Complaint inadmissible for uncivil form, lack of standing, and insufficient reasoning

P3 09 49Tribunale cantonale25 mar 2009Inadmissible

Sintesi

X. filed a complaint against a decision of the central Valais investigating judge concerning alleged offences by A. and C. The complaint authority first held that the filing contained offensive passages and that X. failed to remove them despite a warning, which alone justified non-consideration. It further held that X. lacked standing as an injured person regarding the ex officio offences complained of, because only the directly affected parties in the underlying dispute could qualify. Finally, the complaint did not meet the required reasoning standard, as it failed to engage with the decision or specify the alleged defamatory statements or documentary falsity.

Regest

Art. 166 ss CPP; an uncivil complaint is a curable defect, unlike a lack of reasoning: the complaint authority must set an appropriate deadline to remedy offensive passages and warn of non-consideration if the defect persists. Art. 48 ch. 1 al. 1 CPP; standing as an injured person in ex officio offences requires direct and immediate harm to the complainant’s own rights; merely indirect, reflex, or collective-interest effects do not suffice. Art. 169 ch. 1 al. 2 CPP; the appeal must address the reasoning of the challenged decision and specify, at least succinctly, the contested offences and relevant evidence; general allegations or cross-references to other submissions are inadequate.

Testo completo

RVJ/ZWR 2009

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Procédure pénale

Strafprozessrecht

ATC (Autorité de plainte) du 25 mars 2009, X. c. Juge d’instruction du

Valais central

Ecriture de recours : contenu; qualité de lésé en cas d’infraction poursuivie d’of-

fice; exigences de motivation du recours

– Une écriture de recours inconvenante, constituée par un manquement aux règles

de la civilité, est un vice réparable, contrairement à un défaut de motivation. Dans

un tel cas, l’autorité de plainte impartit à son auteur un délai approprié pour

remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut sa plainte ne sera pas prise en

considération (art. 166 ss CPP; consid. 3a).

– Notion de lésé (art. 48 ch. 1 al. 1 CPP; consid. 4b).

– Exemple de contenu d’une plainte ne répondant pas à l’exigence de motivation

posée par l’art. 169 ch. 1 al. 2 CPP ( consid. 5a).

Beschwerdeschrift: Inhalt; Begriff des Geschädigten bei Offizialdelikten;

Begründungsanforderungen der Beschwerde

– Eine ungebührliche Beschwerdeschrift infolge Verletzung grundlegender Höflich-

keitsregeln kann im Gegensatz zu einer mangelhaften Begründung verbessert

werden. In einem solchen Fall setzt die Beschwerdebehörde dem Beschwerdefüh-

rer eine angemessene Frist zur Beseitigung der Unregelmässigkeit und droht ihm

an, dass im Unterlassungsfall auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (Art. 166

ff. StPO; E. 3a).

– Begriff des Geschädigten (Art. 48 Ziff. 1 Abs. 1 StPO; E. 4b).

– Beispiel für eine Beschwerde, welche inhaltlich nicht den Begründungsanforde-

rungen von Art. 169 Abs. 1 lit. 2 StPO genügt (E. 5a).

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Lorsque l’écriture de recours est inconvenante, l’autorité de

plainte peut la renvoyer à son auteur. Le vice étant réparable, contrai-

rement à un défaut de motivation (arrêt 1P.696/2006 du 24 octobre

2006 consid. 3), elle lui impartit un délai approprié pour remédier à

l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut sa plainte ne sera pas prise en

considération (art. 42 al. 6 LTF par analogie). Le caractère inconve-

nant s’illustre par un manquement aux règles de la civilité (arrêt H

264/02 du 29 janvier 2003 consid. 2; Donzallaz, Loi sur le Tribunal

fédéral, Berne 2008, ch. 1055, p. 453 s.). Est ainsi inconvenante toute

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assertion dénigrante, outrageante, médisante, offensante ou attenta-

toire à l’honneur adressée personnellement à la partie adverse (Hau-

ser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,

Bâle/Genève/Munich 2005, n° 49 ad § 44).

b) En l’espèce, par ordonnance du 6 mars 2009, X. a été enjoint de

retirer, dans les dix jours, deux passages de sa plainte renfermant des

propos inconvenants, formulés tant à l’encontre de A. que du président

de l’autorité de plainte. Bien que dûment informé qu’à défaut son

recours ne serait pas pris en considération, il a refusé de s’exécuter

dans le délai imparti. Pour ce premier motif, sa plainte ne peut donc

qu’être déclarée irrecevable.

  1. a) Selon la jurisprudence, le dénonciateur d’une infraction pour-

suivie d’office revêt la qualité de lésé à condition d’alléguer des faits

susceptibles de lui causer un dommage ou un tort moral au sens du

droit civil, en relation avec l’infraction, et de fournir des indices objec-

tifs selon lesquels ces faits ont une certaine probabilité (RVJ 2002 p.

289 consid. 2a et 2d). Par ailleurs, ne peut être lésée que la personne à

qui un dommage (matériel ou immatériel) a été directement causé par

l’infraction, ou pour qui un tel dommage menace de se produire du fait

de celle-ci (RVJ 2003 p. 183 consid. 2a). L’atteinte doit être immédiate

et personnelle (ou directe), ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés

qu’indirectement (par contrecoup ou ricochet, dommage réfléchi) par

l’acte punissable. Ne sont pas lésées de façon immédiate les personnes

faisant état d’un préjudice subi par autrui. En cas de violation de dis-

positions pénales visant à protéger des intérêts collectifs, seuls

peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infractions attei-

gnent aussi directement dans leurs droits, pour autant que cette

atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci. Ainsi, en

cas de faux témoignage (art. 307 CP), seules peuvent être lésées les

parties principales du procès, au préjudice desquelles le faux témoi-

gnage a été commis (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 507). En effet, le bien juridique pro-

tégé par cette infraction est avant tout la découverte de la vérité maté-

rielle en procédure (arrêt 6B_570/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, dans la mesure où X. conteste la décision du

juge d’instruction du 20 février 2009 concernant le faux témoignage

(art. 307 CP) imputé à A. dans le cadre de l’instruction de l’affaire civile

opposant sa mère B. à C., il ne revêt ni la qualité de lésé ni, a fortiori,

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celle pour recourir (cf. art. 46 ch. 4 CPP a contrario, 48 ch. 1 al. 1 CPP),

mais seulement celle de dénonciateur, car seules B. et C., parties prin-

cipales à la procédure, sont susceptibles d’être atteintes directement

et immédiatement dans leurs droits par la prétendue infraction (cf.

arrêt 6B_570/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2). Pour ce deuxième motif

également, sa plainte est irrecevable. La même conclusion s’impose en

ce qui concerne les dénonciations de lésions corporelles (art. 122 ss

CP), de mise en danger du développement de mineurs (art. 187 ss CP)

et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) diri-

gées contre A. et C., puisque seuls les enfants de celle-ci, à l’exception

du plaignant, sont susceptibles d’être directement et immédiatement

touchés par ces infractions. Quoi qu’il en soit, force est de constater

que, de l’aveu même de X., l’affaire a déjà été tranchée par l’office du

juge d’instruction du Valais central, par décision de refus de donner

suite enregistrée sous référence P3 08 ....

  1. a) Pour répondre à l’exigence de motivation selon l’art. 169 ch.

1 al. 2 CPP, le recourant doit prendre position - même brièvement - sur

l’argumentation énoncée dans la décision attaquée et se prononcer au

sujet de chaque infraction pénale non retenue par le juge d’instruc-

tion, les griefs d’ordre général étant insuffisants. Ainsi, il ne remplit

pas cette condition en se contentant de renvoyer à des considérations

contenues dans d’autres écritures ou de reprocher au magistrat de ne

tenir aucun compte du dossier ni des faits nouveaux (sans indiquer

lesquels). Lorsque le plaignant estime l’instruction préliminaire

incomplète, il lui incombe de justifier la pertinence des moyens de

preuve requis en précisant en quoi ils sont susceptibles d’être déter-

minants pour décider de l’issue du litige (RVJ 2008 p. 321 consid. 1b

et les références citées).

b) En l’espèce, dans la mesure où X. conteste également la déci-

sion attaquée relative aux délits contre l’honneur (art. 173 ss CP), sa

plainte est encore irrecevable, faute de motivation suffisante. En

effet, alors que le juge d’instruction retient que, lors de son audition

comme témoin du 15 mai 2008, A. n’a fait que suivre son devoir de

déposer en cause, on cherche en vain dans son recours une prise de

position, même brève, à cet égard. Qui plus est, le plaignant n’y spé-

cifie même pas quels seraient les propos attentatoires à son honneur

imputables à A., ni d’ailleurs quels seraient les documents pouvant

être constitutifs du faux dans les titres dénoncé (art. 251 CP). Sur le

fond, on observe que A., qui était tenu de déposer en sa qualité de


témoin, s’est borné à répondre aux questions posées, sans formules

inutilement blessantes, en disant ce qu’il considérait comme vrai

s’agissant des relations personnelles et économiques de C. (cf. Cor-

boz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 109 ad art.

173 CP). Pouvant se prévaloir de l’art. 14 CP, il ne saurait, en tout état

de cause, être punissable.

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