Radiation of habitation right after separation of cohabitants

C1 15 295Tribunale cantonale13 ott 2017Dismissed

Sintesi

Y sued to have the habitation right registered in favor of X deleted from her chalet. The district judge granted the action, holding both that X had validly renounced the right and, alternatively, that the right had lost all utility after the parties’ separation. On appeal, X argued duress, lack of third-party consent, and continued interest due to mortgage obligations and related disputes. The cantonal court rejected all these arguments, held the appeal admissible but unfounded, and confirmed the deletion order and the cost awards against X.

Regest

Art. 748 al. 2 CC, 736 al. 1 CC; extinction and deletion of a habitation right; a unilateral request for deletion by the holder constitutes a valid renunciation when it emanates from the entitled person, formal defects in the land-register filing do not affect the substantive declaration, and third-party consent is only required where their rights are truly prejudiced. The declaration may be invalidated for duress only if a threatening act and causality are proven (consid. 4.2.1). Independently, the owner may obtain deletion where the right has lost all utility for its original purpose; for a habitation right created for common occupation within a concubinage relationship, separation and the definitive end of cohabitation may objectively extinguish its utility, regardless of the holder’s subjective desire to keep it. Personal obligations connected with the right do not preserve the real right (consid. 4.2.2).

Testo completo

C1 15 295

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,

juges; Laura Jost, greffière;

en la cause

X _________ , défendeur et appelant, représenté par Me M _________, avocat

contre

Y _________ , demanderesse et appelée, représentée par Me N _________, avocat

(droit d’habitation)

appel contre le jugement du 7 octobre 2015 du juge de district


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Procédure

A. Le 27 novembre 2012, Y _________ a ouvert action auprès du Tribunal du district,

en prenant à l’encontre de X _________ les conclusions suivantes :

" 1. La présente requête est admise.

  1. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de procéder à la radiation du droit

d’habitation inscrit en faveur de X _________ sur le bien-fonds n°xxx _________, propriété de Y

_________.

  1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________.

  2. Une juste indemnité est allouée à Y _________ à titre de dépens.".

Par mémoire-réponse du 8 mars 2013, X _________ a contesté la valeur litigieuse et

conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.

Dans une décision du 9 avril 2013, le juge de district a arrêté la valeur litigieuse à

107'185 francs.

Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement le 17 juin et le 5 juillet 2013; elles

ont maintenu leurs conclusions.

A la suite des débats d’instruction aménagés le 3 septembre 2013, le juge de district a

rendu une ordonnance de preuve datée du 16 décembre 2013.

L’instruction de la cause en première instance a consisté en l'interrogatoire des parties,

le dépôt de pièces et la production par le registre foncier de ses documents relatifs au

droit d’habitation litigieux.

Au débat final du 6 mai 2015, de nouveaux moyens de preuve ont été offerts par les

parties et un nouvel allégué de fait invoqué par le défendeur. Ces derniers éléments

ont été déclarés irrecevables dans le jugement au fond.

Statuant le 7 octobre 2015, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :

" 1. La demande est admise.

  1. Le conservateur du registre foncier procédera, sur requête de Y _________, produisant le

présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force formelle de chose jugée, à la radiation

du droit d’habitation inscrit en faveur de X _________ sur la parcelle no xxx _________, plan xxx

_________, xxx _________.

  1. Les frais judiciaires, par 6900 fr., sont mis à la charge de X _________.

  2. X _________ versera à Y _________ une indemnité [de] 9000 fr. à titre de dépens et 6750 fr. à

titre de remboursement d’avances.".


  • 3 -

B. Le 9 novembre 2015, X _________ a déposé par-devant l’autorité de céans un

mémoire d’appel muni d’un bordereau de sept pièces, au terme duquel il a conclu à ce

qui suit :

" Principalement :

I. L’appel est admis.

II. L’arrêt rendu le 7 octobre 2015 par le Juge de district dans la cause C1 12 222 divisant l’appelant,

X _________, de Y _________ est réformé en ce sens que :

I. Les conclusions prises par Y _________ contre X _________ selon la demande du 27

novembre 2012, confirmées par la Réplique du 17 juin 2013 et les Déterminations du 3

septembre 2013 sont rejetées.

II. (Supprimé).

III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________.

IV. Y _________ versera à X _________ une juste indemnité à titre de dépens.

Subsidiairement :

I. L’appel est admis.

II. L’arrêt rendu le 7 octobre 2015 par le Juge de district dans la cause divisant l’appelant, X

_________, de Y _________ est annulé; la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________.

IV. Y _________ versera à X _________ une juste indemnité à titre de dépens.".

Dans sa réponse du 29 janvier 2016, Y _________ a pris les conclusions suivantes :

" 1. Les pièces numérotées 1 à 7 de l’appel de M. X _________ du 9 novembre 2015 sont rejetées.

  1. L’appel déposé par M. X _________ en date du 9 novembre 2015 est rejeté.

  2. Le jugement du 7 octobre 2015 du Tribunal de xxx _________ est confirmé.

  3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________.

  4. Une juste indemnité est allouée à Mme Y _________ à titre de dépens.".

L’appelant a spontanément répliqué, le 9 février 2016, et déposé sept autres pièces.

L’appelé a dupliqué, le 25 février 2016, sollicitant le rejet des pièces numérotées 8 à 14.

Les deux parties ont, au surplus, confirmé leurs précédentes conclusions.

Le 29 février 2016, Y _________ a encore déposé une pièce en lien avec un nouvel

allégué de fait.

Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2017, les parties ont été informées qu’il serait

statué sans débat.


  • 4 -

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

Préliminairement

1.1 Conformément à l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, l’appel au Tribunal cantonal

(art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouvert contre les décisions finales de première instance

de nature patrimoniale, pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions soit de 10'000 fr. au moins. L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de

l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

(art. 311 al. 1 CPC). Le délai commence à courir le lendemain de la notification; s’il

échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, il expire le premier jour ouvrable qui

suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC).

La valeur litigieuse de la présente cause, arrêtée à 107'185 fr. par le juge de district et

non contestée par les parties, dépasse le seuil restreignant la recevabilité de l’appel.

Remis à la poste le lundi 9 novembre 2015, l’appel interjeté contre le jugement expédié

aux parties le 8 octobre 2015 et reçu, au plus tôt, le lendemain, a été déposé en temps

utile. L’avance de frais requise ayant par ailleurs été versée, il sied d’entrer en matière.

1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits

(art. 310 al. 1 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la

mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation

inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle

applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le

premier tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée

(HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices

manifestes, le juge d’appel limite toutefois son examen aux arguments développés

dans la demande et la réponse d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); il ne revoit les

constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit., no 2400).

1.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés

en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision

dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est

entaché d’erreurs, sur les faits qu’il constate ou sur les conclusions juridiques qu’il tire

(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1).

2.1 L’instance d’appel est soumise aux mêmes règles d’administration des preuves et

maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Message du Conseil


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fédéral, in FF 2006 p. 6841, p. 6982). Si elle l’estime opportun, elle peut administrer

une preuve que l’instance inférieure a refusée ou qui porte sur un fait nouveau, voire

renouveler l’administration d’une preuve (art. 316 al. 3 CPC; JEANDIN, Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Seuls les moyens de preuve

adéquats, c’est-à-dire aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait

pertinent, sont administrés (art. 152 al. 1 CPC).

2.2 Conformément à l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux

ne sont pris en compte par l’autorité d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans

retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première

instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont

produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté est sans autre réalisée

et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Pour les pseudo nova, soit les

faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui

entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la

diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour

lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant le premier juge (ATF 143

III 42 consid. 4.1; arrêt 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2).

2.3 A l’appui de son appel, X _________ a déposé 14 pièces, dont la recevabilité en

appel est contestée par l’adverse partie. Les extraits des registres du commerce du

Canton de xxx _________ et du xxx _________ relatifs à A _________ en liquidation

et à B _________ (pièces nos 1 et 2) ne constituent pas des documents prêtant à

discussion dès lors que leur contenu, librement accessible sur le site internet est

notoire et n’a donc pas à être prouvé (art. 151 CPC); leur recevabilité n’a ainsi pas à

être examinée. L’appelant a ensuite produit, sous les pièces numérotées 3 à 7,

l’échange épistolaire intervenu du 26 septembre 2012 au 4 février 2013 entre son

mandataire et celui de Y _________ au sujet du document intitulé "convention et

reconnaissance de dettes" signé par les parties le 28 août 2012. Bien que ces

documents, déjà disponibles avant le second échange d’écritures et les débats

d’instruction de première instance (cf. art. 229 CPC), n’aient pas été fournis au juge de

district, l’appelant suggère qu’ils seraient néanmoins recevables céans, dans la mesure

où leur existence aurait déjà été alléguée devant l’autorité inférieure. Ce raisonnement

ne convainc pas. Alléguer en première instance l’existence d’un titre, sans toutefois le

déposer alors que cela eût été possible en faisant preuve de la diligence requise, ne

saurait rendre ce moyen de preuve recevable en appel. Le plaideur qui renonce à


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produire devant le premier magistrat une preuve susceptible d’accréditer ses

allégations doit ensuite se laisser opposer son choix, en ce sens que l’instance d’appel

tiendra compte des seuls allégués de fait invoqués à temps, à l’exclusion du contenu

des titres produits tardivement. La diligence suppose en effet que, dans le cadre de la

procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière

soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits

jugés importants, préalable indispensable à une contestation efficace par l’adverse

partie (arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La thématique de

l’invalidation de la convention pour vice de volonté, que l’appelant entend corroborer

par le dépôt desdits courriers, n’est par ailleurs pas nouvelle; abordée par le défendeur

dans son écriture du 5 juillet 2013, l’argument juridique n’a pas été soulevé au stade du

jugement seulement, en sorte que les pièces nos 3 à 7 ne sauraient non plus être

admises sous cet angle (arrêt 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.1). Enfin, X

_________ a également versé en cause, à titre de vrais nova, plusieurs pièces

relatives à la procédure de mainlevée qui divise actuellement les parties devant le

Tribunal régional xxx _________ et xxx _________, estimant que ladite affaire serait

connexe au présent litige, dès lors que tous deux s’inscriraient dans le contexte plus

général de la liquidation des rapports de concubinage. Ce contexte, et en particulier les

autres relations juridiques susceptibles de lier les anciens concubins, est toutefois sans

incidence sur la question de la radiation du droit d’habitation litigieuse dans la présente

cause (cf., infra,consid. 4.2.2.2). Dénuées de pertinence, les pièces nos 8 à 14 sont

écartées. Le même sort doit être réservé au procès-verbal de l’audition de X

_________ par le Ministère public du Valais central, déposé comme vrai novum par la

partie appelée à l’appui d’un nouvel allégué de fait, selon lequel l’intéressé aurait, en

déclarant faire "un nouveau chemin en dehors de xxx _________", confirmé son

absence de lien actuel avec ledit lieu, ni la volonté, ni le défaut d’usage du chalet par le

bénéficiaire du droit d’habitation n’étant ici relevants (cf., infra,consid. 4.2.2.2 et 4.2.3).

Statuant en faits

3. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause et non contestés, les faits

tels que constatés par le juge de district sont repris de la manière suivante.

3.1 X _________ et Y _________, mère de deux enfants nés d’une précédente union

respectivement en 1989 et 1991, ont vécu en concubinage durant une quinzaine

d’années avant de mettre un terme à leur relation en 2012.


  • 7 -

Par acte de vente du 14 septembre 2006, Y _________ a acquis, pour le prix de

1'200'000 fr., un chalet d’habitation situé à xxx _________, dans lequel les parties

résidaient auparavant en tant que locataires. Le même jour, elle a grevé cet immeuble

de trois cédules hypothécaires au porteur, soit deux cédules de 600'000 fr. chacune en

1er rang et une cédule de 500'000 fr. en 2e rang. Les actes authentiques y relatifs

mentionnent Y _________, constituante des gages, et X _________ comme

codébiteurs solidaires des montants garantis. Les deux cédules de 600'000 fr. chacune

ont été remises à un ami du couple, C _________, en garantie d’un prêt de 1'200'000

fr. consenti par ce dernier pour l’acquittement du prix du chalet. Par ailleurs, chacune

des parties allègue avoir fourni, en sus du prêt, un montant de 60'000 fr. pour financer

cette acquisition; l’origine exacte de ces fonds propres, dont l’existence a été confirmée

par les vendeurs, n’a cependant pas pu être établie.

Par acte authentique instrumenté le 14 septembre 2006 également, Y _________ a

grevé l’immeuble d’un droit d’habitation en faveur de X _________ "sa vie durant".

Ledit acte précise encore que "[l]e mobilier et l’agencement se trouvant dans ledit

immeuble sont compris dans [le droit constitué]" et, qu’en "contre partie" du droit

d’habitation, "X _________ assumera la moitié de la charge hypothécaire relative audit

immeuble, ce en sus de ses obligations légales". Dans un complément notarial daté du

26 novembre 2007, la "valeur locative annuelle" du droit d’habitation a été arrêtée à

6500 francs.

3.2 Le 13 août 2012, X _________ a adressé au registre foncier de Sierre un courrier

ainsi libellé : "Je souhaite supprimer le Droit d’Habitation auprès du registre Foncier qui

a été constitué en ma faveur par Madame Y _________ et ceci avec effet immédiat.".

Le 16 août 2012, le conservateur du registre a signifié à l’intéressé le rejet de sa

réquisition au motif que sa signature n’avait pas été légalisée.

Y _________ et X _________ se sont séparés, selon lui le 27 ou 28 août 2012, selon

elle au début du mois de septembre 2012.

Par convention signée le 28 août 2012 et intitulée "convention et reconnaissance de

dettes", les parties ont entendu liquider leurs relations patrimoniales et économiques. X

_________ s’y engageait à verser à Y _________ 430'000 fr. "pour solde de tout

compte" et reconnaissait ne pas avoir de prétentions à faire valoir ni sur les objets

mobiliers se trouvant dans le chalet ou dans la galerie d’art de celle-ci, ni s’agissant

des activités opérées dans le cadre de la galerie "xxx _________", des sociétés "B

_________", "A _________" et "D _________", ni sur les marques "xxx _________" et


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"xxx _________". Le 4 octobre 2012, X _________ a adressé au conseil juridique de E

_________ une lettre contestant la validité de la convention, qui aurait été obtenue

"sous la contrainte de Y _________ et de manière menaçante", et indiquant que,

depuis la signature de ce document, son ancienne compagne lui refusait l’accès au

chalet et à ses bureaux.

3.3 Dans un courriel adressé le 16 février 2013 à Y _________, C _________ a

sollicité le remboursement du prêt concédé pour l’achat du chalet. La première

nommée a donc conclu, en avril 2013, un emprunt de 1'700'000 fr. auprès de xxx

_________ et de xxx _________, dont elle est la seule débitrice. La société s’est

ensuite engagée à verser à C _________ un montant de 1'200'000 fr. contre remise

des deux cédules de 1er rang de 600'000 fr. en sa possession. Par acte authentique du

13 septembre 2013, Y _________ a constitué trois nouvelles cédules hypothécaires de

même montant et de même rang que celles constituées en 2007. Ces dernières ont été

radiées du registre foncier et les nouvelles y ont été inscrites le 23 septembre 2013.

3.4 Les autres faits déterminants pour la connaissance de la cause seront, dans la

mesure où ils sont contestés, exposés dans la partie "droit" de la présente décision.

Considérant en droit

4.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelant reproche au

premier magistrat, à titre de constatation incomplète des faits (art. 310 let. b CPC), de

ne pas avoir tenu compte des novainvoqués la veille du débat final du 6 mai 2015, à

savoir ses décisions de taxation 2012 et 2013 qui retiennent un revenu immobilier de

6500 fr. correspondant à la valeur annuelle du droit d’habitation, et sa déclaration

d’impôt 2014, produite vierge de toute indication chiffrée. A le suivre, ces éléments,

déposés à temps, seraient propres à démontrer qu’il n’a pas renoncé à son droit

d’habitation. Ce faisant, X _________ se plaint en réalité d’une violation des articles

150 al. 1 et 229 CPC (art. 310 let. a CPC). Appliquant ces dispositions, le juge de

district a considéré, d’une part, que ces informations fiscales n’étaient pas utiles pour

traiter de la question du droit d’habitation et, d’autre part, qu’elles avaient été produites

tardivement. Le contraire ne peut être soutenu. La décision de taxation 2013 - dernière

pièce reçue par le défendeur, la déclaration d’impôt 2014 étant pour sa part vierge - a

été établie à la mi-février 2015. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, rien

n’imposait qu’il attende son entrée en force pour la verser en cause, dès lors qu’il

entendait démontrer non pas la reconnaissance par l’autorité fiscale de l’existence de

son droit d’habitation - la taxation pouvant s’opérer sur la base de l’inscription au


  • 9 -

registre foncier sans examen du bien-fondé du maintien de cette inscription - mais bien

plutôt le fait qu’en déclarant fiscalement ce revenu en 2013 encore, il avait manifesté

son intention de ne pas y renoncer. Déposée plus de deux mois après sa réception par

l’intéressé, la taxation 2013 - comme, a fortiori,la taxation 2012 - a été produite

tardivement. De surcroît, le fait que ce moyen de preuve tend à établir apparaît

irrelevant, le droit d’habitation pouvant, le cas échéant (cf., infra,consid. 4.2.2.2), être

radié même contre la volonté du bénéficiaire de le conserver. Partant, c’est à bon droit

que ces pièces ont été jugées irrecevables.

4.2 Quant au fond, le jugement querellé accorde à la partie demanderesse le droit de

requérir du conservateur du registre foncier la radiation du droit d’habitation inscrit en

faveur du défendeur, sur la base de motivations alternatives. L’appelant les conteste

toutes deux, chacune étant suffisante pour trancher le sort du litige.

4.2.1 Dans un premier motif, le juge de district a considéré que X _________ avait,

par réquisition de radiation adressée le 13 août 2012 au registre foncier, valablement

renoncé à son droit d’habitation. Le précité s’en défend, invoquant la nullité de plein

droit de sa déclaration, qu’il prétend avoir signée sous la contrainte puis invalidée par

courrier du 4 octobre 2012. Il avance que Y _________ aurait exploité la situation de

détresse psychologique dans laquelle il se trouvait ensuite d’une rupture à la fois

amoureuse et professionnelle, pour obtenir de lui qu’il renonce à son droit réel limité.

Même si, littéralement, sa missive du mois d’octobre ne contestait que la validité de la

"reconnaissance de dette" signée le 28 août 2012, il estime qu’elle doit être interprétée

de manière globale et dans le sens qu’il souhaitait lui donner, à savoir celui d’invalider

également sa renonciation au droit d’habitation. Fondé sur les articles 29 à 31 CO,

l’argumentaire de l’appelant conclut à l’absence d’effets ab initiode sa déclaration.

Par surabondance de moyens, l’appelant objecte encore qu’en violation de l’article 51

al. 2 ORF, sa réquisition tairait le fait que, en contrepartie du droit d’habitation conféré,

il s’était porté codébiteur solidaire des dettes hypothécaires grevant le chalet, de sorte

que le consentement des créanciers gagistes aurait dû être requis pour que la radiation

soit valable.

4.2.1.1 L’extinction du droit d’habitation est régie - mis à part l'article 776 al. 2 CC

(décès du bénéficiaire sans transmission aux héritiers) - par le renvoi de l'article 776 al.

3 CC aux dispositions sur l’usufruit. Aussi, peut-il faire l’objet d’une renonciation de la

part du bénéficiaire (art. 748 al. 2 CC). La radiation se fondera dans ce cas, soit sur

une manifestation de volonté unilatérale, soit sur un contrat (VENTURA, L'abandon d’un

droit réel, thèse Lausanne 2008, no 150; MOOSER, Le droit d’habitation, thèse Fribourg


  • 10 -

1997, p. 229). Dans la première hypothèse, l’acte de disposition unilatérale est intégré

dans la réquisition de radiation adressée au conservateur du registre foncier; la

radiation ultérieure de la servitude n’a qu’un effet déclaratif (MOOSER, op. cit., p. 229 et

331). Les formes prescrites pour la réquisition - dont la légalisation des signatures des

actes sous seing privé (cf. art. 19 al. 3 OcRF) - ne sont pas des conditions de validité

matérielle de l’acte de disposition du titulaire du droit réel abandonné; un défaut de

réquisition ne prétéritera donc pas la radiation, si la manifestation de volonté de l’ayant

droit existe (VENTURA, op. cit., no 148).

Pour que l’acte de disposition soit valable, le déclarant doit avoir le pouvoir de disposer

du droit réel en cause, ce qui impliquera, dans certains cas, d’obtenir le consentement

de tiers. L’article 964 al. 1 CC prescrit à cet égard que la radiation ou la modification

d’une inscription du registre foncier ne peut être faite que sur la déclaration écrite de

ceux auxquels l'inscription confère des droits. La radiation d’un droit pouvant en effet

affecter les droits d’autres personnes que le titulaire du droit à éteindre, les indications

nécessaires relatives à ces tiers doivent accompagner la réquisition (art. 51 al. 2 ORF).

L’on ne saurait toutefois faire une application trop rigide de ces prescriptions; seul est

en fait requis le consentement des titulaires de droits réels constitués postérieurement

sur le fonds dominant, susceptibles de subir un véritable préjudice de par l’extinction

du droit réel limité en question (LIVER, Commentaire zurichois, T. IV, 2a, Sachenrecht,

Die Dienstbarkeiten und Grundlasten [Art. 730 bis 792], 3e éd., 1980, n. 32 ad art. 734

CC; PIOTET, Traité de droit privé suisse, T. V, 3, Les droits réels limités en général, les

servitudes et les charges foncières, 1978, p. 54).

Enfin, lorsque l’acte de déréliction prend la forme d’une décision spontanée du titulaire

du droit réel, il est, en tant que droit formateur, irrévocable (VENTURA, op. cit., no 216);

mais la décision qui, d’abord interne, se confond ensuite avec l’acte de disposition

extinctif, doit être libre de tout vice de la volonté (LIVER, n. 13 ad art. 734 CC). Les

articles 23 ss CO sur l’invalidation des contrats s’appliquent - par analogie - aux

déclarations unilatérales de volonté (arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1;

GAUCH/SCHLUEP ET AL., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10e éd.,

2014, no 937). Selon l’article 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté - ou

manifesté unilatéralement sa volonté - sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait

inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est pas obligée. La crainte est

réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances,

qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans

sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). Pour invalider un acte


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en raison d'une crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace

dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte qui en résulte,

l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration

de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349

consid. 2). La crainte peut également avoir été inspirée par l’invocation abusive d’un

droit. Dans ce cas, la menace, en soi licite, ne devient illicite en vertu de l’article 30 al.

2 CO que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des

avantages excessifs. Celui qui entend se prévaloir du moyen pris de la crainte fondée

doit en faire la déclaration dans l’année qui suit le moment où la crainte s’est dissipée;

à défaut, l’acte est réputé ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Il appartient à la partie menacée

de prouver l’existence d’une situation de menace (SCHMIDLIN, Commentaire romand,

Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 23 ad art. 29, 30 CO).

4.2.1.2 Dans le présent cas, X _________ ne conteste pas avoir, par courrier daté du

13 août 2012, requis le registre foncier de radier son droit d’habitation. Que la

réquisition ait été rejetée faute de signature légalisée sans ensuite être rectifiée

n’affecte en rien la validité de la déclaration de volonté qu’elle contient. Celle-ci a du

reste émané du titulaire du droit réel restreint en cause et ne requérait le consentement

d’aucun tiers, car, n’en déplaise à l’appelant, le droit d’habitation n’est ni une forme de

gage immobilier admissible (art. 793 al. 2 CC; cf., infra,consid. 4.2.2.2), ni un

immeuble susceptible d’être lui-même grevé d’un gage (art. 655 CC a contrario), en

sorte que les prétentions des créanciers gagistes sont garanties par le seul bien-fonds

sur lequel portent les cédules hypothécaires. La radiation du droit d’habitation grevant

le chalet n’étant pas de nature à déprécier la valeur de l’objet du gage - au contraire

(MOOSER, op. cit., p. 230) -, elle n’était pas subordonnée à l’accord des créanciers

gagistes.

En ce qui concerne l’intégrité de la volonté du déclarant, point n’est besoin de résoudre

la question de savoir si la lettre qu’il a adressée au mandataire de Y _________ le

4 octobre 2012, mentionnant sous rubrique "Contestation de la reconnaissance de

dette du 27 août 2012", doit être interprétée comme portant aussi invalidation de la

réquisition de radiation litigieuse, dans la mesure où l’intéressé faillit à démontrer

l’existence même d’une crainte fondée. En effet, la crainte fondée n'est significative

que si elle provient d'une menace, la cause d'annulation des articles 29 et 30 CO étant

la crainte inspirée par des menaces exercées dans l'intention d'amener la personne

visée à effectuer un acte juridique (arrêt 4C.81/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3a). Or,

X _________ n’a aucunement établi que son adverse partie, ou un tiers, aurait


  • 12 -

intentionnellement adopté un comportement menaçant à son égard. La seule évocation,

dans son courrier du 4 octobre 2012, du fait que Y _________ aurait, de manière

menaçante et préméditée, exercé sur lui une pression confinant à la contrainte, n’est

étayée par aucun élément concret. De surcroît, son argumentaire d’appel apparaît sur

ce point contradictoire; l’appelant allègue en effet s’être trouvé, au moment d’émettre la

déclaration du 13 août 2012, dans une situation de profonde détresse psychologique

à la suite d’une rupture tant personnelle que professionnelle, exploitée par l’intimée

pour obtenir la renonciation à son droit d’habitation, alors que, de son aveu même, la

séparation du couple n’est intervenue que deux semaines plus tard, le 27 ou 28 août

2012, et que "jusqu’à [cette séparation, l’intéressé] exerçait des activités auprès de xxx

_________ à xxx _________, ainsi que des sociétés B _________, A _________ et D

_________" (cf. n. 19 et 38 du mémoire d’appel). Cette dernière version est du reste

confortée par le contenu de la lettre d’invalidation du 4 octobre 2012, selon laquelle

c’est "[d]epuis [la] signature [de la convention que] tout a basculé". Aussi, même à

admettre la présence d’un conflit latent antérieur au jour de la séparation, cet état de

fait ne saurait suffire à établir l’existence d’une vis compulsiva entachant la réquisition

de radiation. La manifestation de volonté que celle-ci incluait était par conséquence

valable et c’est à juste titre que le premier magistrat l’a reconnue extinctive du droit

d’habitation litigieux.

4.2.2 Par un second motif, le juge de district a considéré que le défendeur n’avait pas

établi disposer encore, après la séparation du couple, d’un intérêt au maintien de son

droit d’habitation, légitimant ainsi la propriétaire à en exiger la radiation sur la base de

l’article 736 al. 1 CC. De l’avis de l’appelant, cette motivation procéderait d’une analogie

entre la situation de conjoints et celle de concubins, laquelle se révélerait inadéquate

dans la mesure où, contrairement à un jugement réglant tous les effets accessoires du

divorce, le prononcé entrepris se limiterait à statuer sur le droit d’habitation, sans égard

aux autres rapports juridiques liant les parties, en violation du principe d’unité de la

liquidation de la société simple que forment les concubins. Et l’appelant de conclure

que, tant que des relations juridiques subsistent entre les parties, en particulier

s’agissant du service des dettes hypothécaires pour lequel il s’est porté codébiteur

solidaire en contrepartie de l’attribution du droit d’habitation - ce qui selon lui

l’exposerait toujours, indépendamment du changement de créancier et de la qualité de

débitrice unique que revêt désormais Y _________, à une action récursoire entre

coobligés au sens de l’article 148 al. 2 CO -, il conserverait un intérêt au maintien dudit

droit d’habitation. Admettre le contraire impliquerait qu’il doive faire face aux

réclamations pécuniaires de l’intimée, sans que cette dernière n’ait en revanche à


  • 13 -

respecter son obligation de tolérer l’exercice de la servitude personnelle. Par ailleurs, le

juge de première instance aurait erré en niant son intérêt au maintien du droit

d’habitation pour un motif subjectif qui ne consacrerait aucune impossibilité objective, à

savoir le refus opposé par la propriétaire et ex-concubine à l’usage de l’habitation par

l’intéressé. De la sorte, le magistrat aurait subordonné la survivance de la servitude au

bon vouloir du propriétaire, faisant fi de la volonté du titulaire de conserver son droit

réel.

4.2.2.1 Aux termes de l’article 736 al. 1 CC - applicable au droit d’habitation (MOOSER,

op. cit., p. 212; STEINAUER, Les droits réels, T. III, 4e éd., 2012, no 2505a) -, le

propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour

le fonds dominant.

L’utilité d’une servitude s’apprécie selon son contenu et son étendue et, conformément

au principe d’identité de la servitude, en fonction du but pour lequel elle a été constituée

(MOOSER, op. cit., p. 257; STEINAUER, Les droits réels, T. II, 4e éd., 2012, n. 2269). Or,

la substance du droit d’habitation est, en vertu du numerus claususdes droits réels et

en particulier de son corollaire, le Typenfixierung, autrement dit la limitation du contenu

que peuvent avoir les droits réels, impérativement définie par la loi (ATF 103 II 176

consid. 2; FOËX, Le numerus clausus des droits réels en matière mobilière, thèse

Genève 1987, no 164), plus précisément par l’article 776 al. 1 CC, qui décrit ce droit

comme celui de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. Il s’agit d’un

véritable obstacle à la liberté des conventions, car les parties ne peuvent - que ce soit

de façon déguisée ou non - moduler en fonction de leurs intérêts particuliers les

institutions de droits réels mises à leur disposition par le législateur (FOËX, op. cit., nos

189 ss). Le but du droit d’habitation, servitude personnelle incessible et intransmissible,

ne pourra donc être autre que celui de permettre à son bénéficiaire l’occupation du

logement (MOOSER, op. cit., p. 257). Dans les contours tracés par la loi, les parties sont

néanmoins habilitées à prévoir les modalités d’exercice de ce droit d’usage; on peut

ainsi distinguer entre le droit de co-utiliser l’habitation en commun avec le propriétaire

(cf. art. 778 al. 2 CC) et le droit exclusif d’occuper le logement (cf. art. 778 al. 1 CC;

STEINAUER, T. III, nos 2500 ss). L’exercice de ce droit - mais non sa constitution - peut

également être soumis à condition suspensive (par ex., le décès ou l’invalidité du

propriétaire), pour autant que le fait d’habiter le logement apparaisse comme probable

ou souhaité (MOOSER, op. cit., p. 153 s.). Le cas échéant, des engagements

personnels complètent le droit d’usage concédé. Ceux-ci n’ont toutefois qu’une portée

purement obligationnelle et demeurent indépendants du droit réel, aussi bien quant à


  • 14 -

son existence que quant à son contenu. Leur prise en considération permet cela dit

d’appréhender globalement les relations voulues par les parties, comme par exemple

l’obligation mise à charge du bénéficiaire de verser une contre-prestation pour

l’exercice de son droit (MOOSER, op. cit., p. 18 s. et 145 s.).

La perte d’utilité d’une servitude réside dans le fait pour le bénéficiaire de ne plus avoir

d’intérêt raisonnable au maintien de son droit, et ce même dans un avenir prévisible.

Tel sera par exemple le cas lorsque le conjoint titulaire d’un droit d’habitation commun

quitte le logement, sans qu’un retour n’entre plus en considération (MOOSER, op. cit., p.

252 et 257). La libération judiciaire dont le propriétaire dispose alors, voie de droit

inspirée de la clausularebussic**stantibus(LIVER, n. 36 ss ad art. 736 CC), tend à

protéger la propriété d’une charge dont la justification a disparu. Une distorsion peut en

effet survenir entre le droit d’habitation, tel que convenu à l’origine, et la situation de

fait, telle qu’elle a évolué avec les années. Si l’intérêt résiduel du droit d’habitation doit

s’apprécier selon des critères objectifs, il n’en demeure pas moins lié à l’étroite relation

qui existe entre le propriétaire et le bénéficiaire, en particulier lorsque c’est un droit de

cohabitation qui a été choisi (MOOSER, op. cit., p. 44). Il appartient au propriétaire grevé

qui demande la radiation de la servitude de prouver que celle-ci a perdu son utilité (cf.

art. 8 CC); s’agissant d’un fait négatif, le titulaire doit néanmoins contribuer à éclaircir la

situation de fait, en offrant la preuve du contraire ou, à tout le moins, en fournissant des

indices sérieux d’un intérêt résiduel au maintien de son droit réel limité (CONSUELO

ARGUL, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 10 ad art. 736 CC).

4.2.2.2 Pour décider si, in casu, le droit d’habitation constitué en faveur du défendeur

conserve une utilité, il est primordial de déterminer le but originairement assigné audit

droit. A ce sujet, l’appelant estime que le jugement querellé constate erronément que,

chaque partie opposant sa propre version, ce but n’a pas été établi, alors qu’en réalité

la constitution de ce droit procéderait de plusieurs motifs, non exclusifs. La réelle et

commune volonté des parties aurait ainsi été, d’une part, de concéder un "quasi" droit

de copropriété à l’appelant, pour lui servir de garantie immobilière en contrepartie de

son engagement comme codébiteur solidaire des dettes hypothécaires, et, d’autre part,

de lui permettre de rester dans l’immeuble pour assister les enfants de l’intimée en cas

de décès ou d’incapacité de celle-ci.

La constitution d’un droit d’habitation dont l’étendue serait proche de celle d’un droit de

copropriété irait manifestement au-delà de la définition légale impérative qui circonscrit

cette servitude à une maîtrise partielle de la chose grevée, à savoir l’usage de celle-ci.

Ainsi, en voulant conférer à ce droit réel limité la portée d’un "quasi" droit de


  • 15 -

copropriété - qui rendrait par ailleurs exsangue la propriété du constituant -, l’appelant

perd de vue que, conformément au numerus claususdes droits réels, le droit

d’habitation a pour fonction le logement du bénéficiaire et que son contenu s’épuise

dans cette fonction. De même, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le

droit d’habitation ne saurait non plus faire office de garantie réelle de son engagement

comme codébiteur solidaire des dettes hypothécaires, seule l’hypothèque et la cédule

hypothécaire étant des formes de gage immobilier licites (MARCHAND, Commentaire

romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad. art. 793 CC). Aussi, même à admettre que la

commune et réelle volonté des parties ait été celle d’éluder l’écueil que représentaient

les actes de défaut de biens délivrés par l’appelant en lui conférant une position

analogue à celle d’un propriétaire par la constitution d’un droit réel limité sui generis,

cette convention, contraire au droit des choses, ne pourrait être reconnue. Par ailleurs,

si l’engagement solidaire a certes été assumé en contrepartie du droit d’habitation, il ne

participe pas pour autant du but de la servitude, mais constitue l’objet d’une convention

de nature obligationnelle. Or, si l’inexécution de cette contre-prestation ne peut être un

motif d’extinction du droit réel (MOOSER, op. cit., p. 247 s.), son exécution ne saurait

davantage être un obstacle à la libération judiciaire d’un droit d’habitation privé de son

utilité. Les composantes réelles et personnelles du droit d’habitation doivent être

dissociées, car leur sort et leur régime ne sont pas les mêmes. Le grief pris d’une

constatation inexacte des faits en lien avec la prétendue participation de X _________

au paiement des charges hypothécaires, par l’intermédiaire de versements effectués

par la société A _________, s’avère ainsi irrelevant.

Des considérations qui précèdent il résulte que le but originairement assigné au droit

d’habitation litigieux ne peut être que celui, soit de permettre à l’appelant de cohabiter

avec l’appelée, soit de prévoir que celui-là puisse rester dans le chalet avec les enfants

en cas de décès ou d’incapacité de celle-ci. Dans les deux cas, l’exercice de ce droit a

été voulu commun, avec la propriétaire ou avec les membres de sa famille; l’intéressé

ne soutient d’ailleurs pas avoir jamais été mis au bénéfice d’un droit d’usage exclusif.

Parce qu’il suppose une intimité qui n’est en général partagée que par des conjoints ou

les membres d’une même famille (MOOSER, op. cit., p. 16), un tel droit de co-utilisation

n’est - comme le reconnaît l’appelant (cf. n. 27 de l'écriture du 9 février 2016) - pas

séparable du contexte du concubinage dans lequel sa constitution s’est inscrite. Par

conséquent, c’est la séparation du couple et la fin de la communauté de vie qui s’en

est suivie qui a privé le droit d’habitation commun de son intérêt et non pas, n’en

déplaise à l’appelant, une révocation unilatérale opposée par la propriétaire. Dès lors

que l’on ne peut exiger de cette dernière ni qu’elle cohabite avec son ex-concubin, ni


  • 16 -

qu’elle accorde à celui-ci, malgré la séparation, la possibilité d’user du logement en

commun avec ses enfants, force est de constater que l’exercice du droit tel que

convenu par les parties n’est plus envisageable dans un avenir prévisible. Cet état de

fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire -

laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d’habitation commun -,

consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice dudit droit.

C’est en conséquence à bon droit que le juge de district, qui n’a d’ailleurs pas

confondu, contrairement à ce qu’argue l’appelant, le droit d’habitation dont l’exercice -

exclusif ou commun, sur tout ou partie du logement - ressortit à la libre convention des

parties, avec un contrat d’entretien viager, a estimé que la demanderesse était fondée

à en requérir la radiation, le cas échéant contre la volonté du titulaire de continuer à en

faire usage d’une autre manière ou suivant un autre intérêt, seule la faculté d’habiter

les lieux et, en l’occurrence, en commun, étant déterminante. Aussi, les considérations

de l’appelant sur sa volonté persistante de bénéficier de son droit d’habitation et les

causes qui en empêchent l’exercice effectif sont sans pertinence. Pour finir, le principe

d’unité de la liquidation de la société simple que peut former le concubinage, en vertu

duquel le règlement des comptes doit porter sur toutes les affaires à liquider et non se

restreindre à quelques rapports juridiques particuliers, ne saurait être opposé à une

prétention fondée sur l’article 736 al. 1 CC, qui tend au prononcé d’un jugement

uniquement déclaratoire. La radiation ainsi consacrée n’a en effet qu’une portée

formelle; rectificative, elle vise le redressement du registre foncier en considération

d’une nouvelle situation matérielle déjà existante, à savoir l’extinction du droit réel

(CONSUELO ARGUL, n. 1 ad art. 736 CC). En définitive, pour ce motif également, le droit

d’habitation du défendeur doit être radié.

4.2.3 Chacun des motifs qui précèdent étant suffisant pour sceller le sort de l’appel, il

est superfétatoire d’examiner la question d’un défaut d’exercice du droit d’habitation,

duquel une renonciation par actes concluants pourrait être déduite.

5.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais

et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Arrêtés aux montants -

non spécifiquement contestés - de 6900 fr. pour les frais judiciaires et de 9000 fr. pour

les dépens de la demanderesse, ils restent supportés par le défendeur et appelant;

celui-ci versera à son adverse partie 6750 fr. à titre de remboursement d’avances et

une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens (cf. consid. 9 du jugement querellé).

5.2 En appel, l’émolument de décision est calculé par référence au barème applicable

en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction (art. 19 LTar).


  • 17 -

Eu égard à l’ampleur et à la difficulté ordinaires de la cause, à sa valeur litigieuse de

107'185 fr., et compte tenu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence

des prestations, les frais d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision,

sont fixés à 4800 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar).

Quant à l’indemnité de dépens à laquelle a conclu l’appelée, elle est arrêtée, au vu des

critères précités et de l’activité utilement exercée céans par son mandataire, laquelle a

notamment consisté à prendre connaissance du mémoire d’appel et de la réplique et à

rédiger une réponse et une duplique, à 4500 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3

let. a et b CPC; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Succombant dans la présente procédure, l’appelant en supportera également les frais

et dépens (art. 106 al. 1 ab initioCPC).

Par ces motifs,


  • 18 -

Prononce

L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué :

Le conservateur du registre foncier de xxx procédera, sur requête de Y

_________, produisant le présent jugement muni d’une attestation d’entrée en

force formelle de chose jugée, à la radiation du droit d’habitation inscrit en faveur

de X _________ sur la parcelle no xxx _________, plan xxx _________, sur

commune de xxx _________ .

Les frais judiciaires, par 11'700 fr. (frais de première instance : 6900 fr.; frais

d’appel : 4800 fr.), sont mis à la charge de X _________.

X _________ versera à Y _________ une indemnité de 13'500 fr. à titre de

dépens (dépens de première instance : 9000 fr.; dépens d’appel : 4500 fr.) et

6750 fr. à titre de remboursement d’avances.

Sion, le 13 octobre 2017

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