Involuntary placement annulled for incomplete investigation

C1 15 71Tribunale cantonale11 mar 2015Annulled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X_________ appealed an APEA order placing her in an institution for assistance because of severe drug addiction. The appellate judge noted that outpatient support and home-based monitoring had already been arranged and that the file did not show why these less restrictive measures would be insufficient. Since no expert assessment had been ordered on the danger posed and the appropriate protective measures, the evidentiary record was incomplete. The placement order was therefore annulled, the case remanded to the APEA for a new decision, and costs of CHF 525 were placed on the commune of K_________.

Massima Omnilex

Art. 426 al. 1 CC; involuntary placement as ultima ratio and evidentiary requirements in placement cases. A placement for assistance may be ordered only if assistance or treatment cannot be provided by less restrictive means; toxicomania qualifies as a psychical disorder, but subsidiarity must be strictly examined. Where the file does not establish the inadequacy of ambulatory measures, the authority must order the necessary expert evidence, particularly on the danger to the person and the appropriate protective measures (consid. 3.1-3.2). In the absence of such essential findings, the decision is annulled and the matter remitted for further instruction under the inquisitorial principle.

Testo completo

C1 15 71

DECISION DU 11 MARS 2015

La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Bénédicte Balet, greffière ;

statuant sur le recours formé par

X_________

contre

la décision rendue le 10 février 2015 par l’Autorité de protection de l'enfant et de

l'adulte de M_________

(placement à des fins d'assistance ; art. 426 al. 1 CC)


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I. Faits et procédure

1.1 X_________, née en 1980, souffre de toxicomanie. Ce trouble a justifié plusieurs

cures (Foyer A_________ [2002-2005], Clinique B_________ [octobre 2012 à

novembre 2012], Fondation C_________ [octobre à décembre 2013]). En janvier 2013,

X_________ a débuté un traitement de substitution à la méthadone. Elle a présenté

des difficultés à respecter la prise de ce médicament, notamment en le consommant

par injection. Elle bénéficiait d’un suivi médical (par la Dresse D_________) et d’un

soutien de l’organisme E_________ (dont l'intervenant est F_________). Durant

l’année 2014, X_________ a été hospitalisée à plusieurs reprises, en raison

d’infections. A la suite de son hospitalisation qui a débuté le 23 janvier 2015, l’autorité

intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de M_________(APEA) a été

informée par la Dresse G_________, médecin assistante à l’Hôpital H_________, que

X_________ se mettait sérieusement en danger par sa consommation de stupéfiants.

De même, la Dresse D_________ a considéré que sa patiente se mettait clairement en

danger et a recommandé l’aménagement d’un cadre strict (gestion réseau, contrôle

méthadone et urine) ; cette médecin a également proposé une nouvelle cure à la

Clinique B_________ "car Mme serait partante d'y aller", mais les responsables de cet

établissement n’ont pas accepté d'accueillir X_________.

Le 2 février 2015, l'APEA a entendu X_________, laquelle a refusé d'intégrer

l'institution A_________.

Le 10 février 2015, l'APEA a prononcé la décision suivante :

  1. Mme X_________, née le xxx 1980, fille de I_________ et J_________, originaire de K_________,

domiciliée à K_________ est placée à des fins d'assistance en vertu de l'art. 426 CC auprès de

l'institution A_________.

  1. L'autorité de protection de l'adulte de céans est compétente pour libérer Mme X_________ au sens de

l'art. 428 al. 1 CC.

  1. La direction de l'institution A_________ avisera l'Autorité de protection de l'adulte de céans dès que les

conditions du placement de Mme X_________ ne sont plus remplies, en vue de sa libération.

  1. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

  2. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 450 et 450e CC auprès du Tribunal

cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC). Le recours doit être formé par écrit. Il n'a pas à être motivé.

Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 2 CC).

  1. Un éventuel recours contre la présente décision est privé de plein droit de l'effet suspensif,

conformément à l'art. 450e al. 2 CC.


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En date du 11 février 2015, une séance de réseau a réuni la Dresse D_________,

F_________, le chef de clinique qui soignait X_________ à l'hôpital de M_________,

l'infirmière de E_________, ainsi que l'éducatrice du foyer A_________. A cette

occasion, X_________ a exprimé son refus d'intégrer une institution. A alors été

formulée l’exigence que l'intéressée se présente quotidiennement à la pharmacie pour

recevoir une dose de méthadone et que ce traitement serait distribué par le centre

médico-social (CMS), le dimanche. Cette procédure permettait d’éviter le risque

d’injection de méthadone. Par ailleurs, la Ritalin® auparavant prescrite à X_________

a été remplacée par le Concerta®, médicament non injectable. Enfin, X_________ a

accepté de fréquenter l'unité de jour du Centre de compétences en psychiatrie et

psychothérapie (CCPP) de L_________.

Le 12 février 2015, la Dresse D_________ a indiqué à l'APEA qu'il ne serait pas

pertinent de forcer sa patiente à se rendre à l'institution A_________ et considéré

qu'une mesure de curatelle était nécessaire.

Le 19 février 2015, X_________ a quitté l'hôpital. Dans un courrier du 2 mars 2015

adressé au centre d'indication et de suivi, F_________ a indiqué qu'il se trouvait en

contact régulier avec X_________, que le passage à domicile pour le traitement et la

surveillance des plaies de l'intéressée avait été organisé, que celle-ci se rendait aux

rendez-vous du CMS et attendait des nouvelles du CCPP. F_________ a poursuivi

comme suit: "aujourd'hui, l'objectif de la prise en charge reste le maintien du lien. Nous

avons conscience des difficultés que rencontre Mme X_________ tant physique,

psychique ou social. Un suivi cadrant reste indispensable".

1.2 Par écriture remise à la poste le 2 mars 2015, X_________ a formé recours contre

la décision du 10 février 2015. Celle-ci n'était pas exécutée le 10 mars 2015.

A cette dernière date, X_________ a été entendue par la juge de céans. Elle a

confirmé la mise en place du suivi ambulatoire. Selon ses déclarations, elle se soumet

à son traitement de méthadone (120 mg/jour) par ingestion, en une prise quotidienne,

devant la responsable de la Pharmacie centrale de L_________, la prise du dimanche

ayant lieu chez elle, devant l'infirmière du CMS. Elle a par ailleurs indiqué que, sur

prescription de la Dresse D_________, elle prend le Concerta® en lieu et place de la

Ritaline®, ce médicament-là ne pouvant être injecté, à la différence de celui-ci. A ses

dires, elle rencontre tous les mardis le chef-infirmier du CMS de L_________,

N_________. S'agissant de son suivi par le CCPP, elle a affirmé qu'elle devait être


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convoquée à nouveau par la Dresse O_________, une première invitation ne lui étant

pas parvenue.

II. Considérant en droit

2. Remis à la poste le 2 mars 2015, le recours a été interjeté dans le délai légal de

10 jours (450b al. 2 CC) courant dès la réception par la recourante, le 23 février 2015,

de la décision entreprise.

La compétence de la juge de céans pour connaître du présent recours se fonde sur

l'art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC.

3.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une

institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience

mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne

peuvent lui être fournis d'une autre manière. La notion de "trouble psychique" englobe

toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et

les psychopathies ayant des causes physique ou non, les démences, ainsi que les

dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance

(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de

l'adulte, droit des personnes et de la filiation], FF 2006 6676).

Le fait que l'assistance ou le traitement nécessaire ne puissent pas être fournis d'une

autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement

constitue l'une des conditions légales au placement. Cette condition concrétise le

principe de la proportionnalité, dans sa composante "subsidiarité". Le placement à des

fins d'assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins

contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de

protéger la personne de façon appropriée. Autrement dit, le placement doit toujours

rester une mesure prise en dernier ressort ou, comme l’exprimait le Message, "une

ultima ratio" (Guillod, in Protection de l'adulte, Leuba et consorts [éd.], 2013, n. 65 ad

art. 426 CC ; Geiser/Etzenberger, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 426 CC ;

Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 673).

3.1.2 En vertu des règles de procédure de droit cantonal (cf. art. 450f CC), l’autorité de

protection de l’adulte et de l’enfant ordonne une expertise pour toute décision relative à


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un placement ou un traitement involontaire lié à un trouble psychique (art. 118f al. 1 let.

b LACC ; cf. ég. art. 446 al. 2 CC ; ATF 137 III 289 consid. 4.2 ; Steck in Protection de

l'adulte, Leuba et consorts [éd.], 2013, n. 17 ad art. 446 CC ; Auer/Marti, Basler

Kommmentar, n. 19 ad art. 446 CC) ;

3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a posé que l'aide médicale et sociale ne

pouvait pas être fournie à la recourante autrement que par un placement en institution.

Cependant, l'état de fait de la décision querellée est lacunaire quant à l'efficience des

mesures à considérer. Au vu de l'opposition de X_________ au placement, et plutôt

que de la contraindre à intégrer A_________, la Dresse D_________ et l’intervenant en

addiction F_________ paraissent préconiser un suivi ambulatoire à domicile

(CMS/pharmacie/CCPP) dont l'organisation semble bien avancée, voire l'institution

d'une curatelle, en ce qui concerne la médecin. Quoi qu'il en soit, l'APEA ne pouvait

omettre l'administration d'une expertise portant notamment sur les mesures à prendre

pour faire face au danger encouru par l'intéressée, du fait de sa toxicomanie.

L'instruction étant ainsi incomplète sur des points essentiels, la cause doit être

renvoyée à l'APEA (art. 318 al. 1 ch. 2 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

En définitive la décision du 10 février 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'APEA

pour qu'elle administre la preuve nécessaire et rende une nouvelle décision.

4. Il reste à statuer sur les frais. Les art. 106 ss CPC - applicables par renvoi de l’art.

450f CC (cf. ég. art. 34 al. 1 OPEA) - ont été "taillés" pour une procédure opposant

deux parties. Or, la procédure gracieuse met fréquemment en cause une seule partie,

et notamment le cas dans lequel elle n’a pas succombé n’est pas visé par les règles de

répartition du CPC. Il en résulte une lacune juridique (Hüsser, Die gerichtlichen

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 2012, p. 63). Selon les principes en

matière de répartition, celui qui provoque une démarche de l’autorité doit en acquitter

les frais et, lorsqu’une partie obtient gain de cause, elle ne doit pas supporter de frais

(cf. notamment les art. 53 al. 2, 117 al. 7 et 118 al. 3 aLACC et 33 al. 2 de l’avant-

projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l’enfant

et de l’adulte). Les principes d’équité peuvent conduire à laisser les frais à la charge de

la collectivité publique, commune ou canton (cf. art. 53 al. 3 aLACC et 107 al. 2 CPC).

En l’occurrence, l'autorité intimée ne s'est pas conformée à son obligation d'énoncer et

d'établir les faits déterminants dans cette cause régie par la maxime inquisitoire

(art. 446 al. 1 CC), si bien que sa décision est annulée céans. Partant, les frais


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judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la commune de

K_________, membre de l’association des communes ayant constitué l’APEA.

Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, du fait que celle-ci n’a pas été

conduite jusqu’à son terme, ainsi que des principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la

procédure de recours sont arrêtés à 525 fr., service de l'huissière compris (art. 34 al. 2

OPEA ; art. 10 al. 2, 18 et 19 LTar).

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est admis.

La décision rendue le 10 février 2015 par l’autorité intercommunale de protection

de l'enfant et de l'adulte du M_________ est annulée et la cause lui est renvoyée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais, par 525 fr., sont mis à la charge de la commune de K_________.

Sion, le 11 mars 2015

Parole chiave

involuntary placementsubsidiaritytoxicomaniaambulatory treatmentexpert evidenceinquisitorial principlecost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the involuntary placement under Art. 426 CC was justified despite available ambulatory measures.

Decisione estratta

The placement could not be upheld because the file did not sufficiently establish that less restrictive ambulatory support would be inadequate.

Motivazione estratta

Toxicomania can justify placement, but it is a measure of last resort. Here, the authority failed to assess adequately the effectiveness of existing home-based and outpatient arrangements and did not order the required expertise on the danger and appropriate measures.

Questione giuridica chiave

Whether the case had to be sent back for further investigation.

Decisione estratta

Yes. The incomplete evidentiary record required remittal to the protection authority for further proof and a new decision.

Motivazione estratta

Under the inquisitorial principle and the rules on expert evidence in placement cases, essential facts were missing; the authority had omitted a necessary psychiatric/addiction-related expertise.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appeal costs were imposed on the commune of K_________.

Motivazione estratta

Because the authority failed to establish the decisive facts in a gratuitous-procedure setting, equity required placing the judicial costs on the public body linked to the authority.

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