Local jurisdiction for debt-release action

C2 15 356Tribunale distrettuale di Sion12 ott 2015Dismissed

Sintesi

X_________ Sàrl opposed Y________ SA's action seeking to set aside a debt-enforcement claim and, alternatively, damages. The District Court of Sion held that the debt-release action had to be brought at the forum of the enforcement proceedings in H_________, while the damages claim belonged at the defendant's seat in D________. Because the two claims could not be joined due to different forums, the court found itself territorially incompetent and declared the debt-release action inadmissible. Y________ SA was ordered to pay the court fee and party compensation.

Regest

Art. 83 al. 2 LP, Art. 31 CPC; action en libération de dette et jonction avec une action en dommages-intérêts: le for de la poursuite s’impose pour l’action négative de droit matériel, tandis que l’action condamnatoire suit le for ordinaire du défendeur. La jonction n’est admissible que si la compétence matérielle et locale coïncide; à défaut, l’autorisation de procéder délivrée en conciliation ne lie pas le tribunal saisi quant à sa compétence (consid. 2-3). En présence de fors distincts, le tribunal du lieu du défendeur est incompétent ratione loci pour connaître de l’action en libération de dette, laquelle doit être déclarée irrecevable. Les frais suivent le sort de l’incident et sont mis à la charge de la partie succombante (consid. 4).

Testo completo

C2 15 356

C1 15 198

DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2015

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

X_________ Sàrl , défenderesse et instante, représentée par Maître M_________

contre

Y________ SA , demanderesse et intimée, représentée par Maître N________

(incident ; compétence ratione loci)


  • 2 -

FAITS ET PROCEDURE

A. A________ SA, de siège à B________, a pour but toutes opérations immobilières.

Y________ SA, de siège à C________, a pour but l'exploitation d'un bureau

d'architecture et l'exercice de toutes les activités qui y sont liées, tant dans le secteur

mobilier qu'immobilier. X_________ Sàrl, de siège à D________, a pour but

l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs conseils.

B. En 2011 et 2012, A________ SA a construit l'immeuble E________, à C________.

Le calcul des travaux relatifs à la construction de cet immeuble ont été confiés par

A________ SA à X________ Sàrl. Ces travaux ont été réalisés par F________ SA.

Ces travaux ont porté sur le gros œuvre.

Selon Y________ SA, par la suite, A________ SA a construit l'immeuble G________,

voisin de l'immeuble E________. Selon Y________ SA, X________ Sàrl a admis le

coût des travaux, par xxx'xxx fr. TTC, notamment dans le cadre de la définition de ses

honoraires. Selon Y________ SA, l'immeuble G________ a été construit sur le même

modèle que l'immeuble E________. Le coût des travaux de gros œuvre réalisés par

F________ SA dans l'immeuble E________ s'est monté à xxx'xxx fr. et a fait l'objet

d'une facture finale du 17 août 2010 (pièce n° 7). Le coût des travaux de gros œuvre

réalisés sur l'immeuble G________ s'est monté à x'xxx'xxx fr. et a fait l'objet d'une

facture finale du 18 juin 2013 (pièce n° 8). A________ SA s'est acquittée des factures

précitées.

C. Y________ SA a fourni des prestations d'architecture dans le cadre de la

construction de ces deux immeubles. Elle dit avoir procédé à une analyse détaillée des

factures finales produites par X________ Sàrl pour les travaux réalisés dans

l'immeuble E________ et pour les travaux de l'immeuble G________. Selon cette

analyse, le montant de la facture de F________ SA pour les travaux réalisés dans

l'immeuble G________ est de xxx'xxx fr. trop élevé. La différence de coût entre la

facture déposée sous pièce n° 7 et la facture déposée sous pièce n° 8 n'est pas

justifiable. Elle est le résultat d'erreurs de calcul et de suivi des travaux de la part de

X________ Sàrl.


  • 3 -

Le 25 février 2015, A________ SA a avisé X________ Sàrl qu'elle considérait que la

facturation relative à l'immeuble G________ était de xxx'xxx fr. trop élevée. Dans cette

lettre, A________ SA a notamment avisé X________ Sàrl que le contrôle des

dimensionnements, quantités et coûts réalisé par X________ Sàrl n'avait pas été

rigoureux, selon elle. A________ SA a également signalé à X________ Sàrl que celle-

ci ne l’avait jamais avisé de cette augmentation des coûts. Selon Y________ SA,

X________ Sàrl n'a pas avisé A________ SA de l'augmentation très importante des

coûts des travaux concernant l'immeuble G________ par rapport aux coûts des

travaux concernant l'immeuble E________. Elle-même n'a pas non plus été informée

de cette explosion des coûts. Elle n'avait pas la possibilité de prévoir cette

augmentation des coûts. Y________ SA soutient que tant elle-même que A________

SA ont été mises devant le fait accompli de cette augmentation des coûts. Dans sa

lettre du 25 février 2015, A________ SA a demandé réparation pour l'erreur de

X________ Sàrl. Selon Y________ SA, il existe une différence de volume entre 8 et

11 % entre l'immeuble G________, plus grand, et l'immeuble E________. A________

SA ne pouvait ainsi imaginer une augmentation des coûts des travaux de X________

Sàrl supérieure au 11 % en question.

D. Le 8 mai 2015, A________ SA et Y________ SA ont conclu une cession de

créance par laquelle A________ SA cédait à Y________ SA tous les droits et

obligations, ainsi que les droits de préférence et autres droits accessoires selon

l'art. 170 CO, relatifs au contrat d'ingénieur conclu en 2011 à la suite de l'offre

d'honoraires de X________ Sàrl. Selon Y________ SA, avec cet accord, le

cessionnaire peut notamment assigner en justice X________ Sàrl pour le

dépassement des coûts engendrés par la construction de l'immeuble, à concurrence

de xxx'xxx fr. L'entrée en jouissance de la créance et des droits et obligations en

découlant a été convenue avec effet rétroactif au jour de la connaissance des surcoûts

par A________ SA. Selon Y________ SA, les travaux réalisés par X________ Sàrl

étaient soumis aux normes SIA.

Les 9 et 15 décembre 2014, Y________ SA et X________ Sàrl ont signé une

convention par laquelle Y________ SA reconnaissait devoir à X________ Sàrl

28'500 fr., établi sur la base des notes d'honoraires rectifiées selon le coût effectif du

béton armé concernant l'immeuble G________.

E. Par décision de mainlevée du 12 mai 2015, X________ Sàrl a obtenu du tribunal de

district de H_________ la levée de l'opposition formée par Y________ SA dans le

cadre de la poursuite n° xxx1 portant sur le montant de xx'xxx fr. précité. Cette décision


  • 4 -

a été notifiée à Y________ SA par pli recommandé du 19 mai 2015. Le 10 août 2015,

le juge de la commune de D________ a admis sa compétence pour traiter en

conciliation à la fois l'action en libération de dette et l'action en paiement. Le juge de la

commune de D________ a délivré une autorisation de procéder le 27 août 2015 tant

pour l'action en libération de dette qu'en ce qui concerne l'action en paiement.

F. Par mémoire-demande du 8 septembre 2015, Y________ SA a ouvert action contre

X________ Sàrl, en concluant (do SIO C1 15 xxx) :

La demande est admise.

La poursuite n° xxx1 portant sur un montant de CHF xx'xxx.- avec intérêt à 5% dès le ter mars 2015 est

annulée.

La défenderesse est reconnue devoir verser à la demanderesse un montant de CHF xxx'xxx.- avec intérêt à

5 % à compter du 1er janvier 2015, somme dont il faudra retrancher le montant de CHF xx'xxx.- avec intérêt à 5

% dès le 1er mars 2015.

Tous les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.

Le 9 septembre 2015, un délai de 30 jours a été imparti à X________ Sàrl pour la

réponse. Le 15 septembre 2015, Y________ SA a déposé l’avance de 8'000 fr. Le

18 septembre 2015, Me N_________ a invoqué la question de la compétence du

tribunal de district, en ces termes :

Je fais suite à vos lignes du 17 septembre 2015 relatives à l'affaire mentionnée en marge et maintiens que le Tribunal

du district de D________ est compétent en application de l'article 31 CPC.

Pour le surplus, comme cela a été développé dans le partie "Procédure" du mémoire-demande et comme l'a confirmé le

Juge de la Commune de D________ par courrier du 10 août 2015, lorsque l'action en libération de dette comprend

également une demande additionnelle, le for du cumul d'actions est ouvert si la condition de connexité au sens de

l'article 15 CPC est réalisée. C'est le cas en l'espèce.

Pour le surplus, la demande a été déposée dans les 20 jours suivants la délivrance de l'autorisation de procéder par le

Juge de la Commune de D________, si bien que l'action est recevable.

Le 25 septembre 2015, Me M_________ a requis le dépôt de sûretés.

G. Toujours le 25 septembre 2015, Me M_________ a soulevé l’exception

d’incompétence du tribunal du district de D________ (do C2 15 xxx), en concluant :

l'exception d'incompétence à raison du lieu est admise ;

la demande du 8 septembre 2015 est déclarée irrecevable ;

le délai de 30 jours fixé dans l'ordonnance du 9 septembre 2015 est suspendu jusqu'à droit connu sur la

compétence du Tribunal du district de D________ ;

les frais et les dépens sont mis à la charge de Y________ SA.

Le 5 octobre 2015, agissant pour Y________ SA, Me N_________ s’est encore

déterminé.

Le 7 octobre 2015 (valeur 09.10.2015), Me M_________ a déposé l’avance de 800 fr.


  • 5 -

Le 8 octobre 2015, Me M_________ a indiqué n’avoir rien à ajouter et a maintenu

l’exception d’incompétence du tribunal de D________.

DROIT

1. Selon l’art. 60 CPC (examen des conditions de recevabilité), le tribunal examine

d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.

2. Selon l’art. 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur

peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une

action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire. Selon l’art. 83

al. 2 LP, s'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée

ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives. L’action en

libération de dette n’est pas un simple incident de l’exécution forcée, mais au contraire

une action de droit matériel (ATF 118 III 40 consid. 5a). L’action en libération de dette

(art. 83 al. 2 LP) (action en constatation négative de droit matériel) diffère de l’action de

l’art. 79 LP (action condamnatoire) par l’inversion du rôle des parties - le débiteur étant

le demandeur et créancier le défendeur -, ainsi que par le for. L’action en libération de

dette doit être intentée selon la loi au for de la poursuite (art. 46 à 52 LP). Ce for est de

droit dispositif. Une prorogation de for conventionnelle est ainsi possible. Un tribunal

arbitral, dont le siège n’est pas au for de la poursuite, peut être saisi de l’action (CR LP

  • SCHMIDT, n. 19 ad art. 83 LP). Si le débiteur introduit simultanément à l'action en

libération de dette (art. 83 al. 2 LP) une action en réparation du dommage contre le

défendeur en libération, il y a cumul d'actions nonobstant le renversement du rôle des

parties (ATF 124 III 207, consid. 3a). L’action en libération de dette est limitée

exclusivement à la créance qui fait l’objet de la poursuite. Une jonction de l'action en

libération de dette avec une action en paiement introduite parallèlement n'est possible

que s'il y a identité des compétences matérielles et locales, à savoir que si la

compétence à raison du lieu et de la matière est identique (ATF 124 III 207, consid.

3b/bb). Selon le Prof. Bohnet, en cas de demande additionnelle, le for du cumul

d’action est ouvert si la condition de la connexité (art. 15 CPC) est remplie (CPra

Actions - BOHNET, § 117 n. 8). Cependant, eu égard à la spécificité de l’action en

libération de dette de la LP, la jurisprudence du Tribunal fédéral s’impose. Partant, une

jonction de l'action en libération de dette avec une action en paiement n'est possible

que si la compétence à raison du lieu et de la matière est identique. Contrairement à


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l’opinion de la demanderesse et intimée, sous l’angle de la compétence, l’autorisation

de procéder délivrée par le juge de la commune de D________ ne lie pas le tribunal du

district de D________.

3. Comme indiqué, l'art. 83 al. 2 LP prévoit le for de la poursuite comme for pour

intenter l'action en libération de dette. Comme la poursuite n° xxx1 a été déposée

auprès l'office des poursuites et faillites du district de H_________, à I_________, le

tribunal de district de H_________ est compétent pour connaître de l'action en

libération de dette. De son côté, l'action en dommages et intérêts doit être intentée au

siège du défendeur, à D________ (art. 31 CPC). Dans ces conditions, le cumul

d'actions n’est pas possible car les fors et les objets des deux actions diffèrent. Dans

ces conditions, le tribunal du district de D________ est incompétent ratione loci pour

connaître de l’action en libération de dette. Partant, cette action est irrecevable.

Comme la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel dans les trente

jours est ouverte contre la présente décision incidente statuant sur une question de

recevabilité (art. 237, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC ; ATC du 16 mai 2014, TCV

C3 14 56 ; ATC du 11 décembre 2014, TCV C1 14 226, p. 4 s.).

4. Compte tenu du sort réservé à l’incident, les frais et dépens doivent être mis à la

charge de l’intimée et demanderesse.

L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de

la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière

de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et

de l'équivalence des prestations, est arrêté à 800 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun

débours (art. 11 et 17 LTar ; art. 106 al. 1 CPC ; art. 18 LTar).

La condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant

les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar). Eu égard

notamment à la difficulté relative du dossier, l’intimée et demanderesse versera 800 fr.

à l’instante et défenderesse, à titre de dépens débours compris.

En outre, l’intimée et demanderesse versera 800 fr. à l’instante et défenderesse, en

remboursement de ses avances.

Par ces motifs,


  • 7 -

PRONONCE

Le tribunal du district de D________ est incompétent ratione loci pour connaître

de l’action en libération de dette.

L’action en libération de dette en la cause C1 15 198 est irrecevable.

Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de Y________ SA.

Y________ SA versera 800 fr. à X_________ Sàrl, en remboursement de son

avance.

Y________ SA versera 800 fr. à X_________ Sàrl, à titre de dépens.

Sion, le 12 octobre 2015

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