Appeal inadmissible for lack of proper reasoning

C1 13 190Tribunale cantonale23 gen 2015Dismissed

Sintesi

X_________ appealed the district court judgment that had dismissed his damages claim against the municipality of B_________ concerning the removal and storage of materials from his parcel. The cantonal civil court held that the appeal failed the CPC motivation requirements because it did not attack all independent grounds of the first-instance judgment. In any event, the court said the appeal would fail on the merits because the appellant did not rebut the district court’s alternative reasoning. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and X_________ was ordered to pay second-instance costs and party compensation.

Regest

Art. 308, 310, 311 CPC; admissibility of appeal and duty of motivation: an appeal against a final first-instance decision in a patrimonial matter is admissible only if the appellant sets out, with specific and comprehensible reasoning, why the challenged decision is unlawful or factually erroneous. Where the first-instance judgment rests on several independent or alternative grounds each sufficient to dispose of the case, the appellant must contest each of them; failure to do so leads to inadmissibility. A mere request for annulment, repetition of first-instance arguments, or omission to address a subsidiary ground is insufficient (consid. 3). Costs follow the outcome under Art. 106 CPC.

Testo completo

C1 13 190

DÉCISION DU 23 JANVIER 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane

Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________ , demandeur et appelant, représenté par Me A_________

contre

Commune municipale de B_________ , défenderesse et appelée, représentée par

Me C_________

(action en dommages-intérêts)


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Procédure

A. Après s’être vu délivrer, le 9 novembre 2011, l’autorisation de procéder par le vice-

juge de la commune de B_________, X_________ a déposé, le 24 novembre 2011,

devant le juge du district de B_________, une demande à l’encontre de la commune

municipale de B_________ dont les conclusions étaient ainsi libellées :

  1. La Commune de B_________ est condamnée à verser à Monsieur X_________ la somme de

Fr. 161'000.- (cent soixante et un mille francs suisses), avec intérêts à 5 % dès le premier mai 1997.

  1. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis intégralement à la charge de la Commune de

B_________.

Au terme de la réponse du 12 mars 2012, la municipalité de B_________ a conclu à

libération.

Le 4 avril 2012, le demandeur a répliqué et a maintenu ses conclusions.

Le 3 mai 2012, la défenderesse a dupliqué en confirmant, elle aussi, ses conclusions.

Des débats d’instruction se sont tenus le 1er juin 2012, au cours desquels les parties

ont proposé leurs moyens de preuve.

L’instruction de la cause a consisté en la production de titres, l’obtention de

renseignements écrits, l’audition de neuf témoins et la déposition du demandeur.

Au cours des plaidoiries finales, qui se sont déroulées le 7 mai 2013, les parties ont

persisté dans leurs conclusions.

Par jugement du 18 juin 2013, la juge IV du district de B_________ a prononcé :

  1. L’action en paiement introduite par X_________ à l’encontre de la Commune de B_________ est

rejetée.

  1. Les frais, arrêtés à 10'400 fr., sont mis à charge de X_________.

  2. X_________ versera à la Commune de B_________ une indemnité de 14'850 fr. à titre de dépens.

B. Par écriture du 19 août 2013, X_________ a relevé appel de ce jugement en

concluant :

  1. La déclaration d’appel formée par Monsieur X_________ à l’encontre du jugement rendu le 18 juin

2013 par le Juge IV du Tribunal de District de B_________, déclarée recevable, est admise.

  1. Par conséquent, le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Juge IV du Tribunal de District de

B_________ est purement annulé.

  1. La Commune de B_________ est condamnée à verser à Monsieur X_________ la somme de

Fr. 161'000.- (cent soixante et un mille francs suisses), avec intérêts à 5 % dès le premier mai 1997.

  1. Tous les frais de procédure et de jugement, tant de première instance que d’appel, sont mis

intégralement à la charge de la Commune de B_________.


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Par écriture du 3 octobre 2013, la municipalité de B_________ a conclu, avec suite de

frais, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

Faits

1. Dès lors qu’elle n’est pas contestée par l’appelant, la relation des faits contenue

dans le jugement de première instance peut être reprise pour l’essentiel, ci-après.

a) X_________, qui exerce la profession de ferblantier-couvreur, est propriétaire des

parcelles nos xxx1 et xxx2, plan no xxx, au lieu-dit "D_________", sises sur le territoire

de la commune de B_________. Le 22 mars 1994, il a requis l’autorisation de

construire des garages et des couverts pour véhicules sur la parcelle no xxx2. Cette

autorisation lui a été refusée par l’autorité compétente, au motif, notamment, que de

tels édifices, de type "halles industrielles", représentaient un "corps étranger" dans la

zone du vieux village.

A cette époque, X_________ entreposait sur l’immeuble no xxx2 divers matériaux,

notamment du bois qu’il utilisait pour faire fonctionner un chauffage, et des poutres

télescopiques qu’il destinait à ses constructions. Cette situation a suscité des plaintes

de la part de voisins. Dans une lettre du 11 novembre 1994, la municipalité de

B_________, après avoir rappelé à X_________ qu’elle avait déjà dû intervenir en

1988, a constaté que de la terre, de la ferraille, des déchets de démolition et du bois de

chauffage étaient entassés pêle-mêle sur la parcelle en question et a imparti à

l’intéressé un délai jusqu’au 30 novembre 1994 pour remettre les lieux en leur état

initial de verger.

Le 30 janvier 1995, X_________ a à nouveau requis l’autorisation de bâtir des garages

sur la parcelle no xxx2.

Le 23 mars 1995, la municipalité de B_________ l’a autorisé à transformer le bâtiment

érigé sur la parcelle no xxx1. Le 4 avril 1995, elle lui a en outre délivré l’autorisation de

poser une clôture de chantier sur la parcelle no xxx2 pour une durée de trois ans.

Par lettre du 18 avril 1995, la municipalité de B_________ a signifié à X_________

qu’elle n’entrerait pas en matière sur sa requête du 30 janvier 1995 "tant que le

problème de la mise en ordre du terrain n’était pas réglé". Elle lui a par ailleurs infligé


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une amende de 1'000 fr. et l’a sommé de remettre les lieux en état dans un délai de

15 jours, en l’avertissant qu’à défaut, les travaux y relatifs seraient effectués à ses frais

par la Commune. Statuant en séance du 7 septembre 1995 sur réclamation de

X_________, le conseil municipal de B_________ a confirmé le principe et le montant

de l’amende.

Dans un nouveau courrier du 31 août 1995, la municipalité de B_________, relevant

que l’ordre de remise en état des lieux n’avait toujours pas été exécuté, a imparti à

X_________ l’ultime délai de 30 jours pour obtempérer, à défaut de quoi elle ferait

exécuter les travaux aux frais de celui-ci. L’architecte municipal et chef du service de

l’édilité s’est rendu sur place les 27 octobre et 6 novembre 1995. Malgré une certaine

amélioration, il a constaté que bon nombre de matériaux divers jonchaient encore le

sol. Ce nonobstant, la municipalité de B_________, par décision du 25 janvier 1996, a

délivré à X_________ l’autorisation requise le 30 janvier 1995, en espérant que la

construction de garages-dépôts permettrait à l’intéressé de rétablir l’ordre sur sa

parcelle.

Le 20 février 1997, le président de la municipalité de B_________ a chargé le chef du

service de l’édilité de faire procéder à un constat écrit et photographique, aussi

explicite que possible, de la parcelle no xxx2. Dans son rapport du 24 février 1997,

l’architecte municipal a constaté que ce bien-fonds servait de dépôt à d’innombrables

matériaux hétéroclites, à savoir des déblais, des cailloux, des matériaux pierreux de

démolition, des échafaudages, une remorque, un élévateur, des tonneaux en plastique,

des tonneaux en fer, des tuyaux en PVC, des cadres de portes, des ferrailles, des

poutres, des tuiles et des panneaux de coffrage. Il a joint à ce rapport 29 clichés

photographiques.

Par lettre du 13 mars 1997, la municipalité de B_________ a signifié à X_________

qu’en séance du 27 février 1997, le conseil municipal avait décidé de révoquer

l’autorisation de poser une clôture de chantier qui lui avait été délivrée le 4 avril 1995,

au motif que celle-ci était destinée à dissimuler un dépôt non réglementaire de

matériaux, et d’interdire tout dépôt de matériaux à ciel ouvert. Elle lui a, en

conséquence, imparti un nouveau délai de 30 jours pour les évacuer. Par courrier du

15 mai 1997, la municipalité de B_________ a sommé X_________ d’enlever la

clôture de chantier dans le délai de 30 jours, en l’avisant qu’à défaut, elle recourrait à

l’exécution par substitution et à ses frais, et qu’il s’exposerait à un amende pouvant

atteindre 50'000 fr. et à une dénonciation au juge pénal pour violation de l’art. 292 CP.


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Par courrier du 8 septembre 1997, la municipalité de B_________ a averti

X_________ qu’elle ferait exécuter, en date du 6 octobre 1997, aux frais de celui-ci et

par un tiers, les travaux de remise en état de la parcelle no xxx2, à savoir l’enlèvement

de la clôture de chantier et de tous les matériaux qui s’y trouvaient déposés. Il était

précisé, dans cette même missive, que le bois serait entreposé, aux frais de

X_________, au dépôt de la voirie municipale, tandis que la terre et les matériaux

pierreux seraient évacués dans une décharge. L’intéressé était en outre invité à

indiquer, jusqu’au 29 septembre 1997, s’il souhaitait que les matériaux soient déposés

en un lieu déterminé.

Dans une lettre du 23 septembre 1997 adressée à X_________, l’architecte municipal

a notamment relevé que celui-ci avait débuté les travaux de remise en état.

b) Les 6 et 7 octobre 1997, les services de la voirie municipale ont procédé à

l’enlèvement des matériaux entassés sur la parcelle no xxx2, lesquels ont été

entreposés dans un dépôt communal à ciel ouvert, de manière groupée et à l’écart des

matériaux appartenant à la municipalité de B_________. Pour ce faire, ils ont utilisé

plusieurs véhicules et un camion doté d’un bras articulé loué à l’entreprise

E_________, et ont eu recours à l’engagement d’une dizaine de personnes. Un tapis

roulant et des éléments d’échafaudage ont été laissés sur place. Le chef de la voirie a

réalisé un dossier photographique présentant l’état de la parcelle avant et après

l’intervention, ainsi que les matériaux tels qu’ils étaient entreposés au dépôt communal.

Par lettre du 12 janvier 1998, la municipalité de B_________ a informé X_________

que les frais des travaux d’évacuation, par 10'714 fr. 50, avaient été mis à sa charge et

lui a imparti le délai de 30 jours pour s’en acquitter, ce que l’intéressé a fait par

versements des 31 mai et 9 juin 1999.

Dans un courrier du 28 novembre 1997, le président de la municipalité de B_________

a indiqué à X_________ qu’il pouvait venir récupérer ses matériaux à la voirie

municipale pour les entreposer "en un endroit approprié au sens des dispositions

légales". Il l’a en outre averti qu’un montant de 100 fr. par mois lui serait facturé à

compter du 1er janvier 1998 "à titre d’indemnité". Par la suite, X_________ a rencontré

le chef de la voirie communale en vue de récupérer ses biens. Celui-ci a refusé de les

lui restituer, car l’intéressé entendait à nouveau les entreposer sur sa parcelle.

Durant plus de deux ans, la municipalité de B_________ a ainsi facturé à X_________

une somme de 100 fr. par mois. Celui-ci a versé en tout et pour tout un montant de

107 fr. 95 en date du 11 août 1999.


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A la demande de la municipalité de B_________, Entreprise F_________ SA a, le

4 novembre 1998, évalué la valeur d’"utilisation" des matériaux de X_________ se

trouvant dans le dépôt communal à 10'330 francs. Pour sa part, X_________ a établi,

à une date indéterminée, une liste des matériaux enlevés par la voirie, dont il a estimé

la valeur totale au moment de leur évacuation à 161'000 francs.

c) En 1998, X_________ a mandaté un avocat afin de récupérer ses biens. Celui-ci a

rencontré le président de la municipalité avec son client le 13 novembre 1998. En

1999, X_________ a ainsi été en mesure de recouvrer la possession d’une partie de

ses matériaux, soit, en particulier, des palplanches métalliques, un échafaudage, un

pont couvreur avec coffre, des "pieds", une "morcette", une base et une brouette. Il a

renoncé à récupérer les éléments restants en raison de leur mauvais état.

Par lettre du 2 octobre 2000, le précédent mandataire de X_________ a notamment

invité la municipalité de B_________ à reconsidérer la décision du 27 février 1997 et à

"ordonner le rétablissement de l’état antérieur".

Dans une lettre du 12 mars 2003 adressée au secrétaire municipal, le chef de la voirie

a exposé avoir proposé à X_________ de venir récupérer ses biens pour les

entreposer dans un lieu adéquat et qu’en contrepartie, la Commune "renoncerait à tous

les frais occasionnés par cette affaire", proposition qui avait été refusée par l’intéressé.

Il était suggéré, dans ce même courrier, de sommer X_________ de débarrasser tous

ses matériaux, faute de quoi la municipalité "en disposerait".

Par lettre du 8 novembre 2004 envoyée au président de la municipalité de

B_________, le troisième avocat de X_________, Me G_________, a indiqué que son

client avait constaté que les matériaux en bois entreposés en plein air étaient

complètement détériorés et n’avaient pratiquement plus aucune valeur, et que les

éléments métalliques étaient en partie rongés par la rouille. Dans cette même missive,

Me G_________ a en outre sollicité un entretien et a proposé qu’une expertise tendant

à déterminer la valeur du reliquat des matériaux soit administrée.

Dans un nouveau courrier du 22 décembre 2005, Me G_________ a derechef invité le

président de la municipalité de B_________ à mettre en œuvre une expertise destinée

à établir l’état des matériaux et leur valeur.

Le 27 octobre 2006, la municipalité de B_________ s’est vu notifier, à l’instance de

X_________, un commandement de payer le montant de 161'000 fr., avec intérêt à 5%

dès le 1er mai 1997. Elle y a formé opposition.


  • 7 -

d) Au fil du temps, les matériaux ont été mélangés, si bien qu’il n’a plus été possible

de distinguer ceux appartenant à X_________ de ceux appartenant à la municipalité

de B_________.

En 2008, la voirie communale a mis de l’ordre dans ses dépôts et s’est débarrassée de

tout le matériel jugé inutilisable. Elle a toutefois conservé des planches et des caisses,

nonobstant leur mauvais état, car celles-ci appartenaient à X_________.

Par lettre du 1er octobre 2008 adressée au président de la municipalité de

B_________, Me G_________ a indiqué qu’à la suite de "l’évacuation forcée de

matériaux de construction appartenant à [son client]", le dommage de celui-ci avait été

revu à la hausse et s’élevait désormais à 260'400 francs.

e) Par exploit du 3 octobre 2007, X_________ a cité la municipalité de B_________

en conciliation devant le juge de la commune de B_________ en vue de lui réclamer le

paiement de 161'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1997. Le 8 novembre 2007, le

magistrat communal lui a délivré un acte de non-conciliation.

Par réquisition de poursuite du 16 janvier 2008, X_________ a fait notifier à la

municipalité de B_________, le 21 janvier 2008, un nouveau commandement de payer

le montant de 161'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1997. La poursuivie y a

derechef formé opposition.

Par lettre du 5 janvier 2009, X_________ a sommé la municipalité de B_________ de

l’indemniser dans les dix jours. Le 22 janvier 2009, celle-ci lui a opposé une fin de non-

recevoir.

Après avoir adressé, le 2 février 2009, un nouveau courrier à la municipalité de

B_________, X_________ a, par écriture du 19 février 2009, déposé une plainte

pénale contre celle-ci pour vol de matériaux. Par décision du 19 février 2010, la juge

d’instruction du Valais central a refusé d’y donner suite, motif pris, notamment, que le

dessein d’enrichissement illégitime et d’appropriation faisait défaut. Statuant le

20 octobre 2010, le juge de l’autorité de plainte du Tribunal cantonal a rejeté la plainte

formée par X_________ contre cette décision.


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Considérant en droit

2. a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales

de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme

c’est le cas en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

b) Remis à la poste le 19 août 2013, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours

(art. 311 al. 1 CPC) dès la réception par le conseil de l’appelant - le 19 juin 2013 - de la

décision attaquée, étant précisé que le cours de ce délai a été suspendu durant les

féries estivales, soit du 15 juillet au 15 août 2013 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).

c) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la

mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation

inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-

prozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel

applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le

tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de

la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416).

3. a) Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1

CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le

tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié

les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour

satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens

soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la

décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance

d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des

passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles

repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre

2014 consid. 3.1) Il lui incombe également, compte tenu de l’effet réformatoire de

l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de

statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER,

in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n.


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14 et 17 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent,

l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF

137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à

l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de

procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).

Par ailleurs, si la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes,

alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il

incombe à l’appelant, à peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles

est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités ; REETZ, in : Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 43 ad art. Vorb. zu den Art. 308-318 ;

SPÜHLER, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 311 CPC).

b) En l’espèce, la juge de première instance a considéré que les parties n’avaient pas

été liées par un contrat, le stockage des biens du demandeur au dépôt communal

résultant d’un acte unilatéral de la défenderesse (cf., infra, consid. 4.1). Cela étant,

pouvait rester ouverte la question de savoir si la responsabilité de celle-ci en raison

d’un acte illicite, voire licite, était engagée pour s’être débarrassée des matériaux du

demandeur après les avoir stockés pendant plusieurs années sans que celui-ci ne

vienne les récupérer. En effet, la défenderesse avait fait enlever lesdits matériaux au

cours de l’année 2008. Pour sa part, le demandeur avait appris la disparition de ses

biens en octobre de cette même année. Or, aucun acte interruptif n’avait été accompli

avant le dépôt, en automne 2011, d’une citation en conciliation. A ce moment-là, le

délai de prescription annale de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la responsabilité des

collectivités publiques et de leurs agents (LRCPA ; RS/VS 170.1) - dont la

défenderesse avait soulevé l’exception y relative - était toutefois déjà échu. Le

demandeur ne pouvait en outre se prévaloir de la prescription pénale de plus longue

durée (art. 8 al. 2 LRCPA), dès lors que les autorités pénales avaient considéré que le

comportement de la défenderesse n’était pas constitutif d’une infraction pénale.

Partant, la demande ne pouvait qu’être rejetée.

Dans une argumentation subsidiaire, la première juge a considéré que, même en

admettant l’existence d’un contrat d’entrepôt - impliquant l’application du délai de

prescription décennal de l’art. 127 CO -, la demande devrait également être rejetée. A

cet égard, elle a relevé que la défenderesse avait, le 8 septembre 1997, informé le

demandeur des conditions d’entreposage et du fait qu’il lui était loisible de demander

que les objets soient déposés dans un autre lieu déterminé, ce qu’il n’avait pas fait. Par

la suite, l’intéressé s’était rendu au dépôt communal, notamment en 1999, lorsqu’il était


  • 10 -

venu récupérer une partie de ses biens. Il savait donc que ceux-ci n’étaient pas

entreposés dans un lieu à l’abri des intempéries et s’en était accommodé. Dans ces

conditions, à supposer que les parties étaient liées par un contrat d’entrepôt, le

demandeur ne pouvait tenir la défenderesse pour responsable de la dégradation de

ses biens consécutive aux conditions de stockage. Il apparaissait, par ailleurs, qu’à

compter de 1999, le demandeur avait définitivement renoncé à récupérer le reliquat de

ses matériaux les jugeant trop abîmés. Il n’avait pas donné suite aux invitations de la

défenderesse à venir reprendre ses biens, avait fait valoir en lieu et place des

dommages-intérêts et avait requis, à cet effet, qu’une expertise soit administrée aux

frais de la commune pour en déterminer le montant. Il avait de plus suspendu le

paiement des frais d’entreposage. Il avait ainsi clairement manifesté son désintérêt

quant au sort de ses biens. A cela s’ajoutait que la défenderesse avait, dès le départ,

renoncé à emporter les éléments de construction de valeur et que le demandeur s’était

réapproprié les quelques matériaux encore utilisables, de sorte qu’il ne restait que des

objets endommagés et désuets. La juge en a inféré que l’intéressé avait définitivement

renoncé à son droit de propriété au sens de l’art. 729 CC, de sorte que la

défenderesse, après les avoir conservés pendant près de dix ans, était légitimée à

disposer des matériaux (art. 718 CC). Le demandeur ne pouvait, partant, fonder ses

prétentions sur l’art. 486 CO.

L’écriture d’appel, pourtant longue de 20 pages et rédigée par un mandataire

professionnel, ne contient pas le début d’une critique à l’endroit de cette motivation

subsidiaire, que l’appelant laisse par conséquent intacte. L’appel ne peut, en

conséquence, qu’être déclaré irrecevable.

Fût-il recevable, il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

4. a) La juge de première instance a relevé que le demandeur n’avait jamais accepté

que ses matériaux soient évacués par la défenderesse. Tant son fils que lui-même

avaient d’ailleurs déclaré qu’ils n’avaient pas eu le choix. Il n’y avait dès lors pas eu

d’offre ni d’acceptation. Les commandements de payer notifiés à la défenderesse

mentionnaient comme cause de l’obligation "enlèvement de matériaux et d’une clôture

sur parcelle no xxx2", ce qui prouvait que l’intéressé considérait que l’enlèvement et

l’entreposage de ses matériaux, intervenus contre son gré, étaient illicites. Le

demandeur n’ayant de plus pas saisi l’opportunité d’indiquer aux services communaux

un lieu d’entreposage déterminé, il s’était laissé imposer cet emplacement par la

défenderesse. Le prix (100 fr. par mois) facturé par celle-ci n’avait pas non plus fait

l’objet d’un accord de volonté. Il avait au contraire été décrété unilatéralement par


  • 11 -

l’autorité municipale, à l’instar des frais d’enlèvement, arrêtés à 10’714 fr. 50. Le terme

d’indemnité, employé par la défenderesse dans la lettre du 28 novembre 1997,

corroborait également le fait qu’il ne s’agissait pas d’une rémunération. Le demandeur

avait d’ailleurs rapidement suspendu ses paiements, manifestant ainsi son désaccord.

En outre, le stockage des matériaux, comprenant notamment des éléments en bois,

dans un dépôt à ciel ouvert et sans mesure de conservation particulière, ne pouvait

qu’entraîner à moyen terme leur dégradation, ce dont les parties ne pouvaient qu’être

conscientes. Le demandeur n’avait donc pas chargé la défenderesse de conserver ses

biens en lieu sûr - obligation caractéristique du contrat d’entrepôt (art. 483 CO). Le

comportement des parties postérieurement à la date de l’évacuation des matériaux

démontrait également qu’elles n’agissaient pas sur une base consensuelle. Par

courrier du 28 novembre 1997, la défenderesse avait en effet informé le demandeur

qu’il pouvait venir récupérer ses biens pour les entreposer dans un endroit approprié.

Une telle autorisation n’aurait pas été de mise, si les parties avaient été liées par un

contrat de dépôt, le déposant pouvant en tout temps réclamer la chose déposée

(art. 475 et 486 CO). De même, on ne comprendrait pas pour quelle raison le chef de

la voirie aurait refusé que le demandeur récupère ses biens, lorsque celui-ci était venu

le trouver.

La mesure de contrainte consistant à remettre en état la parcelle du demandeur à la

place et aux frais de celui-ci représentait à l’évidence un acte de puissance publique,

expressément prévu aux art. 36a et 38 LPJA. Or, l’acte de débarrasser les matériaux

et celui de les entreposer à la voirie ne sauraient être appréhendés du point de vue

juridique de façon séparée. Ils constituaient au contraire une seule et même mesure

tendant à la même finalité, à savoir la mise en ordre du terrain. Ce faisant, la

défenderesse avait accompli une tâche publique, soit veiller à l’application des

prescriptions sur l’aménagement du territoire. Elle ne pouvait en effet évacuer les

matériaux de la parcelle du demandeur sans nécessairement les déposer en un autre

lieu. Si elle les avait entreposés auprès d’un tiers, elle aurait elle-même conclu en

qualité de déposant avec celui-ci un contrat de dépôt ou d’entreposage, aurait été

débitrice à l’égard du dépositaire de sa rémunération et aurait ensuite, par une

décision, réclamé le remboursement de ses frais au demandeur, conformément à l’art.

38 al. 1 let. a LPJA. La situation juridique ne saurait différer du seul fait qu’elle avait

choisi de stocker les matériaux dans ses propres dépôts plutôt qu’auprès d’un tiers.


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La juge de première instance a en définitive considéré que les parties ne s’étaient pas

liées par un contrat et que le stockage des biens du demandeur au dépôt communal

résultait d’un acte unilatéral de la défenderesse.

b) L’appelant ne critique guère ce raisonnement. En se référant au document daté du

6 novembre 1998 (p. 350), il se contente de soutenir que, dans ce titre, la

défenderesse a proposé au demandeur d’entreposer son matériel au dépôt de la voirie

communale contre paiement d’une "location mensuelle" de 100 fr. ; il aurait ensuite

"accepté ce mode de faire" en effectuant un premier versement. Le demandeur en

déduit qu’un contrat d’entrepôt aurait ainsi été conclu entre les parties.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Il convient tout d’abord de relever, à cet

égard, que l’enlèvement des matériaux du demandeur et leur entreposage dans le

dépôt communal ont eu lieu les 6 et 7 octobre 1997. Le président de la municipalité a

ensuite informé l’intéressé, par lettre du 28 novembre 1997, qu’un montant de 100 fr.

par mois lui serait facturé à compter du 1er janvier 1998 "à titre d’indemnité". Dans ces

conditions, l’on voit mal que le document considéré, établi 13 mois plus tard et signé

par le seul chef de la voirie, pourrait constituer une proposition ferme de conclure un

contrat (cf. arrêt 4A_431/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2) de la part de la

défenderesse. A vrai dire, cette pièce se borne à rappeler à son destinataire que les

frais mis à sa charge pour l’entreposage de ses matériaux au dépôt de la voirie

municipale s’élèvent, pour les mois de janvier à novembre 1998, à 1'100 francs ; elle

ne lui laisse nullement le choix de payer ou non cette somme. De surcroît, le

demandeur n’a versé, en tout et pour tout, qu’un montant de 107 fr. 95 en date du

11 août 1999. Cet unique paiement, intervenu plus de neuf mois après l’établissement

du titre en question, ne saurait être assimilé à une acceptation, par actes concluants,

d’une prétendue offre de la défenderesse, étant précisé qu’une manifestation de

volonté tacite ne peut être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont

l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute, le principe de la confiance

étant, à ce propos, déterminant (ATF 123 III 53 consid. 5a ; 113 II 522 consid. 5c).

Pour le surplus, la cour de céans fait siens les motifs susexposés de la décision

attaquée, que l’appelant s’abstient de remettre en discussion - fût-ce de manière

succincte.

Vu ce qui précède, elle peut également se dispenser d’examiner la longue critique que

l’appelant consacre à la question de la preuve du dommage.


  • 13 -

5. Les frais doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 CPC).

a) Au vu de la valeur litigieuse de 161'000 fr., de l’ampleur de la cause, de son degré

usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence

des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se

limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à

3'200 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ;

b) Compte tenu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’appelée et des

critères précités, l’appelant lui versera 5'000 fr., débours inclus, à titre de dépens

(art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires en seconde instance, par 3'200 fr., sont mis à la charge de

X_________.

X_________ versera 5'000 fr. à la commune municipale de B_________ à titre de

dépens en seconde instance.

Sion, le 23 janvier 2015

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