Invalid publication notice made opposition timely

P1 18 4Tribunale distrettuale di Hérens-Conthey28 giu 2018Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The district judge held that the penalty order had been invalidly served by publication, so the accused's opposition of 12 January 2018 was timely. On the merits, the court acquitted him of breach of trust and theft in relation to a camper van, cash, electronic devices, and a voucher, finding most allegations unproven and only one item taken without consent but not constituting theft. The complainant obtained only CHF 40 in civil compensation; the remainder of her civil claims was sent to the civil courts. The accused's claims for defense-cost and detention compensation were rejected, while all criminal costs were borne by the State and ex officio counsel was paid CHF 3,118.

Massima Omnilex

Art. 88 CPP, Art. 354 CPP, Art. 356 CPP; opposition to an ordonnnance pénale runs only from valid service. Publication service is exceptional and requires the statutory conditions to be strictly met, in particular prior reasonable attempts at direct service or demonstrable impossibility/unreasonableness of such service. Where the prosecution could have served the accused directly abroad under applicable cooperation rules and did not do so, official publication is ineffective and cannot trigger the opposition period (consid. 2). On the merits, breach of trust requires a thing entrusted for a determined use and an act of appropriation; theft requires a deprivation of possession and an intent to appropriate. If the evidence leaves an insurmountable doubt, the accused must be acquitted (consid. 6-8).

Testo completo

JUGPEN /14

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JUGEMENT DU 28 JUIN 2018

Le juge III des districts d'Hérens et Conthey

Valentin Rétornaz, juge unique, assisté par Me Sylvie Carruzzo, greffière, siégeant tous

deux au Palais de Justice, à Sion

en la cause

Ministère public

et

X _________ , plaignante

contre

Y _________ , prévenu, représenté par Maître M _________

(abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP) ; recevabilité de

l’opposition à l’ordonnance pénale)


  • 2 -

Procédure

A. Le 6 novembre 2017, X _________ a dénoncé le prévenu auprès de la police

cantonale, l’accusant d’être retourné dans son pays au volant du camping-car

immatriculé VS xxx et de lui avoir volé du numéraire et des appareils électroniques. La

plaignant déclara se constituer partie plaignante au sens de l’art. 119 al. 2 let. a CPP.

S’agissant d’éventuelles prétentions en indemnisation du chef des infractions dont elle

s’estimait victime, elle déclara se constituer partie civile, au sens de l’art. 119 al. 2 let. b

CPP, précisant qu’elle déterminerait ultérieurement l’indemnité et le tort moral qu’elle

entendait réclamer.

B. Une enquête débuta et le prévenu fut arrêté au volant du véhicule en question le 14

novembre 2017 par la gendarmerie française. Entendu, il nia les faits de vol, expliquant

qu’il avait été autorisé par la plaignante à circuler au volant du véhicule en question. Les

objets et le numéraire qu’il était accusé d’avoir volé ne furent pas retrouvés dans le

véhicule. Il ressort d’un échange de courriers électroniques entre la police cantonale

valaisanne et la gendarmerie française que le Parquet de A _________, auquel le

prévenu avait été déferré, a renoncé à le poursuivre en justice.

C. Par ordonnance pénale du 6 décembre 2017, le prévenu fut déclaré coupable d’abus

de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) et condamné à une peine

privative de liberté de cinquante jours, les prétentions de la plaignante étant renvoyées

au for civil. Un sursis accordé par le Ministère public du canton du Valais en date du

13 juillet 2015 fut alors prolongé de deux ans. Cette ordonnance pénale fut notifiée au

prévenu par publication au Bulletin Officiel du Canton du Valais en date du xxx 2017.

Elle ne fut pas frappée d’opposition dans les dix jours suivant sa publication.

D. Le 4 janvier 2018, le prévenu fut arrêté à la douane de B _________ et

immédiatement écroué en exécution de l’ordonnance pénale du 6 décembre 2018.

Depuis sa prison, il forma opposition à l’ordonnance pénale par lettre manuscrite du

12 janvier 2018, reçue au greffe du Ministère public, le 16 suivant. Il déclarait être sans

domicile fixe à ce jour et comprendre les difficultés à communiquer avec lui, mais

demandait à être entendu, précisant qu’il avait été «mis hors de cause par la

gendarmerie de C _________ ».

E. A réception de l’opposition formée par le prévenu, le Ministère public répondit

derechef que l’ordonnance pénale était entrée en force, faute d’opposition dans le délai


  • 3 -

indiqué et que sa démarche du 12 janvier 2018 paraissait tardive. Sauf retrait de

l’opposition d’ici au 29 janvier 2018, la cause serait transmise au tribunal compétent pour

qu’il statue sur la validité de l’opposition, ce qui fut fait par courrier du 31 janvier 2018

remis par porteur au greffe du tribunal de céans.

F. Le 8 février 2018, le tribunal de céans informa le service de l’application des peines

et des mesures de l’opposition formée par le prévenu. Ce dernier fut finalement libéré le

22 février 2018. A sa libération, le prévenu indiqua être domicilié en Suisse chez

D _________, à E _________.

G. Le 22 février 2018, le tribunal de céans informa le prévenu que sa cause soulevait

une délicate question de procédure pénale au regard de laquelle il n’était pas en mesure

d’assurer sa propre défense (art. 130 let. c CPP). Il l’invita à désigner un avocat chargé

de sa défense d’ici au 1er mars 2018. Face au silence du prévenu, le tribunal de céans

désigna, le 7 mars 2018, Me M _________, avocat à F _________ comme avocat

d’office du prévenu. La décision y relative demeura incontestée.

H. Le prévenu ne sollicita pas l’administration d’autres moyens de preuve aux débats

que ceux figurant déjà dans le dossier, hormis la production d’une pièce. Le Ministère

public demanda à être dispensé de comparaître par lettre du 11 mai 2018. Par

réquisitoire écrit du 22 mai 2018, il conclut à l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance

pénale, subsidiairement à ce que le verdict de culpabilité ainsi que la peine et la

prolongation du sursis retenues par l’ordonnance pénale litigieuse soient confirmée,

sous déduction de dix jours de prison déjà exécutés. Un extrait récent du casier judiciaire

suisse du prévenu, ainsi que la dernière taxation fiscale furent déposés au dossier à la

demande du tribunal de céans.

I. Se présentent au débat de ce jour, le prévenu, assisté par Me M _________, ainsi que

la plaignante, qui comparaît seule. Après communication de la composition du tribunal

et vérification de l’identité du prévenu, aucune des parties présentes n’a soulevé

d’exception préjudicielle. Statuant sur le siège par ordonnance mentionnée au procès-

verbal (art. 80 al. 3 CPP), le tribunal de céans a dispensé le Ministère public de

comparaître.

Tant le prévenu que la plaignante ont déposé plusieurs pièces qui ont été jointes au

dossier sans opposition. Il a été procédé aux interrogatoires de la plaignante puis du


  • 4 -

prévenu. Aucune des parties présentes n’ayant de nouvelles réquisitions,

l’administration des preuves au débat a été close.

En plaidoirie, la plaignante a conclu au maintien de sa plainte pénale des 6 et

7 novembre 2017. Me M _________ a déposé sur le champ un décompte LTar et pris

les conclusions suivantes :

L’opposition du 12 janvier 2018 est admise.

L’ordonnance pénale du 6 décembre 2017 est annulée.

Y _________ est acquitté.

Les prétentions civiles sont rejetées à l’exception des 40 francs.

Y _________ est indemnisé pour les 10 jours de détention subis à raison de 200 fr. par jour.

Sous suite de frais et dépens.

La plaignante a répliqué, Me M _________ y renonçant. Interpellé en dernier lieu, le

prévenu a déclaré que cette situation lui avait causé du tort et qu’il essayait de s’en sortir.

Les débats ont alors été clos, les parties présentes renonçant à une lecture orale du

dispositif et consentant à ce que celui-ci leur soit communiqué en même temps que la

motivation écrite du jugement.

SUR QUOI LE JUGE

I. Préliminairement

1. Selon l’art. 19 al. 1 CPP, le tribunal de première instance statue en première instance

sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités. Selon

l’art. 19 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui

statue en première instance sur : a. les contraventions ; b. les crimes et les délits, à

l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de

liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au

sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la

révocation d’un sursis. Selon l’art. 12 al. 1 let. a LACPPvs, le juge de district est

compétent comme tribunal de première instance pour connaître des infractions pouvant

relever du juge unique selon le droit fédéral. L'autorité compétente pour le jugement

d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi (art. 8 al. 1 CP en relation avec l'art.

340 CP; art. 31 CPP).


  • 5 -

En l’espèce, les faits litigieux ont été commis au domicile de la partie plaignante, soit sur

le territoire de la Commune de G _________. La peine requise relevant du juge unique,

le tribunal de céans est compétent à raison du lieu et de la matière.

2.

Dans son réquisitoire écrit, le Ministère public a contesté la recevabilité de l’opposition à

l’ordonnance pénale, le prévenu plaidant à l’audience de ce jour en faveur de son

admission. Il s’agit d’une question préjudicielle qui doit être examinée préalablement au

fond du litige et tranchée par une décision motivée susceptible de recours au sens de

l’article 393 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire - CPP, 2ème

édition, 2016, n. 8 ad art. 356 CPP).

2.1 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Les autorités pénales notifient

leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant

un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Les

conditions d’une notification par publication officielle sont décrites à l’art. 88 al. 1 CPP.

Pour que celle-ci soit valable, il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu

n’ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être

exigées (art. 88 al. 1 let. a CPP), que la notification au prévenu soit impossible ou

disproportionnée ou que ce dernier, sans domicile en Suisse, n’ait pas désigné de

domicile de notification en Suisse (art. 88 al. 1 let. c CPP).

Parmi les recherches que l’on peu raisonnablement exiger avant de procéder à une

notification par voie de publication dans la Feuille officielle au sens de l’art. 88 al. 1 let.

a CPP, comptent notamment la prise de renseignements auprès des autorités du

contrôle des habitants, des autorités militaires et de l’office postal du dernier domicile

connu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014, consid. 1.2). Lorsqu’un

numéro de téléphone ou une adresse temporaire sont connus des autorités de poursuite

pénale, il doit ressortir du dossier que ces derniers ont tenté de prendre contact avec le

prévenu avant de procéder à la publication dans la Feuille officielle (arrêt précité du 6

juin 2014, consid. 1.4).

Pour qu’une notification soit impossible ou disproportionnée au sens de l’art. 88 al. 1 let.

b CPP, il faut que le destinataire soit injoignable et introuvable, par exemple en se

soustrayant systématique aux tentatives de notification (ibid.). Une publication dès le

retour de la lettre recommandée avec la mention «introu**vable à l’adresse indiquée »

n’est, suivant les circonstances, pas conforme à l’art. 88 al. 1 CPP (Grodecki,


  • 6 -

L’ordonnance pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, Forumpoenale 4/2016,

p. 218 ss [221]). Quant à la notification par publication sur le fondement de l’art. 88 al. 1

let. c CPP, elle doit être lue à la lumière de l’art. 87 al. 2 CPP dont elle constitue le

prolongement. Dès lors, en présence d’instruments internationaux prévoyant la

possibilité d’une notification directe, et si la coopération judiciaire est effective, il est

douteux que l’on puisse faire application de l’article 88 al. 1 let. c CPP (Moreillon/Parein-

Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 88 CPP).

2.2 D’emblée, le tribunal de céans exclut la justification de la notification par publication

officielle sur le fondement de l’art. 88 al. 1 let. b CPP. La publication de l’ordonnance

pénale a été, en effet, faite sans que le Ministère public ne tente de la notifier directement

au prévenu. Ainsi, l’ordonnance pénale est datée du 6 décembre 2017 (doss. p. 20 ss)

et le même jour sa publication au Bulletin officiel du canton du Valais a été demandée

par lettre signée de la procureure compétente (doss. p. 23). Faute de tentative préalable

de notification, il n’est pas possible de dire que le prévenu s’est soustrait à toute tentative

de porter à sa connaissance l’ordonnance pénale ou qu’il est demeuré injoignable et

introuvable. Le fait qu’il ait pu être arrêté par les autorités françaises le 14 novembre

2017 (doss. p. 10), soit une semaine après le dépôt de la plainte, montre bien qu’il ne se

cachait pas.

En audience de ce jour, le prévenu a déclaré qu’il avait quitté fin octobre 2017 le territoire

Suisse suite à une décision d’expulsion adoptée par les autorités administratives

(interrogatoire du prévenu, Q. 26). Au moment où l’ordonnance pénale a été prononcée,

il résidait donc à l’étranger et l’application de l’art. 88 al. 1 let. b CPP doit être envisagée.

La France et la Suisse sont toutes deux parties aux accords bilatéraux, lesquels

reprennent une partie de l’acquis communautaire en matière de coopération entre

autorités de poursuite pénale. Aux termes de l’art. 52 al. 1 de la Convention du 19 juin

1990 d’application de l’Accord de Schengen (RS 0.362.31), les autorités peuvent

adresser les pièces de procédure directement par la voie postale aux personnes qui se

trouvent sur le territoire d'une autre Partie Contractante. En l’espèce, le Ministère public

pouvait dès lors notifier directement son ordonnance pénale au prévenu. Rien dans le

dossier n’indique que les autorités françaises fassent obstacle à la notification directe au

prévenu ; l’excellente collaboration entre la police cantonale valaisanne et la

gendarmerie française laisse même présumer le contraire. Au vu des principes exposés

ci-dessus, il en découle que celui-ci n’avait pas l’obligation de désigner un représentant

en Suisse. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le prévenu n’a jamais été

directement entendu par les autorités suisses, l’ordonnance pénale ayant été rédigée


  • 7 -

sur la base du seul rapport de police, comportant un interrogatoire de la plaignante, et

de l’interrogatoire du prévenu par la gendarmerie française. A aucun moment, il n’a ainsi

été rendu attentif à l’art. 87 al. 2 CPP. Dès lors, il ne saurait être question de justifier la

notification par publication officielle au sens de l’art. 88 al. 1 let. c CPP.

Au cours de son audition par la gendarmerie française, le prévenu a déclaré qu’il était

sans domicile depuis deux ans et demi et devait rejoindre son fils pour être hébergé chez

lui (doss. p. 10). Par ailleurs l’adresse de ce dernier, qu’il a confirmée à l’audience de ce

jour, figure en tête du procès-verbal (ibid.). Aux yeux du tribunal de céans, la simple

lecture du procès-verbal rédigé par la gendarmerie française révélait suffisamment

d’éléments pour qu’une tentative de notification directe, par courrier recommandé, à

l’adresse du fils du prévenu soit tentée. Le fait que ce dernier ait déclaré être «sans

domicile fixe » ne s’avère pas déterminant en l’espèce. Il s’agit d’une simple déclaration

du prévenu, laquelle n’implique aucune renonciation à une notification. Par ailleurs, l’art.

88 al. 1 let. a CPP ne mentionne pas le domicile du destinataire, mais son lieu de séjour.

Le fait qu’en l’espèce le prévenu n’ait pas encore constitué un domicile en France, que

ce soit au regard de l’art. 23 al. 1 du Code civil suisse, ou de l’art. 102 al. 1 et 2 du Code

civil français, n’est donc pas déterminant en l’espèce. De plus, au moment où

l’ordonnance pénale a été adoptée, il séjournait très vraisemblablement à l’adresse

indiquée dans le procès-verbal dressé par la gendarmerie française, adresse qui est

toujours la sienne à ce jour. Cette adresse avait d’ailleurs été portée à la connaissance

de la police cantonale au moment où la plaignante a porté plainte (procès-verbal du 7

novembre 2017, Q. 6 [doss. p. 7]). Il appartenait dès lors au Ministère public de tenter

une notification à cet endroit avant de procéder à la publication dans le Bulletin Officiel.

Dès lors, la notification par publication officielle ne saurait être justifiée sous l’angle de

l’art. 88 al. 1 let. a CPP non plus.

2.3 Au vu des éléments exposés ci-dessus, le tribunal de céans arrive à la conclusion

que la notification par publication officielle n’était pas valable et qu’elle n’a dès lors pas

pu faire courir le délai d’opposition de dix jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP. Aucun

élément du dossier ne permet de mettre en doute les assertions du prévenu selon

lesquelles il a pris connaissance pour la première fois de l’ordonnance pénale lors de

son arrestation à la douane de B _________. Le but de la notification ayant été réalisé

à ce moment, la date alléguée, et non contredite par le dossier, du 4 janvier 2018 doit

être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre

2017, consid. 7.2.5). Il s’ensuit que l’opposition du 12 janvier 2018, dont il n’est nullement

soutenu qu’elle ait été postée à une date ultérieure, est recevable. Reste à savoir si le


  • 8 -

tribunal de céans doit envisager de faire application de l’art. 356 al. 5 CPP et renvoyer

la cause au Ministère public pour une nouvelle procédure préliminaire au motif que

l’ordonnance pénale ne serait pas valable. Il ressort implicitement de la jurisprudence

que la disposition précitée concerne le contenu et la forme de l’ordonnance pénale en

tant que telle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2016 du 7 août 2017, consid. 3.2.1

et 6B_190/2017 du 29 décembre 2017, consid. 2.4) et non sa notification. Les vices de

procédure portant sur ce dernier point uniquement, le tribunal de céans estime qu’il n’a

pas à renvoyer la cause au Ministère public. Par ailleurs, dans sa plaidoirie, l’avocat du

prévenu s’est certes prévalu de l’invalidité de l’ordonnance pénale, mais a néanmoins

conclu à l’acquittement de son client. Rien ne s’oppose donc à ce que le fond du litige

soit abordé (art. 340 al. 1 let. a CPP).

3 .

Toujours à titre préliminaire, le tribunal de céans constate que lors de son interrogatoire

par la gendarmerie française, le prévenu n’a pas bénéficié de l’avertissement prévu à

l’art. 158 al. 1 CPP. Une telle omission paraît surprenante au regard du droit français

manifestement appliqué par les gendarmes de ce pays (cf. art. 61-1 ch. 5 et 63-1 du

Code de procédure pénale français), mais elle a, en tout cas, pour conséquence que les

déclarations faites devant les gendarmes français sont en principes inexploitables au

sens de l’art. 158 al. 2 CPP (cf. mutatis mutandisCour européenne des droits de

l’Homme, Stojkovic c. France et Belgique, arrêt du 27 octobre 2011, §§ 49 à 57). Le

prévenu a certes confirmé en audience de ce jour ses déclarations, mais cela ne suffit

pas pour les rendre sans autres exploitables (cf. arrêt Stojkovic précité, § 56). Afin

d’éviter que la position procédurale du prévenu ne soit prétéritée par la violation de règles

fondamentales de procédure, le tribunal de céans tiendra compte des déclarations faites

devant la gendarmerie française, et confirmées en audience de ce jour, dans la mesure

où elles sont favorables au prévenu. S’agissant de la plaignante, elle ne disposait pas

du droit d’assister à l’audition du prévenu par la gendarmerie française, que ce soit en

application du droit suisse (cf. art. 147 al. 1 CPP) ou français (art. 61-3 § 4 et 63-4-5 a

contrariodu Code de procédure pénale français), si bien que la prise en considération

des déclarations que le prévenu a faites à cette occasion ne lui cause aucun préjudice.

4.

4.1 Finalement, il convient de rappeler la signification et la portée du principe

fondamental qu’est la présomption d’innocence. Garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1

Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, la présomption d’innocence a pour corollaire

le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation


  • 9 -

des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie que le

fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il

incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu

et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est

violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas

prouvé son innocence.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,

d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux

et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction

générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves

inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 I 208 consid. 4 ; 124 IV

86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).

4.2 Des déclarations contradictoires n'ont pas pour effet d'entraîner sans autre

l'acquittement de l'accusé, faute de quoi il suffirait au prévenu de nier les faits qui lui sont

reprochés pour être obligatoirement acquitté (cf. RSJ 69/1973 n. 73 p. 109). Il convient

au contraire, sans être lié par des règles de preuve strictes et sur la base de l'ensemble

des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, d'examiner laquelle des versions

apparaît la plus crédible. Ce n'est que lorsqu'aucune des versions ne s'impose aux yeux

du Juge que le doute doit profiter à l'accusé. La crédibilité d'une déposition dépend de

son contenu et de la manière dont la personne présente les faits. Il sied de soumettre le

texte de la déposition à une analyse critique consistant à examiner l'existence d'éléments

confortés par la réalité et l'absence de signes mensongers ou fantaisistes (cf. Bender,

Die häufigsten Fehler bei der Beurteilung von Zeugenaussagen, RSJ 1985 p. 53 ss).

L'absence de preuve de culpabilité doit aboutir à l'acquittement, mais des éléments de

preuve qui s'opposent ne doivent pas conduire à ce que soit automatiquement retenue

la preuve la plus favorable à l'accusé (cf. Schmid, op. cit., n. 296). Si une simple

vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu'un, il n'y pas lieu non plus de

l'acquitter dès qu'il existe une vague possibilité théorique que l'état de fait puisse

éventuellement être différent de celui qui ressort des éléments du dossier (cf.

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, §


  • 10 -

54 n. 12 ss). En tenant compte de toutes les circonstances et de tous les indices du

dossier, le Juge établira quelle est la version la plus convaincante. Après avoir ainsi

cherché à acquérir une intime conviction dans un sens ou dans un autre, il devra, s'il

subsiste encore un doute sérieux, appliquer le principe in dubio pro reo (cf. ATF 128 I 81

consid. 2 p. 86 et 127 I 38 consid. 2 p. 40-41 ainsi que la jurisprudence citée).

II. Statuant en faits et considérant en droit

5.

Le prévenu est un ressortissant français âgé de 48 ans, sans emploi. Il a un fils, âgé de

19 ans. Son casier judiciaire n’est pas vierge et fait état de diverses condamnations à

des peines pécuniaires avec sursis étalées entre novembre 2011 et avril 2017. Toutefois,

au vu de l’issue des poursuites dirigées contre le prévenu, le tribunal de céans n’estime

pas utile de se pencher davantage sur sa situation personnelle.

6.

6.1 La plaignante connaît le prévenu depuis 2011, ce dernier lui ayant été présenté par

son ex-mari (procès-verbal du 7 novembre 2017, Q. 3 [doss. p. 6]). En février 2017, il a

repris contact avec elle, étant, semble-t-il, sans autorisation de séjour (cf. interrogatoire

du prévenu par la gendarmerie française ; doss. p. 11). Vu la situation précaire du

prévenu, la plaignante a acheté un camping-car et l’a mis à sa disposition, avec un

téléphone portable de marque xxx, pour que celui-ci puisse se déplacer librement et

rechercher du travail en France (interrogatoire du prévenu, Q. 26 ; interrogatoire de la

plaignante, Q. 4).

Par ailleurs, la plaignante a établi une attestation dans laquelle elle autorisait

expressément, sans mentionner de restriction géographique, le prévenu à conduire le

camping-car (interrogatoire de la plaignante, Q. 10). Le prévenu et la plaignante

s’accordent également sur le fait qu’aucune date de restitution du camping-car et du

téléphone portable n’avait été convenue (interrogatoire de la plaignante, Q. 5 ;

interrogatoire du prévenu, Q. 27). Durant l’été 2017, le prévenu, seul ou accompagné

une fois de la plaignante (cf. interrogatoire de la plaignante, Q. 9), s’est rendu à plusieurs

reprises dans le Sud de la France au volant du camping-car (interrogatoire du prévenu

par la gendarmerie française, doss. p. 11 ; interrogatoire de la plaignante, Q. 22 :

« …*mais avec les allers-*retours qu’il faisait en Suisse… »).


  • 11 -

6.2 Les déclaration du prévenu et de la plaignante divergent considérablement sur les

circonstances ayant entouré le départ du prévenu le 27 octobre 2017.

La plaignante soutient que le prévenu est parti avec le camping-car et le téléphone

portable qu’elle lui avait prêtés sans la prévenir de son départ, alors qu’elle travaillait à

H _________ (interrogatoire de la plaignante, Q. 7). Elle ajoute qu’il avait laissé pour

seul message un morceau de papier, dont la copie a été produite en audience de ce

jour, sur lequel il avait griffonné le verbe «disparaître » (cf. doss. p. 99). Sur le moment,

elle ne s’était pas inquiétée outre mesure (interrogatoire de la plaignante, Q. 7), sans

doute parce qu’elle considérait qu’ «*[ils étaient]*ensemble, même s’il[i.e. le prévenu]

n’était pas toujours là », son «port d’attache » demeurant chez elle (interrogatoire de la

plaignante, Q. 5), et que vraisemblablement il cherchait du travail dans la région (procès-

verbal du 7 novembre 2017, Q. 4 [doss. p. 6]). Etant donné que le prévenu n’avait pas

pris contact avec elle plus d’une semaine plus tard, elle se serait rendue à la police

cantonale pour porter plainte (procès-verbal du 7 novembre 2017, Q. 4 [doss. p. 6]).

Le prévenu, quant à lui, rétorque qu’il avait averti la plaignante de son départ, en raison

de sa situation précaire au regard du droit des étrangers (interrogatoire par la

gendarmerie française [doss. p. 12] ; interrogatoire du prévenu, Q. 28) et que le mot

produit en audience de ce jour a été écrit de sa main la veille de son départ (interrogatoire

du prévenu, Q. 29). S’agissant de l’absence de contact, devant la gendarmerie française,

il a déclaré ne pas avoir de téléphone portable à disposition (interrogatoire par la

gendarmerie française [doss. p. 11]). En audience de ce jour, il a indiqué ne pas avoir

utilisé le téléphone que la plaignante avait mis à sa disposition «parce que cela faisait

à peine une semaine » qu’il était parti (interrogatoire du prévenu, Q. 32) et que cela

n’avait causé aucun problème lors de précédents séjours (interrogatoire du prévenu, Q.

31). Par ailleurs, il n’avait pas employé le téléphone portable de son fils à cause des

coûts générés par un appel en Suisse (interrogatoire du prévenu, Q. 31). Finalement, il

rejoint les déclarations de la plaignante, indiquant qu’il avait l’intention de rentrer en

Suisse une fois sa situation régularisée sur le plan administratif (cf. procès-verbal rédigé

par la gendarmerie française, [doss. p. 12], confirmé par le prévenu en audience de ce

jour, Q. 25).

6.3

Le tribunal de céans estime que les preuves acquises au dossier, en particulier

l’interrogatoire du prévenu et de la plaignante à l’audience de ce jour, ne lui permettent

pas d’établir avec certitude si le départ du prévenu le 27 octobre 2017 a fait l’objet d’une


  • 12 -

discussion entre les parties et si la plaignante en a été préalablement avertie. En effet,

les déclarations de l’un et de l’autre s’opposent diamétralement sans que d’autres

preuves ne permettent de corroborer les versions présentées de part et d’autre. Toutes

deux paraissent dès lors autant convaincantes et aucun élément ne permet d’acquérir

une intime conviction. Faisant application du principe in dubio pro reo (cf. supra consid.

3), le tribunal de céans retiendra la version la plus favorable au prévenu, soit qu’il avait

prévenu la plaignante de son départ. Ensuite, le prévenu a déclaré qu’il avait l’intention

d’utiliser le véhicule pour se loger et se déplacer à la recherche d’un emploi

(interrogatoire du prévenu, Q. 32), utilisation pour laquelle il avait été expressément mis

à sa disposition par la plaignante (cf. supra). Aucun élément du dossier ne permet de

douter de la véracité de cette affirmation. Le tribunal retiendra donc la version du prévenu

sur ce point aussi. Finalement, la plaignante et le prévenu se rejoignant dans leurs

déclarations quant à un retour du prévenu en Suisse, le tribunal retiendra que ce dernier

avait l’intention de rentrer une fois sa situation régularisée sur le plan administratif.

6.4.

6.4.1 Outre, le fait d’être parti avec le camping-car et le téléphone mis à sa disposition

par la plaignante, cette dernière reproche également au prévenu de lui avoir volé 600

francs et 120 euros en espèce, un ordinateur portable xxx d’une valeur de 200 francs et

un bon cumulus d’une valeur de 200 francs (interrogatoire de la plaignante, Q. 6). Le

prévenu ne conteste que partiellement ces faits. Il déclare que l’ordinateur portable

devait se trouver dans le camping-car et que les sommes d’argent lui ont été

volontairement remises par la plaignante (interrogatoire du prévenu, Q. 35).

6.4.2 S’agissant des sommes d’argent, le prévenu a déposé en audience de ce jour un

relevé de compte (doss. p. 104) montrant que la plaignante lui remettait régulièrement

de l’argent. Au vu de ces éléments, et considérant que les seules preuves acquises au

dossier se limitent à la parole des deux parties, le tribunal de céans estime qu’il demeure

un doute insurmontable au sujet de la matérialité des faits reprochés au prévenu et que

la version qui lui est le plus favorable, soit un prêt voire une donation, doit être retenue

en application du principe in dubio pro reo. Pour ce qui est du bon cumulus, le tribunal

éprouve quelque difficulté à comprendre pour quelle raison il se serait approprié un bon

qui ne pouvait être utilisé que dans des magasins se trouvant en Suisse, alors qu’il

souhaitait quitter au plus vite le territoire helvétique. Dès lors, et en l’absence d’autres

éléments de preuve, il sera à nouveau fait application du principe in dubio pro reo et la

version du prévenu sera seule retenue.


  • 13 -

6.4.3 S’agissant finalement de la tablette informatique, le tribunal relève qu’interrogé sur

le point de savoir s’il avait «emporté des objets appartenant à Mme X _________ avant

de partir » (interrogatoire du prévenu, Q. 35), le prévenu s’est contenté de répondre que

la tablette se trouvait toujours dans le camping-car. Une réponse aussi évasive que celle-

ci constitue aux yeux du tribunal un indice important en faveur de la thèse de

l’accusation. Alors que le prévenu n’a pas hésité à se prévaloir du consentement de la

plaignante s’agissant des sommes d’argent, il ne fait pas de même en ce qui concerne

la tablette informatique. Dès lors, le tribunal retiendra qu’il a emporté la tablette

informatique sans le consentement de la plaignante.

7.

7.1 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP celui qui, pour

se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une

chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Une chose est confiée

lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée

dans l'intérêt d'autrui, que ce soit pour la garder, l'administrer ou la livrer, selon des

instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les arrêts

cités).

L'acte délictueux, soit les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, présuppose la

réalisation des éléments constitutifs suivants : une chose mobilière appartenant à autrui ;

une chose confiée à l’auteur et un acte d’appropriation (De Preux/Hulliger, Commentaire

Romand - CP II, 2017, n. 10 ad art. 138 CPP). L'appropriation implique que l'auteur veut,

d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer

la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes

extérieurs (ATF 118 IV 148, consid. 2). Elle comprend deux éléments : d'une part la

négation durable des pouvoirs du propriétaire de la chose ; d'autre part l'affirmation

objective et positive de la volonté, au moins momentanée, de se comporter en

propriétaire, soit de disposer de la chose à son profit (De Preux/Hulliger, op. cit., n. 28

ad art. 138 CP).

7.2

En l’espèce, l’ordonnance pénale, qui vaut acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), accuse

le prévenu d’avoir abusé de la confiance de la plaignante en s’appropriant son camping-

car (doss. p. 21). Or, il a été établi ci-dessus qu’aucune date de restitution du camping-

car n’avait été convenue. La plaignante avait par ailleurs établi un document autorisant


  • 14 -

le prévenu à circuler au volant du véhicule en question et il s’était rendu à plusieurs

reprises dans le Sud de la France au volant de celui-ci. Le départ du prévenu qui, selon

la version retenue par le tribunal, a averti préalablement la plaignante ne constitue pas

un acte d’appropriation. Une fois arrivé en France, le prévenu avait l’intention d’utiliser

le camping-car dans ses recherches de travail. Ensuite, il a été établi que le prévenu

avait l’intention de rentrer en Suisse, une fois sa situation régularisée. A aucun moment,

on ne se trouve en présence du moindre fait permettant d’en déduire que le prévenu

s’est approprié le camping-car en question. Un des éléments constitutifs objectifs de

l’infraction manque. Le prévenu doit donc être libéré de l’accusation d’avoir commis un

abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) au préjudice de la plaignante.

8.

8.1 Commet un vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP quiconque soustrait une chose mobilière

appartenant à autrui dans le but de se l’approprier et pour se procurer ou procurer à un

tiers un enrichissement illégitime. La réalisation de l’infraction présuppose un acte de

soustraction, soit le fait de briser la possession ou la maîtrise d’autrui (Gewahrsam) pour

constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108, consid. 2.1). Le lésé

doit donc avoir été le possesseur de la chose mobilière au moment où elle lui est

soustraite (Papaux, Commentaire Romand - CP II, 2017, n. 16 ad art. 139 CP).

8.2

8.2.1 L’acte d’accusation (doss. p. 20) reproche au prévenu d’avoir volé à la plaignante

600 francs et 120 euros en espèce, un téléphone portable xxx d’une valeur de 320

francs, un ordinateur portable xxx d’une valeur de 200 francs et un bon cumulus d’une

valeur de 200 francs.

8.2.2 S’agissant tout d’abord du téléphone portable, le tribunal constate d’emblée que la

plaignante l’avait volontairement mis à la disposition du prévenu. Elle en avait dès lors

perdu la possession et il ne saurait être question de vol. Quant à la question d’une

éventuelle requalification en abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), le tribunal estime

qu’il arriverait certainement aux mêmes conclusions qu’à propos du camping-car. Dès

lors, et par soucis d’économie de procédure, l’avis prévu à l’art. 344 CPP n’a pas été

donné.

8.2.3 En ce qui concerne les espèces, soit 600 francs et 120 euros, le tribunal de céans

a retenu que les sommes avaient été volontairement remises au prévenu, qui ne


  • 15 -

contestait pas les avoir emportées. Dès lors, il ne saurait être question d’une quelconque

soustraction. Le prévenu doit donc être libéré de cette charge.

8.2.4 Le prévenu ne conteste pas avoir emporté l’ordinateur portable, sous forme de

tablette, appartenant à la plaignante. Il a toutefois été établi qu’il avait l’intention de

rentrer en Suisse une fois sa situation régularisée sur le plan administratif. Rien ne

permet de penser qu’il n’aurait pas restitué l’ordinateur portable à ce moment-là. Dès

lors, faute de dessein d’appropriation, l’infraction de vol n’est pas constituée.

Quant à une éventuelle requalification en soustraction d’une chose mobilière (art. 141

CP), le tribunal estime d’emblée qu’elle n’aboutirait pas à une déclaration de culpabilité.

En effet, parmi les éléments constitutifs de cette infraction figure le fait d’avoir causé un

préjudice considérable, interprété comme étant supérieur à 300 francs (Jeanneret,

Commentaire Romand - CP II, 2017, n. 14 ad art. 141 CP). Vu la valeur retenue par le

Ministère public pour l’ordinateur portable question, 200 francs (doss. p. 20), valeur dont

le tribunal n’aperçoit aucune raison de d’éloigner, le prévenu n’a ainsi pas causé de

préjudice considérable à la plaignante. Aussi le tribunal n’a-t-il pas non plus procédé à

l’avis prévenu à l’art. 344 CPP.

8.2.5 Pour ce qui est, finalement, du bons cumulus, les faits n’étant pas établis, le

prévenu doit également être libéré des charges à ce propos.

III. Conclusions civiles

9.

9.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles

déduites de l’infraction pénale par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

Cette disposition confère le droit de faire valoir des conclusions civiles jointes à tout lésé,

au sens de l’art. 115 CPP, à savoir toute personne dont les droits ont été touchés

directement par une infraction (ATF 139 IV 102 consid. 4). Comme cela ressort du texte

même de l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les

faits desquels l’autorité de poursuite pénale déduit l’infraction poursuivie. Dans la mesure

du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en

vertu de l’art. 119 et les motive par écrit, elle cite les moyens de preuve qu’elle entend

invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent

être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP), sous peine de


  • 16 -

renvoi au for civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). En cas d’acquittement, le tribunal statue

également sur les conclusions civiles si l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al.

1 let. b CPP).

9.2 En l’espèce, la plaignante a été invitée à chiffrer ses conclusions lors de son

interrogatoire et elle n’a articulé aucun montant précis (interrogatoire de la plaignante,

Q. 17). Au cours de la plaidoirie, elle s’est bornée à maintenir sa plainte sans préciser le

montant exact de ses prétentions. Le prévenu, par l’organe de son avocat, a admis

celles-ci à hauteur de 40 francs. En ce qui concerne ce dernier montant, le tribunal

estime que l’état de fait est suffisamment établi par la reconnaissance du prévenu et dès

lors, il condamnera ce dernier à s’acquitter du montant en question. Pour le reste, les

conclusions de la plaignante seront renvoyées au for civil, vu leur manque de précision.

IV. Frais et indemnités

10

10.1 Lorsque le prévenu est acquitté, les frais de la procédure sont mis à la charge de

l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), à moins qu’il n’ait, de manière illicite et fautive, provoqué

l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2

CPP). Quant à la partie civile, elle peut être amenée à supporter les frais de la procédure

causés par ses conclusions lorsque le prévenu est acquitté ou si elle a été renvoyée à

agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. a et c CPP). Les frais comportent les émoluments

visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP),

parmi lesquels figure la rémunération due au défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).

L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la

difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur situation

financière. Il varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la

couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar). L’art. 22 let. b

et c LTar prévoit un émolument de 90 à 6'000 fr. pour la procédure devant le Ministère

public et de 90 à 2'400 fr. pour la procédure devant le Tribunal de district. S’agissant de

l’indemnisation du défenseur d’office, cette dernière se fait au plein tarif lorsque le conseil

juridique est commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (art. 30 al. 2 let. a

LTar).

10.2 En l’espèce, le tribunal n’aperçoit aucune raison pour laquelle le prévenu devrait

supporter les frais de la présente procédure. Le fait qu’il ait fait preuve d’une certaine

indélicatesse, voire d’ingratitude à l’égard de la plaignante, n’est pas encore constitutif


  • 17 -

d’acte illicite au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Quant aux conclusions civiles de la partie

plaignante, elles n’ont occasionné aucune surcharge de travail, ni au stade de l’enquête,

qui a été très brève, ni au cours des débats devant le tribunal de céans. Dès lors les frais

resteront intégralement à charge de l’Etat du Valais.

Dans son décompte, produit en audience de ce jour, Me M _________ arrête à

3'117 fr. 55 le montant de l’indemnité réclamée. Considérant que la présente cause a

présenté certaines difficultés d’ordre procédural, ce qui a d’ailleurs motivé la désignation

d’un avocat d’office pour assister le prévenu (cf. motifs de la décision du 7 mars 2018),

le tribunal de céans estime que l’indemnité réclamée peut être intégralement octroyée

et arrondie à 3'118 francs. Ce montant comprend les dépens ainsi que la TVA (art. 27

al. 5 LTar).

Les frais du Ministère public ont été arrêtés dans l’ordonnance pénale à 500 francs (doss.

p. 24). En l’absence de raisons de douter du bien fondé de la somme indiquée, le tribunal

de céans la passera telle qu’elle en compte. S’agissant des débats, ceux-ci se sont

achevés en une seule audience et les preuves administrées se sont limitées aux

interrogatoires des parties présentes. Dès lors, ils peuvent être arrêtés à 500 francs

également.

Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure peuvent être arrêtés à

4'118 francs.

11

11.1 Le prévenu acquitté peut réclamer à l’état l’indemnisation (art. 429 al. 1 CPP) des

dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a),

ainsi que l’indemnisation du dommage économique subi au titre de sa participation

obligatoire à la procédure pénale (let. b). Il peut également réclamer une réparation pour

le tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,

notamment en cas de privation de liberté (let. c). Lorsque le prévenu acquitté a été mis

au bénéfice d’un défenseur d’office, l’indemnité versée à ce dernier étant mise à la

charge de l’Etat, il ne peut faire valoir aucun droit au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP

(ATF 139 IV 241, c. 1). Quant à l’indemnité pour tort moral, elle sera octroyée lorsque le

prévenu a subi une atteinte à ses droits de la personnalité du fait de la procédure pénale

(arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016, consid. 5.1), ce qui implique

l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et l’atteinte dénoncée. S’il a subi des

mesures de contrainte illicite, une juste indemnité et la réparation du tort moral sont dues


  • 18 -

au prévenu (art. 431 al. 1 CPP), indemnité pouvant être cumulée avec celle prévue à

l’art. 429 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 431 CPP).

11.2

11.2.1 Le tribunal relève d’emblée que la défense du prévenu a été assurée par

Me M _________ sur la base d’un mandat d’office résultant de la décision du 7 mars

  1. Dès lors, le prévenu ne peut faire valoir aucune prétention sur le fondement de

l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

11.2.2 S’agissant de la détention subie, la question doit être examinée au regard des

circonstances particulières du cas d’espèce. D’emblée, le tribunal de céans relève que

celle-ci dépasse largement les dix jours exposés par le Ministère public (cf. doss. p. 67)

et l’avocat du prévenu (cf. conclusions de Me M _________ ; doss. p. 9). En effet, le

prévenu a été arrêté le 4 janvier 2018 et libéré le 22 février 2018. Aucune décision de

mise en détention avant jugement n’a été prise dans le cadre du présent dossier, si bien

qu’on ne se trouve pas en présence du cas classique d’une détention préventive

injustifiée, telle que visée à l’art. 431 al. 2 CPP. Les motifs de l’incarcération du prévenu

ne ressortent pas du dossier, même si on ne peut pas exclure qu’il ait été amené à purger

la peine infligée par l’ordonnance pénale litigieuse. De l’avis du tribunal, la question peut

demeurer indécise, étant donné que pour les motifs juridiques exposés ci-après, il n’est

pas possible d’octroyer des dommages-intérêts sur le fondement du Code de procédure

pénale.

Si la détention avant jugement n’a pas été ordonnée, le seul titre susceptible de justifier

la privation de liberté du prévenu est un ordre d’exécution de peine au sens de l’art. 439

al. 2 CPP. Reste donc à examiner si l’illégalité d’une décision d’exécution des peines

peut constituer un acte de la procédure pénale susceptible de causer un tort moral au

sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ou constituer une mesures de contrainte illicite au sens

de l’art. 431 al. 1 CPP.

En droit valaisan, les ordres d’exécution des peines sont pris par l’autorité administrative

compétente. C’est à elle seule qu’il appartient d’examiner si les conditions d’une

incarcération sont réunies (cf. art. 15 al. 1 LACP), notamment s’il existe une décision

exécutoire susceptible de justifier une privation de liberté (art. 15 al. 1 LACP). En prenant

cette décision, l’autorité administrative n’accomplit pas un acte de la procédure pénale,

car elle ne possède pas la qualité d’autorité de poursuite pénale telle que le Ministère

public et la police judiciaire (cf. art. 12 let. a et b CPP) et sa décision en constitue pas


  • 19 -

une décision d’un tribunal au sens de l’art. 13 CPP. Dès lors, l’application des art. 429

al. 1 et 431 al. 1 CPP est exclue en l’espèce. L’application de l’art. 431 al. 1 CPP est

également exclue, car l’ordre d’exécution de peine sur le fondement de l’art. 439 al. 2

CPP ne constitue pas une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP.

A supposer que la décision du service d’exécution des peines et mesures d’incarcérer

le prévenu n’ait pas reposé sur une condamnation exécutoire, ce qui reste en tout état

de cause à vérifier, on se trouverait en présence d’un cas de détention irrégulière au

sens des art. 31 al. 1 de la Constitution fédérale, 4 al. 2 de la Constitution valaisanne et

5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Une indemnisation serait

alors due au prévenu, mais sur le fondement des art. 5 § 5 de la Convention européenne

des droits de l’Homme et 4 al. 3 de la Constitution valaisanne et non sur la base du Code

de procédure pénale. Ce droit pourrait être exercé par le biais de l’action en

responsabilité civile, telle que prévue aux art. 1 ss de la loi valaisanne du 10 mai 1978

sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RSV 170.1). Le

tribunal de céans se permet d’attirer d’emblée l’attention du prévenu sur le délai de

prescription d’un an (art. 8 al. 1 LResp). Au vu de ce qui précède, la demande en

indemnisation présentée par le prévenu doit être rejetée.

Par ces motifs ;

Prononce

Y _________ est acquitté des charges d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et

de vol (art. 139 ch. 1 CP).

A titre de prétention civile, Y _________ est condamné à payer 40 fr. à

X _________.

Au surplus, X _________ est renvoyée à agir par la voie civile en application de

l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

La prétention de Y _________ en indemnisation de ses frais de défense est rejetée.

Y _________ est renvoyé à agir par la voie de l’action en responsabilité civile contre

l’Etat pour ses prétentions au titre de la détention irrégulièrement subie.

Les frais, arrêtés à 4'118 fr., soit 500 fr. pour l’enquête par le Ministère public,

500 fr. pour la procédure devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey ainsi


  • 20 -

que 3'118 fr. d’indemnité versé à Me M _________, sont mis à la charge de l’Etat

du Valais.

L’Etat du Valais versera à Me M _________, la somme de 3'118 fr., TVA et débours

compris,

à

titre

d’indemnité

pour

la

défense

d’office

de

Y _________.

Sion, le 28 juin 2018

Parole chiave

oppositionpenalty orderpublication serviceinadmissible servicebreach of trusttheftpresumption of innocencecivil claimslegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the opposition to the penalty order was timely and admissible

Decisione estratta

The opposition was admissible because service by official publication was invalid and did not start the ten-day opposition period.

Motivazione estratta

The prosecution had not first attempted direct service; the accused was abroad and reachable through known addresses, so publication did not satisfy Art. 88 CPP.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed breach of trust regarding the camper van

Decisione estratta

No. The objective elements of breach of trust were not proven.

Motivazione estratta

The van had been placed at the accused's disposal without a fixed return date, the complainant had authorized him to drive it, and his departure did not amount to appropriation.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed theft of cash, phone, laptop/tablet, and voucher

Decisione estratta

Only the tablet was taken without consent; the other items were not proven to have been stolen within the meaning of theft.

Motivazione estratta

Cash and the phone had been voluntarily handed over; the voucher facts were unproven; for the tablet, the accused's evasive answer supported the prosecution version, but the conduct did not establish theft for the other items.

Questione giuridica chiave

Civil claims of the complainant

Decisione estratta

The accused had to pay CHF 40; the remaining civil claims were referred to the civil courts for lack of precision.

Motivazione estratta

The complainant did not quantify her claims at the proper stage, but the accused admitted liability for CHF 40, which was sufficiently established.

Questione giuridica chiave

Compensation for defense costs and unlawful detention

Decisione estratta

The accused's request for compensation for defense costs was denied; his claim for compensation for allegedly irregular detention was rejected and left to a civil-liability action against the State.

Motivazione estratta

Because counsel was appointed ex officio, no Art. 429 CPP defense-cost compensation was due. Any detention complaint concerned execution by administrative authorities, not a compensable procedural act under CPP.

Questione giuridica chiave

Allocation of criminal costs and payment of appointed counsel

Decisione estratta

All criminal costs were imposed on the State of Valais, which must pay CHF 3,118 to appointed counsel.

Motivazione estratta

Given the acquittal and the lack of illicit conduct justifying cost shifting, costs remained with the State; the requested fee for ex officio counsel was fully accepted.

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