Divorce and liquidation under separation of property

C1 14 179Tribunale distrettuale di Martigny23 feb 2015Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a unilateral divorce under separation of property, the court dissolved the marriage and allocated the jointly owned assets: the A_________ apartment and garden to Y_________, and the G_________ chalet to X_________. It ordered internal assumption of the corresponding mortgage debts and directed the land registry to register the transfers and notify the creditor. The court also split occupational pension assets, ordering a transfer of 31,685.50 CHF to Y_________'s pension account and an additional equitable indemnity of 18,876.15 CHF payable by X_________ in two instalments. Post-divorce maintenance was waived, and court costs were shared equally.

Massima Omnilex

Art. 251 CC; attribution of co-owned assets upon dissolution of the regime of separation of property; the spouse claiming sole attribution must establish a preponderant interest, and compensation ordinarily includes internal assumption of secured debt and, where relevant, reimbursement of investments. Art. 656 al. 2 CC and Art. 834 al. 2 CC: ownership acquired by judgment requires land-registry registration; the registry must notify the mortgage creditor of the internal debt assumption. Art. 122 CC: vested benefits accrued during marriage are to be split equally, including advance withdrawals for home ownership. If immediate implementation of the pension split is not feasible because the debtor lacks available assets, Art. 124 CC allows an equitable indemnity corresponding to the shortfall. Costs are allocated according to the outcome under Art. 106 al. 2 CPC.

Testo completo

JUGCIV /14

C1 14 179

JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2015

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice

Stéphane Abbet, juge unique

en la cause

X_________ , demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ , défenderesse, représentée par Maître N_________

(divorce sur demande unilatérale)


  • 2 -

Procédure

A. Le 4 août 2014, X_________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre

Y_________ en prenant les conclusions suivantes :

Le mariage conclu le 15 septembre 1992 [recte : 1995] par devant l’Officier d’état civil de

A_________ entre X_________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce.

Y_________ est astreinte è fournir toutes pièces susceptibles d’établir sa situation financière réelle

et exhaustive avant la séance de conciliation.

Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce.

La LPP accumulée pendant la durée du mariage n’est pas partagée et les époux renoncent

réciproquement au partage des prestations de prévoyance.

Les comptes entre les époux X_________ et Y_________ sont liquidés comme suit :

a)

Y_________ est reconnue seule propriétaire de la voiture Hyundai Tuscon à

l’entière décharge de l’époux.

b)

Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la

reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, Y_________ pourra

requérir unilatéralement au Registre foncier de C_________ son inscription comme

unique propriétaire de l’appartement PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan

n° xxx, à A_________.

c)

Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la

reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, Y_________ pourra

requérir unilatéralement au Registre foncier C_________ son inscription comme

unique propriétaire du jardin, parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au lieu-dit D_________.

d)

Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la

reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, X_________ pourra

requérir unilatéralement au Registre foncier de C_________ son inscription comme

unique propriétaire du chalet E_________, parcelle n° xxx8, plan n° xxx, au lieu-dit

« F_________ », à G_________.

e)

Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance

définitive pour solde de tout compte et de toutes prétentions.

Tous les frais de procédure et de décision de même qu’une équitable indemnité allouée à

X_________ à titre de dépens sont mis à la charge de Y_________.

B. Lors de l’audience de conciliation du 3 octobre 2014, les époux ont conclu la

transaction partielle suivante :

Le mariage conclu le 15 septembre 1995 par devant l’Officier d’état civil de A_________ entre

X_________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce.

Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce.


  • 3 -

C. Dans son mémoire-réponse du 14 octobre 2014, Y_________ a conclu comme

suit :

[…]

5.3

La LPP accumulée pendant la durée du mariage est partagée par moitié entre les époux au

sens de l’art. 122 CC.

5.4

Les comptes entre les époux X_________ et Y_________ sont liquidés comme suit :

5.4.1

Y_________ est reconnue seule propriétaire de la voiture Hyundai Tuscon à

l’entière décharge de l’époux.

5.4.2

M. X_________ reprendra à son seul nom la dette hypothécaire auprès de la

Banque B_________ grevant tant la PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan

n° xxx, que le jardin, parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au lieu-dit « D_________ », à

A_________.

5.4.3

La PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan n° xxx, et le jardin, parcelle n° xxx3,

plan n° xxx, au lieu-dit « D_________ », à A_________ sont attribués en pleine

propriété à Y_________, laquelle pourra requérir unilatéralement du Registre

foncier de Martigny, moyennant présentation du jugement de divorce attesté

exécutoire, son inscription comme unique propriétaire de dit immeuble.

5.4.4

X_________ pourra requérir unilatéralement du registre foncier de C_________

son inscription comme unique propriétaire de la parcelle n° xxx8, plan n° xxx, au

lieu-dit « F_________ », à G_________, moyennant présentation du jugement de

divorce attesté exécutoire et de l’attestation de la reprise de dette par la Banque

B_________.

5.4.5

X_________ versera à Mme Y_________ pour solde de la liquidation des dettes

entre époux un montant de 45'000.00.

5.3

Tous les frais de procédure et de décision ainsi que les dépens sont mis à la charge de

X_________.

D. L’instruction a consisté en des dépôts de titres et l’interrogatoire des parties.

E. Dans leurs plaidoiries écrites des 30 janvier et 17 février 2015, les deux parties ont

maintenu leurs conclusions initiales s’agissant des points encore litigieux.

Statuant en fait et considérant en droit :

1. Demeure tout d’abord litigieuse la liquidation des rapports juridiques entre époux,

soumis au régime de la séparation de biens [all. 5 admis], plus particulièrement celle

de la copropriété des immeubles nos xxx8 (chalet de G_________) xxx3 (jardin de

A_________) et de la PPE no xxx1, immeuble de base n° xxx2 (appartement de

A_________) de la commune de A_________.


  • 4 -

1.1 La dissolution du régime matrimonial de la séparation de biens n’impose pas de

procéder au partage des biens en copropriété : les époux peuvent demeurer

copropriétaires. Ils saisissent toutefois généralement cette occasion pour procéder au

partage (PILLER, CR CC I, n. 1 ad art. 251).

Selon l’art. 251 CC, lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution

du régime de la séparation de biens, demander, en sus des autres mesures prévues

par la loi (partage en nature ou vente aux enchères : art. 651 al. 2 CC), que ce bien lui

soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de

désintéresser son conjoint.

En l’occurrence, les conjoints ont pris des conclusions identiques quant à l’attribution

de la propriété du chalet de G_________ à l’époux et de l’appartement ainsi que du

jardin de A_________ à l’épouse ; ils ne se sont pas mis d’accord en revanche sur la

question des indemnités à verser.

1.2 Le désintéressement comprend la reprise des éventuels emprunts hypothécaires

(infra, consid. 1.4) ainsi que le remboursement des investissements effectués par

l’autre conjoint. Quant à la plus-value prise par l’immeuble, le Tribunal fédéral − après

avoir jugé qu’elle devait être, au stade du partage de la copropriété, partagée

proportionnellement aux quotes-parts des époux sans égard au financement (ATF 138

III 150 consid. 5.1.4) − vient de revenir sur sa jurisprudence en décidant que si les

financements n’étaient pas proportionnels aux quotes-parts, la répartition de la plus-

value s’opérait en application des seules règles sur la dissolution du régime

matrimonial, en particulier de l’art. 206 CC (part à la plus-value) pour le régime de la

participation aux acquêts (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 5 destiné à

publication ; ég. STEINAUER, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en

copropriété d’époux qui n’ont pas financé l’acquisition dans une mesure égale, in :

Jusletter 25 mars 2013).

1.3 Pour le régime de la séparation de biens toutefois, il n’existe pas de règle

semblable à l’art. 206 CC (STEINAUER, op. cit., n. 51-52). Dans un arrêt récent, le

Tribunal fédéral a approuvé la solution de l’arrêt cantonal consistant, à défaut de

convention contraire entre époux sur ce point, à répartir par moitié la plus-value après

remboursement de l’emprunt hypothécaire et restitution à chaque époux de ses

investissements, en application des règles sur la société simple (cf. art. 533 al. 1 CO :

part égale au bénéfice et aux pertes quelles que soient la nature et la valeur des

apports respectifs). Il s’agissait d’une situation où les deux époux avaient décidé en


  • 5 -

commun de l’acquisition du bien immobilier, procédé tous deux à des apports de fonds

propres mais pour des montants différents et, pour l’un d’entre eux, financé des

travaux. L’application des règles de la société simple en cas de séparation de biens ne

devrait toutefois pas être automatique : il convient au contraire d’examiner dans

chaque cas ce qui peut être déduit des conventions et du comportement des

copropriétaires en cause (STEINAUER, op. cit., n. 53).

1.4 La liquidation du régime étant soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1

CPC), les parties doivent alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les

moyens de preuve permettant d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). C'est le droit

matériel qui détermine dans quelle mesure il faut préciser les faits invoqués pour qu'on

puisse leur appliquer les dispositions déterminantes de ce droit (ATF 127 III 365

consid. 2b ; 123 III 183 consid. 3e). Pour que soit satisfaite l'exigence de la motivation

suffisante (Substanziierungspflicht), il faut que les faits qui seront soumis à la

subsomption avec la norme invoquée soient décrits « dans leur cours ou contours

essentiels conformément aux usages de la vie courante ». S’il n’est pas nécessaire

que les faits soient décrits dans leurs moindres détails, il faut toutefois que les allégués

soient suffisamment précis et concrets pour que, supposés vrais, ils permettent de

conclure à la conséquence juridique réclamée dans les conclusions (ATF 136 III 322

consid. 3.4.2 ; arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, destiné à

publication).

1.5

1.5.1 S’agissant du chalet, il a été acquis en 1997 par X_________ pour 290'000 fr.

[all. 6 admis ; pièce 2]. Celui-ci en a cédé la moitié à l’épouse le 28 avril 2006 contre

engagement par celle-ci à titre de débitrice solidaire de la dette hypothécaire [dossier

C2 2012 362, pièce 6]. La valeur vénale du bien à l’époque de la cession n’a fait l’objet

d’aucune allégation ni d’aucun moyen de preuve. Sa valeur actuelle est de 580'000 fr.

[all. 18 admis ; pièce 9]. Il est grevé d’une dette hypothécaire de 304'155 fr. 25 [all. 10

admis ; pièces 4 et 43], amortie à raison de 6'150 fr. 80 par année [all. 11 admis].

Lors de son interrogatoire, X_________ a affirmé que des travaux pour 200'000 fr.

avaient été effectués en 2006, soit 100'000 fr. pour la réfection de la cuisine et

100'000 fr. pour la construction d’une chambre supplémentaire. Il aurait financé ces

travaux par des emprunts hypothécaires et des versements anticipés de son institution

de prévoyance. L’épouse a confirmé le montant des travaux pour la cuisine mais

estimé celui de la chambre supplémentaire « un peu élevé ». Elle a elle-même

prétendu avoir investi 9'000 fr. d’un héritage pour le remplacement des fenêtres du


  • 6 -

chalet et entre 4'000 et 5'000 fr. d’une donation pour la rénovation d’une salle de bain.

Ces investissements n’ont toutefois fait l’objet d’aucun allégué ni d’aucun autre moyen

de preuve que les affirmations des époux.

Cela étant, force est de constater que les éléments permettant de calculer la plus-value

conjoncturelle ainsi que les investissements effectués n’ont pas été allégués et établis

à satisfaction de droit. L’épouse n’a en particulier ni allégué ni établi la valeur de

l’immeuble au moment où elle en est devenue copropriétaire en 2006 (soit neuf ans

après son acquisition en 1997). Il en va de même des investissements financés par

son époux ou elle-même, et qui doivent être déduits du bénéfice net pour le calcul de

la plus-value. La prétention de l’épouse à une indemnité doit ainsi être rejetée.

1.5.2 Quant aux biens de A_________ (appartement et jardin), ils ont été acquis le

23 novembre 2005 par X_________ pour 95'000 fr. [all. 7 admis ; pièce 3]. Il en a cédé

la moitié à l’épouse le 28 avril 2006 contre engagement par celle-ci à titre de débitrice

solidaire de la dette hypothécaire [dossier C2 2012 362, pièce 6]. Sa valeur actuelle est

de 140'000 fr. [all. 19 admis ; pièce 10]. Il est grevé d’une dette hypothécaire de

43'646 fr. 80 [all. 14 admis ; pièces 4 et 43].

Cela étant, l’époux a conclu à l’attribution de ce bien à l’épouse sans faire valoir d’autre

prétention que la reprise de la dette hypothécaire par celle-ci. Le tribunal faisant droit à

cette prétention (consid. 1.6), aucune autre indemnité ne saurait ainsi être allouée

(art. 58 al. 1 CPC).

1.5.3 Celui qui acquiert un immeuble en vertu d’un jugement en devient propriétaire

sans inscription mais n’en peut disposer qu’après que cette formalité a été remplie

(art. 656 al. 2 CC). Ordre sera ainsi donné au registre foncier du Ve arrondissement à

C_________ (art. 2 ORF/VS) d’inscrire ces transferts de propriété sur présentation de

la présente décision attestée exécutoire.

1.6

1.6.1 Lorsqu’un immeuble attribué à l’un ou l’autre des conjoints en vertu de l’art. 251

CC est grevé d’une dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints, le

désintéressement comprend également la reprise par le conjoint attributaire de la dette

hypothécaire (arrêts 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 et 4.3.2 et

5C.325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4). Cela étant, à défaut de consentement du

créancier hypothécaire (art. 176 CO), une telle reprise ne peut concerner que les

rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le

créancier, avisé de la reprise par le registre foncier (art. 834 CC), ne lui déclare pas


  • 7 -

dans un délai d’une année qu’il n’entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832

al. 2 CC ; STEINAUER, Les droits réels, vol. III, 4e éd. 2012, n. 2822-2823).

1.6.2 En l’occurrence, les deux conjoints se sont engagés à titre de débiteurs

solidaires des dettes grevant tant le chalet de G_________ [pièce 5] que l’appartement

de A_________ [pièce 7] auprès de la Banque B_________. Vu les attributions

décidées ci-dessus (consid. 1.3), X_________ doit être reconnu, dans les rapports

internes entre époux, unique débiteur de toutes les dettes garanties par les inscriptions

hypothécaires PJ nos xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 grevant l’immeuble no xxx8, plan xxx de

la commune de A_________ et Y_________ unique débitrice de la dette garantie par

l’inscription hypothécaire PJ no xxx8 grevant l’immeuble PPE no xxx9, parcelle de base

n° xxx2 de la commune de A_________ également.

1.6.3 Ordre sera donné en outre au registre foncier du Ve arrondissement à

C_________ d’aviser, lors du transfert de propriété (consid. 1.5.3), le créancier

hypothécaire (Banque B_________) des reprises de dettes décidées ci-dessus et de

lui fixer le délai pour faire sa déclaration au sens de l’art. 834 al. 2 CC.

2. Selon l’art. 122 CC, chaque époux a droit à la moitié des prestations de sortie de

son conjoint calculées pour la durée du mariage ; en cas de créances réciproques,

seule la différence doit être partagée. Les versements anticipés pour l’acquisition de la

propriété du logement (art. 30c LPP) sont considérés comme des prestations de libre

passage, de sorte que les versements doivent être ajoutés à la prestation de sortie au

moment du divorce (ATF 137 III 49 consid. 3.2.3 ; 132 V 332 consid. 3).Si, dans ce

cas, les avoirs disponibles auprès de l’institution sont insuffisants pour couvrir la

créance de compensation, la jurisprudence a prévu l’alternative suivante en l’absence

de solution conventionnelle : si l’époux débiteur dispose d’une fortune suffisante, il sera

condamné à rembourser la différence à l’institution de prévoyance de l’autre époux,

laquelle exécutera la créance par le biais d’un transfert d’une prestation de libre

passage ; si sa fortune est au contraire insuffisante pour s’acquitter immédiatement de

sa dette de prévoyance, le partage de la prévoyance est remplacé par l’octroi d’une

indemnité équitable (art. 124 CC) d’un montant correspondant et payable sous forme

d’acomptes (ATF 137 III 49 consid. 3.4.3), étant précisé qu’au vu de la maxime d’office

applicable (cf. arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2) cette indemnité peut

être octroyée même sans conclusion expresse.

En l’occurrence, X_________ dispose au 31 octobre 2014 d’un capital de prévoyance

de 31'685 fr. 50, montant acquis durant le mariage [pièce 42]. Il convient d’y ajouter les


  • 8 -

versements anticipés de 34'508 fr. 20 et de 40'703 fr. 35 effectués en 2003 et 2007 [all.

24-25 admis ; pièces 13 et 13bis]. Quant à Y_________, sa prestation acquise durant

le mariage est de 5'773 fr. 70 au 31 mars 2014, date de la fin de son affiliation

(licenciement : all. 40 admis) auprès de H_________ [pièce n° 50]. La créance de

l’épouse s’élève ainsi à 50’561 fr. 65 (½ x [31'685 fr. 50 + 34'508 fr. 20 + 40'703 fr. 35] -

½ x 5773 fr. 70).

La différence entre le montant disponible et la dette de l’époux est ainsi de

18'876 fr. 15 (50’561 fr. 65 - 31'685 fr. 50), alors que ce dernier ne dispose de liquidités

que pour 9'500 fr. [pièce 44]. Certes, le principe d’un crédit par augmentation des

engagements hypothécaires sur l’immeuble des G_________ a été approuvé par la

Banque B_________; cet accord est toutefois conditionné, notamment, à l’« étude de

prévoyance pour déterminer les éventuelles lacunes (…) après divorce » [pièce 5bis].

Vu le transfert à l’épouse de l’entier du capital, il n’est pas certain que le crédit soit

octroyé. A défaut de fortune immédiatement disponible, le paiement de la différence de

18'876 fr. 15 devra donc être ordonné par l’octroi d’une indemnité équitable (art. 124

CC) pour le même montant. Cette dette sera payable en deux versements de 9'438 fr.

exigibles, pour le premier dès l’entrée en force de la présente décision et, pour le

second, dans les six mois dès cette entrée en force.

3. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (émolument : 750 fr. ;

débours huissier : 50 fr.) sont mis à la charge de chacune des parties par moitié

(art. 106 al. 2 CPC), de sorte que Y_________ versera à X_________ 400 fr. à titre de

remboursement d’avances (art. 111 al. 2 CPC). Alloués dans la même proportion, les

dépens sont compensés.

Prononce

Le mariage conclu le 15 septembre 1995 par X_________ et Y_________ devant

l’Officier d’état civil de A_________ est dissous par le divorce.

Les rapports juridiques entre époux, soumis au régime matrimonial de la

séparation de biens, sont liquidés comme suit :

a)

La propriété de l’immeuble PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, et de

l’immeuble n° xxx3, plan n° xxx, à A_________ est attribuée à Y_________

exclusivement.


  • 9 -

b)

Y_________ devient unique débitrice, dans les rapports internes entre époux,

de la dette garantie par l’inscription hypothécaire PJ no xxx8 grevant

l’immeuble PPE n° xxx1 décrit sous let. a ci-dessus.

c)

La propriété de l’immeuble n° xxx8, plan n° xxx, à G_________ est attribuée

à X_________ exclusivement.

d)

X_________ devient unique débiteur, dans les rapports internes entre époux,

des dettes garanties par les inscriptions hypothécaires PJ nos xxx4, xxx5,

xxx6 et xxx7 grevant l’immeuble décrit sous let. c ci-dessus.

e)

Sur présentation de la présente décision attestée exécutoire, le registre

foncier du Ve arrondissement à C_________ procédera aux inscriptions des

transferts de propriété ordonnés sous let. a et c ci-dessus et avisera le

créancier hypothécaire (Banque B_________) des reprises de dettes

décidées sous let. b et d ci-dessus en lui fixant le délai de l’art. 834 al. 2 CC.

f)

La propriété du véhicule Hyundai Tuscon est attribuée à Y_________

exclusivement.

Personalvorsorgestiftung

der

I_________,

institution

de

prévoyance

de

X_________ (n° d’assuré : xxx) versera 31'685 fr. 50 sur le compte ouvert au nom

de Y_________ auprès de H_________ (n° d’assurée : xxx). Si les avoirs

devaient avoir été transférés par H_________ auprès de la Fondation

J_________, le versement sera effectué auprès de cette Fondation.

X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable (art. 124 CC) de

18'876 fr. 15, payable en deux versements de 9'438 fr. exigibles, pour le premier

dès l’entrée en force de la présente décision et, pour le second, au plus tard dans

les six mois dès cette entrée en force.

Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après

divorce.


  • 10 -

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (émolument : 750 fr. ; débours huissier :

50 fr.) sont mis à la charge de chacune des parties par moitié. Y_________

versera à X_________ 400 fr. à titre de remboursement d’avances.

Les dépens sont compensés.

Martigny, le 23 février 2015

Parole chiave

divorceseparation of propertyco-ownershipmortgage debtland registryoccupational pensionequitable indemnitymaintenance waivercourt costsasset liquidation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the marriage should be dissolved by divorce

Decisione estratta

The marriage is dissolved by divorce.

Motivazione estratta

The parties maintained the divorce request and had already reached a partial settlement on the dissolution and post-divorce maintenance waiver.

Questione giuridica chiave

How the jointly owned real estate should be allocated under separation of property

Decisione estratta

The A_________ apartment and garden are attributed exclusively to Y_________, and the G_________ chalet is attributed exclusively to X_________.

Motivazione estratta

Under Art. 251 CC, a spouse may obtain sole attribution of a jointly owned asset upon showing a preponderant interest. The court found the parties had agreed on the allocations, but not on compensatory payments.

Questione giuridica chiave

Whether the mortgage debts should be assumed internally by the spouse receiving the property

Decisione estratta

Y_________ becomes sole internal debtor for the mortgage debt on the A_________ property; X_________ becomes sole internal debtor for the mortgages on the chalet.

Motivazione estratta

When an immovable is attributed under Art. 251 CC and is encumbered by a joint mortgage debt, compensation includes assumption of the mortgage debt in the internal relationship between spouses.

Questione giuridica chiave

Whether the land registry should be ordered to register the transfers and notify the mortgage creditor

Decisione estratta

The land registry must register the ownership transfers and notify Banque B_________ of the debt assumptions, setting the statutory deadline.

Motivazione estratta

Ownership acquired by judgment requires registration for disposition; the court also ordered notification of the creditor so it can state whether it renounces claims against the original debtor.

Questione giuridica chiave

Whether the vehicle Hyundai Tuscon should be allocated to Y_________

Decisione estratta

The vehicle is attributed exclusively to Y_________.

Motivazione estratta

The parties agreed on this allocation.

Questione giuridica chiave

Whether occupational pension assets should be divided and in what amount

Decisione estratta

31,685.50 CHF must be transferred from X_________'s pension institution to Y_________'s account.

Motivazione estratta

Under Art. 122 CC, each spouse is entitled to half of the marital-acquired vested benefits, including advance withdrawals for home ownership. The calculation led to a transfer from X_________'s institution to Y_________.

Questione giuridica chiave

Whether X_________ must pay an equitable indemnity for the shortfall in pension sharing

Decisione estratta

X_________ must pay Y_________ an equitable indemnity of 18,876.15 CHF in two instalments.

Motivazione estratta

Because X_________ lacked sufficient immediately available assets and the pension split could not be fully implemented otherwise, the shortfall was compensated under Art. 124 CC.

Questione giuridica chiave

Whether the spouses owe post-divorce maintenance

Decisione estratta

The spouses mutually waive post-divorce maintenance.

Motivazione estratta

The court incorporated the parties' agreement on this point.

Questione giuridica chiave

How judicial costs and party costs should be allocated

Decisione estratta

Judicial costs of 800 CHF are split equally; Y_________ must reimburse X_________ 400 CHF in advance payments; party costs are set off.

Motivazione estratta

The outcome warranted equal cost sharing under the Code of Civil Procedure.

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