Commercial register entry required for translator-business

C1 15 168Tribunale cantonale19 ott 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X _________ appealed a decision of the Valais commercial register office ordering her ex officio entry as a sole proprietorship, fining her CHF 300, and charging fees and costs. She argued that her translation activity was a liberal profession and that she had previously received indications that no registration was required. The cantonal court held that the key question was the concrete business model, not the label of the profession. Because she used employees/auxiliaries and ran marketing, the activity was commercial. Her good-faith argument failed for lack of proof of a competent assurance and of irreversible reliance. The appeal was rejected and appeal costs were imposed on her.

Massima Omnilex

Art. 36 al. 1 ORC; obligation to register an individual enterprise depends on whether the activity is carried on in a commercial form. The notion of liberal profession is not decisive as such; the relevant criterion is the concrete organization and mode of operation of the business. Commercial character is indicated where profitability, organization, advertising, and the use of employees or auxiliaries predominate over the personal relationship with clients. A claimed assurance by an authority does not found protection of good faith absent proof of a competent, concrete, and relied-upon statement causing irreversible dispositions (consid. 3-5).

Testo completo

C1 15 168

JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X _________ , recourante,

contre

REGISTRE DU COMMERCE DU C _________ , autorité intimée.

(art. 36 al. 1 ORC; inscription au registre du commerce)


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Faits et procédure

A. X _________ est inscrite au registre IDE (Identification des Entreprises) sous le

numéro xxx _________. Assujettie à la TVA, elle est immatriculée au registre des

contribuables TVA depuis le 1er janvier 2001.

Le 30 octobre 2014, le préposé du registre du commerce du C _________ (ci-après : le

préposé) a informé l'intéressée de son obligation de s'inscrire au sens de l'article 38

ORC, dès lors que, selon les informations en sa possession, elle exerçait une activité

indépendante à son nom. Il a précisé que l'inscription n'était obligatoire que si elle

réalisait un chiffre d'affaires brut d'au moins 100'000 francs. Il lui a imparti un délai de

20 jours pour effectuer les démarches tendant à l'inscription ou pour lui indiquer les

motifs l'en dispensant, faute de quoi il entamerait formellement une procédure au sens

de l'article 152 ORC.

Par courrier du 18 novembre 2014, X _________ a requis une prolongation du délai

imparti. A cette occasion, elle s'est plainte du ton utilisé dans le courrier du 30 octobre

2014 et a adressé une copie de son écriture au chef du département de l'économie, de

l'énergie et du territoire.

Le 26 novembre 2014, le chef du service juridique de la sécurité et de la justice,

donnant suite à la copie du courrier du 18 novembre 2014, a demandé au préposé de

se déterminer sur les griefs élevés contre lui par X _________. Dans une écriture du

19 décembre 2014, celui-là s'est défendu d'avoir adopté un ton inapproprié dans son

courrier à l'intéressée. Il a par ailleurs souligné l'obligation qui était la sienne, en vertu

de l'article 157 ORC, de rechercher les entreprises soumises à l'inscription.

Par courrier du 19 janvier 2015, X _________ a fait savoir au préposé que, de son

point de vue, elle n'était pas tenue de s'inscrire et lui a reproché d’avoir effectué des

recherches concernant son entreprise "au[x] frais du contribuable". Elle a exposé que,

"lors de l'introduction de la TVA dans [s]es comptes", elle s'était "enquise de la

nécessité ou non de s'inscrire au registre du commerce" et que "[l]'instance

compétente, qui [lui avait] attribué le montant forfaitaire de TVA", lui avait également

"indiqué [s]on statut de 'profession libérale'".

Le 27 janvier 2015, le chef de section précité a informé X _________ qu'il considérait

que le préposé avait eu à son endroit un comportement absolument exempt de tout

reproche, de sorte que le dossier ouvert à la suite de sa plainte était clos.


  • 3 -

Le 16 mars 2015, le préposé a sommé X _________ de requérir son inscription auprès

de son office, dans les 30 jours, l'avisant que, à défaut, il rendrait une décision

d'inscription d'office au sens de l'article 152 al. 5 ORC, avec suite d'émoluments et de

débours, l'avertissant également du prononcé d'une amende d'ordre allant jusqu'à 500

francs.

Le 17 mars 2015, l'intéressée a écrit au Tribunal cantonal pour lui soumettre la

question suivante : "le statut de ma profession est-il celui d'une profession libérale et

donc sans obligation d'assujettissement au Registre du Commerce ?". Réponse lui a

été apportée, par courrier du 23 mars 2015, que les tribunaux doivent s'abstenir de

donner des renseignements ou des consultations juridiques sur des questions

susceptibles d'être portées devant eux.

Le 8 avril 2015, X _________ a demandé au conseiller d'Etat A _________ de lui

indiquer auprès de qui elle pourrait obtenir une réponse à sa question. Celui-ci lui a

répondu, le 28 avril 2015, qu'elle aurait la possibilité de contester la décision qui serait

prise par le préposé, au terme de la procédure entamée par celui-ci, dans le cadre d'un

recours auprès du Tribunal cantonal.

L'intéressée n'ayant pas donné suite à la sommation du 16 mars 2015, le préposé a, le

29 mai 2015, décidé :

"1.

de procéder d'office, conformément à l'art. 152 al. 5 ORC, à l'inscription suivante au Registre

du Commerce :

'X _________, xxx _________, nouvelle entreprise individuelle.

Adresse : xxx _________, xxx _________. But : tous travaux de traduction et d'interprétation;

éducation canine. Inscription d'office conformément aux dispositions des art. 36 al. 1 et 152

ORC. Personne inscrite : X _________, de xxx _________, à xxx _________, titulaire avec

signature individuelle', les émoluments fédéraux et cantonaux y relatifs s'élevant à Fr. 318.30;

de fixer l'amende d'ordre à Fr. 300.-- et de la mettre à la charge de X _________.

d'arrêter les frais de la présente décision à Fr. 225.30 (220.00 + 5.30) en sus des émoluments

susmentionnés et de les mettre à la charge de X _________.".

B. Contre cette décision, X _________ a interjeté recours, le 26 juin 2015, sollicitant

du Tribunal cantonal qu'il l'annule en tous points.

Au terme de sa détermination du 24 août 2015, le préposé conclut au rejet du recours,

avec suite de frais et dépens.


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Considérant en droit

1. En vertu de l'article 165 al. 1 et 2 ORC, les décisions des offices cantonaux du

registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours, chaque canton désignant un

tribunal supérieur comme unique instance de recours.

Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision

(art. 165 al. 4 ORC).

En application de l'article 33a de l'ordonnance générale d'exécution de la loi

d'application du code civil suisse, un juge du Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions des offices du registre du commerce (al. 1). Il statue en procédure

sommaire (al. 2), avec plein pouvoir d'examen (cf. art. 110 LTF; RÜETSCHI, inStämpflis

Handkommentar, Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad art. 165 ORC).

Dès lors, le juge de céans est compétent pour connaître, en qualité de juge unique, du

recours formé contre la décision rendue par l'office du registre du commerce du IIIème

arrondissement.

Déposé dans le délai légal de trente jours, le recours est recevable.

La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

2. Le préposé a considéré que l'intéressée remplit les conditions de l'article 36 al. 1

ORC.

Il a écarté le motif de dispense invoqué par l'intéressée, soit celui pris de ce que son

activité relèverait d'une profession libérale. En substance, il a estimé que la relation

personnelle d'un traducteur avec ses clients ne peut être comparée à celle d'un

médecin ou d'un avocat, notamment du fait qu'il n'y a pas, dans l'activité de traduction,

un secret professionnel (au sens légal) qui lie le mandataire à son mandant, ni une

relation personnelle de confiance similaire. La notion en question, a-t-il souligné, doit

être interprétée restrictivement, au risque de vider le registre du commerce de sa

substance et de son but. Le préposé a retenu en outre que l'intéressée recourt à des

employés ou à des auxiliaires (une "équipe de traducteurs spécialisés dans chaque

domaine [= sciences, énergies, environnement, sports, informatique, publicité,

technique et système de chauffage]"), ce qui supprime le caractère purement


  • 5 -

personnel de la prestation et donne l'apparence d'un certain volume d'affaires, partant

d'un certain bénéfice. Il a constaté par ailleurs que le marketing est relativement

développé, non seulement par le biais de l'internet, mais également par la mise en

avant d'un sponsoring, l'entreprise étant le " sponsor officiel de B _________ ".

Le préposé a souligné qu'X _________ offre en outre des prestations d'éducatrice en

matière de comportement canin (dans le cadre de laquelle elle recourt également aux

services d'autres éducateurs canins), activité qui ne peut en aucun cas relever d'une

profession libérale.

3. La recourante fait valoir qu'elle a interpellé plusieurs autorités (registre du

commerce, Conseil d'Etat, service juridique de la sécurité et de la justice, Tribunal

cantonal, Association suisse des professions libérales, entre autres) sur la question de

savoir si la profession de traducteur est une profession libérale, "ce qu'on [lui] avait

laissé entendre il y a quelques années". Elle expose ne jamais avoir obtenu de

réponse claire à cet égard, et ne pas trouver "cette phrase dans l'argumentaire de

l'Office du Registre du Commerce du D _________ à E _________ ".

Elle estime que, si l'activité de traducteur relève d'une profession libérale, elle n'a pas

l'obligation de s'inscrire; dans le cas contraire, elle serait tenue à l'inscription. Elle

poursuit que, s'il n'existe pas de réponse à cette question, il y a un "vide juridique", et

demande à "être mise au bénéfice du doute et exemptée de l'obligation d'inscription",

ainsi que de l'amende d'ordre et des frais de décision.

3.1 En vertu de l'article 36 al. 1 ORC - qui reprend, tout en le précisant, l'article 934 al.

1 CO -, toute personne physique qui exploite une entreprise en la forme commerciale

et qui obtient, sur une période d'une année, une recette brute de 100'000 fr. au moins

(chiffre d'affaires annuel) doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au

registre du commerce. Si une même personne exploite plusieurs entreprises

individuelles, les chiffres d'affaires de ces entreprises sont additionnés lorsqu'il s'agit

de déterminer l'obligation de s'inscrire.

Il découle des dispositions précitées que les entreprises qui n'exercent pas leur activité

en la forme commerciale ne sont pas soumises à l'obligation d'inscription au registre du

commerce. La question se pose en particulier pour les professions dites libérales. Le

Tribunal fédéral a longtemps considéré que celles-ci n'étaient en soi pas soumises à

l'obligation d'inscription (ATF 106 Ib 311 consid. 3c; arrêt 4A_526/2008 du 21 janvier

2009 consid. 4.2 et les réf.; ZIHLER, inStämpflis Handkommentar, Handelsregisterver-

ordnung, 2013 n. 12 ad art. 36 ORC). Il a modifié récemment sa jurisprudence,


  • 6 -

estimant désormais que les titulaires de telles entreprises ne sont pas en soi exonérés,

mais uniquement si la profession n'est pas exercée à la façon d'une entreprise

commerciale (ATF 130 III 707 consid. 4.2; ZILHER, loc. cit.; pour les entreprises

agricoles : ATF 135 III 304). Elle l'est lorsque l'objectif de rentabilité apparaît au

premier plan par rapport aux relations personnelles avec le patient ou le client, en

particulier quand une planification visant à la plus grande rentabilité possible est

prévue, qu'une attention spéciale est accordée à l'organisation, qu'un financement

optimal et une publicité efficace sont recherchés (ATF 130 III 707 consid. 4.2), que le

titulaire de l'entreprise s'attache les services de plusieurs employés, en particulier de

personnes disposant des mêmes compétences professionnelles ou de compétences

comparables (ZIHLER, n. 16 ad art. 36 ORC).

Sont mentionnées, dans les arrêts du Tribunal fédéral traitant de la question de l'obli-

gation d'inscription en rapport avec les professions libérales, les activités suivantes :

médecins, dentistes, ingénieurs, architectes, avocats (ATF 130 III 707 consid. 4.2; arrêt

4A_526/2008 du 21 janvier 2009 consid. 4.2). La doctrine cite en sus celles de notaire

(VIANIN, Commentaire romand, 2008, n. 9 ad art. 934 CO; VOGT, Obligationenrecht,

Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 934 CO; ZIHLER, n. 12 ad art. 36 ORC) et de

vétérinaire (Küng, Commentaire bernois, 2001, n. 52 ad art. 934 CO; VIANIN, loc. cit.).

Dans son rapport sur les professions libérales établi en réponse au postulat Cina du 19

décembre 2003 (No 03.3663), dont la recourante a déposé les premières pages à

l'appui de son recours (mais intégralement consultable sur le site de la Confédération),

le Conseil fédéral a mis en évidence qu'il n'existe pas de définition de telles

professions. Il y a dressé une liste (non exhaustive) de professions qu'il considère

comme libérales. Celle de traducteur n'y figure pas. Dans un article intitulé "Freie Beru-

fe und deren Eintragung ins Handelsregister - (K)eine Sonderbehandlung" (in REPRAX

4/2009 p. 18 ss, p. 21), son auteure, Annina Mengelt, ne mentionne pas non plus le

métier de traducteur (ou d'interprète) parmi les professions concernées.

3.2 La question de savoir si le métier de traducteur relève d'une profession libérale,

dans le sens qui est prêté à cette notion au regard de la problématique d'espèce, peut

rester ouverte. La question pertinente, au regard de l'article 36 al. 1 ORC, est celle de

la façon dont est concrètement exercée l'activité par la personne concernée. A cet

égard, le préposé a retenu dans sa décision, sans que cela ne soit contesté par

l'intéressée, que celle-ci recourt à des employés et à des auxiliaires, et que le

marketing est relativement développé (cf., supra, consid. 2). Il s'agit de caractéristiques

d'une entreprise exploitée en la forme commerciale. Le seul argument avancé par la


  • 7 -

recourante - à laquelle il incombait pourtant de démontrer qu'elle n'est pas tenue à

l'inscription (arrêt 4A_526/2008 du consid. 4.5.1) - selon lequel elle effectue un travail

"strictement confidentiel et en étroite collaboration avec [s]es clients personnels" ne

saurait manifestement suffire à exclure le caractère commercial au sens de l'article 36

al. 1 ORC, l'obligation de confidentialité étant indépendante de l'organisation de

l'entreprise et de la façon dont elle est exploitée.

En définitive, le grief de la recourante pris de ce que son activité relève d’une

profession libérale est inopérant.

4. La recourante fait encore valoir qu'elle s'était renseignée sur son statut, "il y a plus

de 20 ans", et qu'il lui avait été répondu clairement que son activité relevait d'une

profession libérale, non soumise au registre du commerce. Elle dépose une copie des

documents qui lui "avaient été remis".

D'emblée, il faut relever que les documents en question sont relativement récents (Die

Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister bei freien Berufen und landwirtschaftlichen

Betrieben, Besprechung von BGE 135 III 304 und des Urteils 4A_526/2008 des

Bundesgerichts vom 21. Januar 2009, in GesKR 3/2009; Professions libérales en

Suisse - Rapport du Conseil fédéral établi en réponse au postulat Cina du 19

décembre 2003; Professions libérales : Une présentation des comptes qui l'est moins,

in Trex 2012 05; un document imprimé depuis le site de la Confédération à une date

indéterminée), de sorte qu'ils ne lui ont en tout cas pas été communiqués lorsqu'elle a

débuté son entreprise, en 2001. Au demeurant, aucun d'eux n'émet l'avis qu'un

traducteur exerce une profession libérale, ni même n'évoque le métier en question.

Pour le surplus,le droit à la protection de la bonne foi, qui découle directement de

l'article 9 Cst. féd., préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,

des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent

obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que

l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice,


  • 8 -

et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été

donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1). En l'occurrence,

l'intéressée n'a pas établi qu'elle a reçu le renseignement en question. Quoi qu'il en

soit, à supposer que tel fût bien le cas, en admettant en outre que l'autorité qui le lui a

donné fût compétente ou que l'intéressée ait pu légitimement penser qu'elle le fût (cf.,

à ce dernier égard, MOOR, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 923), la recourante ne

pourrait rien en déduire en sa faveur. Celle-ci, en effet, ne prétend pas qu'elle a pris, à

la suite du renseignement par hypothèse erroné reçu, des dispositions irréversibles, ou

sur lesquelles elle ne pourrait revenir que moyennant un lourd sacrifice, et l'autorité de

céans ne voit pas que tel soit le cas. On ne distingue pas, en effet, quel dommage

sérieux s'opposerait à une inscription à ce stade. On relèvera encore qu'une obligation

d'inscription peut ne survenir que plusieurs années après la création de l'entreprise (ne

serait-ce que parce que le chiffre d'affaires, dans un premier temps, est inférieur à

100'000 fr.); un renseignement correct y relatif fourni à un moment donné peut ainsi ne

plus se révéler pertinent au fil du temps, sans qu'un administré ne puisse continuer à

s’en prévaloir.

5. S'agissant enfin de l'amende d'ordre qui lui a été infligée, ainsi que des frais de

décision du registre du commerce, la recourante ne formule aucune critique spécifique,

en particulier n'invoque aucune disposition qui aurait été violée, de sorte qu'il n'y a pas

lieu d'annuler et/ou de modifier la décision sur ce point. On se contentera de relever

que l'intéressée n'a pas établi avoir obtenu de l'autorité compétente (le registre du

commerce), ni même d'une quelconque autre autorité qu'elle aurait légitimement pu

croire compétente, le renseignement selon lequel elle n'était pas tenue à l'inscription

(cf., supra, consid. 4). Elle a démontré uniquement que, après que le registre du

commerce lui eut demandé, en 2014, de procéder à son inscription, elle s'est

renseignée auprès de différentes autorités, dont aucune n'a - au demeurant à juste titre

  • accepté de lui fournir une quelconque réponse. Enfin, elle n'a pas donné suite à la

sommation du 16 mars 2015.

6. En définitive, le recours ne peut être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7. Vu le sort réservé au recours, l'émolument de justice, fixé à 900 fr. compte tenu

notamment de la valeur litigieuse, de la nature et du degré de difficulté ordinaire de la

cause (cf. art. 18 et 19 LTar), est mis à la charge d'X _________, qui succombe (art.

106 al. 1 CPC).


  • 9 -

Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens à la recourante. Il n'en est pas

octroyé non plus à la partie intimée, qui a agi dans l'exercice de ses attributions

officielles.

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais de la procédure de recours, par 900 fr., sont mis à la charge d'X

_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 19 octobre 2017

Parole chiave

commercial registerliberal professionsole proprietorshipcommercial activitygood faithex officio registrationorder finecourt coststranslation servicesmarketing

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's activity was exempt from commercial register entry as a liberal profession.

Decisione estratta

The question whether translation is a liberal profession could remain open; what mattered was that the business was operated commercially, with employees/auxiliaries and developed marketing, so registration was required.

Motivazione estratta

Under Art. 36 ORC, the decisive factor is the concrete manner of operation. Confidentiality and personal client relations do not suffice to exclude a commercial character when the enterprise uses staff and organized marketing.

Questione giuridica chiave

Whether prior information from authorities prevented the registration obligation under good-faith protection.

Decisione estratta

No protected reliance was established. The appellant did not prove a binding and competent assurance, nor irreversible dispositions made in reliance on it; the registration obligation could arise later as turnover grows.

Motivazione estratta

Protection of good faith requires specific assurances by a competent authority, inability to recognize the error immediately, and reliance leading to prejudicial, hard-to-reverse steps. These requirements were not met.

Questione giuridica chiave

Whether the order fine and procedural costs should be annulled or modified.

Decisione estratta

No specific challenge was made and no legal violation was shown; the fine and costs remained in force.

Motivazione estratta

Because the appellant did not advance targeted objections to the fine or costs, and because the underlying registration duty stood, there was no basis to disturb them.

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