Simplified procedure: judge's duty to question represented parties

C1 15 234Tribunale cantonale8 giu 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Court dismissed the appellants' challenge in a nuisance-prevention action involving a boundary easement. It held that, in simplified proceedings, the judge's enhanced duty to question under Arts. 247 and 56 CPC is limited where the parties are represented by counsel and no exceptional complexity exists. The appellants also failed to show that the easement agreement restricted the neighboring properties to a garage and a shed; neither their pleadings nor the authenticated deed supported that reading. The first-instance factual findings were therefore upheld.

Massima Omnilex

Arts. 243 al. 1, 244, 247 al. 1 and 2, 55 al. 1, 56, 222 al. 2 CPC; simplified proceedings and duty of judicial questioning. In simplified proceedings governed by the debate principle, the parties must allege the decisive facts and offer evidence. The court’s duty to question under Art. 247 al. 1 CPC mitigates that burden, but with represented parties it is confined to exceptional cases, in particular where the matter is unusually complex or where the court intends to rely on an uninvoked legal basis. The judge may generally assume that counsel will properly plead the facts and evidence. Facts not timely alleged and not clearly supported by the file cannot be replaced by judicial questioning. Trust-based interpretation of a deed may not be used to supply missing factual allegations.

Testo completo

RVJ / ZWR 2018

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Jurisprudence des cours civiles et pénales du

Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral

Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des

Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts

Procédure civile

Zivilprozessrecht

Action en prévention du trouble - ATC (Juge de la Cour civile II)

du 8 juin 2017, époux X. c. A.Y. et consorts - TCV C1 15 234

Action en prévention du trouble ; servitude de contiguïté ; procédure

simplifi ée et devoir d’interpellation

  • Lorsque la partie est assistée d’un avocat, le devoir d’interpellation des art. 247 al. 1

et 56 CPC est limité à des cas exceptionnels, non réalisés en l’espèce (consid. 3. et

3.2.1).

  • En l’espèce, les appelants n’ont ni formulé une allégation ni ne se sont appuyés sur

une pièce du dossier selon lesquelles la servitude de contiguïté convenue entre les

parties prévoyait l’engagement des appelés quant à l’affectation de leur bien-fonds

respectif, soit un garage et un hangar, ce qui ne ressort pas non plus de la teneur de

l’acte authentique (consid. 3.2.2).

Unterlassungs- bzw. Präventivklage; Näherbau-Dienstbarkeit; verein-

fachtes Verfahren und gerichtliche Fragepflicht

  • Wenn eine Partei anwaltlich vertreten ist, beschränkt sich die gerichtliche Frage-

pflicht nach Art. 247 Abs. 1 und 56 ZPO auf Ausnahmefälle, welche vorliegend nicht

gegeben sind (E. 3 und 3.2.1).

  • Vorliegend haben die Berufungskläger weder eine Behauptung aufgestellt noch sich

auf einen Beleg in den Akten abgestützt, wonach die zwischen den Parteien verein-

barte Näherbau-Dienstbarkeit die Verpflichtung der Berufungsbeklagten über die

Verwendung ihres jeweiligen Grundeigentums vorsehen würde, d.h. zum Bau einer

Garage und eines Hangars, was sich auch nicht aus dem Inhalt der öffentlichen

Urkunde ergibt (E. 3.2.2).


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Considérants (extraits)

3.1.2 En procédure simplifiée, qui régit notamment les affaires patri-

moniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 fr. (art. 243

al. 1 CPC), la maxime des débats prévaut en règle générale, sauf

dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (ATF 141 III 569

consid. 2.3.1 et les réf.).

Lorsque la maxime des débats trouve application, les parties doivent

alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et pro-

duire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247

al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir

d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions

appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les

moyens de preuve (Hauck, in Sutter-Somm et al. [éd.], Schweize-

rischen Zivilprozessordnung, vol. II, 2016, n. 2 ad art. 247 CPC ;

Killias, Commentaire bernois, n. 7 et 9 ad art. 247 CPC).

A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment

contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b

et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi

bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dis-

pensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait

assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler

oralement, c'est-à-dire à l'audience, le cas échéant avec l'aide du juge

(Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse

[ci-après : Message], in FF 2006 p. 6955 ; Killias, n. 25 ss ad art. 244

CPC ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile com-

menté, 2011, n. 15 et 18 ad art. 244 CPC). En application analogique

de l’art. 222 al. 2 CPC, les exigences de forme concernant la prise de

position écrite ("Stellungnahme") de la partie adverse sont similaires à

celle de la demande simplifiée (Hauck, n. 6a ad art. 245 CPC).

Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes,

notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des

parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire profes-

sionnel (Mazan, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozess-

ordnung, 2013, n. 16 ss ad art. 247 CPC). Ce devoir concerne avant

tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juri-

diques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties repré-

sentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve


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de retenue (arrêts 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non

publié in ATF 142 III 102 ; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid.

3.2 ; Hauck, n. 14 et 17 ad art. 247 CPC ; Killias, n. 7 ad art. 247 CPC;

Message, in FF 2006 p. 6956). En effet, s'agissant d'un avocat, le juge

peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire

le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt

4D_57/2013 précité consid. 3.2; Maier, Die Behauptungs-, Bestrei-

tungs- und Substantiierungslast im ordentlichen und vereinfachten

Verfahren nach dem Verhandlungsgrundsatz der Schweizerischen

Zivilprozessordnung, thèse Bâle, 2015, no 185, p. 91). Ce n’est qu’à

titre exceptionnel que le tribunal doit interpeller une partie assistée

d’un mandataire professionnel, par exemple en présence d’une situa-

tion de fait ou de droit particulièrement compliquée (Sutter-Somm/Von

Arx, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2016, n. 40 ad art. 56 CPC), lorsque le tribunal

entend s’appuyer sur un fondement juridique autre que celui envisagé

dans la demande (Fellmann, Substanzierungspflicht, in Fellmann [éd.],

Haftpflichtprozess 2011, p. 13 ss, spéc. p. 24 s. ; Oberhammer, in

Oberhammer et al. [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-

kommentar, 2014, n. 4 ad art. 56 CPC), voire encore lorsqu’un fait qui

n’a pas été régulièrement allégué ressort de manière claire et indubita-

ble des titres déposés (Maier, no 186, p. 91 in fine).

3.2.1 De nature patrimoniale et ne portant ni sur une affaire visée par

l’art. 243 al. 2 (cf. art. 247 al. 2 let. a CPC) ni sur un litige en droit du

bail ou en droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas

30 000 fr. (cf. art. 247 al. 2 let. b CPC), la cause est soumise à la

maxime des débats. Il appartenait par conséquent aux défendeurs

d’alléguer en première instance déjà les circonstances propres à justi-

fier que l’atteinte à la propriété qui leur est reprochée n’est pas illicite,

compte tenu de l’existence de la servitude de contiguïté, voire de tout

autre accord venu à chef avec les propriétaires de la parcelle no xxx.

Etant assistés d’un mandataire professionnel, tout comme leur

adverse partie, les défendeurs n’avaient par ailleurs pas à tabler sur le

devoir d’interpellation du tribunal ancré aux art. 247 al. 1 et 56 CPC ;

au demeurant, ils ne développent aucun grief à ce sujet dans leur

écriture d’appel, et aucune des hypothèses envisagées par la doctrine

concernant l’usage d’un tel devoir d’interpellation n’est réalisée dans

le cas particulier.


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3.2.2 Dans son jugement, l’autorité de première instance a constaté

que l’existence d’un accord, même tacite, entre les voisins au sujet de

l’affectation du bâtiment construit en 2005 sur l’immeuble n° xxx

n’avait pas été alléguée et a fortiori pas non plus établie. Les appe-

lants prétendent, quant à eux, que la juridiction précédente aurait

omis de prendre en considération la "teneur complète de l’acte consti-

tutif de servitude qui mentionne expressément que dite servitude est

octroyée pour la construction d’un garage et d’un hangar". Outre le fait

que les appelants se gardent bien de citer précisément tant l’alléga-

tion qu’ils auraient formulée à ce sujet en première instance (1°) que

la pièce précise du dossier supposée étayer leur affirmation (2°), cette

critique est infondée.

S’agissant du premier point (1°), on cherche en vain tant dans la

détermination écrite du 30 juin 2014 que dans le procès-verbal des

débats aménagés le 3 novembre 2014, au cours desquels les parties

auraient pu compléter leurs allégations et offres de preuves, l’asser-

tion des défendeurs selon laquelle la servitude n’aurait été créée

qu’en prévision de la construction sur la parcelle n° xxx d’un garage -

par définition destiné à accueillir des véhicules et non à servir de loge-

ment -, respectivement d’un hangar sur le bien-fonds n° yyy. Tout au

plus les défendeurs ont-ils avancé que les demandeurs avaient "percé

des ouvertures dans un mur qui se devait d’être mitoyen", que, leur

parcelle n° yyy se trouvant en zone agricole, ils étaient en droit

d’entreposer du matériel sur celle-ci et que la convention était parfai-

tement claire en autorisant la construction en limite de propriété d’un

mur de 10 m de haut, sans aucune restriction. Il n’a en revanche

jamais été fait allusion aux engagements qu’auraient pris les parties

au contrat constitutif de servitude au sujet de l’affectation de leur bien-

fonds respectif.

Quant au second aspect (2°), c’est en vain également que l’on

cherche dans le dossier, en particulier dans l’acte authentique du

12 octobre 2005, la preuve selon laquelle les parties ne seraient

convenues de s’octroyer réciproquement une servitude de contiguïté

qu’en prévision de la construction d’un garage sur la parcelle n° xxx

(nouvel état), respectivement d’un hangar agricole sur le bien-fonds

n° yyy, sans possibilité d’un changement ultérieur d’affectation des

bâtiments. On l’a vu, l’acte précise que la servitude de contiguïté

"confère le droit de construire à la limite de chacune des propriétés,

un mur d’une hauteur maximale de 10 m (dix mètres)". Compte tenu


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de cette hauteur, correspondant selon l’expérience générale de la vie

à celle d’un bâtiment de quatre étages, l’interprétation de cette clause

selon le principe de la confiance - dès lors que les demandeurs

n’étaient pas partie à l’acte - conduit à retenir que l’éventualité que

l’un des propriétaires érige une construction destinée à l’habitation ou

modifie l’affectation d’un bâtiment existant n’a pas été exclue, loin s’en

faut.

Outre que les faits nécessaires n’ont pas été allégués en temps utile,

l’interprétation prônée par les appelants de l’acte constitutif de servi-

tude n’est pas établie.

Partant, le grief de constatation inexacte des faits est sans consis-

tance.

Parole chiave

simplified procedurejudicial questioningdebate principleboundary easementburden of allegationburden of proofeasement interpretationrepresented parties

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the court had a duty to question represented parties more actively under Arts. 247 and 56 CPC in simplified proceedings.

Decisione estratta

For parties assisted by counsel, the judge's duty to question is restricted to exceptional situations, which were not present here.

Motivazione estratta

In simplified proceedings the debate principle applies in principle. Represented parties are presumed able to state the relevant facts and evidence. The case was not particularly complex, and none of the doctrinal exceptions justified additional judicial questioning.

Questione giuridica chiave

Whether the appellants had properly alleged and proven that the boundary easement restricted the use of the land to a garage and a shed.

Decisione estratta

No. The alleged agreement or interpretation was neither timely pleaded nor supported by the record, and the authenticated deed did not exclude later changes of use.

Motivazione estratta

The appellants failed to identify any specific allegation or document supporting their claim. The deed merely granted the right to build on the boundary up to 10 meters, which, under trust-based interpretation, did not rule out habitation or later change of use.

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