Rape conviction; sexual coercion and assaults acquitted

P1 14 2Tribunale distrettuale di Hérens-Conthey2 giu 2014Modified

Sintesi

The district court convicted Y_________ of rape for the violent assault on X_________ on 15 June 2011. It found the complainant credible and relied on medical findings, photographs, witness testimony, and the defendant’s own statements. The court treated the digital penetration and the earlier acts of violence as absorbed by the rape, acquitted him of sexual coercion and assault, and found the 1 May 2011 hair-pulling incident time-barred. It imposed a three-year prison sentence, suspended as to 18 months for three years, and denied probation assistance. X_________ was awarded CHF 15,000 in moral damages. Costs were charged to the defendant.

Regest

Art. 190 al. 1 CP; concurrence with Art. 189 and 123 CP; absorption of preparatory sexual acts and associated violence by rape. Rape is committed when the accused, using violence or equivalent coercive means, overcomes the victim’s refusal and achieves vaginal penetration; intent is established where the accused knows or accepts the victim’s lack of consent. Sexual acts closely linked in an uninterrupted sequence to the act of intercourse are absorbed by rape and do not justify separate convictions under Art. 189 CP or Art. 123 CP. For sentencing, the court weighs the seriousness of the infringement, the offender’s attitude, and a slight diminished responsibility under Art. 19 al. 2 CP; partial suspension may be granted under Art. 43 CP only if a partly executed sentence is necessary for special prevention.

Testo completo

JUGPEN /14

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JUGEMENT DU 2 JUIN 2014

Tribunal des districts d’ Hérens et Conthey

Le Tribunal du IIe Arrondissement pour Hérens et Conthey

Composé de Mme Isabelle Boson, Présidente, de Mme Béatrice Neyroud et de

M. Stéphane Epiney, juges, assistés de Me Sylvie Carruzzo, greffière,

en la cause

Le Ministère Public , représenté par M. A_________

et

X_________ , partie plaignante, représentée par Maître B_________

contre

Y_________ , prévenu, représenté par Maître C_________

(viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles, voies de fait)


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PROCEDURE

A.

Donnant suite à la plainte déposée par X_________ le 17 juin 2011, le Procureur du

Ministère public (ci-après : le Procureur) a ordonné l’ouverture d’une instruction d’office

pour viol et lésions corporelles simples à l’encontre de Y_________ le 2 février 2012.

La victime s’est constituée partie civile lors de son audition par la police le 17 juin 2011.

Par décision 2 février 2012, le Procureur précité a désigné Me D_________ comme

défenseur d’office du prévenu. Puis, le 24 février suivant, ce dernier a été mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 23 février 2012. Le 20 septembre

2012, Me D_________ a été relevé de son mandat de défenseur d’office et, le

15 octobre suivant, Me C_________, avocat à E_________ a été désigné comme

défenseur d’office du prévenu avec effet dès cette date.

Le même jour, X_________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle

limitée à la désignation d’un défenseur d’office, Me B_________ étant désigné en cette

qualité avec effet dès le 7 septembre 2012.

B.

En séance des 20 décembre 2012 et 5 février 2013, le Procureur a procédé à l’audition

de deux témoins, puis, le 16 avril 2013, il a interrogé la plaignante et le prévenu.

Le 13 mai 2013, il a rejeté la requête de séquestre du matériel informatique du prévenu

formée par X_________.

Le 28 mai 2013, le procureur a signifié la communication de fin d’enquête aux parties

en indiquant qu’il entendait rendre une décision de mise en accusation devant le

tribunal et fixant un délai de 20 jours pour les compléments de preuve.

Le 16 juillet suivant, il a versé en cause une copie du dossier F_________ ayant abouti

à la condamnation prononcée le 1er juillet 2011 à l’encontre de Y_________ pour

violation de la LCR. Il a en outre avisé les parties qu’il entendait également mettre en

œuvre une expertise psychiatrique du prévenu. Ce dernier s’étant soustrait à plusieurs

reprises aux rendez-vous fixé par l’expert, deux mandats d’arrêt ont finalement été

décernés à son encontre par le Procureur.


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Le rapport d’expertise a été déposé le 8 janvier 2014 par le Service d’Expertises

psychiatriques de G_________.

C.

Au terme de son acte d’accusation du 21 mars 2014, le procureur a retenu à l’encontre

de Y_________ les chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de voies

de fait (art. 126 al. 2 let c. CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art.

190 al. 1 CP) et a renvoyé l’affaire à jugement devant le Tribunal du IIe

Arrondissement.

Les ordonnances pénales prononcées à l’encontre du prévenu les 9 février 2012,

8 janvier 2013 et 31 mars 2014, ont été éditées d’office en procédure par le Tribunal

d’Arrondissement.

Dans le délai fixé, la partie plaignante a sollicité de pouvoir déposer des pièces lors

des débats finals.

Par décision du 5 mai 2014, la Présidente du Tribunal du IIe Arrondissement a rejeté la

requête de preuve aux débats formée par le prévenu tendant à l’audition d’un témoin

ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la plaignante.

Y_________, désormais domicilié au H_________, ayant par ailleurs signifié qu’il

n’entendait pas se présenter aux débats du 2 juin 2014, il a été dispensé de

comparaître.

D.

Aux débats de ce jour, ont comparu :

Monsieur A_________, Procureur au nom du Ministère public

Madame X_________, partie plaignante, assistée par Me B_________, avocat à

I_________

Me C_________, avocat à E_________

Après l'ouverture des débats, la communication de la composition du tribunal et la

liquidation des exceptions préjudicielles, il a été procédé à l’audition de la partie

plaignante. Aucun nouveau moyen de preuve n’ayant été requis, la Présidente a

prononcé la clôture de la procédure probatoire aux débats.

M. le Procureur a présenté son réquisitoire et formé les conclusions suivantes :


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Il est constaté la prescription de l’action pénale s’agissant de la contravention de voies de fait

reprochée à Y_________.

Y_________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al.

1 CP).

Il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans.

Le Ministère public s’en remet à justice au sujet du sort des prétentions civiles de la partie

plaignante.

Les frais de procédure sont mis à la charge de Y_________, ceux du Ministère public s’élevant,

débours par 7'670 fr. 65 compris, à 8'760 fr. 65.

Me B_________ a ensuite plaidé au nom de la partie plaignante en concluant comme il

suit :

Monsieur Y_________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol.

Il est condamné à la peine que dira le Tribunal d’Arrondissement.

Il est alloué à la partie civile, Madame X_________, une somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille

francs suisses) à titre de tort moral.

Il est alloué à Maître B_________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs suisses) au titre de

l’assistance judiciaire.

Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________.

Puis, Me C_________ a présenté la défense des intérêts du prévenu en formant les

conclusions suivantes, accompagnées d’un décompte LTar :

Monsieur Y_________ est acquitté.

Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens de Monsieur Y_________ sont

mis à la charge du fisc.

M. le Procureur renonce à répliquer. Me B_________ réplique brièvement. Pour sa

part, Me C_________ renonce à intervenir en seconde parole. Les débats sont clos.


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SUR QUOI LE TRIBUNAL

I. Faits

1.

X_________ et Y_________ ont commencé à se fréquenter durant l'été 2009. Ils se

sont installés en ménage commun dès le mois de décembre de la même année.

Le 1er mai 2011, vers 06h40, alors qu'ils se déplaçaient en voiture sur l'autoroute de

J_________ en direction de K_________, Y_________ a "attrapé la tête de

X_________ par les cheveux et l'a tirée vers lui". Ce geste faisait suite à une

discussion houleuse entre eux au sujet de leur relation. Y_________ était alors sous

l'emprise de l'alcool (1.57 0/00).

2.

2.1 Vers le 15 mai 2011, X_________ a décidé de mettre un terme à sa relation avec

Y_________. Pour des raisons économiques, les intéressés ont toutefois choisi de

continuer de vivre temporairement sous le même toit à L_________. Ils faisaient

cependant chambre à part.

Le 15 juin 2011, vers 19h30, lors du repas qu'ils prenaient en commun dans leur

appartement de L_________, Y_________ a soudainement agrippé X_________ par

les épaules, l'a maîtrisée sur la chaise sur laquelle elle se trouvait assise pour

l'embrasser et lui a mordu la joue droite. Il l'a ensuite jetée à terre, puis trainée dans le

salon où il lui a retiré son bas de training. Il l'a immobilisée en lui tenant le visage d'une

main et les jambes de l'autre. Il lui a mordu à plusieurs reprises le haut des cuisses et

le sexe dans lequel il a introduit ses doigts alors que la plaignante, par ses cris et ses

pleurs, le suppliait de cesser. Aux dires de la plaignante, il aurait agi pendant près de

trente minutes.

2.1 Y_________ a ensuite porté X_________ jusqu'à la salle de bain, l'a posée sur le

lavabo et lui a fait subir, rapidement, une pénétration vaginale, avec son sexe, sans se

protéger.

Selon le rapport de constat établi le 17 juin 2011 par le Service des urgences de

l'Hôpital de I_________, X_________ souffrait d'une "légère tuméfaction à la joue


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droite, d'un hématome dorsal gauche de 2x3 cm, d'une dermabrasion dorsale gauche

de 7x3 mm, d'un hématome de 3x2 cm à l'avant-bras gauche cubital, d'hématomes au

genou droit cranio-latérale de la rotule de 3x1.5 cm et d'une marque de 1x1 cm en

regard de la rotule gauche.

Le même jour, X_________, qui s’était douchée et avait changé de vêtement, a

également subi un examen gynécologique qui n’a pas révélé de trace ecchymotique, ni

de griffures ni d’autres traces traumatiques.

2.2 Y_________, qui n'était pas sous l'emprise de l'alcool, était conscient que

X_________ se refusait, le 15 juin 2011, à entretenir tout acte sexuel avec lui. Lors de

son premier interrogatoire, le 19 juin 2011, il a en effet déclaré :

"Je l'ai mordue au visage, soit à une joue. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela (…).

Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas

(…). C'est moi qui l'ai mise par terre (…). A ce moment je l'ai touchée partout

uniquement avec les mains. Elle disait qu'elle ne voulait pas mais elle ne faisait rien."

Y_________ a également reconnu que, chaque fois qu'il s'énervait contre

X_________, il perdait, comme en l'occurrence, le contrôle de lui-même et ne se

rappelait plus de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait ainsi que de ce qui s'était passé.

2.3 Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 8 janvier 2014, Y_________ présente

des difficultés au niveau de l'affectivité et du contrôle des impulsions. Ainsi, lorsque

l'objet externe échappe à son contrôle, le passage à l'acte devient prégnant. Il est alors

possible de repérer que la violence émerge (sous la forme du viol), lorsque l'objet

(l'autre) se dérobe (séparation). Un trouble - qualifié de modéré et toujours présent -

mixte de la personnalité du prévenu a été diagnostiqué. Le fonctionnement

psychologique et comportemental de Y_________ laisse apparaître d’importants

mouvements défensifs : il semble impératif à l’intéressé d’échapper à un autre

(l’expert) trop consistant (lorsqu’il s’intéresse à lui par des questions). Physiquement, il

a été difficile de le rencontrer et dans le lien, les questions de l’expert sont esquivées,

les réponses fournies restent floues et évasives, l’expertisé se mure dans une position

où il force son interlocuteur à se positionner en retournant les questions, et ce quelque

soit le thème qui est abordé, ce qui constitue des distorsions relationnelles

significatives. L’expert relève enfin une composante de personnalité de type dissociale,

sous la forme d’une forte tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications

plausibles pour justifier certains comportements, ainsi qu’un certain mépris des normes


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sociales (par exemple il justifie que le retrait de permis dont il a été sanctionné du seul

fait qu’il n’aurait mis en danger aucun autre véhicule).

Sur le plan structural, Y_________ présente une organisation psychotique de la

personnalité organisée sur un mode paranoïaque. Ce trouble psychique ne rend pas

l'expertisé incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer

d'après cette appréciation. Le trouble mixte de la personnalité dont souffre ce patient

se caractérise par une perturbation sévère de la constitution du caractère et des

tendances comportementales. Il s’accompagne de déviations extrêmes des

perceptions, des pensées et particulièrement dans les relations avec autrui. Les

caractéristiques paranoïaques et dyssociales relevées chez Y_________ peuvent, de

manière générale, engendrer une réactivité et une impulsivité dans certaines situations

notamment lorsque l’objet (l’autre, le partenaire) vient à se dérober. Les effets de cette

réactivité et impulsivité sont, entre autres, une diminution légère de la faculté de se

déterminer. Au moment des faits reprochés, la capacité de Y_________ de se

déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes était ainsi

légèrement abaissée.

Se fondant sur l’échelle Statique-99 R, l’expert estime que Y_________ présente un

risque moyen de commettre des actes similaires. Il ne propose cependant aucune

mesure pour diminuer ce risque au vu de la méfiance manifestée par l’expertisé durant

l’expertise. Un suivi thérapeutique n’aurait également pas d’impact sur le risque de

réitération d’actes délictuels. L’expert plaide en revanche pour la mise en place d’un

suivi socio-judiciaire sous forme d’une assistance de probation, mesure lui semblant

plus opportune.

III. Droit

3.

3.1.1 Selon l’art. 10 al. 1 CPP (présomption d’innocence et appréciation des preuves),

toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un

jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent


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des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, également résumée par l'adage latin in dubio pro reo et

ancrée aux articles 6 chiffre 2 CEDH et 32 alinéa 1 Cst. féd., déploie deux

conséquences dans le déroulement de la procédure pénale. D'une part, elle a pour

effet de régler la question du fardeau de la preuve et d'imposer à l'accusation d'établir

l'existence de chacun des éléments constitutifs objectif et subjectif de l'infraction et la

culpabilité de la personne poursuivie (MOREILLON, La recherche des preuves dans

l'instruction pénale: maxime inquisitoire et droits de la défense in RPS 2004 p. 145).

D'autre part, elle régit l'appréciation des preuves et amène le juge pénal à prononcer

l'acquittement de l'accusé lorsque les preuves sont insuffisantes pour établir l'infraction

dans ses divers éléments et/ou sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31

consid. 2a-c; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, p. 441 ss).

3.1.2 Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne

se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont

contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du

dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant

appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le

législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Code de

procédure pénale suisse, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; PIQUEREZ,

op. cit. nos 709 et 710, p. 449 à 451; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004,

no 290, p. 97). En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro

reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il subsiste à cet égard des doutes

sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit (ATF 1P.87/2006 du 24 février 2006

consid. 1; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Ainsi, le doute qui demeure équivaut à une

preuve positive de non-culpabilité. Par contre, le seul fait que l'on se trouve en

présence de déclarations contradictoires n'entraîne pas, sans autre examen,

l'acquittement de l'accusé, faute de quoi il lui suffirait de nier les faits qui lui sont

reprochés pour être libéré de toute accusation. Des éléments de preuves qui

s'opposent ne doivent pas non plus conduire à ce que soit automatiquement retenue la

preuve la plus favorable à l'accusé (SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 1997, n. 292,

p. 89). Si une simple vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu'un, il n'y a

pas lieu non plus à l'acquittement dès qu'il existe une vague possibilité théorique que

l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort des éléments du


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dossier (HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, Bâle/Francfort-

sur-le-Main 1984, p. 147). Seul un doute sérieux et irréductible justifie l'application du

principe in dubio pro reo (ATF 124 IV 86 ; RVJ 2000 p. 299). Il doit donc s'agir d'un

doute qui s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective et non d'une simple

possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui

ressort du dossier (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts,

5e éd., Bâle 2005, § 54, n. 12 ss, p. 247).

L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la

conviction du juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du

déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du

prévenu. En fin de compte, le magistrat doit chercher et établir, sur la base des

circonstances et de tous les indices que fournissent les actes de la procédure, quelle

est la version qui lui apparaît la plus convaincante. Ce n'est qu'après avoir cherché à

acquérir une intime conviction – qui exige plus que la simple vraisemblance – dans un

sens ou dans un autre, que le juge doit, s'il subsiste encore un doute important et

sérieux, appliquer l'adage in dubio pro reo (RVJ 1993 320 consid. 3d ; ATF 134 IV 36

consid. 1.4.2; arrêt 6B_322/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; VERNIORY, op. cit., n. 35

ad art. 10 CPP).

3.2 En l'espèce, Y_________ conteste la version des faits relatée par la partie

plaignante, il conteste en particulier avoir contraint X_________ à subir des actes

sexuels et d’ordre sexuel, le 15 juin 2011, à L_________.

Lors de sa première audition, il a livré la version des faits suivante:

"Pour vous répondre, ce jour-là, je suis rentré directement du travail et je n'avais

pas consommé d'alcool. Comme je m'étais passablement énervé, je ne me

rappelle plus ce qui s'est passé. Je perds le contrôle de moi-même, de ce que je

fais ce que je dis. Mais le soir en question, on se disputait toujours, je commençais

à la tenir parce que je voulais l'embrasser. Je lui ai demandé pourquoi on se

quitte, pourquoi elle venait toujours manger qu'elle était toujours là. Et puis on

s'est embrassé.

Je l'ai mordue au visage, soit à une joue. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait

cela. On s'est embrassé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait des relations à

l'extérieur. Ou elle le fait à l'extérieur ou elle le fait avec moi.


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Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Elle m'a dit qu'elle ne

voulait pas parce que si elle le faisait avec moi elle allait revenir. C'est ce qu'elle

me disait.

Pour vous répondre, nous étions par terre. C'est moi qui l'ai mise par terre ou

plutôt on s'est mis parterre tous les deux, mais pas agressivement. A ce moment,

je l'ai touché partout uniquement avec les mains. Elle disait qu'elle ne voulait pas

mais elle ne faisait rien. Quand je l'embrassais, elle ne tournait pas la tête, c'était

sur la bouche.

Après on s'est relevé et on est parti tous les deux aux toilettes. Elle était devant

car elle avait besoin de faire pipi. J'ai alors toujours essayé d'avoir une relation et

elle essayait tout le temps de dire que si on avait une relation sexuelle, on allait se

remettre ensemble. Je lui ai dit que ce n'est pas parce qu'on a une relation

sexuelle qu'on va se remettre ensemble.

En parlant j'ai essayé toujours d'avoir une relation. Elle ne m'a jamais repoussé et

nous avons eu une relation sexuelle, soit une pénétration dans le vagin. Elle

m'enlaçait également avec les bras. On s'embrassait. J'ai éjaculé. Pour vous

répondre, nous ne nous sommes jamais protégé lors des relations sexuelles.

Après elle est partie à la douche et elle m'a demandé si je voulais venir avec.

Nous avons pris la douche ensemble tout en se parlant. Il n'y a rien eu de

spécial…."

Lors de son deuxième interrogatoire, pour tenter de justifier les traces de coup

constatées médicalement sur X_________, Y_________ a exposé une nouvelle

version des faits en relatant que leurs relations sexuelles de normales au début,

avaient été par la suite empreintes de plus de force. Il a également prétendu qu’ils

avaient l'habitude de se mordre, que sa compagne faisait également usage de la force

lors de leurs ébats et qu’il lui arrivait aussi de lever la main sur lui lorsqu'elle était

stressée.

Confronté à des contradictions irréductibles, le prévenu a dû rectifier ses premières

déclarations relatives au comportement adopté par X_________, le 18 juin 2011, tel

que rapporté à la police lors de son premier interrogatoire. En effet, l’instruction avait

établi que ce jour-là, l’intéressée travaillait, si bien qu’elle ne pouvait être venue dormir

dans son lit comme il l’avait initialement prétendu. Y_________ a réaffirmé que son ex-

amie était consentante le soir du 15 juin 2011 et qu’il n'avait jamais eu l'impression de

la contraindre. Bien au contraire, selon lui, il y avait "une chimie" le soir en question,


- 11 -

puisqu’ils n’avaient plus eu de relations sexuelles depuis un mois. Concernant les

traces de coup relevées chez X_________, il les a attribués à la maladresse de cette

dernière, qui « se cognait chaque fois au travail ou à la maison et avait des bleus ».

Selon lui, son amie avait également des bleus après leurs relations intimes. En outre,

chaque fois que X_________ était stressée, elle était violente et levait sa main sur lui,

si bien qu’il devait la calmer.

3.3 Face à ces deux versions diamétralement opposées, le Tribunal relève d’emblée

que la déclaration des faits présentée par X_________ est empreinte de cohérence et

de crédibilité. La plaignante, âgée de 24 ans au moment des faits, a déposé plainte

pour viol immédiatement après la survenance de ceux-ci. Elle s’est rendue

immédiatement aux Services des urgences pour y subir les constatations médicales

usuelles. Le lendemain, elle a donné à la police une version détaillée, précise et

circonstanciée des faits, qui a trouvé une confirmation probante dans le certificat

médical du 17 juin 2011 attestant de la présence d’hématomes sur le dos, sur l’avant-

bras, sur les genoux ainsi qu’une tuméfaction de la joue. De même, les photographies

éditées en cause révèlent parfaitement les violences subies par X_________ lors des

évènements du 15 juin 2011.

Entendue à quatre reprises en procédure, dont la dernière fois aux débats de ce jour,

X_________ a, à chaque fois, confirmé les actes de violence dont elle a été la victime

durant la vie commune. Elle a clairement maintenu avoir été contrainte de subir des

relations sexuelles et des actes d'ordre sexuel de la part de Y_________ le soir des

faits en faisant part de la crainte que le comportement emporté et violent de ce dernier

lui inspirait. Elle a relaté avoir été régulièrement frappée par son compagnon durant la

vie commune en précisant être généralement demeurée passive face aux accès de

colère de ce dernier, car toute résistance attisait la violence de Y_________.

Dès le début de leur relation, ce dernier avait montré des signes de violence à son

encontre. Une fois par mois, il "pétait un câble" et la frappait à cette occasion. Sur ce

point, l’instruction révèle une gradation dans la gravité et la fréquence des actes de

violence commis, qui avaient finalement poussé X_________ à requérir l’assistance de

la force publique, le 1er avril 2011. Cette nuit-là, la gendarmerie est même intervenue

au domicile du couple pour des violences domestiques, mais X_________ avait

finalement renoncé à déposer plainte.

Sur ce point, les déclarations de la plaignante ont été corroborées par le témoignage

de son amie M_________, qui a relaté l’avoir souvent vue avec des hématomes, une


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fois avec la langue déchirée et une autre fois avec un lobe de l'oreille déchirée par

l'arrachage de la boucle d'oreille. En réponse à ses questions, X_________ avait

d’abord déclaré s'être cognée elle-même contre une porte avant de finir par lui avouer

que c’était son compagnon qui la frappait. Personnellement, M_________, amie du

couple, n'avait jamais vu Y_________ être violent, mais elle admettait qu’il avait du

"tempérament". Elle a confirmé avoir noté des traces de coup sur son amie

X_________ avant le 10 juillet 2010, ce qui confirme les déclarations de la plaignante

sur le début des violences domestiques.

Interrogée sur les causes de la séparation du couple, M_________ les a clairement

attribuées à la violence de Y_________. Ce dernier avait du reste reconnu en sa

présence être l'auteur de violences sur X_________ et avait prétendu vouloir se

soigner. En pleurant, il lui avait avoué avoir battu X_________ et regretter sa violence.

Concernant le viol, X_________ lui en avait immédiatement parlé en revenant de

l'hôpital. Ce témoin - dont les dires ne sauraient être sujets à caution - la décrit comme

"calme, mais pas bien et choquée lorsqu'elle lui a décrit les faits". Son amie n’était pas

entrée dans les détails, mais lui avait simplement déclaré avoir été violée et mordue.

Selon ce témoin, qui était l’amie des deux parties et dont rien en cause ne permet de

mettre en doute la crédibilité, X_________ n'avait nullement besoin de prétexte pour

mettre fin à sa relation avec Y_________.

La violence de Y_________ à l’endroit de la plaignante est aussi confirmée par le

témoignage de N_________, laquelle déclare avoir personnellement noté l'existence

d'un bleu sur le bras de X_________ alors qu'elles travaillaient au sein de la même

entreprise. Celle-ci lui avait alors avoué avoir des problèmes de violence avec

Y_________ et qu’elle désirait le quitter. Elle lui avait aussi déclaré avoir été violée par

Y_________, mais N_________ peinait à le croire, même si elle reconnaissait

l'existence d’actes de violence au sein du couple. Cette violence trouve aussi

confirmation dans l’intervention de la police cantonale au domicile du couple dans la

nuit du 1er avril 2011, pour des violences domestiques.

Enfin, le fait que X_________ ait quitté le domicile de L_________ immédiatement

après les faits pour ne plus y revenir démontre à l’évidence qu’un évènement fâcheux

l’a contrainte à ce départ précipité.

Face à ces éléments, les dénégations et les versions édulcorées des faits présentées

successivement par Y_________ ne pèsent guère. Le Tribunal relève le peu de

crédibilité de l'intéressé, qui n'a jamais collaboré en procédure, a esquivé les réponses


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gênantes en invoquant des trous de mémoire, notamment lors de son premier

interrogatoire, et qui s'est d'une manière générale, montré particulièrement fuyant pour

reconnaître ses actes de violence pourtant établis au dossier. Y_________ n'a pas

hésité à mentir sur sa relation de couple avec sa soi-disant simple colocataire,

O_________, ce qui atteste le peu de crédit de ses déclarations. En fin de procédure, il

n'a pas hésité à livrer une nouvelle version des faits en alléguant des relations

sexuelles empreintes d'une certaine violence pour tenter - en vain - de justifier les

traces de coups relevés sur la victime dont il ne pouvait plus nier l’existence.

3.4 Par conséquent, le Tribunal retient la version des faits telle que présentée par

X_________, soit que, le 15 juin 2011, vers 19h30, lors du repas qu'ils prenaient en

commun dans leur appartement de L_________, Y_________ a agrippé X_________

par les épaules, l'a maîtrisée sur la chaise sur laquelle elle se trouvait assise pour

l'embrasser et lui a mordu la joue droite. Il l'a ensuite jetée à terre, puis trainée dans le

salon où il lui a retiré son bas de training. Il l'a immobilisée en lui tenant le visage d'une

main et les jambes de l'autre. Il lui a mordu à plusieurs reprises le haut des cuisses et

le sexe dans lequel il a introduit ses doigts alors que la plaignante, par ses cris et ses

pleurs, le suppliait de cesser. Il a agi de la sorte pendant près de trente minutes. Puis,

Y_________ a porté X_________ jusqu'à la salle de bain, l'a posée sur le lavabo et lui

a fait subir, rapidement, une pénétration vaginale, avec son sexe, sans se protéger.

Préalablement, le 1er mai 2011, alors que le couple circulait dans la voiture conduite

par Y_________, ce dernier avait saisi X_________ par la tête en lui attrapant les

cheveux et l'avait tirée vers lui.

4.

4.1

4.1.1 Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de

violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou

en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte

sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix

ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). Quant à l’art. 190 al. 1 CP, il

punit d'une peine privative de liberté de un à dix ans, celui qui, notamment en usant de

menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou

en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à

subir l'acte.


- 14 -

4.1.2 Les art. 189 et 190 CP tendent protéger la libre détermination en matière

sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire

ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour

qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache

ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en

utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b et la jurisprudence citée). Ces

deux dispositions légales présupposent l'existence d'un moyen de contrainte

(notamment usage de menace ou violence, exercice de pressions d'ordre psychique,

mise hors d'état de résister). L'auteur use de menace lorsque, par ses paroles ou son

comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice

sérieux pour l'amener à céder. Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du

brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique par l'auteur

sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b).

La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une

application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans

les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou

encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement

inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66

consid. 1). La question de savoir si la victime a été capable de résister physiquement,

si elle renonce sous la pression de la contrainte exercée ou abandonne après la

défense initiale est sans pertinence (MAIER, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 189 CP).

Le Tribunal fédéral a considéré que, pour entraîner une jeune fille, la coucher sur un

divan en s'aidant du poids du corps et en appuyant fortement la tête sur son épaule, lui

maintenir un bras derrière le dos et l'empêcher de se défendre avec ses jambes, il faut

dépenser plus de vigueur que dans un rapprochement librement consenti, quand bien

même, l'auteur n'a ni frappé sa victime, ni soutenu une lutte caractérisée (ATF 87 IV 66

consid. 1 p. 69). Ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire

(REHBERG/SCHMID/DONATSCh, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8e éd., § 57,

p. 421).

4.2

4.2.1 Pour qu'il y ait viol, il faut un acte sexuel, soit l'introduction, même partielle et

momentanée, du pénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (ATF 123 IV 52).

Le comportement réprimé consiste dans le fait que l'homme contraint volontairement la

femme à subir l'acte sexuel proprement dit. Il y a viol lorsque, au moment de la

pénétration, la femme cède, de manière compréhensible, sous l'effet de la contrainte


- 15 -

exercée ou exploitée intentionnellement par l'homme (CORBOZ, Les infractions en droit

suisse, vol. I, n. 3, 4, 7 et 10 ad art. 190 CP et les références citées, PHILIPP MAIER, Das

Tatbestandsmerkmal

des

Unter-psychichen-Druck-Setzens

im

Schweizerischen

Strafgesetzbuch, in ZStr 1999 p. 402-424).

Il faut dans tous les cas que la victime soit contrainte, ce qui présuppose un moyen

efficace, autrement dit que la victime se trouve dans une situation telle qu'il soit

possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit, en définitive, que,

selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. La

violence, soit l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime

dans le but de la faire céder, constitue notamment un moyen de contrainte. Il n'est pas

nécessaire qu'elle soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid.

2b et les références citées). Suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire

(CORBOZ, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 189 CP par renvoi du n. 7 ad art. 190 CP et les

références citées). A titre illustratif, la jurisprudence a admis qu'il y avait contrainte

sexuelle, sans même recours à la violence ou à la menace, dans le cas où une jeune

fille légèrement débile avait subi, malgré son refus, des actes d'ordre sexuel de la part

de l'ami de sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de

la différence d'âge et de force physique (ATF 122 IV 101 consid. 2c).

Il y a toujours viol lorsqu'une femme, en état de résister, est contrainte à l'acte sexuel,

sans qu'il importe de savoir si sa résistance est brisée ou si elle renonce d'emblée à

toute résistance en raison de la menace, de la violence exercée par son auteur ou

encore parce qu'il apparaît que la situation est sans espoir, même si elle demande à

son agresseur de mettre un préservatif. Par ailleurs, le fait que la victime adopte des

attitudes séductrices, tombe facilement amoureuse et a déjà eu un certain nombre de

relations sexuelles ne signifie pas pour autant que sa liberté sexuelle et sa libre

détermination doivent être bafouées (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches

Strafrecht, Bes. Teil I , § 8, n. 12 ss).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.

L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité

(ATF 122 IV 101 consid. 2b). Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte

par

le

moyen

qu'il

met

en

oeuvre

ou

la

situation

qu'il

exploite

(REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8e éd.,

p. 426).


- 16 -

4.2.2 En l’espèce, en forçant X_________ à subir contre son gré une relation sexuelle

complète, le 15 juin 2011, à son domicile de L_________, Y_________ s’est rendu

coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP. Il a agi intentionnellement avec

conscience et volonté, puisqu’ainsi qu’il l’a du reste reconnu, il a tenté à trois reprises

au moins d’avoir des relations sexuelles avec X_________ alors que celle-ci avait

clairement manifesté son refus, le soir des faits. Pour la contraindre, il l’a empoignée,

l’a jetée à terre, traînée dans le salon où il l’a déshabillée de force, n’hésitant pas à lui

mordre la joue, puis le haut des cuisses. Il a ensuite immobilisé sa victime en lui tenant

le visage et les jambes avant d’introduire ses doigts dans son vagin malgré les cris et

les pleurs de sa victime qui le suppliait d’arrêter. Puis, il l’a portée sur le lavabo de la

salle de bain où il lui a fait subir rapidement une pénétration vaginale jusqu’à

éjaculation.

Le prévenu a ainsi clairement utilisé la force pour vaincre tout effort de résistance de

sa victime. Le fait que celle-ci n’ait pas résisté longtemps en raison des actes de

violence réguliers dont elle avait été la victime de la part de son ex-compagnon durant

la vie commune et qui avaient d’ailleurs été à l’origine de leur séparation, n’y change

rien, Y_________ ayant par ses actes clairement démontré sa volonté de parvenir à

ses fins par tous les moyens, ainsi que l’attestent les hématomes relevés sur la victime

par le Service des urgences de l’Hôpital de I_________. Alors qu’il savait d’expérience

que lorsqu’il la battait, X_________ ne résistait pas en raison de la crainte qu’il lui

inspirait, Y_________ n’a pas hésité à user de violence - dont les résultats sont

particulièrement visibles sur les photographies déposées en cause - pour obtenir le

rapport sexuel auquel sa victime se refusait. Le prévenu ne saurait dès lors prétendre

avoir mal interprété l’attitude de son ex-amie et n’avoir pas compris que celle-ci refusait

d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Si, comme il semble désormais le soutenir,

son comportement découlait d’un simple malentendu, Y_________ n’avait aucun motif

de molester, de mordre et de frapper son ex-amie, le soir des faits. Les actes de

violence établis au dossier attestent clairement de l’existence de la volonté du prévenu

d’imposer à tout prix un rapport sexuel forcé à sa victime.

4.3

4.3.1 Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte

sexuelle (art. 189 CP). Un concours réel est cependant concevable si l’acte sexuel et

les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier s’ils

ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 99 consid. 2a et arrêt

6B_729/2001 du 17 février 2012). Pour la doctrine et la jurisprudence, les actes d’ordre


- 17 -

sexuel commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux

qui en sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol (arrêt

6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1b et 6A_463/2005 du 10 février 2005 consid.

2; cORBOZ, op. cit., n. 51 ad art. 189 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., Bes.

Teil I, § 8 n. 23).

4.3.2 Au vu du déroulement des faits tel que retenu supra, la Cour estime que la

pénétration digitale forcée subie par X_________ ne constitue pas un acte

indépendant du viol. Les faits retenus supra au considérant 3.4 à l’encontre de

Y_________, se sont déroulés sans interruption notable malgré le refus de la victime, à

tout le moins le contraire n’a pas été établi en cause. Pour cette raison, les

circonstances du cas d’espèce, de même que l’intention subjective du prévenu,

plaident en faveur d’une absorption de la contrainte sexuelle commise immédiatement

avant le viol perpétré par Y_________ sur sa victime. Sous cet angle, la pénétration

digitale commise par Y_________ au préjudice de son ex-compagne doit être qualifiée

d’acte préliminaire au viol commis subséquemment. Partant, seul le viol au sens de

l’art. 190 al. 1 CP doit être retenu à l’encontre de Y_________.

De même, il n’y a pas lieu de retenir en sus les lésions corporelles simples au sens de

l’art. 123 ch. 2 CP, celles-ci - à l’instar des voies de fait (art. 126 CP) - étant absorbées

par le viol (CORBOZ, op. cit., n. 50 ad art. 189 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op.

cit., Bes. Teil I, § 8 n. 22).

4.3.3 S’agissant de l’altercation du 1er mai 2011 (consid. 3. 4 in fine supra et ch. II de

l’acte d’accusation), dans la mesure où les actes commis pourraient tomber sous le

coup des voies de fait au sens de l’art. 126 CP, force est de retenir que celles-ci sont

prescrites, la peine maximale prévue étant l’amende (art. 109 CP).

5.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet

de la peine sur son avenir (al. 1), étant précisé que cet aspect de prévention spéciale

ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester

proportionnée à la faute (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1). La culpabilité

est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures


- 18 -

(art. 47 al. 2 CP). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47 CP énumère de

manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la

culpabilité de l'auteur.

Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en

danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression

du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui

correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" (arrêt

6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1; arrêt 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid.

2.1.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et

les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la

mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se

réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (arrêts 6B_530/2008 du

8 janvier 2009 consid. 4.1 et 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.2; ATF 134 IV 17

consid. 2.1 et 127 IV 101 consid. 2a).

5.2 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent,

celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se

fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération

des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il

prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du

pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 et les

références citées). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération

les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP), lesquelles lui

permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine

prévue par loi, soit, au contraire, d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine.

5.3. Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte, le juge doit réduire la peine

en conséquence en application de l'article 19 al. 2 CP, sans être tenu toutefois d'opérer

une réduction linéaire. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation

mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une

diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne

donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 %

de la peine. Il doit cependant exister une certaine corrélation entre la diminution de

responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid.

6.2). Cette réduction peut toutefois être compensée, en tout ou partie, par une

augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières

pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de


- 19 -

même en cas de concours d'infractions (art. 49 CP; cf. ATF 116 IV 300 consid. 2 et

arrêt 6B_667/2007 du 16 février 2008 consid. 2.1).

Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère

parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère

directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute

plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1et ATF 134 IV 132 consid. 6.1). En

bref, le juge doit dorénavant procéder comme suit en cas de diminution de la

responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des

constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de

l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la

responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être

qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second

temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La

peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi

qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts 6B_741/2010 du

9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la

diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des

circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave

peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère

de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et

à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

5.4 Le dossier ne renferme quasiment aucun renseignement sur la situation

personnelle de Y_________ jusqu’au rapport d’expertise psychiatrique. Selon ce

rapport, le prévenu est né en 1987 à P_________, une ville importante du

H_________. Une fois encore, le prévenu s’est montré peu disert, tant sur sa famille

que sur son enfance : il n’a que peu collaboré et manifesté une grande réticence à

fournir des renseignements personnels. Il dit avoir été élevé par ses grands-parents

alors que ses parents travaillaient le père comme peintre en carrosserie et la mère

auprès d’une entreprise de nettoyage. Il a une sœur, qui vit à Q_________ et un demi-

frère âgé de 32 ans au H_________. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire,

Y_________ s’est engagé dans l’armée où il a suivi durant trois ans et demi une

formation dans le domaine de l’hôtellerie couronnée d’un diplôme équivalent au

certificat fédéral de capacité suisse. De manière cursive, il explique avoir laissé une

fille âgée de 2 ans au H_________ qu’il a quitté en 2009 pour s’installer en Suisse. Il


- 20 -

s’est d’abord installé à R_________ où il a travaillé dans un établissement public (café

S_________) durant 6 mois. A cette époque, il fait la connaissance de X_________

avec qui il emménage. Il quitte un nouvel emploi à R_________. Là encore, il donne

une explication mensongère puisqu’il affirme que son couple voulait s’installer à

I_________. En réalité, il a été accusé d’avoir percé les pneus du véhicule d’un couple

de collègues avec qui il ne s’entendait pas. A cette époque, il multiplie les arrêts

maladie, si bien que ses rapports de travail ont pris fin. Y_________ s’installe alors

dans le Valais central, d’abord à T_________, puis à L_________. Sur le plan

professionnel, il enchaîne des missions temporaires notamment dans une entreprise

de bois, à U_________ durant un an. Après avoir travaillé quelques mois chez

V_________, à AA_________, il cesse cette activité en raison d’une fatigue importante

et de ses démêlés judicaires. Après avoir connu une période de chômage jusqu’en

mars 2013, il retrouve du travail auprès de l’entreprise BB_________, spécialisée dans

le désamiantage, à CC_________, depuis cette date. Après s’être installé quelque

temps chez sa sœur, à Q_________, il est retourné vivre au H_________ au début de

l’année 2014.

Sur le plan personnel, le prévenu s’est dit célibataire mais a laissé entendre à l’expert

qu’il entretenait des relations librement consenties avec plusieurs partenaires

simultanément. Après les faits, Y_________ s’est installé en colocation avec

O_________, adepte comme lui du mouvement DD_________. Il n’a pas voulu

répondre à la question de savoir s’il pratiquait l’amour libre. L’expert a relevé le

caractère fuyant du prévenu, lequel a refusé de répondre à certaines questions et en a

esquivé d’autres.

L’acte que l’on doit reprocher à Y_________ est particulièrement grave, puisqu’il a

porté atteinte à la liberté personnelle, mais surtout sexuelle de sa victime. Eu égard

aux liens existant avec cette dernière, qui était son ex-petite amie, mais surtout aux

circonstances particulièrement sordides dans lesquelles les agissements ont eu lieu,

de la violence déployée gratuitement, vu l’absence de résistance de sa victime, la faute

du prévenu doit être qualifiée de lourde, ce d’autant que l’intéressé a agi de sang froid.

Y_________ a en effet molesté sa victime, l’a empoignée, jetée à terre, l’a contrainte

d’abord à subir une pénétration digitale, selon toute vraisemblance pour augmenter

son excitation sexuelle, avant de la contraindre à un rapport sexuel complet en usant

de violence. De tels actes n’appellent pas de clémence particulière et doivent être

sévèrement réprimés, surtout en raison des relations existant entre les protagonistes.


- 21 -

Loin de prendre conscience de la gravité de ses agissements, Y_________ a toujours

nié les faits, n’hésitant pas (méthode usuellement suivie par les agresseurs sexuels) à

salir l’honneur de sa victime qu’il a dépeinte comme une femme aux mœurs légères.

Parlant de « chimie » pour décrire la qualité du rapport sexuel forcé avec sa victime, le

prévenu a même prétendu, lors de son deuxième interrogatoire, que les hématomes et

les blessures de sa victime résultaient en réalité de rapports sexuels passionnés,

révélant ainsi le parfait mépris dans lequel il tient son ex-compagne.

Le fait que Y_________ ait délibérément choisi de ne pas se présenter aux débats de

ce jour, conforte son absence totale de prise de conscience de la gravité du viol

commis et renforce le risque de récidive.

Son casier judiciaire mentionne les trois condamnations suivantes :

01.07.2011 : 45 jours amende à 30 fr. et amende de 450 fr., sursis 3 ans pour

violation LCR, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et

contravention OAC ;

09.02.2012 : 10 jours amende à 30 fr. et révocation du sursis octroyé le

01.07.2011 pour violation grave de LCR

08.01.2013 : 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour contravention

LStup et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou

l’interdiction de l’usage du permis :

Faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, la Cour retient

que la responsabilité du prévenu était légèrement diminuée au moment des faits et

que, partant, la gravité de sa faute doit être pondérée de la même manière.

Au terme de cet examen, compte tenu de la gravité de la faute commise, de l’absence

de repentir, du risque de récidive, mais également de la réduction légère de la faute

due à une responsabilité faiblement diminuée, une peine privative de liberté de 3 ans

paraît entièrement justifiée pour sanctionner le viol commis par Y_________ au

préjudice de X_________.

L’infraction retenue à la charge du prévenu a été commise avant les trois

condamnations prononcées les 1er juillet 2011, 9 février 2012 et 8 janvier 2013. Le

prononcé d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP suppose cependant

que les conditions d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies

(arrêt 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2.1 et ATF 102 IV 242 consid. 4b).


- 22 -

Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle

qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent

en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas

applicable (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), arrêt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid.

3.9.4; 6B_2/2011 du 29 avril 2011 consid. 4.2.4).

Dans le cas présent, l’infraction objet de la présente procédure ayant été sanctionnée

par une peine privative de liberté, celle-ci n’étant pas du même genre que les peines

pécuniaires prononcées précédemment, le prononcé d’une peine additionnelle est

exclu. La présente condamnation sera donc une peine indépendante, prononcée

cumulativement aux trois condamnations précédentes.

5.5 Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ

d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis

ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception (ATF

134 IV 1 consid. 5.5.2). Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à

l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite à des fins spéciales que l'autre

partie de la peine soit exécutée. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis

(art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis

prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but

et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au

comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la

peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut

également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse

être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être

entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur,

notamment au vu des condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine

assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes

mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments

pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du

"tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP

réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de

l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois,

l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour

l'amélioration des perspectives d'amendement (arrêts 6B_224/2007 du 18 janvier 2008

consid. 3.2.3.2. et 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.5 et les références).


- 23 -

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec du sursis de la peine, le

juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En particulier, il y a lieu de tenir compte

de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre les deux

parties de la peine doit être fixée de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un

comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient

équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable moins l'acte

apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante.

Mais, en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux

divers aspects de la faute (arrêt 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.4).

5.6 En l'espèce, les conditions objectives pour l'octroi du sursis sont réalisées, la peine

infligée n'excédant pas trois ans et le prévenu n'ayant pas été condamné à une peine

ferme ou à une peine privative de liberté de six mois au moins ou à une peine

pécuniaire de 180 jours-amende au moins, dans les cinq ans ayant précédé les

infractions objet de la présente procédure (art. 42 ch. 1 et 2 CP).

Subjectivement, on doit retenir que Y_________ a commis un acte d’une gravité

indéniable. D’un naturel emporté et violent, le prévenu qui nie les faits présente un

risque élevé de récidive dans la commission d’infractions à caractère sexuel. Son

manque de coopération durant l’instruction et son absence aux débats de ce jour, ne

fournissent guère que des éléments défavorables. Cependant, il s’agit de la première

infraction en matière sexuelle commise par le prévenu. Partant, nonobstant les doutes

existant sur les perspectives futurs du prévenu en la matière, on peut - non sans

hésitation - admettre que l'exécution d'une partie seulement de la peine privative de

liberté de 3 ans fixée supra, semble suffisamment dissuasive pour renoncer à

prononcer une peine entièrement ferme. Dès lors, il convient d’assortir la peine

privative de liberté de 3 ans d’un sursis partiel à concurrence de 18 mois.

Y_________ peut ainsi être mis au bénéfice du sursis à l’exécution du solde de la

peine avec un délai d’épreuve de trois ans. Il est avisé que s'il commet une nouvelle

infraction durant ce délai, le sursis pourra être révoqué et le solde de la peine mise à

exécution selon les dispositions suivantes (art. 44 al. 3 CP).

art. 45 CP

Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine

prononcée avec sursis.


- 24 -

Art. 46 CP

Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a

dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le Juge révoque le

sursis ou le sursis partiel, il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,

avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut

toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble

atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont

remplies.

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions,

le Juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un

avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée

dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des

règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation

intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est

ordonnée.

Le Juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également

compétent pour statuer sur la révocation.

L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de

probation ou viole les règles de conduite.

La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis

l'expiration du délai d'épreuve.

5.7 Vu l’absence totale de coopération du prévenu et de son départ inopiné au

H_________ en début de cette année, l’instruction n’a pu établir la nécessité de

prononcer une assistance de probation au sens de l’art. 44 al. 2 CP( renvoyant à l’art.

95 CP). A cet égard, pour qu’une assistance de probation soit ordonnée et qu’elle

atteigne son but, l’instruction doit établir la nécessité d’une telle mesure, notamment

par une enquête sociale ( MICHEL PERRIN, Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-6

ad art. 95 CP). En l’absence d’éléments établissant la situation personnelle actuelle de

Y_________ et vu son absence totale de collaboration lors de l’expertise, une telle

mesure semble d’emblée vouée à l’échec. Partant, la Cour renonce à assortir le sursis

partiel accordé au prévenu d’une assistance de probation.


- 25 -

III. Prétentions civiles

6.

6.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles

déduites de l’infraction pénale par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

Cette disposition confère le droit de faire valoir des conclusions civiles jointes à tout

lésé, au sens de l’art. 115 CPP, à savoir toute personne dont les droits ont été touchés

directement par une infraction (DOLGE, Schweizerisches Strafprozessrecht/StPO,

Commentaire bâlois n. 53 ad art. 122 CPP), notion qui inclut aussi les personnes

morales (CAMILLE PERRIER, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,

n. 7 ad art. 115 CPP). Comme cela ressort du texte même de l’art. 122 al. 1 CPP, les

prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l’autorité de

poursuite pénale déduit l’infraction poursuivie. En d’autres termes, il faut que le

dommage dont se prévaut le lésé soit en rapport de causalité avec le fait ayant

provoqué l’ouverture de la procédure pénale (DOLGE, loc. cit., n. 65 ad art. 122 CPP).

L’action civile jointe (Adhäsionsklage) prend naissance par la voie de l’adhésion à la

procédure pénale : elle ne fait pas l’objet d’un procès devant le juge civil, mais se

rattache au procès pénal dont elle dépend de l’existence et duquel elle constitue

l’accessoire (JEANDIN/MATZ, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,

n. 4 ad art. 122 CPP et les réf. cit.). Dans la mesure du possible, la partie plaignante

chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive

par écrit, elle cite les moyens de preuve qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).

Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard

durant les plaidoiries.

Aux débats de ce jour, X_________ a réclamé le versement d’une indemnité pour tort

moral de 25’000 francs.

6.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en

principe droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la

gravité de l'atteinte le justifie. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de

la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par

la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme

d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir

d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est

destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple


- 26 -

somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte

que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée

doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5. 1 et 129 IV 22 consid. 7.2). Le

juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la

somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2).

S'agissant du montant alloué, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir

avec prudence, le tort moral touchant aux sentiments d'une personne déterminée dans

une situation donnée et chacun réagissant différemment face au malheur qui le frappe.

Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les

circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a). Il est à cet

égard généralement reconnu que les abus d'ordre sexuel sont de nature à créer des

atteintes graves chez les victimes et que de tels actes engendrent un traumatisme

psychique important et des difficultés à acquérir un équilibre psycho-sexuel

harmonieux ultérieurement. Depuis une dizaine d'années, les tribunaux allouent des

indemnités pour tort moral en cas d’infraction en matière sexuelle entre 15'000 fr. et

20'000 fr. (HÜTTE/DUCKSCH Die Genugtuung, Eine tabellarische Uebersicht über

Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003; cf. également ATF 129 IV 22 consid.

7.4 et 125 III 269 consid. 2a).

L'indemnité pour tort moral porte, par ailleurs, intérêt à 5 % dès le jour de l'infraction

(ATF 129 IV 149 consid. 4 p. 152 ss et les références citées).

6.3 Victime d’un viol, X_________ revêt indiscutablement la qualité de lésée au sens

de l’art. 118 CPP. Elle s’est régulièrement constituée partie civile dès le dépôt de sa

plainte, mais n’a chiffré ses conclusions civiles qu’en fin de procédure, soit lors des

débats de ce jour.

En tenant compte de la violence utilisée par le prévenu pour parvenir à ses fins, des

souffrances subies par la victime en raison des liens affectifs existant avec l’auteur, il y

a lieu d’allouer à X_________ une indemnité pour tort moral de 15’000 francs.


- 27 -

IV. Frais

7.

7.1 Puisque condamné, le prévenu doit supporter les frais de la présente procédure

(art. 426 al. 1 CPP). La libération des chefs de contrainte sexuelle et de voies de faits,

ne conduit pas à une autre solution, ces chefs d’accusation n’ayant pas donné lieu à

des actes d’instruction particuliers.

7.2 Les frais de procédure comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les

débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon l'art. 422 al. 2 CPP, on

entend notamment par débours, les frais imputables à la défense d'office et à

l’assistance judiciaire gratuite (let. a), les frais de traduction (let. b), les frais d'expertise

(let. c), les frais de participation des autres autorités (let. d) et les frais de port, de

téléphone et d'autres frais analogues (let. e). L'émolument de justice en matière pénale

est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder

des parties ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Cet émolument varie

entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et

de l'équivalence des prestations; il englobe les frais de chancellerie et est arrêté de

manière globale (art. 3 al. 3 LTar). L'art. 22 let. b et d LTar prévoit un émolument de 90

à 5'000 fr. pour la procédure devant le ministère public et de 190 à 5’000 fr. pour la

procédure devant le tribunal d’arrondissement.

7.3 Les frais d'instruction devant le Ministère public, comprenant des débours arrêtés

à 7'670 fr. 65 (police : 150 fr. ; huissier : 100 fr. ; indemnités témoins : 127 fr. ; frais

d’expertise psychiatrique : 7'293 fr. 65), ainsi qu’un émolument de justice fixé à

1'000 fr. vu l’ampleur de l’instruction, sont arrêtés au total à 8'670 fr. 65. Les frais de

jugement, comprenant les débours d'huissier par 25 fr. (art. 10 al. 2 LTar), ainsi qu’un

émolument arrêté à 1'365 fr., sont fixés à 1'390 francs. Les frais de procédure s'élèvent

ainsi à 10'060 fr. 65 au total et sont mis à la charge de Y_________.

8.

8.1 Il convient enfin de fixer l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 11 al. 1 OAJ).

La rémunération de l’avocat et le paiement de ses débours obéissent aux règles des

art. 27ss LTar. Les dépens comprennent les honoraires, calculés selon les art. 29 et 36


- 28 -

LTar, auxquels s’ajoutent les débours. Les honoraires sont fixés entre un minimum et

un maximum prévus par la LTar, d’après la nature et l’importance de la cause, sa

difficulté, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation

financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont arrêtés dans une fourchette entre

550 fr. et 5’500 fr. pour la procédure d’instruction et entre 1’100 et 8’800 fr. pour la

procédure devant le tribunal d’arrondissement statuant en première instance (art. 36

LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (art. 27 al. 3 LTar). Le conseil juridique

habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance

judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires

correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus par les articles 31 à 40 LTar,

mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du

Tribunal fédéral (art. 30 LTar; ATF 132 I 201).

8.2 Me C_________ a été désigné comme défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP)

de Y_________, avec effet dès le 15 octobre 2012.

Au vu de l’ampleur de l’instruction, des actes utilement accomplis par Me C_________

depuis plus de 18 mois, dont l’essentiel de l’activité a consisté notamment dans la prise

de connaissance du dossier, dans la rédaction de diverses lettres et d’une requête en

complément de preuve aux débats, dans la participation à trois séances d’instruction

d’une durée totale de 3 heures 30 (20.12.12 : 75 minutes ; 5.02.13 : 45 minutes ;

16.04.2013 : 90 minutes) ainsi qu’aux débats de ce jour d’une durée d’1h30, il convient

d’arrêter les honoraires (au tarif réduit) de Me C_________ à 4’000 francs. A ce

montant s’ajoutent 1’000 fr. de débours (frais de photocopies, indemnité de

déplacements et divers).

En définitive, l’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office, une

indemnité pour les dépens de 5’000 fr. au titre de l’assistance judiciaire.

Y_________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais imputables à sa

défense d’office (soit 5’000 fr.) que lorsque sa situation financière se sera améliorée

(art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ).

8.3 Par décision du 15 octobre 2012, Me B_________ a été désigné comme

défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de X_________, avec effet dès le

7 septembre 2012.

Au vu de l’ampleur de l’instruction, des actes utilement accomplis par son mandataire

depuis cette date, dont l’essentiel de l’activité a consisté dans la prise de connaissance


- 29 -

du dossier, dans la rédaction de diverses lettres et détermination ainsi que d’une

requête d’assistance judiciaire, dans la participation à 3 séances d’instruction d’une

durée totale de 3 heures 30, ainsi qu’aux débats de ce jour (durée : 90 minutes), il

convient d’arrêter les honoraires de Me B_________ à 3'500 francs. A ce montant

s’ajoutent 300 fr. de débours (frais de photocopies et divers).

Par conséquent, l’Etat du Valais versera à Me B_________ une indemnité pour les

dépens de 3’800 fr. au titre de l’assistance judiciaire. Ces frais demeureront

définitivement à la charge de l’Etat du Valais, les conditions de l’art. 426 al. 4 CPP

n’étant pas réalisées en l’espèce.

Par ces motifs,

PRONONCE

Y_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP) de viol (art. 190 al. 1 CP), est

condamné à une peine privative de liberté de 3 ans.

Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine à concurrence de 18 mois

durant trois ans (art. 43 al. 2 CP).

Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la partie

de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le

sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le

délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de

nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

Y_________ est acquitté des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de

voies de fait (art. 126 CP).

Y_________ versera à X_________ une indemnité de 15’000 fr. à titre de

réparation du tort moral (art. 49 CO).


- 30 -

Les frais, fixés au total à 15'060 fr. 65, comprenant les frais d’instruction : 8'670 fr.

65, les frais de jugement :1'390 fr., les frais de défense d’office du prévenu : 5'000 fr.,

sont mis à la charge de Y_________

L’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office de Y_________

Antonio Caleia, une indemnité pour les dépens de 5’000 fr., au titre de l’assistance

judiciaire.

Y_________ne sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais

imputables à sa défense d’office (5’000 fr.) que lorsque sa situation financière se sera

améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ).

L’Etat du Valais versera à Me B_________, défenseur d’office de X_________,

une indemnité pour les dépens de 3’800 fr., au titre de l’assistance judiciaire.

Ces frais demeureront définitivement à la charge de l’Etat du Valais.

Sion, le 2 juin 2014

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