Lex mitior, community service, and suspended sentence in criminal sentencing

P1 06 76Tribunale cantonale18 dic 2007Modified

Sintesi

The criminal appeal court applied the new Penal Code under lex mitior after a concrete comparison of the old and new law. It held that the new regime was more favorable because the offender could be sentenced to day-fines, a fine, and community service with his consent. The court confirmed a sentence of 20 day-fines and a CHF 1,000 fine, set the substitute custodial sentence at 10 days, and ordered 80 hours of community service in place of the day-fines and 40 hours in place of the fine. It refused suspension, stressing that suspension rules do not apply to contraventions and that the offender’s prognosis was unfavorable.

Regest

Art. 2 CP; lex mitior and concrete comparison of the severity of old and new law; the court must apply one coherent sanctions regime in full and may not mix former and revised rules. The new law is more favorable only if, assessed on the complete factual constellation, it effectively leads to a less severe result. Art. 34, 47 CP govern day-fine sentencing by culpability and economic capacity; Art. 106 CP governs fines and substitute custodial sentences; Art. 37, 39, 107 CP permit community service with the offender’s consent, and the court must distinguish in the dispositive between community service substituting a pecuniary penalty and that substituting a fine. The suspension provisions of Art. 42 CP do not apply to contraventions (Art. 105 CP); a community service sentence replacing a fine is therefore necessarily firm.

Testo completo

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ATC (Cour pénale II) du 18 décembre 2007, Ministère public c. X.

Fixation de la peine; travail d’intérêt général; sursis.

– Droit transitoire en matière pénale; lex mitior; application de la méthode

concrète dans le cadre de la comparaison de la sévérité de l’ancien et du nouveau

droit (art. 2 CP; consid. 7a).

– Principes régissant la fixation d’une peine pécuniaire (art. 34, 47 CP; consid. 7b),

d’une amende (art. 106 CP; consid. 7c) et d’un travail d’intérêt général (art. 37,

39, 107 CP; consid. 7d et 7g).

– Principes régissant l’octroi du sursis à la peine; les dispositions sur le sursis ne

sont pas applicables en cas de contravention (art. 42, 105 CP; consid. 7h).

Strafzumessung; gemeinnützige Arbeit; bedingter Strafvollzug.

– Übergangsrecht im Bereich des Strafrechts; lex mitior; Anwendung der konkreten

Methode durch Vergleich der Strenge des alten und des neuen Rechts (Art. 2

StGB; E. 7a).

– Grundsätze zur Festsetzung einer Geldstrafe (Art. 34, 47 StGB; E. 7b), einer Busse

(Art. 106 StGB; E. 7c) und einer gemeinnützigen Arbeit (Art. 37, 39, 107 StGB; E.

7d und 7g).

– Grundsätze für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs; die Bestimmungen

über die bedingte Strafe sind bei Übertretungen nicht anwendbar (Art. 42, 105

StGB; E. 7h).

Considérants (extraits)

(...)

  1. Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la révision de la partie

générale du code pénal (RO 2006 p. 3459 et 3535).

a) Aux termes de l’art. 2 CP, est jugé d’après le présent code qui-

conque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce

code (al. 1; principe de la non-rétroactivité). Le présent code est aussi

applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée

en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le

présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de

l’infraction (al. 2; lex mitior).

Pour la comparaison de la sévérité de l’ancien et du nouveau droit,

le juge doit appliquer la méthode concrète en tenant compte de l’état

de fait complet au regard de l’ancien et du nouveau droit et n’appliquer

le nouveau droit que s’il conduit effectivement à un résultat plus favo-

rable au condamné. Il doit appliquer dans chaque espèce le droit

ancien ou le droit nouveau; il ne saurait combiner ces deux droits, par

exemple en appliquant la loi ancienne pour dire, à raison d’un seul et

même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider

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si et comment l’auteur doit être puni (ATF 114 IV 1 consid. 2a). Si le

résultat est le même à chaque fois, c’est l’ancien droit qui doit trouver

application (ATF 130 IV 101 consid. 1; 129 IV 40 consid. 5.1; Straten-

werth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,

2007, n. 3 ad art. 2 CP; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Stra-

fen und Massnahmen, 8e éd. 2007, p. 315).

Le caractère plus ou moins sévère d’une peine se mesure à l’impor-

tance de l’atteinte qu’elle porte objectivement aux libertés indivi-

duelles, notamment à la liberté de mouvement, au droit de propriété

ou au droit d’entretenir des relations avec les tiers. Ainsi, les peines pri-

vatives de liberté sont toujours considérées comme étant plus sévères

que les peines pécuniaires (Moreillon, De l’ancien au nouveau droit des

sanctions : Quelle lex mitior ?, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willi-Jayet,

Droit des sanctions - De l’ancien au nouveau droit, 2004, p. 309;

Popp/Levante, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 2 in fine CP; Riklin,

Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches : Fragen des

Übergangsrechts, in PJA 2006 p. 1473).

En l’espèce, le premier juge a prononcé une peine d’emprisonne-

ment et une amende. Les infractions commises par X. sont passibles,

selon le nouveau droit, d’une peine privative de liberté, d’une peine

pécuniaire et d’une amende. L’intéressé a, en outre, donné son accord

à un travail d’intérêt général, auquel sa situation personnelle ne fait pas

obstacle et qui peut, partant, être ordonné (consid. 7g). Il apparaît

donc que le nouveau droit lui est plus favorable.

b) Le montant de la peine pécuniaire dépend de deux décisions

strictement indépendantes. Le juge fixe d’abord le nombre «d’unités

journalières de condamnation» (appelées jours-amende) en fonction

de la culpabilité de l’auteur uniquement et indépendamment de ses

capacités financières. Il détermine ensuite le montant d’un jour-

amende en tenant compte de la capacité économique du condamné. Le

montant de la peine pécuniaire due s’obtient en multipliant le nombre

de jours-amende auxquels le prévenu est condamné par le montant

que représente un jour-amende (Kuhn, La fixation de la peine, in RJJ

2006 p. 244; Stratenwerth/Wohlers, n. 4 ad art. 34 CP)

Conformément à l’art. 34 al. 1 in fine CP, le nombre de jours-

amende - de 1 à 360 (Stratenwerth/Wohlers, n. 4 ad art. 34 CP) - doit être

le reflet de la culpabilité de l’auteur. Le juge fait application des critères

de fixation de la peine, ancrés aux articles 47 à 51 CP. Selon l’art. 47 CP,

le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en consi-

dération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

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que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est détermi-

née par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations

et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation per-

sonnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l’ancien

droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à

l’al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y

ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur

l’avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l’al. 2 de l’art. 47 CP

énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le

degré de gravité de la culpabilité de l’auteur. Ainsi, le juge devra pren-

dre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du

bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l’ex-

pression du «résultat de l’activité illicite», ainsi que le caractère répré-

hensible de l’acte, qui correspond plus ou moins à la notion «de mode

et d’exécution de l’acte» prévue par la jurisprudence (arrêt 6B_14/2007

du 17 avril 2007 consid. 5.2; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan sub-

jectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui corres-

pondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans

laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se

réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (arrêt

6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2a).

A teneur de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3000 fr. au plus.

Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique

de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de

son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations

d’assistance, en particulier, familiales, et du minimum vital.

c) L’amende est la peine caractéristique des contraventions. Sauf

disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de

10’000 fr. (art. 106 al. 2 CP). L’art. 106 al. 2 CP dispose que le juge pro-

nonce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le

condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de subs-

titution d’un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe

l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant

compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la

faute commise (art. 106 al. 3 CP). Sous réserve du montant maximum

de l’amende, il n’y a pas, en ce qui concerne sa fixation, de réelle diffé-

rence entre l’ancien et le nouveau droit (arrêt 6B_264/2007 du 19 sep-

tembre 2007 consid. 4.5).


Lorsque le juge fixe la peine privative de liberté de substitution, il

applique, en principe, le taux de conversion de 100 fr. par jour, dans la

mesure où on peut le rattacher à un critère objectif de la loi, soit le ratio

entre la valeur maximale de l’amende et le nombre maximum de jours

de peine privative de liberté de substitution (10’000 fr./90 jours = 111

fr. arrondis à 100 fr.) (Arn, Les effets de l’entrée en vigueur de la nou-

velle partie générale du code pénal sur la pratique des tribunaux et des

avocats, in RJJ 2006 p. 205; Binggeli, Die Geldstrafe, in Bänziger/Hub-

schmid/Sollberger, Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizeri-

schen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2006,

p. 83 s.; cf. Jeanneret, n. 229 ad art. 102 LCR).

d) En vertu des art. 37 al. 1 et 107 al. 1 CP, un travail d’intérêt géné-

ral peut, avec l’accord de l’auteur, remplacer une peine privative de

liberté de moins de six mois, une peine pécuniaire de 180 jours-amende

au plus ou une amende. La loi prévoit un ratio de quatre heures pour un

jour de détention ou un jour-amende en ce qui concerne les crimes et

délits (art. 39 al. 2 CP). L’art. 107 CP ne dit rien d’un taux de conversion

entre l’amende et le travail d’intérêt général. La logique mathématique

suggère de retenir, par analogie, le même critère de quatre heures de tra-

vail d’intérêt général pour un jour de peine privative de liberté, dans la

mesure où la peine privative de liberté de substitution maximale s’élève

à trois mois (ou 90 jours) contre un maximum de 360 heures pour le tra-

vail d’intérêt général, la division de 360 heures par 90 jours donnant

effectivement un taux de conversion de quatre heures (Brägger, Com-

mentaire bâlois, n. 1 ad art. 107 CP; Jeanneret, n. 240 ad art. 102 LCR).

Le choix du travail d’intérêt général plutôt que d’une autre peine

demeure la prérogative du juge (Brägger, Commentaire bâlois, n. 8 ad

art. 37 CP; Jeanneret, n. 69 ss ad art. 102 LCR). La sanction comporte

des limites en lien avec la situation personnelle de l’auteur de l’infra-

ction. En effet, outre le consentement requis de celui-ci, il est des situa-

tions où le travail d’intérêt général ne peut absolument pas être envi-

sagé, par exemple pour une personne qui se trouve dans l’incapacité

de travailler, en raison d’une atteinte à sa santé ou d’une indisponibi-

lité liée à une situation familiale, à l’instar d’une mère qui élève ses

nombreux enfants en bas âge. Pour des raisons pratiques, il n’est, par

ailleurs, pas envisageable d’imposer à un condamné domicilié à l’étran-

ger, à l’exception peut-être des régions frontalières, qu’il accomplisse

régulièrement de nombreuses heures de déplacement pour se rendre

en Suisse afin d’effectuer des heures de travail d’intérêt général (Jean-

neret, n. 70 s. ad art. 102 LCR; Stratenwerth/Wohlers, n. 4 ad art. 37 CP).

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Lorsque le travail d’intérêt général remplace une peine pécuniaire,

il n’y a pas lieu d’indiquer la peine remplacée et, en particulier, de fixer

le montant du jour-amende. Le juge de l’application des peines et

mesures (cf. art. 5 al. 1 let. b LACP) convertira le travail d’intérêt géné-

ral en une peine pécuniaire dans la mesure où, malgré un avertisse-

ment, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux

conditions et charges fixées par le service administratif et juridique du

département des finances, des institutions et de la sécurité (cf. art. 20

al. 2 let. b LACP). En revanche, en ce qui concerne l’amende, il convient

de spécifier le montant et la peine privative de liberté de substitution,

parce que l’art. 107 al. 3 CP prescrit que le juge ordonne l’exécution de

l’amende lorsque le travail d’intérêt général n’est pas accompli; cela

présuppose que ladite amende ait été préalablement fixée (art. 107 al.

3 CP; Jeanneret, n. 245 ad art. 102 LCR). Dès lors, le juge doit distinguer,

dans le dispositif, le travail d’intérêt général ordonné à la place de la

peine pécuniaire et celui afférent à l’amende.

e) Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considéra-

tion les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49

CP), lesquelles lui permettent, soit de descendre au-dessous de la

limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire

d’aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. En cas de

concours entre une contravention et un délit ou un crime, le juge devra

impérativement cumuler les deux peines (art. 49 al. 1 CP; Ackermann,

Commentaire bâlois, n. 38 ad art. 49 CP; Arn, op. cit., p. 211).

f) En l’espèce, la situation personnelle et les antécédents de X. ont

été exposés ci-dessus. Nonobstant une condamnation pour conduite

d’un véhicule automobile en état d’ébriété prononcée le 6 mai 2002, l’in-

téressé s’est à nouveau rendu coupable d’infractions à la circulation rou-

tière le 23 mai 2003. Son comportement trahit un défaut de caractère.

Hormis lors de ses deux premiers interrogatoires, X. n’a eu de

cesse de nier les faits. Il a, en particulier, construit un scénario aber-

rant destiné à charger le lésé A., le témoin B. et un tiers, l’exploitant de

l’établissement C. Ce comportement tendant à se soustraire à une

condamnation est révélateur d’un manque particulier de scrupules.

X. ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Le concours

d’infractions constitue une circonstance aggravante (art. 49 al. 1 CP).

Le juge de première instance a pris en considération les éléments

déterminants pour arrêter la mesure de la peine. Il a, en particulier, fixé

le montant de l’amende en tenant compte de la situation financière


de X. Celui-ci dispose, en effet, après avoir couvert la base du minimum

d’existence pour sa femme et lui-même, les besoins incompressibles

allégués et les impôts, d’un montant de quelque 673 fr. par mois. Le

montant de l’amende ne l’empêche pas, partant, d’accomplir ses

devoirs envers les siens ni ne lui retire ce qu’il lui faut pour son propre

entretien. Le verdict apparaît adéquat et justifié. Dès lors, la cour de

céans confirme la peine, adaptée au nouveau droit, de vingt jours-

amende et l’amende de 1000 francs. La conversion de l’amende, selon

le taux de 100 fr. par jour, donne une peine privative de liberté de subs-

titution de 10 jours.

g) X. a déclaré, sur la formule qui lui a été signifiée le 28 septem-

bre 2007, qu’il était d’accord, en cas de condamnation, d’effectuer un

travail d’intérêt général. L’intéressé procède, en collaboration avec le

service d’entretien des routes de l’Etat du Valais, à l’ouverture de la

route du col; il est, partant, à même de s’intégrer dans une équipe de

travail. Il exerce, certes, différentes activités, mais il est secondé par sa

femme dans l’exploitation de son établissement public, de la fonte des

neiges au début de l’automne il dispose, de ce fait, du temps libre

nécessaire pour exécuter aisément un travail d’intérêt général sans

que cela nuise à son activité professionnelle. X. ne souffre d’aucun han-

dicap qui serait de nature à faire obstacle à une prestation en travail

d’intérêt général. La situation personnelle du condamné est, dans ces

circonstances, compatible avec le prononcé, en lieu et place de la peine

pécuniaire et de l’amende, d’un travail d’intérêt général. La cour

condamne dès lors X. à effectuer :

  • un travail d’intérêt général de 80 heures à la place de la peine pécu-

niaire;

  • un travail d’intérêt général de 40 heures, correspondant à une amende

de 1000 fr., respectivement à une peine privative de liberté de substi-

tution de 10 jours.

h. aa) Le juge suspend en règle générale, notamment, l’exécution

d’un travail d’intérêt général lorsqu’une peine ferme ne paraît pas néces-

saire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

La principale condition matérielle implique qu’une peine ferme ne

soit pas indispensable pour détourner l’auteur de commettre de nou-

veaux crimes ou de nouveaux délits. A cet égard, le pronostic consti-

tue, comme jusqu’ici, le critère déterminant. Toutefois, alors que l’an-

cien droit exigeait expressément un pronostic favorable, la formulation

de la nouvelle disposition met l’accent sur l’absence de pronostic défa-

vorable. Le nouveau droit évacue donc en quelque sorte toute la pro-

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blématique de l’établissement d’un pronostic dont la fiabilité ne pourra

jamais être que relative. En d’autres termes, on peut juste émettre un

préavis concluant que rien ne permet de craindre une récidive

(Rossier, Le sursis selon le CP 2002, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willi-

Jayet, Droit des sanctions - De l’ancien au nouveau droit, p. 210; Schnei-

der/Garré, Commentaire bâlois, n. 37 ss ad art. 42 CP; Straten-

werth/Wohlers, n. 9 ad art. 42 CP).

Les dispositions sur le sursis ne sont pas applicables en cas de

contravention (art. 105 al. 1 CP). Le travail d’intérêt général prononcé

à la place d’une amende est, partant, ferme (Brägger, n. 7 ad art. 107 CP;

Jeanneret, n. 245 ad art. 102 LCR).

bb) En l’espèce, le 31 mars 1999, X. a été condamné à 4 mois d’em-

prisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à 3000 fr. d’amende

pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les

titres, suppression de titres, contravention à l’art. 38 LExpl et violation

des art. 87 LAVS, 112 LAA et 105 LACI. Le comportement à juger est sans

rapport avec ces infractions. En revanche, un peu plus d’une année

après avoir été condamné pour conduite en état d’ébriété, le recourant

a derechef enfreint les dispositions de la LCR. L’avertissement sérieux

que représentait la condamnation prononcée par la préfecture de D. n’a

pas suffi à lui faire prendre conscience de la faute commise. Il est, en

effet, retombé dans le même genre de délinquance. Le 23 mai 2003, de

retour à son domicile, le recourant a consommé de l’alcool; lorsqu’il

s’est, par la suite, entretenu, par téléphone, avec un gendarme, il a menti

sur l’identité du conducteur. X n’a jamais reconnu que sa réaction était

inadéquate. Il a persisté à adopter, en procédure, un comportement

éthiquement inacceptable. Celui-ci ne laisse pas présumer une prise de

conscience qui permet d’augurer un changement d’attitude face à ses

actes. X. n’a, en effet, émis aucun regret ni exprimé la moindre excuse;

il s’est présenté jusqu’à l’audience de jugement en appel comme la vic-

time d’un «coup monté» par un «concurrent acharné». Une telle atti-

tude tend à démontrer une absence de conscience de sa faute, propre à

faire redouter la commission de nouveaux actes punissables. Dans ces

circonstances, il y a lieu de poser un pronostic défavorable et de ne pas

octroyer le sursis à la peine de travail d’intérêt général prononcée à la

place de la peine pécuniaire. Quant au travail d’intérêt général ordonné

à la place de l’amende, il est nécessairement ferme.

Par arrêt du 11 mars 2008 (6B_91/2008), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X.

contre ce jugement.

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