auteurs s’accordent à dire que la répétition des voies de fait à l’égard d’un enfant doit

toujours être sanctionnée pénalement et d’office (art. 126 al. 2 CP ; message du

Conseil fédéral du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code

pénal militaire [infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille],

FF 1985 II 1021 ss, spéc. p. 1046 ; Schubarth, op. cit., n. 24 ad art. 126 CP p. 223 ;

Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit.).

Pour sa part, le Tribunal fédéral a considéré que le droit de correction était exclu en

cas de voies de fait répétées, c’est-à-dire quasi habituels pour ne pas dire

systématiques (art. 126 al. 2 CP), et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP), ainsi

qu’en cas d’utilisation d’un instrument propre à causer des lésions corporelles (ATF

129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4). Il a également estimé que les coups de pieds donnés

aux enfants constituaient un traitement dégradant et ne pouvaient être justifiés par un

quelconque devoir d’éducation (ATF 129 IV 216 consid. 3.2). En revanche, il a laissé

ouverte la question de principe de savoir si le droit de correction permet d’infliger à


  • 7 -

l’enfant de légères corrections corporelles (ATF 129 IV 216 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt

6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1 ; sur l’ensemble de la question, Meier/Stettler,

Le droit de la filiation, 2009, note de pied 1954, p. 530), conservant ainsi un flou

juridique (cf. Terre des hommes - aide à l’enfance - mars 2008, Aboutir à l’interdiction

totale des châtiments corporels et des traitements dégradants envers les enfants,

Analyse juridique, Les solutions envisageables au regard de la situation actuelle en

Suisse, accessible sous www.tdh.ch, rubrique Infothèque). Le degré et la nature des

traitements qui resteraient acceptables sont difficiles à délimiter. L’interprétation de

cette notion devrait toutefois être la plus restrictive possible dans la mesure où les

exigences de la Communauté internationale tendent à une véritable interdiction des

châtiments corporels et à une abolition de la notion de droit de correction (Gottardi, op.

cit., p. 21).

Le Tribunal fédéral s’est également abstenu de rechercher si un des parents peut

déléguer contre la volonté de l'autre parent le droit de corriger ses enfants à une tierce

personne (ATF 129 IV 216 consid. 2.5). Or, à cet égard, force est de constater que

l’administration de châtiments corporels peut intervenir dans différents cadres, à savoir

l’école, la famille, les institutions de protection de remplacement ou encore le système

de la justice juvénile. Au sein de la famille, les corrections sont infligées le plus souvent

par les parents, mais aussi parfois par le gardien (beau-parent, grands-parents etc. ; cf.

Gottardi, op.cit., p. 8). Le législateur l’a d’ailleurs prévu en punissant à l’art. 126 al. 2

let. a CP la personne ayant la garde de l’enfant ou le devoir de veiller sur lui. Cette

disposition s’applique aux parents, mais également au conjoint du père ou de la mère

ou encore au gardien. En effet, même si ces derniers n’ont pas la garde de l’enfant, le

fait de vivre avec lui, même temporairement ou occasionnellement, entraîne un devoir

de protection et une position de garant (Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit. ; Gottardi,

op.cit., p. 20). On peut dès lors admettre que ceux-ci disposent également d’un droit de

correction.

En conclusion, de manière générale, le droit de correction suppose un comportement

fautif de l’enfant, doit être approprié aux circonstances et viser un but éducatif, ce que

n’exclut pas le fait que le parent ou gardien a pu agir sous le coup de l’agacement ou

de la colère par suite du comportement de l’enfant (cf. Schubarth, op. cit., n. 26 et 27

ad art. 126 CP).

3.2 En l’occurrence, il ressort de manière suffisamment vraisemblable du dossier que

F_________ a giflé l’enfant à la suite d’un comportement inadapté de sa part, puisque

celui-ci a fait montre d’insolence en ne lui répondant pas et en lui riant au nez. Au vu

de la situation, on peut admettre que ce geste poursuivait un but éducatif. En outre,

rien au dossier ne permet d’affirmer qu’il ne s’agirait pas d’un acte isolé. D’ailleurs,

hormis la mention d’une tape sur la tête avec une télécommande, au demeurant

contestée par F_________, l’enfant n’a pas signalé qu’il se faisait régulièrement

corriger physiquement par F_________. Il sied dès lors d’admettre que ce dernier n’a

pas agi à réitérées reprises et que son geste, qu’il soit constitutif de voies de fait ou de

lésion corporelle simple (sur la distinction entre ces notions voir par ex. arrêts

6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1 ; 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid.

3.3), ne pouvait être réprimé que sur plainte.


  • 8 -

Par conséquent, en l’absence de plainte pénale formelle, c’est à juste titre que le

procureur n’est pas entré en matière dans cette affaire.

3.3 Au terme de cet examen, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est

recevable, étant rappelé que, d’un point de vue pratique, en application de l’adage « in

dubio pro duriore », une ouverture d’instruction ne doit être opérée que si une

condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement (cf. ATF 138 IV 86 consid.

4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 1B_302/2012 du 6 août 2012 consid. 2.2 et

1B_253/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu

des considérations émises ci-dessus.

4.

4.1 Comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à

sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment

de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et

2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard notamment à la complexité

moyenne de l’affaire, il est arrêté à 500 francs.

4.2 Me H__________ ne s’étant pas déterminé pour le compte de F_________ après

avoir consulté le dossier, il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité pour les

dépenses occasionnées par la présente procédure.

Prononce

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de

X_________.

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure

de recours.

Sion, le 30 novembre 2012

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