Inadmissibility of appeal against interlocutory complaint order

LP 13 64Tribunale cantonale3 feb 2014Dismissed

Sintesi

The Valais cantonal court, sitting as the superior LP complaint authority, examined an appeal by a company and Y_________ against an order requiring ratification of a complaint by an authorized representative. It held that the appeal was inadmissible because the challenged interlocutory order had already been superseded by a later order of 3 December 2013 and caused no irreparable legal prejudice. The court added that any challenge could be raised against a future final inadmissibility decision. The superprovisional suspensive effect granted on 6 December 2013 was lifted, and no costs or dépens were awarded.

Regest

Art. 18 LP, art. 26 LALP, art. 27 LALP, art. 93 LTF; admissibility of an appeal against an interlocutory complaint order. A cantonal supervisory appeal is in principle not open against an interlocutory decision of the lower surveillance authority. Where the contested order has been replaced by a subsequent order and therefore no longer has independent binding effect, the appellant lacks a current legal interest. Irreparable legal prejudice within the meaning of art. 93 al. 1 let. a LTF requires a legal, not merely factual, disadvantage; the possibility of contesting the interlocutory ruling together with a final decision excludes such prejudice. If the appeal is inadmissible, a previously granted suspensive effect must be lifted.

Testo completo

LP 13 64

DÉCISION DU 3 FÉVRIER 2014

Tribunal cantonal du Valais

Autorité supérieure en matière de plainte LP

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, Société Anonyme , recourante, représentée par A_________

et

Y_________ , recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du district de B_________

(irrecevabilité du recours)


  • 2 -

Vu

le commandement de payer le montant de 22'950 fr., avec intérêt à 5% dès le

6 octobre 2011, notifié le 15 novembre 2011 à X_________, Société Anonyme, à

l’instance de C_________, dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites du district

de D_________ ;

l’opposition totale formée par la poursuivie ;

la "demande en négation de droit" introduite le 4 juin 2012 par X_________, Société

Anonyme contre C_________ devant le tribunal d’arrondissement de E_________ ;

le jugement par défaut du 13 février 2013 par lequel la présidente du tribunal

d’arrondissement de E_________ a constaté que X_________, Société Anonyme ne

doit pas à C_________ la somme de 22'950 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre

2011, a ordonné à l’office des poursuites du district de D_________ de radier la

poursuite no xxx de son registre et a condamné C_________ à verser à X_________,

Société Anonyme 2460 fr. à titre de remboursement d’avance, respectivement 2’040 fr.

dans l’hypothèse où aucune motivation du jugement n’était présentée dans les dix

jours, ainsi que 1’200 fr. à titre de dépens ;

le commandement de payer le montant de 3’240 fr., avec intérêt à 5% dès le 26 février

2013, notifié le 4 juin 2013 à C_________, à l’instance de X_________, Société

Anonyme, dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du district

de B_________ ;

l’opposition totale formée par le poursuivi ;

l’écriture du 18 juin 2013 par laquelle X_________, Société Anonyme a requis le juge

du district de B_________ d’en prononcer la mainlevée ;

la décision du 10 septembre 2013 par laquelle le juge suppléant du district de

B_________ a levé définitivement l’opposition formée par C_________ au

commandement de payer à concurrence de 3'240 fr., avec intérêt à 5% dès le 5 juin

2013 ;

la réquisition de continuer la poursuite présentée le 16 octobre 2013 par X_________,

Société Anonyme à l’office des poursuites et des faillites du district de B_________ ;


  • 3 -

l’avis du 21 octobre 2013 par lequel le préposé audit office a rejeté cette réquisition au

motif que le poursuivi était "parti hors arrondissement" ;

la nouvelle réquisition de continuer la poursuite déposée le 23 octobre 2013 par

X_________, Société Anonyme ;

le nouvel avis de rejet du préposé du 31 octobre 2013 ;

le courrier de X_________, Société Anonyme du 11 novembre 2013 ;

la lettre du 13 novembre 2013 dans laquelle le préposé a "confirmé" le rejet de la

réquisition de X_________, Société Anonyme, motif pris que "le débiteur est

légalement domicilié à F_________, région où il exerce également des activités

commerciales" ;

la plainte portée contre cette décision le 25 novembre 2013 par X_________, Société

Anonyme, agissant par Y_________, agent d’affaires breveté, devant le juge du district

de B_________ ;

l’ordonnance du 26 novembre 2013 par laquelle la juge IV du district de B_________,

relevant que Y_________ n’était pas habilité à représenter des plaideurs en justice, lui

a imparti "un unique délai de cinq jours" pour faire ratifier son écriture par X_________,

Société Anonyme ;

le courrier du 28 novembre 2013 par lequel Y_________ a transmis à la juge de district

une écriture de plainte prétendument ratifiée par sa cliente ;

l’ordonnance du 3 décembre 2013 par laquelle cette magistrate, constatant que cette

écriture n’était ni datée ni signée par X_________, Société Anonyme, a imparti à

Y_________ "un ultime délai de cinq jours" pour faire ratifier l’acte en question par une

personne autorisée à représenter cette société ;

le recours formé le 4 décembre 2013 par X_________, Société Anonyme et

Y_________ contre l’ordonnance du 26 novembre 2013, dont les conclusions sont

ainsi libellées :

I.-

Le recours est admis.

II.-

La décision attaquée, rendue le 26 novembre 2013, par le Juge du district de B_________ IV

(Autorité inférieure de surveillance en matière de plainte LP) est réformée en ce sens que la

recourante I X_________, société anonyme peut être valablement représentée et assistée par le

recourant II Y_________, agent d’affaires breveté à G_________, dans la plainte 17 LP qu’elle a


  • 4 -

déposée, le 25 novembre 2013, en mains de l’Autorité inférieure de surveillance en matière de

plainte LP du district de B_________, contre l’Office des poursuites du même district, ceci dans la

poursuite ordinaire 159'918, contre C_________.

la requête d’effet suspensif contenue dans cette écriture ;

l’ordonnance du 6 décembre 2013 par laquelle la présidente de l’autorité de céans a, à

titre superprovisionnel, accordé l’effet suspensif ;

l’ensemble des actes de la cause ;

Considérant

qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des

recours formés contre les décisions des juges de districts statuant comme autorités

inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ;

qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être

déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter

de sa notification ; que le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal

cantonal (art. 26 al. 1 LALP) ;

que le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs

accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions ; qu’il est daté et signé

par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP) ;

qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge

délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas

d’irrecevabilité manifeste ;

qu’en outre, l’autorité supérieure peut, par une décision sommairement motivée,

écarter un recours manifestement irrecevable (art. 27 al. 1 LALP) ;

qu’en principe, le recours au sens de l’art. 18 LP n’est pas ouvert contre les décisions

incidentes rendues par l’autorité inférieure (ATF 101 III 1 consid. 2 ; 100 III 11 ; Erard,

Commentaire romand, 2005, n. 5 ad art. 18 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 21 ad art. 18 LP ; Gilliéron, Commentaire de la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 1999, n. 16 ad art. 36 LP) ;


  • 5 -

que, d’après une partie de la doctrine, depuis l’entrée en vigueur – le 1er janvier 2007 –

de la LTF, les décisions incidentes, au sens de l’art. 93 LTF, peuvent être déférées à

l’autorité supérieure si le recours au Tribunal fédéral est recevable au regard de l’art.

93 al. 1 LTF (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, 2010, n. 6 ad art. 18 LP ; Nordmann,

Basler Kommentar, n. 13 ad art. 36 LP ; Dieth, in : Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs-

und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2009, n. 4 ad art. 18 LP ; Lorandi,

Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen

Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen, in : PJA 2007, p. 449), soit, en particulier, si la

décision attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (art.

93 al. 1 let. a LTF ; Nordmann, op. et loc. cit.) ;

que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice ne peut être

qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ; que tel est le

cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître

entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être

attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal

fédéral ; qu’en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la

procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un

dommage irréparable de ce point de vue (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; 136 IV 92

consid. 4) ;

qu’en l’espèce, les recourants dirigent expressément leur recours contre l’ordonnance

de la juge IV du district de B_________ du 26 novembre 2013 ; qu’or, par nouvelle

ordonnance du 3 décembre suivant, cette même magistrate a imparti à Y_________

un ultime délai de cinq jours pour faire ratifier l’écriture de plainte par X_________,

Société Anonyme en l’avertissant qu’à défaut, cet acte serait déclaré irrecevable ; qu’il

ressort de la lettre adressée à la juge de première instance le 4 décembre 2013 par

Y_________ que celui-ci avait déjà connaissance de cette seconde ordonnance

lorsqu’il a déposé le recours sous examen ; qu’à ce moment-là, l’ordonnance du

26 novembre 2013 avait donc perdu tout caractère contraignant et exécutoire pour les

recourants, lesquels ne disposent dès lors d’aucun intérêt à la remettre en cause

céans ; que, de surcroît, l’annulation, par le Tribunal cantonal, de l’acte attaqué ne

saurait entraîner celle de l’ordonnance du 3 décembre 2013, que les intéressés, faute

de l’avoir entreprise, laissent intacte ; que, pour ces motifs déjà, le recours ne peut

qu’être déclaré irrecevable ;

qu’il y a plus toutefois ;


  • 6 -

que, dans l’hypothèse où la juge de première instance, à défaut de ratification par

X_________, Société Anonyme, dans le délai de cinq jours imparti par ordonnance du

3 décembre 2013, de la plainte portée le 25 novembre 2013, déclare celle-ci

irrecevable, les recourants seront en mesure de déférer la décision (finale) y relative

devant le tribunal de céans puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral ; qu’il n’est

pas douteux que, dans le cadre de ces recours, ils pourront contester l’ordonnance du

3 décembre 2013, dès lors que celle-ci aura manifestement influé sur le contenu de la

décision finale d’irrecevabilité (cf. art. 93 al. 3 LTF) ; que, si l’autorité de céans ou le

Tribunal fédéral devait admettre leur recours, les intéressés n’auront, en définitive, subi

aucun préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; qu’il s’ensuit, pour ce

second motif également, l’irrecevabilité du recours, étant au surplus précisé que l’art.

93 al. 1 let. b LTF n’entre pas en considération in casu ;

qu’en conséquence, l’effet suspensif, accordé le 6 décembre 2013, est rapporté ;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a

OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est irrecevable.

L’effet suspensif, accordé le 6 décembre 2013, est rapporté.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 3 février 2014

Parole chiave

debt enforcementsupervisory complaintinterlocutory decisionadmissibilityirreparable harmlegal interestratificationsuspensive effectcourt costsparty compensation