Maintenance of child-contact curatorship and ordered parental therapy

C1 14 105Tribunale cantonale30 set 2014Modified

Sintesi

The Valais cantonal court allowed the father's appeal against the APEA decision lifting the child-contact curatorship. It held that the parents' long-standing and acute inability to cooperate, repeated conflicts over visit planning, and the children's vulnerability still justified maintaining the curatorship. The court further ordered both parents to undergo therapy to improve communication and enable co-parenting. The APEA decision was annulled, court costs were allocated to the municipalities linked to the APEA, and the appellant received party compensation; legal aid became moot.

Regest

Art. 308 al. 2 CC; art. 307 al. 3 CC; curatorship supervising personal relations and parental therapy in case of severe parental conflict: a supervision curatorship is justified where repeated disputes over the exercise of visitation create a concrete risk to the child's well-being, even if the children otherwise appear to develop satisfactorily. The measure may be maintained to secure regular visitation and prevent a rupture of relations. A curatorship limited to supervising contact may include practical organization of the visitation calendar. Where parents are persistently unable to communicate in the child's interest, the authority may also order therapeutic follow-up under Art. 307 al. 3 CC, even against their will, within its broad protective discretion (consid. 2-3).

Testo completo

C1 14 105

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique;

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

Contre

Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de B_________, autorité attaquée

et intéressant

Y_________ , partie concernée, représentée par Maître C_________


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(protection de l’enfant : curatelle de surveillance des relations personnelles; thérapie

des parents tendant à l’exercice d’une coparentalité)

recours contre la décision du 24 février 2014


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Faits et procédure

A.a X_________, né le xxx 1969, et Y_________, née le xxx 1980, ont contracté

mariage le 14 juillet 2000 devant l’officier de l’état civil de l’arrondissement de

B_________. Deux enfants sont issus de leur union, D_________, le xxx 2001, et

E_________, le xxx 2006. X_________ est, en outre, le père de F_________, née le

xxx 1993 d’une précédente relation.

Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées au

début de l’année 2008. Elles ont suspendu la vie commune définitivement le 19 février

  1. Le 11 mars suivant, elles sont convenues des effets de la séparation,

notamment des modalités d’une garde alternée. Très rapidement, cette institution s’est

révélée ne pas répondre au véritable intérêt des enfants, eu égard aux difficultés

relationnelles de leurs parents. Aussi, X_________ a saisi, le 10 juin 2008, le juge de

district de B_________ (ci-après : juge de district) d’une requête de mesures judiciaires

de protection de l’union conjugale, tendant à obtenir le droit de garde.

Le 1er juillet 2008, le juge de district a, en particulier, confié la garde des enfants à la

mère et a réservé le droit de visite du père, qui, à défaut de meilleure entente, devait

s’exercer de manière usuelle. Cette décision n’a pas été entreprise. Le 10 juillet 2008,

X_________ a pourtant saisi la chambre pupillaire de B_________. Il a requis

l’administration d’un rapport d’évaluation sociale en faisant valoir que le

développement harmonieux des enfants était «menacé par le comportement de leur

mère».

G_________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’office pour la protection

de l’enfant (ci-après : OPE), a établi le rapport sollicité par l’autorité tutélaire le

10 octobre 2008. Elle a indiqué que D_________ vivait très mal la séparation de ses

parents. Il était agressif et turbulent. Il bénéficiait d’un suivi psychologique auprès du

centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après :

CDTEA). G_________ a invité les parties à entreprendre une médiation familiale «afin

d’essayer de tenir leurs enfants en dehors du conflit conjugal». En revanche, elle a

considéré qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire.

Statuant le 27 novembre 2008, l’autorité tutélaire a renoncé à instituer une mesure de

protection en faveur des enfants.


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A.b Le 11 mai 2009, Y_________ a fait état de difficultés rencontrées dans l’exercice

du droit de visite durant le week-end précédent. Le 1er juillet 2009, X_________ a, pour

sa part, déposé auprès de la chambre pupillaire une requête en fixation du droit aux

relations personnelles durant l’été 2009. Il a, en substance, exposé qu’il souhaitait que

ses trois enfants - D_________, E_________ et F_________ - soient réunis durant les

vacances. Sa femme ne consentait cependant pas à l’exercice du droit de visite durant

les seules dates disponibles.

Statuant le 17 juillet suivant, la chambre pupillaire, après avoir entendu les parties, a

considéré «que manifestement les parents ne sont pas à même de s’entendre sur le

droit de visite, ni de communiquer», et «que les enfants sont pris dans le conflit

conjugal et en souffrent […]»; elle a dès lors institué une curatelle de surveillance des

relations personnelles. Elle a invité le curateur, en particulier, à fixer le calendrier des

visites, à surveiller le bon déroulement des relations personnelles, et à apporter soutien

et conseils aux parents s’agissant de celles-ci.

A.c Chargée du mandat de curatelle, H_________ a constaté, le 25 novembre 2009,

que le conflit parental était intense. L’OPE rencontrait régulièrement parents et enfants

et organisait les modalités des relations personnelles «avec les demandes diverses».

I_________, intervenant en protection de l’enfant, a succédé à H_________. Le

23 août 2010, il a rapporté à la chambre pupillaire que les tensions entre les parents

demeuraient élevées. La situation évoluait peu s’agissant de leur communication.

X_________ estimait que les enfants n’étaient pas en sécurité auprès du compagnon

de sa femme. Celle-ci se disait être épuisée d’avoir à répondre aux différentes

inquiétudes de son mari. I_________ était d’avis qu’il convenait de lever la mesure de

curatelle. Selon lui, les parties étaient à même de déterminer le calendrier des visites

et de faire appel, au besoin, à leur mandataire.

Invités à se déterminer, les intéressés ont estimé que la mesure de protection était

justifiée et nécessaire. La chambre pupillaire a partagé cette appréciation et a, le

17 septembre 2010, maintenu la curatelle.

A.d Le 5 mars 2011, X_________ a fait état de nouvelles difficultés dans l’exercice du

droit de visite. En séance du 2 mai 2011, l’autorité tutélaire a entendu l’intervenant en

protection de l’enfant et les parties. I_________ a déclaré que la communication entre

celles-ci demeurait «très difficile». Toute démarche s’avérait complexe et «tout pos(ait)

problème». Selon lui, «il n’est pas possible de parler de comment se passe le droit de

visite ou de comment les enfants vivent la situation, sans que les problèmes


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d’organisation prennent le dessus». Interpellée, Y_________ a relevé que

E_________ n’entendait plus voir son père. De retour du droit de visite, elle présentait

des troubles intestinaux. Elle était suivie par un pédiatre et une psychologue du

CDTEA.

Statuant le même jour, la chambre pupillaire a décidé de maintenir la mesure de

curatelle de surveillance du droit de visite. Elle a considéré que les parents ne

parvenaient toujours pas à communiquer, en sorte que leurs enfants, pris dans le

conflit conjugal, souffraient.

A.e Le 31 août 2011, le juge de district a prononcé la dissolution, par le divorce, du

mariage contracté par les parties. Il a, en particulier, attribué l’autorité parentale sur les

deux enfants à la mère, a réservé le droit de visite du père, qui, à défaut de meilleure

entente entre les parties, devait s’exercer de manière usuelle, et a maintenu la

curatelle de surveillance des relations personnelles.

A.f J_________, intervenant en protection de l’enfant, a succédé à I_________. Dans

un rapport du 15 mai 2012, il a, en substance, exposé qu’il avait, à plusieurs reprises,

rencontré les parties. Ensemble, ils avaient, pour l’essentiel, porté leur attention sur le

calendrier des visites, adopté pour l’année 2012. L’intervenant en protection de l’enfant

a mis en évidence les tensions «très importantes» entre les intéressés. Il a relevé que

«chaque question ou interrogation sont prises comme des attaques personnelles». Il a,

sans succès, préconisé une médiation. J_________ a indiqué que, depuis 2008, ses

collègues et lui-même s’étaient heurtés au «manque de dialogue» des parties et à leur

«tension permanente». Le simple fait de les réunir s’avérait complexe et propre à

susciter des réactions extrêmement fortes. Le conflit parental prenait «le dessus de

tout ce qui est proposé». Seul le calendrier des relations personnelles était positif pour

les enfants. La situation de ceux-ci était «très inconfortable» parce qu’ils se trouvaient

au milieu du conflit. Leur loyauté devait, de ce fait, être difficile à vivre. L’intervenant en

protection de l’enfant s’interrogeait dès lors sur l’évolution de D_________ et

E_________ «en sachant qu’il sera de plus en plus complexe pour eux de transiter

d’un parent à l’autre et de rester aussi neutre qu’actuellement». Il était d’avis que si les

parents n’avaient plus d’attente et que les enfants étaient maintenus «le plus possible»

hors de leur conflit, il pourrait proposer la levée de la mesure.

Le 27 août 2012, J_________ a signifié un nouveau rapport à l’autorité tutélaire. Il a,

en substance, exposé que les rancœurs et les tensions demeuraient «très présentes».

Le simple fait de réunir les parties était une source de conflit. Elles s’étaient investies


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«de manière très émotionnelle» dans les entretiens qu’il avait aménagés. L’intervenant

en protection de l’enfant était parvenu à organiser les relations personnelles. Il avait,

par la suite, souhaité avancer dans la communication parentale et «décharger les

enfants de certaines informations concernant les adultes». Le climat s’était révélé «très

tendu et sans véritables échanges», en sorte qu’il avait essuyé, à cet égard, un échec.

J_________ a souligné que les enfants, malgré les relations conflictuelles de leurs

parents, semblaient avoir trouvé leur équilibre, même si cela restait instable pour eux.

D_________ et E_________ vivaient avec leur mère et rencontraient leur père selon le

planning établi. Au terme de son rapport, il a proposé de maintenir les rencontres avec

les parties dans l’objectif de travailler la communication et la manière de collaborer

pour le bien de leurs enfants. A supposer que cela ne s’avérait pas possible, il a

préconisé une médiation. Enfin, dans l’hypothèse où aucune entente n’était possible, il

a estimé qu’il conviendrait de lever la mesure de curatelle et, partant, de placer les

parties «face à leurs responsabilités».

B.a Le 1er janvier 2013, l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de

B_________(ci-après : APEA) a succédé à la chambre pupillaire à la suite de l’entrée

en vigueur des dispositions sur le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte. Le

2 septembre 2013, l’APEA a entendu les parties et l’intervenant en protection de

l’enfant. Celui-ci a expliqué que les difficultés se situaient au niveau de l’organisation

des relations personnelles. Il était important, selon lui, que les enfants «sachent

clairement quand ils vont chez leur papa». Il entendait, dans ces circonstances,

organiser les relations personnelles en 2014, puis inviter l’APEA à lever la mesure de

curatelle. Il a spécifié que l’OPE demeurait «en soutien» ou «en appui» pour établir le

planning du droit de visite.

L’APEA a tenu une nouvelle séance le 24 février 2014. L’intervenant en protection de

l’enfant a indiqué qu’il avait organisé le droit de visite pour l’année 2014. Interpellée,

Y_________ a manifesté la volonté d’inverser les week-ends. Elle a ajouté qu’elle

ignorait les dates de ses vacances. X_________, pour sa part, a souligné que, en

l’absence d’un tiers pour établir le planning, «il (était) perdu». De l’avis de l’intervenant

en protection de l’enfant, il y avait constamment «quelque chose qui ne jouait pas». La

situation était dès lors sans solution.

Statuant le même jour, l’APEA a levé, avec effet immédiat, la curatelle de surveillance

des relations personnelles. Elle a, en substance, considéré que, à l’instar de l’OPE, elle

ne pouvait pas résoudre le conflit parental en lieu et place des parties. Elle a ajouté

que, malgré les relations conflictuelles, les enfants évoluaient sainement.


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B.b Le 7 avril 2014, X_________ a interjeté recours contre cette décision, expédiée le

6 mars précédent. Il a conclu au maintien de la curatelle de surveillance des relations

personnelles. Il a, parallèlement, sollicité l’assistance judiciaire.

Le 2 mai 2014, Y_________ a renoncé à se déterminer.

Le 7 mai suivant, J_________ a, en substance, exposé que le dialogue et la discussion

avaient toujours été au centre des préoccupations de l’OPE. Au vu du conflit parental

important, il avait néanmoins fallu, à plusieurs reprises, prononcer des décisions qui

imposaient le planning des relations personnelles. Les parties n’avaient, par ailleurs,

jamais entrepris la médiation préconisée. Les enfants, «indéniablement au courant du

conflit, […] en subiss[ai]ent évidemment certains effets». Il appartenait aux parents de

mettre en œuvre les mesures destinées à atténuer ces effets. Dans ce cadre, il leur

incombait de traiter rapidement les tensions qui les animaient depuis de nombreuses

années. Ces discordes résolues, le calendrier des visites ne constituerait plus un

problème, mais une solution pour le bien de D_________ et de E_________.

L’intervenant en protection de l’enfant estimait que l’élaboration de tous les plannings

depuis 2009 n’avait pas amené les parents vers une résolution de leur conflit; elle les

avait conduits à une déresponsabilisation de leurs rôles parentaux. Il convenait de les

renvoyer en médiation, voire de les soumettre à un travail thérapeutique.

Le 9 mai 2014, l’APEA a conclu au rejet du recours. Elle a estimé que le conflit

parental ne faisait pas obstacle au développement harmonieux des enfants. Le droit de

visite s’exerçait, au demeurant, régulièrement. L’APEA a souligné que les parents

devaient assumer leur responsabilité dans l’organisation des relations personnelles. Il

leur était loisible de solliciter, le cas échéant, l’exécution forcée du droit de visite.

Par mémoire du 21 août 2014, X_________ a exposé que, nonobstant le planning des

visites effectué le 17 décembre 2013 par J_________, Y_________ inversait

systématiquement et unilatéralement le droit de visite durant le week-end. Il s’agissait

«des changements de dernière minute». Il n’avait, dans ces circonstances, vu ses

enfants que les 14/15 juin et 12/13 juillet 2014. Elle n’annonçait, de surcroît, pas ses

dates de vacances. Il appartenait, en outre, à D_________ de «faire le facteur» entre

ses parents. A l’appui de ses allégués nouveaux, l’intéressé a versé en cause un

échange de textos. Celui-ci révèle que, régulièrement, les parties ont été confrontées,

en 2014, à des modifications du droit de visite prévu. Les termes éloquents de la

correspondance sont propres à convaincre le juge de céans de leur incapacité à

collaborer : «alors maintenant tu acceptes calendrier c est parfait» - rép. «je t em»;


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«alors je garde les week comme maintenant et si cela te convient pas tanpis pour toi»;

«hallo la terre j ai pas inverse les week end je serai juste en vacance avec les enfants

point barre».

Considérant en droit

1. En vertu de l'article 112 al. 1 LACC, l’autorité de protection délibère dans sa

composition collégiale (art. 440 al. 2 CC) pour l’application, la modification et la levée

des mesures prises au sens des articles 306 ss CC.

1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC; Cottier,

Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 11 ad art. 314 CC),

prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours

devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la

procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le

délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b

al. 1 CC).

Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de

l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge

unique peut traiter les recours adressés au Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC).

1.2 En l'espèce, X_________ a formé recours, le 7 avril 2014, auprès de l'autorité de

céans, soit dans le délai de trente jours suivant la notification, intervenue au plus tôt le

7 mars 2014, de la décision du 24 février 2014. Comme il a qualité pour recourir

(cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), son recours est recevable.

2. Le recourant conteste la levée de la mesure de curatelle de surveillance des

relations personnelles.

2.1 Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la

personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III

209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Le rapport de l'enfant

avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa

recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, et réf. cit.).


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Lorsque l’enfant court un danger et que les mesures fondées sur l’article 307 CC ne

suffisent pas, l’autorité compétente peut instaurer une curatelle. En vertu de l’article

308 al. 2 CC, la curatelle de surveillance fait partie des modalités particulières

auxquelles peut être soumis le droit de visite. Elle a notamment pour but de faciliter,

malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent non

gardien, et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3). Elle ne

doit pas se greffer nécessairement sur une assistance éducative au sens de l’article

308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd.,

2014, n° 1286). Le curateur dont le rôle se limite à surveiller l’exercice du droit de visite

est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de

l’éducation (arrêts 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_586/2012 du

12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Il n’a pas le

pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut

lui confier le soin d’organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu’il

aura préalablement déterminé. Les modalités pratiques peuvent consister dans la

fixation d’un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment de

l’accueil de l’enfant, la garde-robe à fournir à celui-ci, le rattrapage des jours tombés ou

encore la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas

(Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft [Art. 308 ZGB], thèse Fribourg 1996, p. 316

ss; Meier/Stettler, op. cit., nos 793 et 1287).

Les divergences usuelles, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires,

sur l’alimentation ou les loisirs de l’enfant pendant les visites ne devraient, en principe,

pas justifier l’intervention de l’autorité autrement que par les instructions prévues par

l’article 273 al. 2 CC (Meier, Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 308 CC). La

curatelle de surveillance des relations personnelles ne tend, en effet, pas à offrir une

situation de confort à des parents qui souhaitent éviter les contacts (Breitschmid,

Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 17 ad art. 308 CC). En revanche, une curatelle de

surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un

grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite (arrêts

5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid.

3.1.1-3.1.2). En présence d’un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations

personnelles est, par ailleurs, propre à prévenir que ne survienne une rupture des

relations de l’enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (cf. Reiser, Autorité

parentale, garde, relations personnelles, comment obtenir l’exécution des jugements,

de lege lata ?, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 240). Le fait que les

enfants se développent de manière harmonieuse, en dépit d’un conflit parental


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persistant, ne signifie pas, à lui seul, qu’une curatelle de surveillance des relations

personnelles ne doit pas être instaurée pour prévenir que le droit de visite ne s’exerce

de manière irrégulière parce que, par exemple, l’organisation du planning est source

de conflits (arrêt 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 6.2). Lorsqu’un enfant est

handicapé ou particulièrement sensible, il y a d’autant plus lieu d’admettre que des

difficultés liées à l’exercice du droit de visite constituent un danger pour le bien-être de

l’enfant. Le curateur, en fixant de manière adéquate les détails des relations

personnelles, peut veiller à ce que le droit de visite se déroule le plus possible sans

heurts (ATF 108 II 372 consid. 1).

Il convient de rappeler que les autorités peuvent être responsables de l’ineffectivité des

décisions ou mesures qui auraient été prises et ne sauraient se retrancher derrière

l’animosité entre les parents et le refus de l’enfant de voir le parent. Il est ainsi attendu

de l’Etat que soient prises des mesures pratiques visant à encourager les parties à

coopérer dans l’exécution des modalités de visite et à assurer l’assistance d’agents, au

besoin, dans l’accompagnement pour l’exercice du droit de visite (Papaux van Delden,

Familles et Convention européenne des droits de l’homme : Incidences en droit de la

filiation, in Le droit civil dans le contexte international - Journée de droit civil 2011,

2012, p. 42 s.).

2.2 En l’espèce, depuis le printemps 2008, les parties sont confrontées à un conflit

aigu. Leurs rancœurs et leurs tensions sont «très présentes». La teneur de leurs textos

est, à cet égard, éloquente. De l’avis de J_________, «chaque question ou

interrogation sont prises comme des attaques personnelles». Le simple fait de les

réunir s’avère complexe et propre à susciter des réactions extrêmement fortes.

Certes, en l’état, les enfants semblent avoir trouvé leur équilibre, mais, en raison de la

relation conflictuelle de leurs parents, leur situation demeure «très inconfortable». Il

s’agit d’enfants sensibles, qui ont souffert depuis la séparation. Il est, à cet égard,

significatif que, peu après celle-ci, D_________ a été suivi par le CDTEA. Plus

récemment, en 2011, E_________ a, pour sa part, consulté un pédiatre et également

une psychologue du CDTEA. Selon sa mère, de retour du droit de visite, elle présentait

des troubles intestinaux. Par ailleurs, J_________ s’interrogeait au printemps 2012

encore sur l’évolution de D_________ et de E_________, dont la loyauté devait être

difficile à vivre. Le 7 mai 2014, il soulignait que les enfants subissaient certains effets

du lourd contentieux de leurs parents.


  • 11 -

Le calendrier des relations personnelles est positif pour les enfants. Selon l’intervenant

en protection de l’enfant, il est important qu’ils «sachent clairement quand ils vont chez

leur papa». Il a ainsi établi le calendrier des visites pour l’année 2014. Néanmoins, les

parties ne parviennent pas à régler les conséquences des inversions de dates. Le

recourant fait ainsi valoir qu’il n’a pas exercé régulièrement le droit de visite durant l’été

dernier. Il apparaît, de surcroît, que D_________ est appelé à «faire le facteur» entre

ses parents. Cette situation est préoccupante. Les parents sont ancrés dans un conflit

de nature à empêcher toute collaboration alors qu’ils devraient s’apprêter à établir le

planning des relations personnelles pour l’année 2015. Il convient de rappeler, à cet

égard, que les intervenants en protection de l’enfant ont, à plusieurs reprises, dû

«imposer des décisions concernant le planning». A défaut de curatelle de surveillance

des relations personnelles, pareilles décisions ne pourront être prononcées. Les

difficultés prévisibles liées à l’exercice régulier du droit de visite constituent un danger

pour le bien-être et le développement harmonieux de D_________ et E_________, qui

ont déjà fait l’objet d’un suivi psychologique. Il convient de prévenir la réalisation de ce

risque en maintenant la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles.

Quoi qu’en pense l’APEA, l’exécution forcée de celles-ci ne constitue pas une solution.

Elle se heurte le plus souvent au risque de perturber l’enfant, victime de pressions

contradictoires exercées par les deux parents (Meier/Stettler, op. cit., n° 838, et réf.

cit.). L’on ne recourt, en principe, pas à une contrainte directe, en tout cas pour les

enfants capables de discernement (arrêt 5A_764/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.1).

Il s’agit normalement d’une contrainte indirecte, soit de la menace de la peine de

l’article 292 CP, qui ne garantit pas que des contacts aient bel et bien lieu. La

CourEDH a, en outre, relevé, dans l’arrêt Nistor contre Roumanie du 2 novembre 2010,

que des mesures coercitives à l’égard des enfants n’étaient pas souhaitables dans ce

domaine délicat. Le recours est, partant, admis.

3. J_________ a préconisé de renvoyer les parties en médiation, voire de les

soumettre à un travail thérapeutique.

3.1 En vertu de l’article 307 al. 3 CC, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère

à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et

à la formation de l’enfant. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant

dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts 5A_615/2011

du 1er décembre 2011 consid. 4.1; 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le

choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic

quant à l'évolution des circonstances déterminantes (arrêt 5A_615/2011 du


  • 12 -

1er décembre 2011 consid. 4.1; ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les

données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en

fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la

constellation familiale (Meier, n. 34 ad Intro. art. 307 à 315b CC; Breitschmid, n. 3 ad

art. 307 CC).

Recommandation pourra, en particulier, être faite d'entreprendre une thérapie de la

parole pour favoriser la communication entre les parents (Breitschmid, n. 22 ad art. 307

CC; Büchler/Margot, Besuchsrecht und häusliche Gewalt, in FamPra.ch 2011 p. 537).

Le cas échéant, la mesure de protection de l'enfant peut être imposée contre la volonté

des parents, en cas de relation perturbée entre ceux-ci (arrêts 5A_852/2011 du

20 février 2012 consid. 4.3, in FamPra.ch 2012 p. 826; 5A_457/2009 du 9 décembre

2009 consid. 4.1, in FamPra.ch 2010 p. 474; 5P.316/2006 du 10 janvier 2007 consid.

4.2; LGVE 2012 n° 1; Büchler/Margot, loc. cit.). En présence d’un conflit aigu, il

convient, en particulier, d’ordonner le suivi d’une thérapie «aux belligérants» (Reiser,

op. cit., p. 240). Ce suivi et la curatelle de surveillance des relations personnelles sont

des instruments conformes à la jurisprudence de la CourEDH (Papaux van Delden, op.

cit., p. 45).

La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle

s'applique de manière générale pour toutes les questions relatives aux enfants

(art. 296 al. 3 CPC). Elle impose notamment au juge de traiter de l'objet de l'action

globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties : il peut ainsi statuer

ultra petita, même en l'absence de conclusions (arrêts 5A_898/2010 du 3 juin 2011

consid. 6.1; 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1, et réf. cit.). La maxime

d'office s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale.

L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines

régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417

consid. 2.1.1).

3.2 En l'espèce, les actes de la cause révèlent l’incapacité des parties à maintenir,

dans l’intérêt de leurs enfants, un dialogue serein et une concertation régulière. Cet

état de fait est préoccupant pour le développement harmonieux de D_________ et de

E_________. Nonobstant les nombreuses interventions de l’OPE, les parties n’ont, en

particulier, pas entrepris de médiation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de leur

ordonner de suivre une thérapie tendant à favoriser leur communication, afin qu’une

coparentalité puisse, à nouveau, être exercée.


  • 13 -

3.3 Le curateur sera dès lors chargé d’organiser les modalités pratiques des relations

personnelles - fixation d’un calendrier - et, en sus, de mettre en œuvre la thérapie, dont

l’objet a été indiqué au considérant précédent.

4. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions

de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les

notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de

cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des

dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.

4.1 La décision querellée est annulée. L’APEA a, d’office, levé la mesure de curatelle.

Dans ces circonstances, les frais doivent être mis à la charge des communes

municipales de B_________, K_________, L_________ et M_________, dont l’APEA

constitue un organe, solidairement entre elles (art. 107 al. 2 CPC par analogie). Ils sont

arrêtés à 500 fr. eu égard au degré de difficulté ordinaire de la cause (art. 18 LTar).

4.2 Le recourant obtient gain de cause, en sorte qu’il peut prétendre à des dépens.

L’activité de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à rédiger un recours, un acte

ampliatif et une requête d’assistance judiciaire. Eu égard au degré de difficulté

ordinaire de la cause et au temps utilement consacré à celle-ci, les dépens de

l’intéressé sont fixés à 900 fr., débours inclus (art. 34 OPEA, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b

LTar).

Compte tenu du sort des frais et des dépens, la requête d’assistance judiciaire devient

sans objet.

Prononce

Le recours est admis; en conséquence, il est statué :

La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. Le curateur

est chargé d’organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation du

calendrier) et de mettre en œuvre une thérapie que les parties devront suivre,

tendant à favoriser la communication entre elles afin qu’une coparentalité puisse

être exercée.


  • 14 -

Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge des communes municipales de

B_________, K_________, L_________ et M_________, solidairement entre

elles.

Les communes municipales de B_________, K_________, L_________ et

M_________ verseront, solidairement entre elles, à X_________ une indemnité

de 900 fr. à titre de dépens.

Sion, le 30 septembre 2014

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