Provisional measures for corporate deadlock at Y SA

C2 14 361Tribunale distrettuale di Sion8 gen 2015Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X sought interim corporate measures against Y SA because the two co-chairmen of the board, B and C, were unable to act together and the company risked being blocked. The court held that it had jurisdiction, found a likely deadlock and a risk of harm, and ordered provisional measures: B was prohibited from acting alone, both co-chairmen were removed, and G was appointed commissioner with individual signatory power and registry registration. X was given three months to file the main action, with provisional fees and costs allocated as set out in the dispositive part.

Massima Omnilex

Art. 261, 262, 263 and 265 CPC; Art. 731b CO; provisional measures for corporate deadlock: where a company’s organs are unable to function because of a lasting stalemate, the court may, on a summary prima facie assessment, order proportionate measures necessary to safeguard the company and third parties. The catalogue of Art. 731b CO is illustrative and subject to judicial discretion governed by proportionality and progressivity; dissolution is an ultima ratio only if less intrusive measures are inadequate. A commissioner may be appointed to restore lawful management and representation, and the court may simultaneously enjoin unauthorized unilateral representation and order registry entries. If the applicant has not yet brought the merits action, the court may set a time limit under Art. 263 CPC and regulate costs provisionally.

Testo completo

C2 14 361

DÉCISION DU 8 JANVIER 2015

Tribunal du district de Sion

Le juge IV du district de Sion

Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière

en la cause

X_________ , instant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ SA , intimée

Mesures provisionnelles


vu

la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 10 novembre 2014

par X_________ devant le Tribunal du district de A_________ à l’encontre de Y_________

SA, au terme de laquelle il a conclu :

« 1.

La présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est admise.

Interdiction est faite à Mme B_________ d’engager la société Y_________ SA de quelque manière que ce

soit, sous menace de violer l’art. 292 CP qui dispose que « Celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un

fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder provisoirement à la radiation de la

signature collective à deux de Mme B_________ et à l’inscription « sans droit de signature ».

Le coprésident de la société Y_________ SA, M. C_________, est nommé pour gérer et représenter seul

la société.

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder à la radiation de la signature collective à

deux de M. C_________ et à l’inscription d’une « signature individuelle ».

Subsidiairement, un commissaire est nommé pour gérer les affaires sociales et représenter la société

Y_________ SA avec la signature collective à deux avec M. C_________.

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder à l’inscription de la signature collective à

deux du commissaire désigné par l’Autorité judiciaire.

La société Y_________ SA doit verser une provision destinée à couvrir les frais du commissaire désigné

par l’Autorité judiciaire dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et de représentation de la

société.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la société Y_________ SA.

Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens. » ;

la décision du 13 novembre 2014, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles ;

la détermination du 2 décembre 2014, au terme de laquelle X_________ a complété comme

suit ses conclusions :

« 1.

La présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est admise.

Interdiction est faite à Mme B_________ d’engager la société Y_________ SA de quelque manière que ce

soit, sous menace de violer l’art. 292 CP qui dispose que « Celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un

fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder provisoirement à la radiation de la

signature collective à deux de Mme B_________ et à l’inscription « sans droit de signature ».

Interdiction est faite à Me B_________ d’utiliser à quelque fin que ce soit et en particulier envers des tiers

contractant ou non de Y_________ SA d’utiliser la procuration du 3 novembre 2014 en vue d’engager la


société Y_________ SA ou de la représenter par sa seule intervention, sous menace de violer l’article 292

CP qui dispose que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de

la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une

amende ».

Le coprésident de la société Y_________ SA, M. C_________, est nommé pour gérer et représenter seul

la société.

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder à la radiation de la signature collective à

deux de M. C_________ et à l’inscription d’une « signature individuelle ».

Subsidiairement, un commissaire est nommé pour gérer les affaires sociales et représenter la société

Y_________ SA avec la signature collective à deux avec M. C_________.

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder à l’inscription de la signature collective à

deux du commissaire désigné par l’Autorité judiciaire.

La société Y_________ SA doit verser une provision destinée à couvrir les frais du commissaire désigné

par l’Autorité judiciaire dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et de représentation de la

société.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la société Y_________ SA.

Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens. » ;

la séance du 2 décembre 2014, à laquelle dame B_________, bien que régulièrement citée,

n’a pas comparu, et lors de laquelle il a été procédé à l’audition de C_________, qui a en

substance admis que les deux coprésidents ne parvenaient pas à s’entendre ;

l’ordonnance du 2 décembre 2014 impartissant un délai à dame B_________ pour déposer

la procuration du 3 novembre 2004 ;

l’ordonnance du même jour sollicitant de tiers le dépôt de pièces ;

le courrier de dame B_________, prétendant agir pour le compte de Y_________ SA sur la

base de la procuration du 3 novembre 2004, dans lequel elle a prétendu ne pas avoir eu

connaissance de la requête, a requis l’audition des deux coprésidents, a sollicité, pour le cas

où le pouvoir de représenter seule Y_________ SA dans le cadre de la procédure lui serait

dénié, la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me D_________ et a

provisoirement pris les conclusions suivantes :

« 1.

La requête ou demande déposée par M. X_________ est rejetée.

Les mesures superprovisionnelles et provisionnelles sollicitées sont rejetées.

M. X_________ est condamné à tous les frais et dépens. » ;

l’ordonnance du 9 décembre 2014 rejetant la requête de dame B_________ tendant à la

désignation d’un avocat d’office, confirmant que les parties ont la possibilité de consulter en


tout temps le dossier au greffe du tribunal et impartissant aux parties un unique délai pour

faire valoir d’éventuelles observations, avant qu’une décision ne soit rendue ;

la requête de dame B_________ du 9 décembre 2014 tendant à être autorisée à intervenir

en faveur de Y_________ SA, conformément à l’art. 74 CPC ;

la lettre de dame B_________ du 9 décembre 2014, dans laquelle elle a expliqué ne pas

avoir retrouvé la procuration et sollicité un délai supplémentaire de 15 jours pour poursuivre

ses recherches ;

la prolongation accordée à dame B_________ le 11 décembre 2014 jusqu’au 16 décembre

2014 pour déposer la procuration en original ;

le courrier du mandataire de dame B_________ du 12 décembre 2014 informant le juge de

céans que sa cliente n’avait pas eu connaissance du dossier, hormis de l’ordonnance du

2 décembre 2014 lui impartissant un délai pour déposer la procuration ;

la détermination du représentant de X_________ du 17 décembre 2014, dans laquelle il a

maintenu sa requête ;

la lettre du 18 décembre 2014 de dame B_________, sollicitant son audition ;

la décision de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014 faisant interdiction à

dame B_________ d’engager seule Y_________ SA ;

la lettre de dame B_________ du 22 décembre 2014 ;

l’absence de détermination de Y_________ SA dans le délai imparti ;

la décision du 29 décembre 2014, rendue dans la cause C2 14 395, rejetant la requête

d’intervention accessoire de dame B_________ ;

les actes des causes C2 12 186, C2 12 265, C2 14 361 et C2 14 395

considérant

que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des

mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale ou le

tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC) ; qu’en l’espèce, les mesures


provisionnelles requises tendent à modifier la composition du conseil d’administration de

Y_________ SA, dont le siège social se trouve à Sion ; que le juge de céans est partant

compétent ratione loci pour connaître de la présente cause ; que sa compétence matérielle

est également donnée (art. 4 al. 1 LACPC) ;

que dame B_________ requiert son audition ; que bien que régulièrement citée, elle n’a pas

comparu à l’audience du 2 décembre 2014 ; qu’elle prétend que la citation ne lui a pas été

transmise par les collaborateurs de Y_________ SA, ce qui ne fait qu’attester des problèmes

d’organisation allégués par le requérant ; que la requête d’intervention accessoire de dame

B_________ a été rejetée par décision du 29 décembre 2014, de sorte qu’elle n’est pas

partie à la procédure et ne peut pas faire valoir un droit d’être entendue ; qu’elle s’est au

demeurant déjà largement exprimée dans ses différents courriers versés en cause ; qu’enfin,

le dossier renferme suffisamment d’éléments rendant vraisemblable l’absence de

collaboration entre les coprésidents, de sorte que l’audition de dame B_________ n’est pas

nécessaire à la connaissance de la cause et ne ferait que prolonger la procédure, qui,

s’agissant de mesures provisionnelles, requiert un traitement rapide ; que l’audition de dame

B_________ pourra, quoi qu’il en soit, intervenir s’il y a lieu dans le cadre de la procédure au

fond ;

que, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles

nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est

l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice

difficilement réparable ; qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a un risque

d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles

immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) ; que, selon l’art. 262

CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire

cesser le préjudice ;

qu’il est généralement admis que les mesures provisionnelles sont accordées au demandeur

s’il rend sa prétention vraisemblable non seulement en fait mais également en droit (ATF 130

II 393 consid. 4c p. 397 ; 108 II 69 consid. 2a p. 72 ; 97 I 481 consid. 3a p. 486 ; RVJ 2004

234 consid. 3b p. 237) ; qu’un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des

éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir

exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1 p. 720;

ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325) ; que le juge peut en outre se limiter à un examen

sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 p. 476; ATF 108 II 69 consid.

2a p. 72 ; ATF 139 III 86) ;


que les mesures provisionnelles du Code de procédure fédéral sont subordonnées à

l’existence d’un dommage difficilement réparable, soit qui serait difficile à réparer si elles

n’étaient pas ordonnées immédiatement (Hohl, Procédure civile, T. II : Compétence, délais,

procédures et voies de recours, 2e éd., Berne 2010, n° 1762 p. 323 ; Bohnet, Code de

procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261 CPC) ; que le dommage

difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ;

qu’il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul

écoulement du temps pendant le procès (Hohl, op. cit., n. 1763) ; que le dommage est

constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il

serait lésé dans sa position juridique de fond (Reetz/Hilber, in Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010,

n° 69 ad art. 315 CPC; Donzallaz, La notion de "préjudice difficilement réparable" dans le

CPC, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, Bernasconi et al. [éd.], 2011, p. 191 ;

ATF 138 III 378) ; que, lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont remplies, le juge doit

accorder sa protection immédiate ; que, cependant, la mesure qu’il prononce doit être

proportionnée au risque d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de

l’adversaire ; que, s’agissant de mesure d’exécution anticipée du jugement, les exigences

sont particulièrement strictes (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Bohnet, n. 17 ad art. 261 CPC ;

ATF 138 III 378) ;

qu’au terme de l’art. 731b CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits

ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire,

un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les

mesures nécessaires ; que le juge peut notamment:

  1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution ;

  2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire ;

  3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions

applicables à la faillite (al. 1) ;

que, si le juge nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour

laquelle la nomination est valable ; qu’il astreint la société à supporter les frais et à verser

une provision aux personnes nommées (al. 2) ; que la société peut, pour de justes motifs,

demander au juge la révocation de personnes qu'il a nommées (al. 3) ;

que remédier à une carence dans l’organisation est dans l’intérêt du bon fonctionnement des

relations juridiques et peut impacter celui de parties prenantes qui ne participent pas à la

procédure de l’art. 731 b CP (travailleur, créanciers, actionnaires) ; qu’en raison de l’intérêt

de tiers et du public, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties ; que la procédure


sommaire s’applique en matière de carences dans l’organisation ; qu’elle est ainsi gouvernée

par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC) ; que l’énumération, par les ch. 1 à 3 de l’art. 731b

al. 1er CO, de mesures destinées à remédier à une carence dans l’organisation, est donnée à

titre d’exemple et n’a pas le caractère d’un catalogue exhaustif ; que, par l’art. 731b

al. 1er CO, le législateur a voulu, comme dans le cas de l’action en dissolution de l’art. 736

ch. 4 CO, conférer au juge une marge d’appréciation suffisante pour prendre la mesure

appropriée aux circonstances concrètes du cas d’espèce ; qu’il existe un rapport de

progressivité entre les différentes mesures énumérées à l’art. 731b al. 1er CO ; que le juge

ne doit ordonner la mesure radicale de la dissolution au sens du ch. 3 que lorsque les

mesures moins incisives ne suffisent pas ou n’ont pas été couronnées de succès ; que la

dissolution au sens de l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO représente une ultima ratio, soit le dernier

moyen, qui trouve application uniquement lorsque les mesures moins restrictives s’avèrent

inadéquates ou impropres à atteindre le but visé ; que tel est le cas par exemple lorsque les

décisions s’avèrent impossibles à notifier ou lorsqu’une société ne prend purement et

simplement pas position ;

que s’il existe au sein de l’actionnariat une situation de pat ou de blocage, cela peut

entraîner l’impossibilité de repourvoir l’un des organes obligatoires de la société ; que la

doctrine est d’avis que, pour remédier à une telle carence dans l’organisation, lorsqu’elle

découle d’une situation de pat, la mesure appropriée consiste à désigner l’organe faisant

défaut conformément à l’art. 731b al. 1er ch. 2 CO ; que si un actionnaire demande la

dissolution de la société, en se fondant sur l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO, le juge doit veiller,

dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à ce que les strictes conditions d’application

de l’art. 736 ch. 4 CO ne soient pas contournées ; qu’une demande de dissolution fondée sur

l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO ne doit pas servir d’instrument à un actionnaire qui, dans une

situation de pat, s’oppose à une solution, pour obtenir la dissolution de la société sans que

les conditions strictes de l’action en dissolution de l’art. 736 ch. 4 CP soient également

remplies (ATF 138 III 294 et réf. cit.) ;

que, selon la jurisprudence, il y a carence dans l’organisation d’une société, non seulement

lorsqu’un organe obligatoire fait défaut, mais également lorsque sa composition n’est pas

conforme à la loi; que tel est le cas du conseil d’administration dépourvu de président

(art. 712 al. 1 CP), de l’organe de révision qui ne dispose pas des qualifications et de

l’indépendance requises par la loi (art. 727b et 728 CO) ou lorsqu’aucun membre du conseil

d’administration ou de l’organe de révision n’est domicilié en Suisse (art. 718 al. 4 et art. 730

al. 4 CO) ; qu’il y a enfin carence dans l’organisation de la société, lorsque l’organe imposé

par la loi existe certes, mais n’est pas en mesure d’agir, en particulier lorsqu’une situation


durable de pat au sein du conseil d’administration bloque la direction des affaires de la

société (arrêt 4A_522/2011 du 13 janvier 2011 consid. 2.1 ; Watter/Pamer-Wieser,

commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 4ème éd., 2012, n. 6 ad art. 731b CO et réf. cit.) ;

qu’en l’espèce, Y_________ SA est actuellement représentée par B_________ et

C_________, avec signatures collectives à deux, tous deux coprésidents du conseil

d’administration ; qu’il ressort du dossier que chaque président a été désigné par l’une des

deux familles qui se partagent le capital-actions à parts égales ; que le requérant prétend

que dame B_________ gère la société sans en référer à C_________ et contracte seule des

engagements pour le compte de la SA ; qu’il se plaint également que les deux coprésidents

ne parviennent pas à se concerter pour prendre les décisions nécessaires à la bonne

marche de la société ;

qu’on ignore la position de l’intimée ; qu’en effet, en séance du 2 décembre 2014, seul

C_________ a comparu ; que ne s’estimant pas habilité à représenter seul la société, il n’a

pas pris formellement position sur la requête, mais a fait part de son point de vue, selon

lequel la direction actuelle de Y_________ SA ne serait pas en mesure de remplir ses

fonctions, en raison de dissensions internes au conseil d’administration et du fait que dame

B_________ s’arrogerait le droit d’agir seule ; qu’il a illustré ses propos en citant de

nombreux exemples ; que dame B_________, prétendant agir au bénéfice d’une procuration

datée du 3 novembre 2004 et signée par E_________, aujourd’hui décédé, et par

X_________, en leurs qualités d’actionnaires uniques de Y_________ SA, a quant à elle

conclu au rejet de la requête ; que cette procuration est qualifiée de ferme et irrévocable ;

que l’assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible de nommer les

membres du conseil d’administration (art. 698 al. 2 ch. 2 CO), tandis que le conseil

d’administration est seul compétent pour nommer et révoquer les personnes chargées de la

gestion et de la représentation ; que E_________ et X_________, en leur qualité

d’actionnaires, n’avaient ainsi pas le pouvoir de donner procuration à dame B_________

pour gérer et représenter la société ; qu’il ressort cependant du registre du commerce que

tous deux étaient à l’époque également administrateurs de Y_________ SA, avec signature

collective à deux ; qu’en tant qu’administrateurs, ils avaient le pouvoir de déléguer la gestion

et la représentation de Y_________ SA à dame B_________ ; que X_________ conteste la

validité de cette procuration, qu’il ne se souvient pas d’avoir signée ; que par ailleurs dame

B_________ n’a à l’époque pas été inscrite au registre du commerce comme personne

habilitée à représenter la société (art. 720 CO) ; qu’elle n’a pas été en mesure de déposer la

procuration originale ; que, quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que le nouveau conseil

d’administration, constitué en 2012 à la suite du décès de E_________, semble avoir décidé


de ne pas maintenir cette procuration ; qu’en effet à la suite d’une procédure de mesures

provisionnelles déposée en juin 2012 par la famille X_________ à l’encontre de Y_________

SA tendant au blocage d’une réquisition à l’intention du registre du commerce concernant

notamment l’inscription de dame B_________ en qualité d’administratrice et présidente du

conseil d’administration, les parties avaient transigé en convenant que chaque famille

actionnaire désignerait un administrateur, assumant la fonction de coprésident, avec

signature collective à deux ; qu’en séance du 12 septembre 2012, le conseil d’administration,

se constituant lui-même, a décidé que tant dame B_________ que C_________

assureraient la présidence et engageraient la société par leur signatures collectives à deux ;

que le conseil d’administration nouvellement formé a ensuite confié la fonction de directeur à

F_________, avec pouvoir de représentation avec signature collective à deux avec un

administrateur ; qu’il apparaît ainsi qu’en 2012, la volonté aussi bien de l’assemblée générale

que du conseil d’administration était apparemment de ne pas confier à un représentant de

l’une ou l’autre des deux familles le pouvoir d’agir seul ; qu’en définitive, à supposer que la

procuration du 3 novembre 2004 ait été à l’époque valable, il paraît vraisemblable qu’elle a

été révoquée en 2012 ; qu’à cet égard, l’engagement pris par les anciens administrateurs de

ne pas révoquer la procuration est nul (art. 34 al. 2 CO) ;

qu’ainsi, déjà dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que les deux coprésidents

ne parviennent pas à adopter une position commune, l’un s’étant montré favorable à la

requête et l’autre ayant conclu à son rejet, sans avoir cependant le pouvoir d’agir seule ; que

déjà sur ce point, la situation de blocage alléguée par le requérant paraît vraisemblable ;

qu’à cela s’ajoute que dame B_________ affirme ne même pas avoir eu connaissance des

différents actes de procédure notifiés à Y_________ SA, hormis l’ordonnance du

2 décembre 2014 lui intimant l’ordre de déposer la procuration du 3 novembre 2014 en

original ; que, dans ses différents courriers, elle prétend qu’aucune forme raisonnable de

discussion n’est possible avec C_________ et lui reproche de vouloir l’évincer ; que ces

différents griefs attestent également de l’existence d’une situation de blocage et d’une

absence de concertation entre les deux coprésidents ; qu’enfin, le conseil d’administration

n’a, semble-t-il, pas été en mesure de convoquer l’assemblée générale en 2014, qui aurait

pu prendre les décisions utiles pour remédier à la situation de blocage au sein du conseil

d’administration ;

que cette situation apparente de blocage risque de nuire à la bonne marche des affaires de

la société ; qu’il ressort du registre du commerce que les pouvoirs de représentation de

F_________ ont été radiés en mai 2014 ; que, selon C_________, cette radiation est

intervenue à la demande de l’intéressé lui-même, en raison des dissensions entre les


administrateurs et des pressions qui étaient exercées sur lui ; que, par ailleurs, faute de

décision commune, dame B_________ prend seule des engagements pour le compte de

Y_________ SA, en se prévalant de la procuration du 3 novembre 2004 ; que, ce faisant, il

existe un risque qu’elle ne s’arroge des pouvoirs dont elle n’est pas investie et lèse les

intérêts de la société ou des actionnaires membres de la famille X_________ ; qu’en

définitive, l’instant ayant rendu vraisemblable l’existence d’une situation de pat au sein du

conseil d’administration et l’existence d’une menace pour les intérêts de la société et ses

actionnaires, la requête doit dans son principe être admise ; que la désignation d’une

personne habilitée à représenter effectivement Y_________ SA se justifie également par la

nécessité de permettre à la société de se défendre valablement dans le cadre de l’action au

fond à introduire (ATF 138 III 213) ; qu’en effet, à défaut, la société se verrait privée, faute de

consensus entre les coprésidents, d’exercer ses droits de partie, comme les causes C2 14

361 et C2 14 395 l’ont démontré ;

qu’il convient, à titre provisoire, de faire interdiction à dame B_________ d’engager seule

Y_________ SA, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, en faisant notamment

usage de la procuration du 3 novembre 2014 ; qu’en outre, il y a lieu de désigner

G_________, de la société H_________ SA, en qualité de commissaire avec pouvoir de

signature individuelle pour gérer les affaires sociales et représenter Y_________ SA dans le

cadre de procédures judiciaires, ce dernier s’étant d’ores et déjà déclaré disposé à accomplir

cette tâche ; qu’en effet, il ne paraît pas judicieux de confier tout pouvoir à C_________, qui

représente une partie des actionnaires ; qu’il incombera à Y_________ SA de rémunérer

G_________ et de lui verser une provision pour ses frais (ATF 138 III 294, consid. 3.3.1) ;

que ces mesures ne suffisent cependant pas à remédier à la situation de blocage ; qu’en

effet, en vertu de l’art. 28 des statuts, le conseil d’administration ne peut délibérer que

lorsque la majorité absolue des membres est présente ; qu’il prend ses décisions à la

majorité absolue des voix émises ; qu’en cas d’égalité des voix, celle du président est

prépondérante ; que les décisions peuvent également être prises par voie de circulation

moyennant l’unanimité de tous les membres ; qu’au vu de la teneur des statuts, dame

B_________ pourrait faire usage de son droit de véto pour empêcher toute décision prise

par voie de circulation, ce qui obligerait le conseil d’administration à tenir des séances pour

toutes les décisions à prendre ; que, par ailleurs, en cas d’absence de l’un des deux

coprésidents lors d’une séance, la voix du coprésident présent l’emporterait nécessairement

sur celle du commissaire ; que le rôle du commissaire se limiterait ainsi à départager les

deux coprésidents en cas de participation de tous les membres aux séances du conseil

d’administration ; qu’il convient dès lors de destituer provisoirement tant dame B_________


que C_________ de leur fonction d’administrateurs et de coprésidents ; que ceux-ci sont

néanmoins invités à se mettre à disposition du commissaire pour le renseigner utilement sur

les affaires et l’organisation de la société ;

qu’en application de l’art. 263 CPC, il est imparti à l’instant un délai de trois mois pour ouvrir

action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées ;

que, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures

provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale; que cette faculté s’impose lorsque, en

cas d’admission, une requête de mesures provisionnelles doit être validée par une action en

justice; que lorsque le procès principal n’est pas encore pendant, le requérant avance les

frais de justice des mesures provisionnelles et les supporte définitivement, avec les dépens,

dans l’hypothèse où il n’ouvrirait pas action dans le délai fixé par le tribunal (RVJ 2003 p. 140

ss, p. 143 s.);

que, selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes

soumises à une procédure sommaire; qu’eu égard à l’ampleur du dossier et de la procédure,

à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties

notamment, les frais, y compris ceux de décision de mesures superprovisionnelles du

22 décembre 2014, (émolument : 875 fr. ; frais d’huissier : 25 fr. et débours forfaitaires du

registre du commerce : 100 fr.), sont fixés à 1000 fr. (art. 13 LTar); que ces frais sont

avancés par l’instant et demeureront à sa charge si l'action au fond n'est pas valablement

introduite dans le délai fixé; qu’il en va de même pour les dépens de l’instant ; qu’eu égard à

la difficulté de l’affaire, à son ampleur, au temps utilement consacré à la cause par la partie

instante, ses dépens sont arrêtés à 2500 fr., débours inclus (art. 27 al. 1 et 34 al. 1 LTar) ;

qu’indépendamment de l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’était

pas représentée par un mandataire professionnel et qui ne s’est pas déterminée (art. 4 al. 2 ;

ATF 135 III 127 ; 125 II 518; RVJ 2001 p. 309 consid. 3) ;

Par ces motifs,

Prononce

Il est fait interdiction à B_________ d’engager seule Y_________ SA, sous la menace

des sanctions de l’art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une


décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

B_________ et C_________ sont destitués de leur fonction d’administrateurs et de

coprésidents du conseil d’administration de Y_________ SA.

Ordre est donné au registre du commerce de procéder à la radiation de B_________ et

C_________.

G_________ est désigné en qualité de commissaire pour gérer les affaires sociales de

Y_________ SA et représenter Y_________ SA dans le cadre de procédures

judiciaires, avec pouvoir de signature individuelle.

Ordre est donné au registre du commerce de procéder à l’inscription de G_________

avec signature individuelle.

Les honoraires de G_________ sont supportés par Y_________ SA, qui lui versera une

provision à cet effet.

Il est imparti un délai de trois mois à X_________ pour ouvrir action au fond, sous peine

de caducité des mesures ordonnées (ch. 1, 2, 3 et 4).

Le sort des frais est renvoyé à fin de cause, mais les frais de greffe, par 1000 fr., sont

avancés par X_________, à la charge de qui ils resteront si l'action au fond n'est pas

introduite dans le délai susmentionné.

Les dépens de l’instant, fixés à 2500 fr., suivront le sort de ceux de la cause au fond. Ils

seront définitivement à la charge de l’instant si l'action au fond n'est pas valablement

introduite dans le délai fixé.

Il n’est pas alloué de dépens à Y_________ SA.

Sion, le 8 janvier 2015

Parole chiave

corporate deadlockinterim measurescommissionerboard representationprovisional reliefirreparable harmregister of commerceproportionalitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the court had territorial and material jurisdiction for provisional measures

Decisione estratta

Yes. Jurisdiction lay where the measures were to be executed, and the court also had subject-matter jurisdiction.

Motivazione estratta

The measures concerned the company seat in Sion, so local jurisdiction was established; material competence followed under cantonal law.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant had shown a corporate deadlock and risk of irreparable harm justifying interim relief

Decisione estratta

Yes. The court found a likely stalemate between the two co-chairmen and a risk to the company and shareholders.

Motivazione estratta

The file showed lack of coordination, disputed representation, uncertainty over B's alleged proxy, and a risk of unauthorized commitments and impaired litigation defense.

Questione giuridica chiave

What provisional corporate governance measures should be ordered under Art. 731b CO

Decisione estratta

B was prohibited from acting alone; both B and C were removed as administrators/co-chairmen; G was appointed commissioner with sole signatory power; the registry was ordered to record these changes.

Motivazione estratta

Given the persistent block and the inadequacy of milder measures, the court chose a proportionate combination of injunction, removal, and appointment of a commissioner rather than dissolution.

Questione giuridica chiave

How costs and time limit for filing the main action should be allocated

Decisione estratta

X had to file the main action within three months; fees were advanced by X and would remain his burden if no action was filed; Y SA received no party costs.

Motivazione estratta

Under the CPC the court could set a deadline for the main action and reserve costs to the final decision, with advance payment by the applicant in provisional matters.

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