Competence over market stand use on public domain

C1 13 129Tribunale cantonale29 lug 2013Dismissed

Sintesi

X_________ appealed against the district judge's refusal to entertain his superprovisional request concerning exclusion from the weekly market in C_________. The cantonal civil court held that the dispute related to the public-law use of communal public domain, not a civil-law relation, so the district judge correctly declined subject-matter jurisdiction. The court also found the appellant's request for restitution of time to appeal to the State Council inadmissible because it belonged to the competent administrative authority. The appeal was rejected, and court costs of CHF 350 were imposed on X_________; no party costs were awarded.

Regest

Art. 59-60, 308, 314 CPC; use of communal public domain and jurisdiction; a dispute concerning the allocation and exclusion of traders from a market stand on public property is, in principle, a matter of public law where the municipality or its delegated manager regulates access and conditions for use. Even where a private association manages the market, absent a strict delegation of public powers, challenges to exclusion or allocation decisions concern the exercise of public functions and fall within the competence of the administrative courts. The civil judge must examine subject-matter jurisdiction ex officio and may declare the action inadmissible when the claim is evidently public-law in nature (consid. 2-4).

Testo completo

C1 13 129

DÉCISION DU 29 JUILLET 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X_________ , instant et appelant, représenté par Me A_________

contre

ASSOCIATION Y_________, intimée et appelée, par son président, B_________

(usage du domaine public communal ; compétence matérielle)

appel contre la décision du juge II du district de C_________ du 2 mai 2013


  • 2 -

Vu

la requête de mesures superprovisionnelles introduite le 1er mai 2013 par X_________

devant le juge de district, contre l’Association Y_________ :

la décision du 3 mai 2013, au terme de laquelle le juge de district a prononcé :

  1. La requête déposée le 2 mai 2013 par X_________, à D_________, contre Marché E________,

association de siège à C________, est déclarée irrecevable.

  1. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (800 fr. en cas de motivation), sont mis à la charge de

X_________.

  1. Il n’est pas alloué de dépens.

le courrier du 6 mai 2013, par lequel X_________ a requis la motivation de cette

décision ;

l’expédition, le 17 mai 2013, des considérants de ladite décision ;

l’appel interjeté le 31 mai 2013 par X_________, qui a conclu comme suit :

  1. L’appel est admis. En conséquence, la décision du 31 mai 2013 du Tribunal de C________ est

annulée et la cause lui est renvoyée pour donner suite aux mesures provisionnelles sollicitées.

  1. Le[s] frais et dépens sont mis à la charge de l’Association Y_________.

la transmission, le 5 juin 2013, par le juge de district de son dossier ;

l'ordonnance du juge soussigné du 6 juin 2013, déclarant irrecevable la requête d’effet

suspensif contenue dans le mémoire d’appel du 31 mai 2013 ;

l’ordonnance du 7 juin 2013, par laquelle le juge soussigné a imparti un délai de dix

jours à Y_________ pour se déterminer sur l’appel et pour verser en cause la ou les

conventions conclues entre Y_________ et la commune de C__________ ;

le courrier du 14 juin 2013 du président de Y_________, accompagné d’une copie de

l’extrait de la séance du Conseil municipal du 23 mai 2013 dont la teneur est la

suivante :

AUTORISATION PERMANENTE

Le marché E__________, qui a lieu chaque vendredi, est géré depuis plus de 10 ans par un comité

bénévole. Afin de résoudre les problèmes qui peuvent être posés lors de l’organisation de ce marché, il est

nécessaire d’en formaliser son existence et son statut.

C’est pourquoi le conseil décide :

de conférer l’autorisation d’organiser cet évènement hebdomadaire au comité de l’association

Y_________ et de le reconnaître comme unique partenaire ;

qu’en cas de litige, le règlement communal concernant la location et l’utilisation du domaine public du

19 décembre 2012 s’applique.

Le conseil souhaite prendre connaissance des statuts de cette association et surtout du règlement du

marché du 28.6.2013, actuellement en cours de révision.


  • 3 -

la détermination de X_________ du 20 juin 2013, contenant des conclusions ainsi

libellées :

  1. L’appel est admis. En conséquence :

a/ La décision du 3 mai 2013 du Tribunal de C___________ est annulée.

b/ Est restitué à X_________ le délai de 30 jours pour recourir contre la décision d’exclusion du Marché

qui l’a frappé par décision du 3 mai 2013,

  1. Les frais et dépens tant de première instance que d’appel sont mis à la charge de Y_________.

l’écriture du président de Y_________ du 26 juin 2013 ;

les actes de la cause ;

Considérant

que les décisions de première instance sur mesures provisionnelles peuvent faire

l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix

jours (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 248 let. d CPC) lorsque la valeur litigieuse au

dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2

CPC) ;

qu’en l’espèce, le litige concerne une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse (cf.

art. 92 al. 2 CPC ; différence annuelle de chiffre d’affaires, supérieure à 1500 fr. [30 fr.

x 50 semaines], multipliée par 20), dépasse 30'000 fr. ; que la voie de l’appel est dès

lors ouverte (cf. art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;

que la décision motivée a été notifiée le 21 mai 2012 au conseil de l’appelant ; que

l’appel, déposé le 31 mai 2013, l’a été dans le délai de dix jours prévu par l’article 314

al. 1 CPC, étant précisé que la cause est soumise à la procédure sommaire (art. 248

let. d CPC) ;

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel ; qu’au surplus, un juge cantonal unique est

compétent pour en connaître (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;

que, conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du

droit ou constatation inexacte des faits ; que l'autorité d'appel examine avec un plein

pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou

étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance ;

qu'elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou

le tribunal de première instance, et peut substituer ses propres motifs à ceux de la

décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416) ;

que, chaque vendredi, un marché a lieu en vieille ville de C_________ ; que celui-ci est

géré par l’Association Y_________, constituée le 5 mars 2013, et dont le but est

l’organisation d’un marché hebdomadaire de qualité en vieille ville de C__________

mettant prioritairement en valeur les produits du terroir ainsi que l’artisanat local (art. 2

des statuts) ; que les ressources de l’association proviennent des cotisations de ses

membres ainsi que des subventions, dons et de "toute autre ressource lui revenant"

(art. 18 des statuts) ;


  • 4 -

que X_________ vend des produits du terroir ;

qu’il a occupé, depuis le 1er janvier 2013, une place située entre les pharmacies

F_________ et de G_________, à la rue H_________, place utilisée en 2012 par une

marchande de sacs à main ; qu’à la mi-mars 2013, le "responsable" du marché lui a

toutefois fait savoir qu’il devait quitter cette place pour s’installer à son ancien

emplacement de la rue I_________ pour permettre à la marchande de sacs de

recouvrer son emplacement initial ; que l’intéressé a contesté cette décision ; que, par

lettre du 22 mars 2013, Y_________, par son président, a signifié à X_________ une

interdiction de participer au marché hebdomadaire, au motif qu’il ne respectait pas les

directives de son responsable ; que, par courrier du 30 mars 2013, l’association a

indiqué à X_________ que, s’il renonçait à "son épreuve de force" et adoptait "une

attitude conciliante", le comité était "prêt à revoir sa décision et à trouver une solution

équitable"; qu’après que, par courrier du 9 avril 2013, X_________ a invité derechef le

président de Y_________ à revoir sa position, le comité lui a fait grief, par pli du

29 avril 2013, d’adopter un "comportement conflictuel et polémiste", nuisible "aux

bonnes relations qui doivent prévaloir sur [le] marché"; qu’il a prononcé l’exclusion de

X_________ du marché, en précisant que "la rupture du lien de confiance était

définitivement consommée" ;

qu’aux termes de l’article 60 CPC, le juge examine d’office si les conditions de

recevabilité d’une demande sont réunies, notamment sa compétence en raison de la

matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) ; qu’il doit procéder à cet examen dès

réception de la demande, avant d’en assurer la notification au défendeur ; que

cependant, le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant d’aboutir à la

conclusion qu’une condition de recevabilité est réalisée ou fait défaut, si bien qu’il est

tributaire des éléments fournis par les parties ; qu’il convient ainsi au demandeur

d’apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de

recevabilité, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des

faits et des preuves (BOHNET, inBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], Code

de procédure civile commenté, 2011, n. 3 et 4 ad art. 60 CPC) ; que le juge peut se

déclarer d’entrée de cause incompétent par mesure d’économie de procédure, lorsqu’il

paraît évident que la prétention sur laquelle repose sa compétence est mal fondée ou

qu’une qualification correcte de son objet ne lui permet pas de se tenir pour compétent

(BOHNET, n. 28 ad art. 60 CPC) ;

qu’en l’espèce, le juge intimé a constaté que l’utilisation du domaine public par les

commerçants itinérants lors du marché donne naissance à un rapport de droit

administratif entre la puissance publique, ou le délégataire de l’exercice de cette tâche,

et les commerçants ; que l’application des règles de droit civil, en particulier celles

relatives au contrat de bail, n’entre pas en considération ; qu’en outre, la "commission

du marché" semble avoir agi en qualité d’entité exerçant une tâche publique ; qu’en

définitive, les parties se trouvaient dans un rapport de droit public, de sorte que la

compétence ratione materiae du juge de district doit être niée, avec pour conséquence

l’irrecevabilité de la requête ;


  • 5 -

que, dans son écriture d'appel, X_________ soutient que Y_________ "établit avec les

commerçants un rapport de droit privé, puisqu’elle se borne à leur attribuer un

emplacement" et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition, mais qu’en

revanche un rapport de droit public est créé entre la municipalité et les commerçants,

en raison de l'encaissement par celle-là d'une redevance auprès de ceux-ci ;

que le code de procédure civile règle la procédure, applicable aux affaires civiles

contentieuses, devant les juridictions cantonales (cf. art. 1 let. a CPC) ;

qu’est une affaire civile contentieuse la procédure qui vise à provoquer une décision

définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire,

devant un juge ou une autre autorité ayant pouvoir de statuer, entre deux ou plusieurs

personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre

une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie

(ATF 120 II 412 consid. 1b) ;

que l’objet de la contestation se détermine sur la base des conclusions de la demande

et des faits invoqués à l’appui de celle-ci (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale

d’organisation judiciaire, vol. II, p. 26) ; que l’attribution d’une relation juridique au droit

public ou au droit privé se fait en fonction d’une pluralité de critères ; que celui de la

subordination, ou de l’exercice de la puissance publique, implique de considérer de

droit public les normes qui donnent à une partie une position prééminente, notamment

la possibilité d’imposer unilatéralement des obligations ; que le critère des intérêts

distingue entre l’intérêt public, que poursuit le droit public, et les intérêts particuliers,

que sauvegarde le droit privé ; que le critère des sujets fait considérer de droit public le

rapport où la collectivité intervient en tant que détentrice de la puissance publique ; que

le critère fonctionnel permet de rattacher au droit public les règles et les rapports

juridiques tendant directement à l’accomplissement de tâches publiques ; que le critère

de la sanction rattache une norme au droit public ou au droit privé en fonction du type

de sanction, de droit public (par ex., retrait d’une autorisation) ou de droit privé (par ex.,

nullité d’un acte) qui résulte de sa violation (TANQUEREL, Manuel de droit administratif,

2011, n° 378 p. 125 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 2012,

p. 94 ss) ;

que les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire

duquel ils se trouvent ; que, par conséquent, les cantons ou les communes peuvent

réglementer l'usage qui en est fait par les privés ; qu’ils sont en principe libres de

décider par qui et à quelles conditions le domaine public peut être utilisé (ATF 132 I 97

consid. 2.2) ; que la définition des différents types d’usage relève du droit public

cantonal (TANQUEREL, n° 205 p. 68 ; ATF 135 I 302) ; qu’en principe, on distingue trois

types d’usages : l’usage commun, l’usage accru et l’usage privatif ; que l’usage privatif

est fondamentalement soumis aux mêmes principes que l’usage accru ; que la

jurisprudence a qualifié l’installation d’un stand dans une foire d’usage accru (ATF 132

I 97) ; que celui-ci peut être soumis à autorisation pour protéger les intérêts publics qui

sont susceptibles d’être affectés par cet usage (TANQUEREL, n° 212 p. 70) ; qu’il peut

également faire l’objet d’une taxe d’utilisation (TANQUEREL, n° 216 p. 71) ;


  • 6 -

que, comme l’a relevé le juge intimé, le droit cantonal valaisan distingue l’usage

commun et l’usage particulier du domaine public ; qu’il y a usage commun lorsque

chacun peut utiliser le domaine public gratuitement et sans avoir à requérir d’autorisa-

tion, alors qu’il y a usage particulier lorsque le domaine public est utilisé dans une

mesure dépassant l’usage commun ou d’une manière qui ne correspond pas à sa

destination (art. 137 et 138 de la loi cantonale sur les routes [LR] ; RSV 725.1) ; que

l’usage particulier du domaine public communal est soumis à une autorisation du

conseil municipal (art. 138 al. 2 et 141 LR) ; que l’autorité compétente perçoit des

taxes, fixées dans un règlement, pour l’octroi des autorisations (art. 143 al. 1 LR) ; que

ces taxes sont versées à l’autorité qui octroie l’autorisation (art. 143 al. 3 LR) ;

que la commune de Sion soumet l’étalage de marchandises devant les magasins ou

sur les places de foire ou marché, à l’octroi d’une autorisation, subordonnée au

prélèvement d’une taxe (art. 1, 3, 4 et 9 du règlement communal de la ville de Sion

concernant la location et l’utilisation du domaine public ; ci-après : règlement) ; que la

compétence pour octroyer une telle autorisation appartient à la commune (art. 1 ch. 2

du règlement) ; que, conformément à l’article 9 du règlement, les tarifs de location et

d’utilisation du domaine public ont été fixés à 5 fr. ou à 30 fr. par m2 et par an, selon

que les marchands sont ou non domiciliés ou établis dans la commune (cf. tarifs de

location ou d’utilisation du domaine public annexés au règlement) ; que ces taxes sont

perçues par le Conseil municipal (art. 9 ch. 1 du règlement) ;

que, sur le territoire de la commune de C__________, le Conseil municipal est

l’autorité compétente pour décider de l’octroi d’une autorisation d’utilisation accrue du

domaine public ; qu’il perçoit une taxe en contrepartie ;

que le transfert de tâches qui appartiennent naturellement à l’Etat (privatisation)

implique en principe une base légale, particulièrement si ce transfert comporte

l’exercice de la puissance publique ; qu’une telle privatisation entraîne plusieurs

conséquences juridiques sur la relation entre l’entité désormais chargée de ces tâches

et le public ; que, si la tâche transférée comporte le pouvoir de rendre des décisions

administratives, le prononcé de celles-ci sera, par définition, régi par le droit public

(TANQUEREL, n° 111 p. 34) ;

qu’aux termes de l’article 107 de la loi sur les communes (RSV 175.1), les communes

peuvent déléguer librement les tâches pour l’accomplissement desquelles elles sont

autonomes ; que la délégation peut être faite à une autre commune, à une association

de communes ou à des tiers (art. 107 al. 3) ;

qu’à son article 7, le règlement communal d’organisation de la ville de C___________

prévoit que le Conseil municipal peut, dans les limites de la loi, déléguer certaines de

ses compétences au président de la municipalité, aux conseillers, aux commissions

permanentes ou non permanentes, ou aux chefs de service ;

que les communes peuvent également collaborer avec d’autres communes, des

associations de communes ou des tiers, dans l’accomplissement de leurs tâches (cf.

art. 108 de la loi sur les communes) ; que cette collaboration peut prendre diverses


  • 7 -

formes ; que la commune assume la surveillance des organismes de collaboration

(art. 109 de la loi sur les communes) ;

que la délégation de tâches législatives ou administratives "consiste en ce que, par une

loi ou une décision administratives - parfois complétées par un contrat permettant de

régler les détails d'exécution - un particulier reçoit pouvoir d'agir en son propre nom

mais pour le compte de l'Etat dans l'accomplissement d'une tâche de celui-ci (KNAPP,

La collaboration des particuliers et de l'Etat à l'exécution des tâches d'intérêt général,

in Mélanges Henri Zwahlen, 1977, p. 363 ss/p. 376) ; que cette définition précise les

différents éléments caractéristiques de la délégation de compétences : la base légale,

l'autonomie dont jouit le délégataire et la nature de la tâche déléguée (arrêt 2P.96/2000

du 8 juin 2001 consid. 4c/aa) ;

qu'en l'espèce, la commune de C___________ n'a pas accordé à Y_________

l'autorisation d'utiliser le domaine public pour accomplir une tâche qui lui incombait, soit

une tâche d'intérêt public ; qu'en effet, l'organisation d'un marché, en ville de

C____________, ne constitue pas une telle tâche, que le Conseil communal devrait

exécuter lui-même le cas échéant ; qu'il s'agit d'une activité qui pourrait être

abandonnée si Y_________ ne s'en chargeait pas ; qu'ainsi, l'association concernée

ne bénéficie pas d'une délégation de compétences au sens strict, l'habilitant à

permettre une utilisation accrue des rues de la vieille ville de C___________ (cf. arrêt

2P.96/2000 précité) ;

que, lorsqu'elle autorise elle-même les administrés à utiliser de façon accrue une

portion du domaine public, une collectivité publique doit veiller au respect d'un certain

nombre de droits et principes fondamentaux ; qu'il lui faut notamment respecter le

principe de l'égalité de traitement, notamment entre personnes appartenant à la même

branche économique ;

qu'elle peut aussi déléguer à un particulier, par exemple à une personne morale de

droit privé, le pouvoir d'autoriser une telle utilisation du domaine public ; qu'elle garde,

en pareille situation, un pouvoir de surveillance et reste responsable du respect par le

délégataire des normes légales et constitutionnelles dans l'exercice de ces

compétences (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. II,

6ème éd., 1986, p. 1140 ; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-

chung, Ergänzungsband, 1990, p. 504) ; qu'une telle délégation de compétences doit

contenir les conditions posées au délégataire ;

que, sans opérer une véritable délégation de compétences, une collectivité publique

peut mettre une partie de son domaine public à disposition d'un particulier, qui peut lui-

même en autoriser un usage accru ; qu'en pareille situation, la collectivité publique

concernée est également tenue de fixer les conditions d'utilisation du domaine public

en cause pour assurer la protection des droits fondamentaux ; que le respect de ces

droits, qui constitue une obligation des collectivités publiques, ne doit pas pouvoir être

supprimé par une cession temporaire à une personne privée (arrêt 2P.96/2000 du

8 juin 2001 consid. 5b) ; que, lorsqu'il accomplit des tâches publiques, un particulier est

également tenu de respecter les droits fondamentaux des intéressés (HÄFELIN/MÜLLER,


  • 8 -

Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., 1998, p. 307, n° 1203 ; cf. ég.

ZBl 88/1987 p. 205 consid. 3c/bb) ;

qu'en la présente espèce, c'est clairement la question de l'utilisation du domaine public

qui est en cause (cf. ég. arrêt 2P.96/2000 du 8 juin 2001 consid. 5c) ; qu'il n'y a pas eu

de délégation de compétences au sens strict du Conseil communal de

C____________ à Y_________ (cf. supra), mais mise à disposition d'une partie du

domaine public de la ville de C____________ ; qu'il appartenait donc au Conseil

communal - qui se dessaisissait temporairement de son pouvoir sur une partie du

domaine public de C_____________ - de soumettre l'association concernée à des

conditions propres à éviter toute violation des droits fondamentaux de tiers ;

que, dans la mesure où Y_________ peut, en disposant d'une portion du domaine

public C____________, porter atteinte aux droits fondamentaux de tiers (droits

découlant de la liberté économique à l'utilisation du domaine public et à l'égalité de

traitement entre personnes appartenant à la même branche économique), ceux-ci

doivent avoir la possibilité d'attaquer pareil comportement ;

qu'un tel contrôle relève toutefois de la compétence de la justice administrative (arrêt

2P.96/2000 du 8 juin 2001 consid. 5c in fine; les autorités communales de Sion ayant

notamment l'obligation de mettre en place un système sauvegardant les droits

fondamentaux qui pourraient être lésés lorsque Y_________ est habilitée à gérer le

domaine public) ;

que c'est dès lors à juste titre que le juge II de district a déclaré irrecevable la requête

de mesures superprovisionnelles de X_________, au motif qu'il n'était pas compétent

pour en connaître en raison de la matière ; que l’appel doit dès lors être rejeté ;

que, dans ses dernières conclusions (exploit du 20 juin 2013), l’appelant a sollicité une

restitution du délai pour recourir devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14

du règlement ; que cette requête est irrecevable, puisqu'elle relève de la compétence

exclusive de l'autorité de recours compétente ratione materiae (cf. not. art. 12 al. 3

LPJA) ;

que l’appel étant rejeté, X_________ a dès lors qualité de partie qui succombe, en

sorte qu'il doit supporter les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC) ; que

l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance,

compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar) ; que les critères de

fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1

LTar) ; que, vu le degré de difficulté de la cause qui doit être qualifié de moyen et les

principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations et les

dispositions de l'article 18 LTar, l'émolument de justice est fixé à 350 fr. ; qu'il n'est pas

alloué de dépens ;


  • 9 -

Par ces motifs,

décide

L’appel est rejeté.

La requête en restitution de délai est irrecevable.

Les frais de justice, par 350 fr., sont mis à la charge de X_________.

Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 29 juillet 2013

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