Child support and care contribution in separation measures

C2 18 165Tribunale distrettuale di Sion22 giu 2018Modified

Sintesi

In separation measures, the district court of Sion addressed child maintenance under revised Art. 285 CC. It held that child support comprises direct costs and a care contribution, that the latter is to be assessed with broad judicial discretion, and that school-stage milestones are more suitable than a rigid age rule for determining the custodial parent’s exigible work rate. No hypothetical income was imputed to the mother, who already worked at 60%. Applying a minimum-vital-with-surplus method, the court calculated direct costs, added a care contribution for the mother’s shortfall, deducted family allowances, and fixed the father’s monthly child maintenance at CHF 990.

Regest

Art. 285 al. 1 et 2 CC; contribution d’entretien de l’enfant et contribution de prise en charge; la contribution de prise en charge fait partie intégrante de l’entretien de l’enfant et est mise sur un pied d’égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge (consid. 9.1). Le taux d’activité exigible du parent gardien ne dépend pas de manière rigide de l’âge de l’enfant, mais peut être rattaché, sous réserve de l’appréciation du juge, aux changements de degré scolaire du plus jeune enfant, ceux-ci constituant un indicateur plus pertinent de ses besoins concrets (consid. 9.1). La méthode de calcul de la contribution de prise en charge n’est pas codifiée; le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut retenir la méthode des frais de subsistance, notamment selon le minimum vital du droit des poursuites augmenté des dépenses incompressibles et, le cas échéant, avec participation à l’excédent (consid. 9.2). Les prestations d’assurances sociales s’imputent d’office sur le besoin de l’enfant; le minimum vital du débirentier demeure intangible (consid. 9.5).

Testo completo

RVJ / ZWR 2018

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Droit civil -mesures protectrices de l’union conjugale- décision

du Tribunal du district de Sion du 22 juin 2018, dame X. c. X. -

SIO C2 18 165

Mesures protectrices de l’union conjugale ; contribution d’entretien

en faveur de l’enfant

  • Contribution d’entretien en faveur de l’enfant : notion de coûts directs ; notion de

contribution de prise en charge. La contribution de prise en charge est mise sur un

pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge (art. 285 al. 1 et 2 CC ;

consid. 9.1).

  • Le taux d'activité exigible du parent gardien dépend des changements de degré sco-

laire du plus jeune enfant (art. 285 al. 1 et 2 CC ; consid. 9.1).

  • La méthode de calcul de la contribution de prise en charge relève de l'appréciation

du tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (consid. 9.2).

  • La méthode des frais de subsistance du parent gardien est la solution la plus

appropriée pour calculer la contribution de prise en charge (consid. 9.2).

  • Méthode du minimum vital avec participation à l'excédent (minimum vital du droit des

poursuites augmenté des dépenses incompressibles ; répartition de l'éventuel excé-

dent après couverture des besoins élémentaires de chacun (consid. 9.2).

  • Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti en proportion des moyens de

chacun des parents (consid. 9.2).

  • Méthode de fixation de la contribution d'entretien (consid. 9.4).

  • Les prestations d’assurances sociales sont déduites du montant correspondant aux

besoins de l’enfant (consid. 9.5).

  • Notion d’intangibilité du minimum vital du débirentier (consid. 9.5).

  • Les frais d’exercice du droit de visite sont à la charge du parent détenteur, sauf si la

situation de ce dernier est favorable (consid. 10.1).

  • Application en l’espèce de la méthode du calcul à partir du minimum élargi du droit

des poursuites (consid. 10.2).

Eheschutzmassnahmen; Unterhaltsbeitrag für das Kind

  • Unterhaltsbeitrag für das Kind: Begriff der direkten Kosten; Begriff des Betreuungs-

unterhalts. Der Betreuungsunterhalt ist mit den effektiven Kosten für die Betreuung

des Kindes gleichzustellen (Art. 285 Abs. 1 und 2 ZGB; E. 9.1).

  • Die zumutbare Erwerbsquote des betreuenden Elternteils hängt von der jeweiligen

Schulstufe des jüngsten Kindes ab (Art. 285 Abs. 1 und 2 ZGB; E. 9.1).

  • Die Methode zur Berechnung des Betreuungsunterhalts hängt vom Ermessen des

urteilenden Gerichts ab, dessen Ermessensspielraum weit ist (E. 9.2).

  • Die Lebenshaltungskostenmethode ist die am besten geeignete Methode für die

Berechnung des Betreuungsunterhalts (E. 9.2).


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RVJ / ZWR 2018

  • Die Methode der Existenzminimumberechnung mit Überschussbeteiligung (Existenzmi-

nimum nach SchKG erhöht um die nicht einschränkbaren Ausgaben; Verteilung eines

allfälligen Überschusses nach Deckung der Grundbedürfnisse jedes Einzelnen; E. 9.2).

  • Die Betreuungskosten werden im Verhältnis zu den Mitteln jedes Elternteils aufgeteilt

(E. 9.2).

  • Methoden zur Bestimmung des Unterhaltsbeitrags (E. 9.4).

  • Die Sozialversicherungsleistungen sind vom Bedarf des Kindes in Abzug zu bringen

(E. 9.5).

  • Unantastbarkeit des Existenzminimums des Unterhaltsverpflichteten (E. 9.5).

  • Die Kosten für die Besuchsrechtsausübung trägt der besuchsberechtigte Elternteil,

ausser wenn der Obhutsberechtigte sich in günstigen finanziellen Verhältnissen

befindet (E. 10.1).

  • Anwendung der Methode des erweiterten Existenzminimums im vorliegenden Fall

(E. 10.2).

Considérants (extraits)

9.1 L'art. 285 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier

2017, dispose que la contribution en faveur de l'enfant doit correspon-

dre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources

des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de

l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les

principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nou-

veau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réci-

proque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation

de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière

est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à

l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de

l'enfant essentiellement en nature. Par rapport à leurs besoins

objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants

crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital

du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III

59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse au juge la

marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances

particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable

(Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil

suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013

511 [556] ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und


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praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra

2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de

l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses

usuelles de consommation (alimentation, logement, hygiène et habil-

lement) toutes les autres dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant,

comme les primes des caisses-maladie, les écolages, les coûts en

traitement médicaux et le coût des activités sportives, artistiques,

culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la famille.

A cela s’ajoutent, les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou

complète) extérieure (crèche ou autre prise en charge extérieure du

petit enfant ; repas scolaires et activités parascolaires payantes, école

privée, internat, répétiteur, soutien éducatif) (Deschenaux/Steinauer/

Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 671).

La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285

al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la

prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas

d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de

mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge

personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un

droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de

la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en

faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts

effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de

prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunter-

halt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op.

cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30). Quant à l'ampleur de la prise en

charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message

(p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF

137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou

plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps,

tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 %

lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans,

tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux

différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien

de l'enfant. Olivier Guillod (La détermination de l'entretien de l'enfant,

in Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et

du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en rele-

vant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réa-


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RVJ / ZWR 2018

lités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va

vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle

la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on

pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe

d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 % dès

que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. Une partie de la doctrine

préconise

la

règle

des

degrés

scolaires

(Jungo/Aebi-Müller/

Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die

Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017,

p. 173), savoir que, dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école primaire

(vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50 % serait exigible, que,

selon les circonstances, même dès l’entrée à l’école enfantine du plus

jeune enfant (vers 4-5 ans), un taux de 20-30 % serait envisageable,

que dès l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux

pourrait être de 70 à 80 % et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le

plus jeune, un emploi à plein temps serait exigible. Patrick Stoudmann

et Fabien Waelti (Comparaison de différentes méthodes de calcul, in

La réforme du droit de l’entretien : nouvelles pratiques, Université de

Genève, Faculté de droit, 24 novembre 2017, p. 5) préconisent l’aban-

don de la règle des 10/16 ans au profit de la reprise d’une activité à

temps partiel (de 20 à 50 %) dès que l'enfant entre à l'école (4 ans) et

d’une activité à 100 % dès que l'enfant commence le secondaire 1

(11-12 ans). Il ressort des jurisprudences cantonales que les

systèmes mis en place pour déterminer le taux d'activité raisonnable-

ment exigible du parent gardien en fonction de l'âge du plus jeune

enfant varient fortement d'un canton à l'autre. Les tribunaux des can-

tons romands semblent toujours se fonder sur la règle des 10/16 ans

définie aux ATF 137 III 102, mais l'adaptent librement aux circonstan-

ces du cas, notamment en fonction de ce qui a été convenu durant la

vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt TC VD

CACI 2017 622 (n° 320) du 24 juillet 2017 consid. 6.2.3; arrêt CJ GE

1072 2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1.3; arrêt TC NE

CACIV.2017.18 du 15 août 2017 consid. 3; jugement du tribunal du

district de Sion C1 15 263 du 17 mars 2017 consid. 3.5). Au vu de ces

différentes opinions et de la nécessité de faire dépendre le taux

d'activité exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune

enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien

rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, il

semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du

taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune


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enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de

référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant,

qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développe-

ment de l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéqua-

tement les particularités valaisannes en matière de scolarité obliga-

toire à la détermination du bien de l'enfant.

Il est toutefois capital que le tribunal examine pour chaque cas

d'espèce, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de

s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d'autres motifs,

notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par le

parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la

vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l'enfant par des

tiers, du rapport entre le coût horaire de prise en charge de l'enfant

par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent gardien, de la

santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la

faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des

activités extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde

périscolaires, de la possibilité effective pour le parent gardien de trou-

ver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires scolaires

ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie.

9.2 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la

contribution de prise en charge ; sa fixation relève de l'appréciation du

tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136

consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai

2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4

CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015

consid. 1.2 ; Message, p. 556). Il n'y a ainsi pas de méthode spécifi-

que, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués

précédemment restent valables même après l'introduction de la modi-

fication des règles concernant la contribution de la prise en charge de

l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il revient toujours au

juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contri-

bution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter

(Message, p. 557).

Dans son arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a

considéré que la «méthode des frais de subsistance» - soutenue par

une grande partie de la doctrine - représente la solution la plus appro-

priée pour calculer la contribution de prise en charge. Cela signifie


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RVJ / ZWR 2018

que la contribution de prise en charge doit en principe inclure les frais

de subsistance de la personne qui s'occupe de l'enfant, dans la

mesure où elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins en

raison de la prise en charge de celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas de

«rémunérer» la personne qui fournit les soins. La garde de l'enfant ne

donne droit à une contribution d'entretien selon la «méthode des frais

de subsistance» que si elle a lieu pendant la période pendant laquelle

le parent qui s'occupe de l'enfant pourrait autrement exercer une

activité lucrative. Il ne faut donc pas tenir compte de la garde d'un

enfant pendant le week-end ou un autre temps libre. En principe, les

frais de subsistance n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour per-

mettre financièrement au parent, qui a la garde de l'enfant, de s'en

occuper. A cet égard, la contribution de prise en charge n'est pas

basée sur le revenu de la personne débitrice, mais sur les besoins du

parent qui s'occupe de l'enfant. En principe, il faut tenir compte du

minimum vital du droit de la famille.

L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital

avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considéra-

tion le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les

dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois

les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s ;

Stoudmann, op. cit., p. 434). Cette méthode peut se révéler adéquate,

notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle

présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour

tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit.,

p. 12 ss; Stoudmann, op. cit., p. 434). En pratique, si le parent qui

s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera

ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des

poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction

des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une

activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera

sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour

couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 consid. 3a).

Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative

sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au

contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de

l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la

base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir

ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent

et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un


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261

deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce

cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en

charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la

contribution correspondante. Lorsqu’un parent s’occupe proportionnel-

lement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffi-

santes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de

prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie

(Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en

proportion des moyens de chacun (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., n° 673). En présence d'une situation financière moyenne, on

répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en

fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message,

p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si l’éven-

tuelle bonne santé financière du parent débiteur n’a pas de consé-

quence sur le montant de la contribution de prise en charge, elle peut

en revanche se traduire par une évaluation plus généreuse des coûts

directs de l’enfant.

(…)

9.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe

tenir compte du revenu effectif des parties. S'agissant toutefois de

l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des

père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réelle-

ment épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas

librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une

influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur

(ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_513/2012 du 17 octobre 2012

consid. 4; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que

lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne four-

nissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer

leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des

parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu

hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent

gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en

mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle

qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118

consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les

réf. citées). Lorsque le tribunal entend tenir compte d’un revenu hypo-


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RVJ / ZWR 2018

thétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout

d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette per-

sonne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa

formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci,

le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale,

que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en

travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette

personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit exa-

miner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi

déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des cir-

constances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du

travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour

arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur

l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office

fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conven-

tions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il peut aussi

se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce

cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doi-

vent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Selon la jurisprudence,

on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsé-

rer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de

la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite

d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2

précité; arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; arrêt

5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Si le

tribunal entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucra-

tive, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adap-

ter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2).

9.5 Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations

d’assurances sociales sont déduites d’office du montant correspon-

dant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode de calcul, si le parent

tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation fami-

liale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation desti-

née à l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours ver-

sée en sus de la contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3;

Message, p. 559). Les allocations familiales font en effet partie des

revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution

d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à

l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).


RVJ / ZWR 2018

263

En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par

l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve

sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que

le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 ;

123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Le principe de l’intangibilité

du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories

d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés,

en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après

l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de divorce

(art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le

divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et

285 CC) (Message, p. 524).

Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal dans le cadre de

mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées

pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête,

l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de

l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss;

arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Sauf décision

contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle

générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de

mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4;

arrêt 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).

10.1 Dame X. conclut au versement d’une contribution pour l’entre-

tien de l’enfant de 1’000 fr., allocations familiales à verser en sus.

Pour sa part, l’intimé consent à verser une pension mensuelle de

700 fr. à son fils.

En l’espèce, l’époux met pleinement à profit sa capacité contributive

dans la mesure où il exerce une activité à plein temps. Quant à

l’épouse, elle travaille actuellement à 60 %. Compte tenu de l’âge de

l’enfant dont elle a la garde, elle travaille déjà à un taux d’activité supé-

rieur à celui qui pourrait être exigé d’elle. Partant, aucun revenu hypo-

thétique ne peut lui être imputé.

Le minimum vital de dame X., arrêté en la présente procédure confor-

mément aux principes développés en la matière par la jurisprudence

et la doctrine (BlSchK 2009 p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989

p. 266), a été fixé à 3 060 francs.


264

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Pour sa part, le minimum vital de l’intimé a pu être fixé en la présente

procédure sommaire à 3 515 francs. Aucun montant n’est ajouté à

son minimum vital pour la prise en charge de l’enfant dans le cadre du

droit de visite. En effet, bien qu’un élargissement du droit de visite,

comme en l’espèce, cause des frais supplémentaires au parent déten-

teur de ce droit, le poids de l’entretien de l’enfant reste essentielle-

ment supporté par son parent gardien. C’est pourquoi, en principe, les

frais d’exercice du droit de visite sont à la charge du parent détenteur,

sauf si la situation de ce dernier est favorable (arrêt 5A_85/2017 du

19 juin 2017, consid. 3.3), ce qui n’est pas le cas de dame X., dont le

minimum vital n’est pas couvert.

10.2 Appliquant la méthode du calcul à partir du minimum élargi du

droit des poursuites, préconisée notamment par la doctrine, les coûts

directs de l’enfant doivent s’établir en tenant compte d’un minimum

vital de 400 fr., d’une part au loyer de 210 fr. [15 % de 1400 fr. (loyer

du parent gardien savoir la mère en l’occurrence)], de primes de

caisse-maladie (primes de base) de 89 fr. 50, des primes LCA de

32 fr. 60, des frais médicaux, estimés, en l’absence de pièces, sur la

base des recommandations zurichoises, à 140 fr. 25 (85 % de 165 fr.),

des frais de crèche, soit 237 fr. 60, et des activités extrascolaires, soit

42 fr. 50 (85 % de 50 fr., selon les recommandations zurichoises).

Les coûts mensuels directs de l’enfant s’élèvent ainsi à un montant

arrondi de 1155 fr. Sa prise en charge mise en place depuis la sépa-

ration est maintenue de sorte qu’elle est principalement assumée par

la mère. Il convient dès lors de déterminer si le père doit payer en sus

une contribution de prise en charge. Le déficit subit par dame X. - qui

travaille à 60 % - se monte à 110 fr. (2950 fr. revenu - 3060 fr.

minimum vital). Vu l’âge de l’enfant et de l’impossibilité pour la mère

d’augmenter son taux d’activité, cette contribution de prise en charge

doit être mise à la charge du père.

En définitive, le coût de l’entretien convenable actuel de l’enfant,

après déduction des allocations familiales, par 275 fr., se monte en

définitive à 990 fr. (1155 fr. coûts directs + 110 fr. contribution de prise

en charge - 275 fr. d’allocations familiales). Vu le manco de l’épouse

et compte tenu du fait qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être

imputé, cette contribution doit entièrement être mise à la charge du

père.

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