Definitive debt enforcement lift-up partially granted

LP 14 522Tribunale distrettuale di Sierre6 ago 2014Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The District Court of Sierre, sitting in summary debt-enforcement proceedings, refused to suspend the case pending the parties' divorce action and granted definitive lift-up based on an enforceable 9 November 2012 appellate judgment ordering family-maintenance payments and an ad litem advance. The debtor's payment and set-off defenses were rejected because the alleged compensating claim was not supported by an enforceable title and because arguments already decided in the enforceable judgment could not be relitigated at the lift-up stage. Lift-up was granted for CHF 1,511,222.75 with interest, but denied for CHF 1,075 of claimed sequestration costs. Court costs and party compensation were awarded against the debtor.

Massima Omnilex

Art. 80–81 LP; definitive debt-enforcement lift-up based on an enforceable judgment; scope of review and liberating defenses. In definitive lift-up proceedings, the court examines only whether the creditor produces an enforceable title and whether the debtor proves by strict documentary evidence a post-judgment extinction of the debt, a stay, or prescription. It may not revisit the substantive merits or amounts already decided by the enforcing title. Set-off is admissible only if the counterclaim itself rests on an enforceable title or is admitted without reservation. Under Art. 126 CPC, a stay of summary lift-up proceedings is exceptional; the principle of procedural speed prevails, especially where the parallel main proceedings are at an early stage. Interest on periodic maintenance claims runs from the respective due dates; for an ad litem advance, from the date the judgment becomes final (consid. 2–4).

Testo completo

DECCIV /14

LP 14 522

DÉCISION DU 6 AOÛT 2014

Tribunal du district de Sierre

Le juge suppléant III du district de Sierre

Frédéric Evéquoz

en la poursuite n° xxx1 pendante entre

X_________ , instante, représentée par Maître A_________ et Maître B_________

et

Y_________ , intimé, représenté par Maître C_________

(Mainlevée définitive)



  • 2 -

vu

la requête de mainlevée du 14 mai 2014, avec suite de frais et dépens, et les pièces

mentionnées ;

l’avance de frais (750 fr.) effectuée par l’instante ;

la réponse écrite de l’intimé du 10 juin 2014 et les pièces mentionnées ;

la détermination écrite de l’instante du 26 juin 2014 et les pièces annexées ;

l’écriture de l’intimé du 14 juillet 2014 ;

les autres actes de la cause LP 14 522 ;

considérant

que l’intimé étant domicilié à D_________ - comme il l’allègue lui-même (cf. p. 3

mémoire réponse de l’intimé du 10 juin 2014) - soit sur le district de E_________, le

juge de céans est compétent ratione materiae et loci (cf. art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP)

pour traiter, selon les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la requête

de mainlevée du 14 mai 2014 ;

que l’intimé ayant conclu à la suspension de la présente procédure de mainlevée

jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce actuellement pendante à F_________

entre les parties (cause C/26211/2013 21), il convient de statuer sur ce point à titre

préliminaire ;

qu’aux termes de l’art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la

procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; que la procédure peut

notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès

(al. 1) ; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension d’un procès doit

toutefois rester l’exception ; que, dans les cas douteux ou limites, le principe de célérité

prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC) ; que la règle vaut d’autant plus

pour les procès présentant une certaine urgence, en particulier pour les causes


  • 3 -

soumises à la procédure sommaire (décision du 19 octobre 2011 du Tribunal cantonal

des Grisons, consid. 3 [KSK 11 60]) ; que la procédure de mainlevée est précisément

soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) ; que dans ce domaine, une

suspension ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement (Staehelin, Commentaire

bâlois, 2010, n. 63 ad art. 84 LP ; cf. également RVJ 1990 p. 116 sv. ; décision du

Tribunal cantonal des Grisons précitée) ; qu’un auteur défend même l’opinion selon

laquelle une telle procédure ne saurait en aucun cas être suspendue (Brogli, La

procédure sommaire en droit des poursuites, 2003, p. 37 ; décision du Tribunal

cantonal du Valais du 25 juin 2013 [C3 13 96]) ;

qu’en l’espèce, au vu des pièces déposées par l’intimé, la procédure de divorce

pendante entre les parties n’en est qu’au stade du mémoire-réponse ; que dite

procédure risque de s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années en cas

d’épuisement des voies de recours contre le jugement de divorce ; que l’instante a le

droit à ce que sa demande de mainlevée soit traitée dans les meilleurs délais ; qu’elle

ne saurait se voir imposer d’attendre l’issue de la procédure de divorce pour faire

exécuter la décision sur mesures protectrices du 9 novembre 2012 ; que la suspension

de la présente procédure irait à l’encontre du principe de célérité ; que, par ailleurs,

l’octroi de la mainlevée définitive avant le jugement de divorce ne crée pas une

situation irréversible pour l’intimé ; qu’en effet, le juge de la mainlevée définitive

examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature

formelle, et non la validité de la créance (arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011

consid. s) ; que le jugement de mainlevée ne sortit que des effets de droit des

poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la

créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; qu’il ne prive donc pas l’intimé du droit de

soumettre à nouveau, le cas échéant, la question litigieuse au juge ordinaire par

l’action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu’il

aurait indûment payés par l’action en répétition de l’indu (art. 86 al. 1 LP ; arrêt

5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2 ) ;

que, partant, la demande de suspension de la présente procédure de mainlevée est

rejetée ;

que le pouvoir de cognition du juge de la mainlevée est beaucoup plus restreint que

celui du juge du fond ; que le juge de mainlevée statue sur le vu des documents qui lui

sont remis ; qu'il s'agit, selon l'expression du Tribunal fédéral, d'un "Urkundenprozess"

(ATF 132 III 140, consid. 4.1.1. et les références citées ; P. Stücheli, Die

Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 38) ; que par ailleurs, le juge de la mainlevée ne saurait


  • 4 -

statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC) et est lié par la teneur du commandement de

payer de la poursuite concernée par la procédure en cause (Stücheli, op. cit., p. 125) ;

que, selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire

peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; que la preuve du

caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (arrêt

5D_17/2010 du 12 mai 2010, consid. 2) ; que, lorsque la poursuite est fondée sur un

jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge

ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par

titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au

jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ;

que par «extinction de la dette», l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement,

mais encore toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss

CO) ; qu’un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante

résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant,

étant rappelé que, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82

al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais

doit en apporter la preuve stricte (arrêt 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.3

et les arrêts cités) ;

que la mainlevée est accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans le

jugement exécutoire, même s’il n’est pas expressément alloué par celui-ci (RVJ 2005

296 consid. 3a) ; que son taux est de 5 % par année (cf. art. 104 CO) ; que l’obligation

de payer une somme d’argent devient exigible lorsque le délai de paiement arrive à

échéance ; que, dès ce moment, le débiteur est en demeure ;

que la mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne

le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée ; que le juge

de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement

qui lui est présenté ; qu’il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence

matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement ; que si ce jugement est

peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ; que, néanmoins,

ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne

pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué ; qu’il peut aussi prendre

en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de

mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; que ce n'est que si le sens du dispositif est

douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit


  • 5 -

être refusée ; que le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres

documents, dans la mesure où le jugement y renvoie ; que, selon la jurisprudence,

lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions

d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations

d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être

déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de

payer claire ; qu’il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des

prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire

que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la

base des allégués et des preuves offertes en procédure ; qu’il ne peut pas se contenter

de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer

le montant ; que, sinon, le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée

(arrêt 5A_217/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1.1 et les références) ;

que lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement

de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et

qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le

montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée

définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et

chiffrée ; que dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à

titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de

pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu ; qu’en effet, selon

le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette

survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée ; que l'extinction

survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte

dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à

examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du

fond de procéder (arrêt 5A_217/2012 du 12 juillet 2012, consid. 6.1.2 et les

références) ;

qu’en l’espèce, par arrêt de la Cour de Justice du canton de F_________ du

9 novembre 2012, l’intimé a été condamné à payer en mains de l’instante, par mois et

d’avance, à titre de contribution à l’entretien de la famille, la somme de 90'000 fr. dès le

1er octobre 2010, allocations familiales non comprises, sous déduction de la somme

totale de 768'277 fr. 25 versée entre le mois d’octobre 2010 et d’août 2012 ; que

l’intimé a en outre été condamné au paiement d’une provision ad litem de 10'000 fr. en

faveur de l’instante ; que le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intimé contre


  • 6 -

dit arrêt par arrêt du 11 juin 2013 (5A_935/2012) ; qu’en conséquence, il est

exécutoire, et vaut, en principe, titre de mainlevée définitive pour les contributions

arriérées et échues ainsi que pour la provision ad litem ;

que, contrairement à ce que soutient l’intimé, le montant qui reste dû à titre d’arriéré

ressort de façon claire du dispositif de l’arrêt de la Cour de Justice du canton de

F_________ du 9 novembre 2012 ; qu’en effet, dit dispositif condamne l’intimé à payer

en mains de l’instante une contribution d’entretien de 90'000 fr. par mois, dès le

1er octobre 2010, sous déduction d’un montant déterminé (768'277 fr. 25) ; que la Cour

de Justice a arrêté avec précision le montant qui doit être déduit des contributions

d’entretien, à 25 centimes près ; que le sens du dispositif n’est ainsi pas douteux ; que

le juge de la mainlevée n’a pas à l’interpréter en se référant aux motifs de l’arrêt du 9

novembre 2012 ; que, par surplus de moyens, il peut toutefois être relevé que le

montant de l’arriéré peut également être déduit des motifs ; qu’en conséquence, l’arrêt

de la Cour de Justice du canton de F_________ du 9 novembre 2012 vaut titre de

mainlevée définitive ;

que l’intimé invoque, à titre de moyen libératoire, le paiement de 929'620 fr. 82

intervenu le 28 octobre 2013 en mains de l’office des poursuites du canton de

F_________ en faveur de l’instante, montant qui doit être porté en déduction de la

somme poursuivie ; qu’il ressort tant du commandement de payer que de la requête de

mainlevée que l’instante a tenu compte de ce versement, puisqu’elle poursuit - et

requiert la mainlevée pour - un montant de 1'511'222 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le

1er janvier 2012 et 1075 fr., sous déduction de 929'620 fr. 82 versé le 29 octobre 2013 ;

que l’intimé invoque ensuite la compensation à titre de moyen libératoire ; qu’il oppose

en compensation un montant de 581'620 fr. 93 correspondant aux factures qu’il aurait

payées pour l’entretien de la famille en sus des 227'851 fr. 85 retenus par l’arrêt sur

mesures protectrices du 9 novembre 2012 sur la période d’octobre 2010 à novembre

2012 ; que, toutefois, la créance compensante invoquée ne résulte pas d’un titre

exécutoire, et n’est pas admise par la poursuivante non plus ; que l’intimé n’a ainsi pas

apporté la preuve stricte de la compensation invoquée ; que, pour ce motif déjà, le

moyen libératoire doit être rejeté ; qu’en outre, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral

dans l’arrêt 5A_217/2012 précité, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre

d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions

était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu ; qu’en alléguant avoir payé

un montant supérieur à celui retenu dans le jugement exécutoire sur la période

d’octobre 2010 à novembre 2012, l’intimé fait valoir que les arriérés réclamés étaient


  • 7 -

déjà partiellement éteints, par compensation, lorsque la Cour de justice F_________ a

rendu son arrêt le 9 novembre 2012, ce qu’il ne peut pas faire au vu de la

jurisprudence précitée ; qu’enfin, en soutenant avoir payé 809'453 fr. 78 de factures

liées à l’entretien de la famille au lieu des 227'851 fr. retenus par la Cour de Justice du

canton de F_________, l’intimé soulève un argument de fond déjà tranché dans le

jugement exécutoire invoqué comme titre de mainlevée ; que le juge de céans ne

saurait, au stade de la mainlevée, revoir des montants qui ressortent d’une décision

entrée en force ; que, partant, le moyen libératoire est rejeté ;

que l’intimé soutient en outre que les intérêts sur la créance déduite en poursuite

n’auraient commencé à courir que le 14 juin 2013, date de la mise en demeure

adressée par l’instante à l’intimé, et non dès le 1er janvier 2012 comme réclamé par

l’instante ;

que les échéances auxquelles les contributions d’entretien doivent être versées

constituent à la fois le moment de la naissance et de l’exigibilité de chaque prestation

individuelle ; que le débiteur qui ne s’exécute pas est en demeure (art. 102 al. 2 CO) à

partir de ce moment et doit des intérêts moratoires de 5 % sur chaque contribution ;

que l’art. 105 al. 1 CO n’est pas applicable : les arrérages qui y sont mentionnés sont

ceux qui interviennent en lieu et place d’un capital, et non les prestations de nature

périodique (arrêt 6B_509/2009 du 3 décembre 2009) ; qu’en présence de prestations

périodiques de même montant, l’intérêt dû sur la totalité de la créance est compté à

partir d’une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5) ;

que dans l’arrêt 5A_712/2012, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de

l’application de l’art. 105 al. 1 CO aux contributions d’entretien mais a simplement

constaté que l’autorité cantonale avait retenu comme point de départ des intérêts

l’envoi du commandement de payer ; que cet arrêt n’est dès lors d’aucune aide à

l’intimé ;

que les intérêts ont ainsi commencé à courir à chaque date d’échéance des

contributions d’entretien objet de la présente poursuite, soit pour une période de

34 mois s’étalant d’octobre 2010 à juillet 2013 ; qu’il convient d’arrêter le dies a quo

des intérêts au 1er janvier 2012 (échéance moyenne, soit au 17ème mois) ;

qu’en ce qui concerne la provision ad litem d’un montant de 10'000 fr., les intérêts n’ont

commencé à courir qu’à compter du 9 novembre 2012, date de l’entrée en force de

l’arrêt de la Cour de Justice sur ce point, le recours déposé par l’intimé auprès du

Tribunal fédéral n’ayant pas porté sur cette question (cf. en ce qui concerne les


  • 8 -

intérêts : RVJ 2005 296 consid. 3a ; en ce qui concerne l’entrée en force d’une

décision de l’autorité cantonale supérieure : Jeandin, Code de procédure civile

commenté, Bâle, 2011, nos 2 et 7 ad art. 336 CPC et les références) ;

que l’instante poursuit le montant de 1'511'222 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le

1er janvier 2012 et 1075 fr., sous déduction de 929'620 fr. 82 valeur au 29 octobre

2013 ; que ce montant correspond aux contributions d’entretien impayées pour la

période d’octobre 2010 à juillet 2013, à savoir 3'060'000 fr. (34 mois x 90'000 fr.),

duquel il convient de déduire le montant retenu par la Cour de Justice genevoise dans

son arrêt du 9 novembre 2012 (768'277 fr. 25), ainsi que les différents paiements

effectués par l’intimé en faveur de l’instante durant la période considérée, soit

53'500 fr. le 5 septembre 2012, 53’500 fr. le 10 octobre 2012, 53’500 fr. le 6 novembre

2012, 90'000 fr. le 6 décembre 2012, 90'000 fr. le 8 janvier 2013, 45'000 fr. le 11 février

2013, 50'000 fr. le 5 mars 2013, 55'000 fr. le 5 avril 2013 et 90'000 fr. le 20 juin 2013 ;

qu’il convient encore d’ajouter le montant de 10'000 fr. alloué à l’instante à titre de

provision ad litem par arrêt de la Cour de Justice F_________ du 9 novembre 2012, et

de soustraire le montant de 210'000 fr. ayant fait l’objet de la poursuite n° xxx2 de

l’Office des poursuites de F_________ ;

qu’au vu de ce qui précède, il convient de prononcer la mainlevée définitive de

l’opposition formée au commandement de payer n° xxx1 à concurrence de

1'511'222 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2012 sur le montant de

1'501'222 fr. 75, et dès le 9 novembre 2012 sur le montant de 10'000 fr., sous

déduction du montant de 929'620 fr. 82 valeur au 29 octobre 2013 ;

qu’en revanche, aucun titre de mainlevée n’a été produit en ce qui concerne le montant

de 1075 fr. réclamé à titre de « Frais PV séquestre », de sorte que la mainlevée est

rejetée pour ce montant ;

que les frais de poursuite, notamment les frais du commandement de payer et

d’encaissement (Stücheli, op. cit., p. 197), ne sont pas l'objet de la décision de

mainlevée mais suivent le sort de la poursuite (RVJ 1993 209 consid. 5) ; que l'office

des poursuites les ajoute automatiquement à la créance faisant l'objet de la poursuite

et le créancier peut les prélever sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2

LP) ;

que les frais de la procédure de mainlevée sont avancés par la partie poursuivante (art.

68 LP) ; qu'ils sont mis à la charge de la partie qui a succombé ou à la charge des

parties, chacune pour une part, si aucune d'elles ne l'a clairement emporté


  • 9 -

(A. Panchaud/M. Caprez, La mainlevée de l'opposition, Zurich 1980, § 164, p. 414 ;

RVJ 1994 192 consid. 3b) ; qu'en l'occurrence, ils doivent être arrêtés à 750 fr. (art. 48

OELP) et mis à la charge de l’intimé qui succombe pour l’essentiel (D. Staehelin, in

Basler Kommentar SchKG, Bâle 2010, art. 84 LP, no 72, p. 782) ;

qu’en vertu des art. 95 al. 3 let. b, 105 al. 1 a contrario et 106 al. 1 CPC, le juge peut,

notamment dans les litiges relatifs à la mainlevée, condamner, sur demande de la

partie qui obtient gain de cause, la partie qui succombe au paiement d'une indemnité

équitable, dont le montant doit être fixé par le jugement, pour la perte de son temps et

ses frais (V. Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, art. 105 CPC, no 2, p.

  1. ; que font, en principe, aussi partie des frais de la partie qui obtient gain de cause,

les frais de représentation (ATF 119 III 68 consid. 3a ; 113 III 109 consid. 3b ;

Staehelin, op. cit., art. 84 LP, no 74, p. 783 et réf. cit.) ; que le tribunal fixe les dépens

selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC) ; que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) ;

que pour les affaires judiciaires de la LP donnant lieu à l’octroi de dépens, ceux-ci sont

fixés en Valais entre 250 fr. et 3'300 fr. (art. 33 LTar) ;

que l’instante a conclu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens ; qu’elle n’a pas

chiffré le montant de celle-ci ; qu’elle a été représentée par deux avocats ; que la

présente cause, qui consiste à obtenir la mainlevée définitive sur la base d’un

jugement exécutoire, ne saurait justifier les services de deux mandataires, de sorte

qu’il ne sera pas tenu compte de cette double représentation ; que les dépens seront

ainsi fixés comme si l’instante n’avait été assistée que d’un avocat ; qu’au vu de la

difficulté de la présente cause qui peut être qualifiée de simple, de la valeur litigieuse

importante, et de l’activité déployée par l’avocat de l’instante, à savoir la rédaction

d’une requête de mainlevée de neuf pages, page de garde incluse, accompagnée d’un

bordereau de dix-sept pièces, et d’un mémoire de déterminations de neuf pages,

accompagné de deux pièces, ladite indemnité est arrêtée au montant de 1'000 fr.,

débours inclus, et mise à la charge de l’intimé ;

par ces motifs,


  • 10 -

Prononce

La demande de suspension de la procédure est rejetée.

L’opposition formée au commandement de payer n° xxx1 est définitivement levée

à concurrence de 1'511'222 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2012 sur le

montant de 1'501'222 fr. 75, et dès le 9 novembre 2012 sur le montant de

10'000 fr., sous déduction du montant de 929'620 fr. 82 valeur au 29 octobre

Les frais de la présente décision, arrêtés à 750 fr., ainsi qu’une indemnité de

1000 fr. allouée à l’instante à titre de dépens, sont mis à la charge de l’intimé.

Sierre, le 6 août 2014

Parole chiave

debt enforcementdefinitive lift-upsummary proceedingsstay of proceedingsmaintenance contributionsset-offenforceable judgmentdefault interestcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the definitive lift-up proceedings should be stayed pending the parties' divorce case

Decisione estratta

A stay was not warranted because definitive lift-up proceedings are summary and must remain exceptional; the creditor was entitled to prompt enforcement and no irreversible prejudice resulted to the debtor.

Motivazione estratta

Article 126 CPC allows a stay for opportuneness, but in summary debt-enforcement proceedings the principle of speed prevails. The pending divorce was still at an early stage and could last a long time, whereas the lift-up court only reviews the formal enforceability of the title.

Questione giuridica chiave

Whether the foreign/judicial title of 9 November 2012 constituted an enforceable title for definitive lift-up

Decisione estratta

Yes. The appellate judgment ordering monthly maintenance contributions and an ad litem advance was final and enforceable and thus served as a title for definitive lift-up.

Motivazione estratta

Under Art. 80 and 81 LP, an enforceable Swiss judgment supports definitive lift-up unless post-judgment extinction, stay, or prescription is proven. The dispositif clearly fixed the amount due, so no interpretation was needed.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor proved extinction of the debt by payment or set-off

Decisione estratta

No. The debtor's set-off claim was not supported by an enforceable counter-title and was not admitted by the creditor; the payments already credited had been taken into account in the claimed amount.

Motivazione estratta

In definitive lift-up, extinction must be strictly proven by title. The asserted compensating claim was not itself enforceable, and arguments attacking amounts already settled in the enforceable judgment could not be revisited.

Questione giuridica chiave

From which date default interest was due on the maintenance contributions and on the ad litem advance

Decisione estratta

Interest on the maintenance contributions ran from the average due date fixed at 1 January 2012, and interest on the 10,000 francs ad litem advance ran from 9 November 2012.

Motivazione estratta

Periodic maintenance payments fall due at each installment date and bear 5% default interest. For the ad litem advance, interest ran from the date the judgment became final on that point.

Questione giuridica chiave

Whether the 1,075 francs claimed as 'PV sequestration costs' were covered by a lift-up title

Decisione estratta

No title was produced for that amount, so lift-up was refused to that extent.

Motivazione estratta

Definitive lift-up can only be granted for amounts shown by the title; the claimed sequestration protocol costs were not supported by an enforceable judgment.

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