Legal aid refused for challenge to child support enforcement

C2 16 40Tribunale distrettuale di Sion19 apr 2016Dismissed

Sintesi

X_________ requested total legal aid in proceedings seeking to annul enforcement of child-support claims against his adult son Y_________. The district judge held that the request was inadmissible in practice because the underlying action lacked serious prospects of success: the enforcement file was no longer pending, and the applicant failed to show either a new judgment modifying the divorce decree or that the son had not completed education within a reasonable time. Legal aid was therefore refused, no court fees were charged, and party costs were left to the main case.

Regest

Art. 117-118 CPC; art. 2-3 LAJ; legal aid is granted only if the applicant lacks sufficient means and the case is not manifestly hopeless. The assessment is summary and made as at the date of filing. In an action under art. 85a LP, prospects are absent where the challenged enforcement is no longer pending or where the applicant merely seeks to relitigate the substance of a final support judgment instead of relying on a new decision or a post-judgment fact capable of extinguishing the debt. For post-majority child support, only the occurrence of the resolutive condition, in particular non-completion of education within a reasonable time, may be examined; changed financial or personal circumstances must be raised by action to modify the divorce judgment (consid. 3-7).

Testo completo

C2 16 40

DÉCISION DU 19 AVRIL 2016

Tribunal du district de Sion

Le juge du district de Sion

Christian Zuber, juge ; Sophie Haenni, greffière ad hoc ;

en la cause

X_________ , instant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ , intimé, représenté par Madame N_________

(assistance judiciaire)



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Vu

la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C2 15 381) déposée le

21 octobre 2015 par X_________ à l’encontre de son fils Y_________, tendant à la

suspension provisoire de la poursuite n° xxx1 de l’Office des poursuites et faillites du

district de A_________;

l’action en annulation de la poursuite introduite le même jour par X_________ (C1 15

  1. dont la teneur était la suivante :

Il est constaté que X_________ n’est pas le débiteur de contributions d’entretien pour son fils majeur

Y_________ dès le 1er juillet 2015.

La poursuite n° xxx1 dirigée contre X_________ est annulée.

Sous suite de frais et dépens.

la décision du juge de céans du 22 octobre 2015 rejetant la requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles de l’instant;

la séance de conciliation qui s’est tenue le 27 novembre 2015 lors de laquelle les

parties ont cherché, en vain, une solution transactionnelle afin de régler à l’amiable leur

différend;

le mémoire-réponse du 3 décembre 2015 déposé par N_________, agissant au nom et

pour le compte de son fils Y_________, au terme duquel elle a pris les conclusions

suivantes :

Les pensions alimentaires doivent être maintenues selon le jugement du 3 septembre 2010 point 5 et

selon les conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

A ce que les caisses d’allocations familiales versent les allocations de formation directement sur le

compte de mon fils Y_________ puisqu’il est majeur et non à X_________ puisqu’il ne signale même

pas qu’il a un fils en formation.

Que le CMS transmette les fiches de salaires de X_________ aux caisses d’allocations concernées

pour faire le virement à Y_________.

La poursuite n° xxx1 dirigée contre X_________ doit être maintenue.

De lever le secret bancaire pour suivre la traçabilité des 141'687 fr. 50 versés le 29 mars 2011 à Me

M_________ afin de connaître la situation financière réelle du débirentier.

Si la situation financière réelle du débirentier le permet, je vous demande de faire une réserve.

Les frais et dépens sont à la charge de X_________.


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le débat d’instruction du 29 janvier 2016 au cours duquel les parties ont confirmé les

conclusions ténorisées dans leurs différentes écritures;

la requête d’assistance judiciaire déposée par le demandeur lors du débat d’instruction

(C2 16 40), dont la teneur était la suivante :

X_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

Me M_________ lui est désigné en qualité de conseil juridique d’office.

Les conclusions ténorisées dans le mémoire-demande du 21 octobre 2015 sont confirmées.

l’ordonnance du 29 janvier 2016 du juge de céans invitant l’intéressé à fournir divers

renseignements et pièces complémentaires;

les pièces déposées par l’instant en date du 19 février 2016;

la détermination du 29 février 2016 de N_________ concluant au rejet de l’assistance

judiciaire sollicitée par l’instant;

les actes des causes susmentionnées;

Considérant

que, selon l’art. 5 al. 1 de l’Ordonnance sur l’assistance judiciaire du 9 juin 2010 (OAJ;

RS/Vs 177.700), le juge de céans, saisi de la procédure principale, est compétent à

raison du lieu et de la matière pour connaître de la requête d'assistance judiciaire

déposée par X_________ le 29 janvier 2016;

que, selon l’art. 117 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC;

RS 272) et l’art. 2 al. 1 de la Loi sur l’assistance judiciaire du 11 février 2009 (LAJ;

RS/Vs 177.7), a droit à l’assistance judiciaire la personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de

succès (arrêt 5A_504/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2.1);

que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés,

l’exonération des frais judiciaires et l’éventuelle commission d’office d’un conseil

juridique (art. 118 al. 1 CPC, art. 3 al. 1 LAJ; ATF 130 I 180 consid. 2.2); que

l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2


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CPC; art. 3 al. 2 LAJ; arrêt 5A_504/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2.1;

5A_997/2014 du 27 août 2015 consid. 4);

que la doctrine et la jurisprudence sur la question rendue sous l’ancien droit conservent

leur valeur sous l’égide du droit unifié (Message CPC, FF 2006 6912);

que la cause de l’intéressé, en matière civile, ne doit pas apparaître d’emblée dénuée

de toute chance de succès (art. 117 al. 2 CPC); que, selon la jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre,

et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses; que cette conception vise

notamment à empêcher qu’un plaideur mène, aux dépens de la collectivité, une

procédure qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager,

en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (ATF 139 III 396 consid. 2.1;

138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015

consid. 3.2.1 et 3.2.2; 4A_453/2008 du 1er janvier 2008 consid. 4.2); qu’en revanche, il

ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu

près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes

(ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; TC/FR

102 2015 249 du 6 janvier 2016 consid. 2); que cette évaluation doit s’opérer en

fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête (ATF 135 I 221

consid. 5.1; 124 I 304 consid. 2c); qu’en outre, elle doit s’effectuer sur la base d’un

examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304

consid. 4a; arrêt 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid.4.1; RVJ 1997 p. 167);

que l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (arrêt

4A_453/2008 du 1er janvier 2008 consid. 4.2); que l'assistance sera refusée s'il

apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne

pourront pas être prouvés; que l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît

d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est

juridiquement infondée (arrêt 4A_453/2008 du 1er janvier 2008 consid. 4.2; TC/FR 102

2015 249 du 6 janvier 2016 consid. 2); que, sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse

où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action; que l'autorité

chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au

juge du fond; qu’elle doit simplement examiner s’il lui apparaît qu’il y a des chances

que le juge adopte la position soutenue par le requérant (arrêt 4A_453/2008 du 1er

janvier 2008 consid. 4.2); que ces chances doivent être plus ou moins équivalentes


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aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (Corboz, Le droit constitutionnel à

l’assistance juridique in : SJ 2003 II p. 82);

qu’en l’espèce, X_________ sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le

cadre d’une action en annulation d’une poursuite fondée sur l’art. 85a LP qu’il a

introduite à l’encontre de son fils Y_________; qu’en effet, le demandeur requiert du

juge de céans qu’il annule la poursuite introduite par son fils Y_________ pour la

contribution d’entretien de juillet 2015 (800 fr.) et qu’il constate que, depuis le 1er juillet

2015, il n’est pas débiteur des contributions d’entretien pour son fils majeur

Y_________ qui avaient été fixées dans le jugement de divorce du 3 septembre 2010;

que l’action en annulation d’une poursuite est régie par les articles 85 et 85a LP; que

l’action de l’art. 85a LP a été introduite lors de la révision de la LP pour servir de

complément à l’action en procédure de sommaire de l’art. 85 LP, qui requiert que le

poursuivi apporte sa preuve par titre (ATF 140 III 41 consid. 3.2.3); que le législateur a

créé une nouvelle voie de droit à l'aide de laquelle le poursuivi peut faire constater par

le juge que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé; que cette action

permet à un poursuivi, qui ne dispose d’aucun titre, de s’adresser au juge civil pour

éviter l’exécution forcée de son patrimoine;

que cette action est d'une double nature; qu'elle entraîne d'une part sur le plan du droit

matériel la constatation de l'inexistence de la dette ou de l'octroi d'un sursis; que,

d'autre part, elle a, comme l'action de l'art. 85 LP, des effets en droit des poursuites

étant donné qu’elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son

but principal (ATF 132 III 89 consid. 1.1; arrêt 4A_276/2014 du 25 février 2015;

5A_269/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.1;

Meier, RMA 2013 p. 423); que ce moyen de défense supplémentaire tend à corriger

des rigueurs disproportionnées et des résultats insatisfaisants du point de vue du droit

matériel (ATF 127 III 41 consid. 4c; 125 III 149 consid. 2c);

que l’action en annulation ou en suspension de la poursuite de l’art. 85a LP peut être

introduite en tout temps; que, toutefois, cette action ne peut être ouverte que si la

poursuite litigieuse est encore pendante au moment du jugement; qu’autrement dit, la

requête peut être formée que si l’opposition a été définitivement écartée (ATF 128 III

334; 125 III 149 consid. 2b) et jusqu’à la distribution des deniers dans la poursuite par

voie de saisie (art. 144 LP) et, dans la poursuite par voie de faillite, jusqu’à l’ouverture

de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 127 III 41 consid. 4a; 125 III 149 consid. 2c;


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arrêt 5A_269/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1.5; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 14 ad art. 85 LP et n. 15 ad art.

85a LP; Schmidt, Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 85 LP et n. 5 ad art. 85a

LP); qu’il s'agit-là d'une condition de recevabilité devant exister encore au moment du

jugement, et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la

demande (ATF 127 III 41 consid. 4);

que lorsque la mainlevée définitive a été accordée, le poursuivi qui agit sur la base de

l’art. 85a LP ne peut se prévaloir, en plus des moyens découlant de la décision elle-

même - ainsi le fait que celle-ci serait soumise à une condition - que des faits

intervenus après l’entrée en force du jugement, à savoir des nova proprement dits, telle

une extinction postérieure (arrêt 5A_591/2007 du 10 avril 2008 consid. 3.2.2;

5C.234/2000 du 22 février 2000 consid. 2b); que le poursuivi ne peut remettre en

cause l’existence de la créance établie par un jugement que par des voies de droit

ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi; que le juge saisi d’une action fondée

sur l’art. 85a LP ne peut que tenir compte d’un fait nouveau, à savoir l’existence d’une

nouvelle décision rendue au terme d’une procédure de recours ordinaire ou

extraordinaire et examiner s’il en résulte que la créance déduite en poursuite n’existe

plus; que, dans l’affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (arrêt 5A_269/2013 du

26 juillet 2013 consid. 5.1.2);

que, concernant la problématique de la contribution d’entretien post-majorité, un

jugement de divorce condamnant un parent à subvenir à l’entretien de son enfant aux

conditions de l’article 277 al. 2 CC est conditionnellement exécutoire (Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 34 ad

art. 81 LP); qu’un tel jugement soumet en effet l’entretien au-delà de la majorité à la

condition résolutoire de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable; que,

dans le cadre d’une poursuite fondée sur un jugement exécutoire, le débiteur peut

prouver l’extinction de la dette notamment en démontrant l’accomplissement d’une

condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013

consid. 4.3; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Thèse Zurich, 2000, p. 116, 117 et 204);

qu’en effet, l’article 81 al.1 LP ne vise pas uniquement le paiement d’une dette mais

tous les moyens du droit civil prouvant que la dette est éteinte; que, par conséquent, si

le débiteur poursuivi n’a pu apporter cette preuve dans le cadre de la mainlevée, il peut

agir en annulation de la poursuite pour faire constater la réalisation de la condition

résolutoire, à savoir, dans le cas d’espèce, que la formation n’a pas été achevée dans

des délais raisonnables (arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.4);


  • 7 -

que le débiteur ne saurait en revanche utiliser la voie de l’action en annulation pour

faire valoir que les conditions de l’entretien post-majorité ne seraient plus remplies au

vu des circonstances économiques et personnelles intervenues après l’entrée en force

du jugement de divorce; que l’obligation de subvenir à l’entretien d’un enfant majeur

prévue dans un jugement de divorce subsiste, sous la réserve de la réalisation d’une

éventuelle condition résolutoire, tant qu’un nouveau jugement entré en force de chose

jugée n’a pas modifié ce dernier (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt 5A_445/2012 du 2

octobre 2013 consid. 4.3); que si, dans le cadre de l’art. 85a LP, le père poursuivi peut

faire valoir des faits nouveaux, il ne peut s’agir que de l’existence d’une nouvelle

décision rendue au terme d’une procédure en modification du jugement de divorce

mettant fin à l’obligation d’entretien au-delà de la majorité (arrêt 5A_269/2013 du 26

juillet 2013 consid. 5.1.2; arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.4; arrêt

5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.2.2);

qu’en l’espèce, force est de constater que la poursuite n° xxx1 de l’Office des

poursuites du district de A_________ a abouti, le 20 janvier 2016, à la délivrance d’un

acte de défaut de biens à Y_________ à concurrence de 2'598 fr. 70, délivré par

l’Office des poursuites du district de B_________ qui a repris la poursuite, eu égard au

changement de domicile du demandeur; que, depuis cette date, la poursuite litigieuse

n’est donc plus pendante; que, dans la mesure où il s’agit d’une condition de

recevabilité posée à l’art. 85a LP, et que celle-ci n’est pas remplie, il est patent que les

chances de succès d’une telle action paraissent notablement plus faibles que les

risques de la perdre; que, dès lors, les perspectives de gagner ce procès ne peuvent

guère être considérées comme sérieuses;

qu’en outre, X_________ considère qu’il peut utiliser la voie de l’art. 85a LP pour faire

constater l’inexistence de la créance d’entretien dont il est débiteur envers son fils

Y_________; que l’instant entend - par le biais de cette action - faire modifier le

jugement de divorce prononcé le 3 septembre 2010 par le tribunal du district de

A_________; qu’il ressort dudit jugement que le requérant doit s’acquitter d’une

contribution d’entretien pour son fils à hauteur de 800 fr. par mois jusqu’à sa majorité,

voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; qu’actuellement, Y_________ est

majeur depuis le 22 avril 2014; qu’il a obtenu sa maturité en juin 2015; que, du 30 août

2015 au 13 février 2016, il a suivi des cours intensifs d’anglais à plein-temps dans une

école au C_________; que, depuis le 14 mars 2016, il effectue son service militaire et

ce jusqu’au 5 août 2016; qu’à partir de septembre 2016, il fréquentera l’Université de

D_________ et plus particulièrement la faculté des Hautes Etudes Commerciales,


  • 8 -

filière en anglais; que X_________ s’attèle à démontrer dans l’action en annulation de

la poursuite que les conditions posées pour accorder une contribution d’entretien post-

majorité à son fils ne seraient désormais plus remplies; qu’il relève ainsi que sa

situation patrimoniale se serait détériorée depuis le jugement de divorce, ne lui

permettant plus de subvenir aux besoin de Y_________; qu’il affirme en outre que la

rupture du lien entre son fils et lui-même serait uniquement imputable à l’attitude de

Y_________; que par conséquent, X_________ estime que le juge de céans doit

analyser à la lumière de l’art. 277 al. 2 CC s’il est encore ou non débiteur de la

contribution litigieuse et le cas échéant annuler la poursuite portant sur ces

contributions d’entretien;

que le requérant ne tient pas compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui

rappelle que si le parent débiteur estime ne plus devoir de contributions d’entretien à

son fils majeur pour des raisons relatives à ses revenus ou à sa situation personnelle, il

lui appartient d’agir par la voie de l’action en modification du jugement de divorce et

non par le biais de l’art. 85a LP; que, sauf à tomber dans l’arbitraire, le juge de céans

ne peut donc pas examiner dans le cadre de la procédure C1 15 229 si la créance en

poursuite est encore fondée au regard de l’art. 277 al. 2 CC en raison des

circonstances personnelles nouvelles (revenus de X_________ et relations entre

E_________ et Y_________) intervenues depuis l’entrée en force du jugement de

divorce;

qu’en revanche, X_________ peut soutenir que Y_________ n’a pas achevé sa

formation dans des délais raisonnables; qu’il appartiendra dès lors au juge de céans

d’examiner si le débirentier a apporté la preuve de l’avènement de la condition

résolutoire posée à l’exécution du jugement de divorce; que, le cas échéant, le juge

pourra constater l’inexistence de la dette;

qu’il ressort de l’examen sommaire de la présente cause que, sous cet angle

également, les chances de succès apparaissent minimes; que l’obtention d’une

maturité n’est pas en elle-même considérée comme une formation appropriée, mais

uniquement comme la préparation à une formation ultérieure (notamment universitaire)

(ATF 117 II 127; 117 II 372; Grob, Die familienrechtlichen Unterhalts und

Unterstützungsansprüche des Studenten, Thèse Berne 1975, p. 63; Reusser,

Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht, Kindesvermögen, Berne 1978, p. 64), ce qu’a

reconnu l’instant dans son mémoire-demande; que X_________ soutient que, pour

achever sa formation dans des délais normaux, Y_________ aurait dû poursuivre ses


  • 9 -

études en s’inscrivant dans une université immédiatement après l’obtention de la

maturité, soit pour la rentrée de septembre 2015; qu’en effet, l’instant estime que son

fils aurait retardé inutilement le commencement de son cursus universitaire de sorte

qu’il ne pourra pas acquérir une formation appropriée dans un délai raisonnable; qu’à

cet égard, X_________ estime que le séjour linguistique de 6 mois sur un autre

continent ne paraît pas essentiel à l’acquisition d’une formation professionnelle

appropriée; que X_________ semble oublier que son fils débutera des études HEC en

filière anglais et que, par conséquent, il lui était nécessaire qu’il perfectionne ses

connaissances linguistiques afin de pouvoir suivre avec assiduité ses cours; qu’il est

en outre primordial vu la formation commerciale entreprise par son fils de maîtriser

l’anglais; qu’enfin, Y_________ ne pouvait débuter son cursus universitaire en

septembre 2015 comme le prétend son père étant donné qu’il était obligé d’effectuer

son service militaire; qu’il s’agit d’une obligation légale astreignant tout citoyen de

nationalité suisse ayant atteint l’âge de la majorité et qui justifie une interruption

temporaire des études (Piotet, Le commentaire romand, n. 10 ad art. 277 CC); qu’il

apparaît ainsi peu vraisemblable que X_________ puisse établir que Y_________ n’a

pas achevé sa formation dans un délai raisonnable;

qu’en définitive, X_________ n’a rendu vraisemblable ni l’existence d’une nouvelle

décision modifiant le jugement de divorce du 3 septembre 2010 ni la réalisation de la

condition résolutoire du non-achèvement de la formation dans un délai raisonnable;

que, dans ces circonstances, le juge de céans estime que la position de X_________

est juridiquement infondée, si elle est devait être jugée recevable; que, faute de

chances de succès, la requête d’assistance judiciaire déposée le 29 janvier 2016 ne

peut être que rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’indigence du requérant;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaire (art. 119 al. 6 CPC et 8 al. 1 OAJ); que le sort

des dépens est renvoyé en fin de cause (art. 8 al. 2 OAJ);

Par ces motifs,


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PRONONCE

La requête d’assistance judiciaire déposée par X_________ le 29 janvier 2016

est rejetée.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la cause C2 16 40.

Les dépens suivront le sort de la procédure principale C1 15 229.

Sion, le 19 avril 2016

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