Validity of wills and testamentary capacity

C1 12 110Tribunale cantonale23 set 2013Dismissed

Sintesi

The Valais Cantonal Court dismissed the heirs’ appeal against the district court judgment rejecting their action to annul two public wills made by the deceased in 2004 and 2006. The court held that, despite longstanding cognitive deficits and an Alzheimer-like condition, the testator’s capacity of discernment was not disproved at either date. It relied on expert psychiatry evidence, contemporaneous medical observations, the notary’s testimony, witnesses, and the testator’s daily records. The court also upheld the first-instance and appeal costs against the appellants jointly and severally.

Regest

Art. 467, 519 and 521 CC; testamentary capacity and annulment of wills: capacity of discernment is presumed and must be disproved by the challenger with a preponderance of probabilities. A cognitive disorder or advanced age does not of itself suffice; what matters is whether, at the moment of the act, the testator could understand the nature and effects of the disposition and act freely. In public wills, the notary’s and witnesses’ statements are only indicia and do not bind the court. Where the estate records, contemporaneous medical findings and expert evidence show that the testator could still manage ordinary affairs and express coherent last wishes, annulment for incapacity is denied (consid. 5–6).

Testo completo

Par arrêt du 16 janvier 2014 (5A_820/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière civile interjeté par U_________ et V_________ contre ce jugement.

C1 12 110

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et

Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière;

dans la cause civile

U_________ , V_________ et W_________ , demandeurs et appelants, représentés

par Me A_________

contre

X_________ et Y_________ ainsi que Z_________ , défendeurs et appelés,

représentés par Me B_________

(art. 519 al. 1 CC; action en annulation de testaments)


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PROCEDURE

A. Par écriture du 7 août 2008, U_________, V_________ et W_________ ont ouvert

action en annulation de testaments contre Z_________, X_________ et Y_________

devant le tribunal de district de C_________, en prenant les conclusions suivantes :

"1.

Principalement, les testaments des 17 mars 2006 et 24 mai 2004 sont annulés.

Subsidiairement, le testament du 17 mars 2006 est annulé.

Les frais et dépens sont mis à la charge des défendeurs subsidiairement (recte :

solidairement) entre eux.".

Au terme de leur réponse du 23 décembre 2008, les défendeurs ont conclu au rejet de

l'action en annulation du testament du 17 mars 2006, avec suite de frais et dépens à la

charge des demandeurs.

Dans leur écriture de réplique du 9 mars 2009 et de duplique du 30 avril 2009, les

parties ont confirmé leurs précédentes conclusions.

B. Lors du débat préliminaire du 5 juin 2009, chaque partie a déposé une écriture et a

proposé ses moyens de preuve. Outre le dépôt de nombreuses pièces et l'édition d'un

dossier judiciaire, l'instruction a consisté en l'audition de seize témoins, en

l'interrogatoire des parties et en la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Les

Drs D_________, médecin associé, et E_________, chef de clinique adjoint auprès du

département de psychiatrie du centre d'expertises de F_________, ont déposé leur

rapport le 31 octobre 2011.

Lors du débat final du 28 mars 2012, les parties ont plaidé leur cause et ont maintenu

leurs précédentes conclusions.

C. Au terme de son jugement du même jour, le juge I des districts de C_________ (ci-

après : le juge de district) a prononcé le dispositif suivant :

"1.

La demande introduite le 7 août 2008 par U_________, V_________ et W_________

contre X_________, Y_________ et Z_________ est rejetée.

Les frais, arrêtés à 16'250 fr., sont mis solidairement à la charge de U_________,

V_________ et W_________, qui rembourseront ainsi à X_________, Y_________ et

Z_________, créanciers solidaires, les avances de frais effectuées à concurrence de

7950 francs.

Supportant les frais liés à leur intervention en justice, U_________, V_________ et

W_________, codébiteurs solidaires, verseront à X_________, Y_________ et

Z_________, créanciers solidaires, une indemnité de 14'500 fr. à titre de dépens.".

D. Par écriture du 6 juin 2012, les demandeurs ont formé appel de ce prononcé; ils ont

conclu à ce que celui-ci soit réformé et à l'admission des conclusions prises en


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première instance, avec suite de frais et dépens, de première instance et d'appel, à la

charge des appelés.

Dans leur réponse du 10 juillet 2012, ceux-ci ont conclu au rejet de l'appel et à la

confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens, pour l'ensemble de la

procédure, à la charge solidaire des demandeurs.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

Statuant en faits et considérant en droit

1. Le jugement querellé a été expédié aux parties le 4 mai 2012 (ATF 137 III 127

consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19

décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1

CPC).

Le prononcé entrepris a été notifié au conseil des demandeurs le 7 mai 2012. La

déclaration d'appel, remise à la poste le 6 juin 2012, remplit les exigences de forme et

respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le Tribunal cantonal étant

compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur litigieuse (127'500 fr.; art. 91

al. 1, 308 al. 2 CPC et 5 al. 1 let. b LACPC; cf. ég. Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, p.

95, no 460; arrêt 4A_446/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2; pour la compétence

en raison du lieu, cf. art. 28 al. 1 CPC et consid. 2b du jugement entrepris), il y a lieu

d’entrer en matière.

2.1 Fils de G_________ (xxx 1890 - xxx 1964) et de H_________ (xxx 1896 -

xxx1933), I_________ est né le xxx 1923. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a

effectué un apprentissage de mécanicien sur machine; il a ensuite travaillé dans

l'hôtellerie avant de créer sa propre entreprise de cartonnage. Veuf, sans enfant, il est

décédé le 16 août 2007 à la Clinique J_________, à K_________. Il était le troisième

d’une fratrie de cinq enfants. Ses trois frères, L_________, M_________ et

N_________, ainsi que sa sœur, O_________, sont morts avant lui, respectivement

les 5 mai 1931, 7 avril 1998, 26 janvier 2006 et 27 février 2006. Seul son frère

N_________ a eu des descendants : U_________, née le xxx 1954, V_________, née

le xxx 1955, W_________, né xxx 1959, ainsi que P_________, né le xxx 1952 et

décédé le 3 décembre 1954. I_________ a perdu sa femme Q_________ le

29 novembre 2003.

2.2 Selon le contenu d'un courrier adressé le 12 novembre 2007 par le

Dr R_________, spécialiste FMH en médecine interne, au conseil des demandeurs,

I_________ a constaté, en octobre 2000, qu'il éprouvait des "troubles mnésiques ayant

des difficultés à trouver ses mots" (dossier, p. 99). Le 21 novembre 2000, il a subi un

examen neuropsychologique auprès de la psychologue FSP de la Clinique

J_________, S_________. Il s'est plaint de "troubles de la mémoire récente et d'un

manque du mot occasionnel". Il ressort de cet examen que la "lecture et la

compréhension écrite sont sans problème. La lecture continue n'est pas ralentie. Pas


  • 4 -

de difficultés à l'écriture, l'épellation est bonne. Le calcul oral est rapide et correct". La

psychologue a conclu à des "troubles importants de la mémoire épisodique et

immédiate" chez "un patient encore globalement orienté et nosognosique", à un

"fléchissement des aptitudes frontales, programmation, flexibilité mentale" et à une

"dyspraxie réflexive". Selon elle, l'atteinte est "essentiellement mnésique et antérieure";

elle "évoque un processus démentiel débutant, d'allure dégénérative, probablement

une maladie d'Alzheimer" (dossier, p. 103 sv.). Dans son courrier du 12 novembre

2007, le Dr R_________ a indiqué qu'un "traitement spécifique de cette maladie a été

institué en décembre 2000", qui avait perduré jusqu'au décès de l'intéressé en 2007. Il

avait expliqué à son patient "la réalité de sa maladie" et lui avait "conseillé de mettre en

ordre ses affaires successorales" (dossier, p. 100).

Le 26 juin 2002, à la suite d'une manœuvre de parcage, I_________ a heurté un

véhicule à deux reprises. Il a prétendu ne pas s'être rendu compte des deux chocs,

déclarant suivre un traitement médical pour la maladie d'Alzheimer. Invité par le

Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN) à produire un

rapport médical, le Dr R_________ a estimé, le 31 juillet 2002, que son patient était

apte, sans "aucune condition", à la conduite automobile. Il a indiqué, au regard de la

remarque du SCN selon laquelle l'intéressé se prétendait "en traitement pour la

maladie d'Alzheimer", que tel n'était pas le cas (dossier, p. 532 : "non"). Le même jour,

il a soumis I_________ à un "Mini-Mental-Status" auquel celui-ci a obtenu un score de

29 points sur 30, comme lors d'un test réalisé le 5 octobre 2001. Les 29 janvier 2003,

20 février 2004 et 5 avril 2005, le médecin concerné a derechef soumis son patient à

ce même test, avec des résultats de 29, 28 et 27 points qui lui ont permis à chaque fois

de conclure à l'aptitude de l'intéressé à la conduite automobile.

Le 11 octobre 2003, le médecin généraliste AA_________ est intervenu, en sa qualité

de médecin de garde, auprès de Q_________, épouse de I_________. Victime d'un

accident vasculaire cérébral avec aphasie et hémiplégie, celle-ci a été hospitalisée à

BB_________. Dans un rapport du 15 octobre 2003 adressé au service des urgences

de l'hôpital CC_________, ce médecin a relevé que, à la suite de l'hospitalisation de

son épouse, I_________ avait été "perturbé" et qu'il était "resté couché durant 48h",

souffrant de nausées et de maux d'estomac. Il demandait que l'intéressé soit pris en

charge par le service concerné en raison de "[s]oins impossibles à domicile".

I_________ est resté dans ce service du 16 au 20 octobre 2003, date de son retour à

domicile. Dans un rapport du 19 novembre 2003, les Drs DD_________ et

EE_________, respectivement chef de service et médecin stagiaire auprès du service

de médecine de l'hôpital CC_________, ont indiqué que I_________, "connu pour une

maladie d'Alzheimer", avait été "hospitalisé pendant le week-end parce qu'il n'arriv[ait]

pas à rester tout seul à domicile. Après quelques heures d'hospitalisation, il ne

présent[ait] plus aucune plainte somatique" et il avait pu retourner chez lui "sans

changement de son traitement habituel".

Souffrant d'une "[i]ncontinence urinaire avec pollakiurie évoluant depuis 1 an"

("sclérose du col"), I_________ a été hospitalisé du 17 au 21 novembre 2003 pour une

intervention chirurgicale ("colpotomie") effectuée le 18 novembre 2003 par le

Dr FF_________, spécialiste FMH en urologie. Il avait déjà été hospitalisé du


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26 novembre au 1er décembre 2001 pour une opération, le 27 novembre 2001, d'un

"[a]dénocarcinome moyennement différencié de la prostate" (tumeur maligne de la

prostate). Dans leur rapport du 10 décembre 2001, les Drs FF_________ et

GG_________ ont relevé, dans la rubrique "Comorbidités", la suspicion d'une

démence débutante (dossier, p. 496).

2.3 Fêtant Noël 2003 au sein de la famille de son frère N_________ à HH_________,

un mois environ après le décès de sa femme Q_________, I_________ a demandé à

sa nièce, V_________, de lui préparer son testament, puisque son médecin lui avait

déclaré "qu'il s'agissait du fin moment pour le faire, car par la suite [il] n'en serai[t] plus

capable" (dossier, p. 667 rép. ad quest. 251). L'intéressée, "gênée", a refusé cette

proposition et a demandé à sa sœur U_________ d'écrire le projet de testament

demandé par son oncle. Celle-ci "s'est exécutée" et a "juste tapé sur internet le texte

qu'il [lui] avait remis" (dossier, p. 662 rép. ad quest. 218).

Le 24 mai 2004, le notaire LL_________, de résidence à K_________, a instrumenté

le testament authentique de I_________, qui comportait les clauses suivantes :

"1.

Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en

particulier le testament olographe établi le 7 juillet 1969.

Mon épouse étant prédécédée, j'institue en qualité d'héritières universelles de ma

succession :

a. pour 6/12èmes, ma sœur O_________, domiciliée à II_________

b. pour 3/12èmes, ma nièce V_________, domicilié[e] à HH_________

c. pour 3/12èmes, ma nièce et filleule U_________, domiciliée à JJ_________ (F)

Mes héritières sus-désignées sous lettres b et c devront veiller au bien-être de leurs

parents, à savoir de mon frère et de son épouse N_________ et KK_________ et utiliser

leur part d'héritage prioritairement à cet effet.

Je désigne Me LL_________, notaire à K_________, ou un successeur qu'il désignera, en

qualité d'exécuteur testamentaire.".

MM_________ et NN_________, en tant que témoins, ont attesté que I_________

avait pris connaissance, en présence du notaire, du contenu de l'acte authentique et

avait déclaré qu'il contenait "l'expression exacte de ses volontés librement exprimées";

elles ont également certifié que le testateur leur avait paru capable de disposer.

Débiteur de contributions alimentaires, bénéficiaire de l'aide sociale et objet de

nombreuses poursuites, W_________ a été écarté de la succession par son oncle car

celui-ci ne souhaitait pas que l'héritage serve au remboursement de dettes et d'actes

de défaut de biens notamment. I_________ avait toutefois demandé à ses nièces de

"remettre quelque chose" à leur frère (dossier, p. 664 rép. ad quest. 239) et de

l'entretenir en lui allouant "une certaine somme mensuelle" (dossier, p. 669 rép. ad

quest. 264). Le témoignage de OO_________confirme ces explications fournies par

les deux demanderesses.


  • 6 -

2.4 Le 18 septembre 2004, l'Institut de radiologie de PP_________ a procédé à une

IRM (imagerie par résonance magnétique) du cerveau de I________; le

Dr R_________ avait envoyé son patient procéder à cette analyse médicale avec

l'indication : "Céphalées d'origine indéterminée. Alzheimer débutant ?". Dans leur

rapport du 29 septembre 2004, les Drs QQ_________ et RR_________ ont posé la

conclusion suivante : "Pas de processus expansif visible. Nombreuses lésions, hyper-

intenses sur les séquences pondérées en T2, de la substance blanche péri-

ventriculaire et profonde correspondant le plus vraisemblablement à des séquelles

d'ischémie.

Atrophie cortico-sous-corticale généralisée.

Pas

d'argument IRM

péremptoire en faveur d'une maladie d'Alzheimer.".

2.5 En décembre 2005, le Dr R_________ a estimé que I_________ souffrait de

"troubles mnésiques importants […] incompatibles avec la conduite automobile". Il a

demandé la mise en œuvre d'une course de contrôle "pour confronter M. I________ à

ses difficultés". Le moniteur mandaté lui a rapporté que, lors de cette course,

l'intéressé s'était engagé dans un giratoire à contre-sens. Le 23 décembre 2005, le

Dr R_________ a dès lors écrit au SCN pour lui indiquer que son patient "déposera[it]

son permis de conduire le 31 mars 2006", tout en mentionnant que l'intéressé était

apte à la conduite automobile.

2.6 Entre le 27 janvier et le 21 septembre 2006, I_________ a débité son compte

courant à vue auprès de la Banque SS_________(n° xxx) de 35'000 fr. : 5000 fr. le

27 janvier 2006, 10'000 fr. le 21 juillet 2006 et 20'000 fr. le 21 septembre 2006. Dans

son agenda 2006, il a inscrit le texte suivant à la date du 27 janvier 2006 : "[…] je vai à

la banque, a la poste, a la pharmacie arrêt à TT_________. O_________ a téléphoné,

soiree yass".

2.7 Entendu en qualité de témoin, le notaire LL_________ a expliqué que I_________

l’avait appelé pour lui demander de passer à son domicile (vraisemblablement au

début mars 2006; cf. agenda 2006 de I_________ qui mentionne sous la date du jeudi

2 mars 2006 : "Nuageux 2°. Déjeuner, puis dîner. A 14 h LL_________, notaire, est

venu pour le testament, puis une marche et yass"), car il entendait, à la suite du décès

de sa sœur, modifier son testament précédent. Le témoin a précisé qu’il habitait à

proximité de la villa de I_________. Il n’avait pas entretenu de relations particulières

avec lui mais l'avait rencontré fortuitement trois ou quatre fois par année. Il s’était

rendu chez l’intéressé pour discuter des anciennes dispositions pour cause de mort à

modifier. Quelque temps plus tard, il l’avait convoqué à son étude pour instrumenter un

testament correspondant aux dernières volontés de l’intéressé. Le notaire

LL_________ a indiqué qu'il était "absolument convaincu que la volonté de

I_________ était celle qui apparaissait dans le testament public (…) instrumenté" et

qu'elle "était très claire" (dossier, p. 632 rép. ad quest. 102). Il a relevé que

Z_________, qui vivait sous le même toit que le testateur, avait accompagné celui-ci

jusqu'à l'étude; elle avait participé à l'instrumentation de l'acte, à la demande expresse

de son compagnon. Selon ses dires, le notaire LL_________ n'a jamais eu le moindre

contact avec les époux X_________ et Y_________ en rapport avec le testament en

question. Il n'a jamais éprouvé aucun doute sur la capacité de tester de son client.


  • 7 -

Celui-ci avait "toute sa tête" et avait décidé de modifier en pleine "connaissance de

cause" le précédent testament de mai 2004 (dossier, p. 633 rép. ad quest. 106).

Le notaire LL_________ a instrumenté le nouveau "testament authentique" en date du

17 mars 2006 en son étude. Celui-ci avait la teneur suivante :

"1.

Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en

particulier le testament authentique établi le 24.05.2004 (No 67/99/2004).

Mon épouse, ma sœur et mon frère étant prédécédés, j'institue en qualité d'héritiers

universels de mon patrimoine mobilier et immobilier, après règlement des frais funéraires,

impôts ordinaires et successoraux, legs et autres frais de liquidation:

a) mes voisins et amis X_________ et Y_________, à K_________, pour 50% (cinquante

pour cent);

b) mon amie de longue date, Mme Z_________, veuve de UU_________, domiciliée à

VV_________, pour 25% (ving-cinq pour cent);

c) ma nièce et filleule U_________, domiciliée à JJ_________ (F), pour 25% (vingt-cinq

pour cent).

Je lègue à WW_________, Fanfare municipale de K_________, un montant en espèces

de Fr. 20'000.-- (vingt mille) pour son école de musique et ses besoins propres.

Je lègue à ma nièce V_________ née fille de N_________, domiciliée à HH_________ un

montant en espèces de Fr. 20'000.-- (vingt mille).

Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire Me LL_________, notaire à K_________,

ou un confrère qu'il désignera.".

Dans l'attestation comprise dans l'acte instrumenté, les témoins MM_________ et

NN_________ ont notamment certifié que le testateur leur avait paru capable de

disposer (dossier, p. 26).

A la même date, le notaire LL_________ a rédigé un document, signé de la main de

I_________, qui confiait à Y_________ "pleine et entière procuration, avec pouvoirs de

substitution", pour le "représenter valablement", d'une part, "dans la gestion de [s]es

affaires courantes au cas où [s]es facultés mentales et/ou physiques, ou encore [s]on

lieu de vie (hôpital, home pour personnes âgées…) [l]'empêchaient d'y procéder [lui]-

même" et, d'autre part, "dans le choix de [s]on éventuel lieu de résidence au cas où [il]

dev[ait] quitter [s]a maison, étant précisé que [s]on désir le plus cher [était] d'achever

[s]on existence à K_________, que ce soit à la Clinique J_________ ou au Foyer

XX_________". La représentante était habilitée à "recevoir paiements, donner valable

quittance, signer toutes pièces utiles à l'exécution de son mandat" (dossier, p. 281).

Lors de son audition en qualité de témoin, le notaire LL_________ a expliqué que ce

document avait été établi tout simplement parce que I_________ souhaitait, dans

l'hypothèse où il devait perdre ses facultés et était, le cas échéant, placé dans un

home, qu'une "personne de confiance puisse gérer son compte d'exploitation, son


  • 8 -

ménage, et payer ainsi différentes factures, de même qu'encaisser ses rentes"

(dossier, p. 633 rép. ad quest. 110). Le témoin a encore indiqué que,

vraisemblablement à la même période (février/mars 2006), I_________ avait signé un

contrat type préparé par les Pompes funèbres YY_________, à K_________, afin de

régler par avance "les dispositions nécessaires concernant [s]a sépulture" (dossier, p.

338). Il avait notamment manifesté le désir que son corps soit incinéré au Centre

funéraire de ZZ_________, à PP_________, que ses cendres soient ensuite déposées

dans une petite tombe au cimetière de K_________, qu'une verrée soit organisée au

terme de la cérémonie pour la famille, la classe 1923 et les amis au Café

AAA_________, à K_________, et que les époux X_________ et Y________ soient

contactés "afin de régler les questions financières relatives à la sépulture". Interpellé

par les experts judiciaires, le notaire leur a déclaré qu'il n'avait pas éprouvé le moindre

doute sur la volonté claire de I_________; il n'avait rien remarqué qui aurait pu le faire

douter de la "capacité de discernement" de son client en rapport avec l'acte

instrumenté. La modification des dispositions pour cause de mort précédentes

intervenait "suite au décès de son frère et de sa sœur plus tôt cette année-là" et

l'intéressé "ne souhaitait pas que ses neveux et nièces deviennent ses héritiers

principaux, n'ayant 'plus affaire' avec eux". Le notaire n'avait pas été étonné que le

testateur choisisse d'instituer, en qualité d'héritiers, des "voisins proches depuis une

quarantaine d'années" et la personne qui lui avait tenu "compagnie" après le décès de

son épouse (dossier, p. 733).

2.8 Menuisier à la retraite, UU_________ a bien connu I_________, puisqu'ils étaient

voisins. Il s'est occupé, pendant près de dix ans, de l'entretien des aménagements

extérieurs de la villa de I________, pratiquement jusqu'au décès de celui-ci;

I_________ lui téléphonait lorsqu'il remarquait que l'herbe, trop haute, devait être

tondue, lorsqu'il voulait que ses arbres soient taillés ou que l'accès à sa propriété soit

déneigé. Il lui a réglé personnellement les heures de travail accomplies, de main à

main, contre quittance jusqu'à sa dernière hospitalisation. Parmi les pièces contenues

dans le classeur "Factures payées 2006", figure par exemple une quittance établie le

18 mars 2006, soit le lendemain de l'instrumentation du testament authentique litigieux;

ce document, rédigé de la main de I_________, énumère des "travaux exécutés taille

de haies et autre" réalisés le jeudi 16 mars (3 h), le vendredi 17 mars (4 h) et le samedi

18 mars (4 h) pour un total de 385 fr. (11 h à 35 fr./h). Le témoin BBB_________ a

déclaré que I________ lui avait "toujours paru bien orienté et savoir exactement ce

qu'il se voulait". Vers la fin de sa vie, I_________ lui avait parlé de ses problèmes de

santé et avait reconnu des pertes de mémoire, mais sans que son interlocuteur ne s'en

soit rendu compte.

CCC_________ a effectué des travaux de peinture dans la villa de I_________,

notamment la réfection de la peinture du dépôt vers la fin 2005 ou le début 2006.

Entendu en qualité de témoin, il a expliqué que c'est I_________ lui-même qui avait

dirigé ces travaux; celui-ci lui avait paru totalement orienté; il savait exactement ce qu'il

se voulait et avait réglé le coût du travail de la main à la main, contre remise d'une

quittance.


  • 9 -

Le témoin DDD_________ a expliqué avoir travaillé comme femme de ménage dans la

villa de I_________, après que celui-ci fut devenu vœuf. Elle était payée directement

en espèces. Figure notamment dans le classeur "Factures payées 2006" une notice

rédigée de la main de I_________ indiquant que l'intéressée avait accompli 10 heures

de nettoyage, entre le 6 février et le 7 mars 2006, rémunérées à raison de 200 francs.

Dans un autre document manuscrit, il a indiqué avoir "[p]ayé le mardi 23.5.06" 180 fr.

pour des heures de nettoyage effectuées le 21 mars (3 h), le 18 avril (3 h) et le 23 mai

2006 (3 h). L'agenda 2006 de I_________ comporte la remarque suivante à la date du

21 mars 2006 : "DDD_________ est venue faire les nettoyages jusqu'à 17½ h". En

2006, elle avait parfois joué aux cartes avec lui. Il était, selon elle, "toujours bien

orienté" et il savait parfaitement ce qu'il se voulait (dossier, p. 649 sv. rép. ad quest.

195 sv.). Il lui avait parlé de ses problèmes de santé en lui disant notamment : "si

j'oublie quelque chose c'est parce que j'ai un peu Alzheimer".

2.9 A la demande du Dr R_________, I_________ a consulté le Dr EEE_________,

spécialiste FMH en médecine interne, le 5 avril 2006, "pour avis concernant la conduite

véhicule". Dans son courrier du 10 avril 2006 au SCN, ce praticien, médecin conseil du

SCN en matière d'aptitude à la conduite, a indiqué que I_________ bénéficiait d'une

bonne santé habituelle et que son seul problème consistait en une maladie d'Alzheimer

débutante "incompatible avec la conduite automobile de véhicules de la catégorie 3". Il

a toutefois spécifié que l'intéressé était "à même de conduire des véhicules limités à

45 km/h" (dossier, p. 511). Lors de son audition en qualité de témoin, le

Dr EEE_________ a relevé que, le jour de la consultation, l'intéressé lui avait paru bien

orienté et avoir un bon raisonnement; il savait tout particulièrement ce qu'il se voulait. A

cette époque, I_________ prenait trois médicaments : Aspirine Cardio® 100,

Agopton® (pour l’estomac) et Reminyl® destiné à traiter la maladie d’Alzheimer. Le

18 avril 2006, le SCN lui a adressé une déclaration volontaire de renonciation au

permis de conduire du troisième groupe, en l’invitant à la lui retourner dans un délai de

quinze jours, accompagnée du permis de conduire, et en lui signalant son aptitude à

conduire des véhicules dont la vitesse était limitée à 45 km/h. I_________ a obtempéré

le 26 avril 2006. Il a conclu, le lendemain, un contrat de location d'une automobile de

marque Aixiam (vitesse maximale : 45 km/h), d’une durée de six mois, renouvelable à

partir du 2 juin 2006, contre paiement d'un loyer mensuel de 500 francs. Il a toutefois

utilisé ce véhicule pendant un mois seulement, parce que celui-ci n'était pas équipé

d’une boîte à vitesse automatique et lui posait par conséquent des problèmes

d'adaptation.

2.10 Dans sa lettre du 12 novembre 2007 au conseil des demandeurs, le

Dr R_________ a relevé qu'en mars 2006 I_________ souffrait "d'importants troubles

mnésiques". Toutefois, il n'a pas pu affirmer avec certitude si la capacité de

discernement de son patient était suffisante pour comprendre le sens du testament

authentique qu'il avait signé. Comme I_________ était "un homme généreux [et] d'une

grande sensibilité", sa maladie psychique avait, selon ce médecin, éventuellement

"accentué ses qualités de cœur et l'avait rendu probablement plus généreux avec les

gens qui l'entouraient et s'occupaient de lui au quotidien, oubliant peut-être ses

héritiers légaux absents pour certains, plus éloignés pour d'autres" (dossier, p. 100

sv.).


  • 10 -

Entendu comme témoin, le Dr R_________ a expliqué qu'en mars 2006 son patient

vivait seul à son domicile et bénéficiait de l'aide de ses voisins, les époux X________

et Y_________. Il était en contact régulier avec Z_________, qui passait trois à quatre

jours par semaine en sa compagnie et "lui téléphonait tous les jours, lorsqu'elle était

absente, pour savoir notamment si l'intéressé avait pris ses médicaments". Il mangeait

au restaurant situé en face de sa villa (dossier, p. 615 sv. rép. ad quest. 8).

Accompagné de Z_________, il était venu consulter son médecin traitant le 12 mai

  1. Celui-ci avait "procédé à une anamnèse complète" pour déterminer quels étaient

les problèmes de santé actuels de son patient, qui s'était entretenu avec lui "de façon

totalement adéquate". Il avait évoqué ses problèmes urinaires (incontinence). Selon les

données recueillies, I_________ présentait "un bon état de santé physique, compte

tenu notamment de son âge et de ses pathologies". Ses aptitudes à raisonner étaient

"correctes". Son médecin l'a revu le 24 mai 2006 et a estimé que "le suivi était tout à

fait logique" et ses "capacités de raisonnement […] adéquates" (dossier, p. 616 rép. ad

quest. 11). En mai, juin et juillet 2006, I_________ disposait d'une "capacité de

raisonnement tout à fait normale" (dossier, p. 616 rép. ad quest. 14). Selon le

Dr R_________, l'état de santé de son patient "s'est dégradé à partir de l'automne

2006, notamment en raison de son cancer de la prostate et pas seulement en raison

de ses troubles de mémoire" (dossier, p. 616 rép. ad quest. 12). Extrêmement sensible

et social, I_________ "entretenait d'excellents contacts avec les gens qu'il côtoyait et

notamment avec la famille X________ et Y________, ses voisins qui étaient là en

permanence" (dossier, p. 616 rép. ad quest. 13).

2.11 Lors de son interrogatoire, Z_________ a expliqué qu'elle avait habité trois jours

par semaine chez I_________ en 2004, soit du mercredi au vendredi. Dès la fin de

l'année en question, elle avait séjourné à K_________, hebdomadairement, du

mercredi au samedi. En 2006, elle était aussi restée chez lui les jours fériés ainsi que,

parfois, le dimanche et, en 2007, entre quatre et cinq jours par semaine. Dès

l'hospitalisation de son compagnon, elle lui avait rendu visite quotidiennement; elle

logeait alors dans la villa, dont I_________ lui avait remis une clef. Elle a indiqué que,

durant toute cette période, son compagnon se douchait, se rasait, s'habillait tout seul.

Lorsqu'elle était absente, I_________ lui téléphonait tous les matins et elle l'appelait

tous les soirs. Elle a mentionné - fait confirmé par le contenu de l'agenda 2006 de

l'intéressé - que I_________ préparait lui-même chaque samedi "un semainier où

étaient classés les médicaments qu'il devait prendre le matin" (dossier, p. 673 rép. ad

quest. 277).

Selon les explications fournies par Z_________, U_________ venait régulièrement, en

compagnie de ses parents et de son frère W_________, rendre visite à son oncle. Du

vivant de celui-ci, U_________ et V_________ ne s'entendaient pas et celle-ci se

rendait chez lui avec son mari, mais moins fréquemment que sa sœur. Lorsqu'il

disposait du permis de conduire, I_________ allait lui-même à la banque pour prélever

l'argent dont il avait besoin. Par la suite, c'est Y_________ qui l'a conduit à la poste,

dans les commerces et chez le médecin. Tous les dimanches et les lundis, il se rendait

seul en voiture, à FFF_________, pour manger au restaurant de TT_________ puis,

dès le dépôt de son permis de conduire, au restaurant du Bois-Noir, voisin de son

domicile. Le mardi, lorsque le restaurant de TT_________ était fermé, il se préparait


  • 11 -

lui-même ses repas. Jusqu'à sa dernière hospitalisation en 2007, il a toujours géré seul

ses affaires.

Z_________ a confirmé qu'en 2006 son compagnon avait demandé au notaire

LL_________ de venir chez lui pour préparer de nouvelles dispositions pour cause de

mort. Elle avait été présente à cette occasion et elle avait accompagné son ami à

l'étude de Me LL_________, le 17 mars 2006, lors de l'instrumentation du nouveau

testament. Elle a expliqué que son compagnon avait voulu modifier son testament

précédent en raison du décès de sa sœur O_________. Il estimait par ailleurs que,

depuis la maladie de son épouse, personne n'était venu l'aider, à l'exception de

Y_________. Dès le décès de sa femme, il n'avait pu compter que sur l'aide de sa

compagne, "si bien qu'il avait voulu donner à ceux qui l'aidaient, mais pas à ceux qui

venaient 'chercher', soit quérir de l'argent" (dossier, p. 677 rép. ad quest. 314).

Z_________ a précisé que jamais les époux X________ et Y________ n'étaient

intervenus pour que son compagnon les institue héritiers. Elle a confirmé que lesdits

époux avaient entretenu des relations privilégiées avec leur ami I_________. Selon

elle, celui-ci ne s'est jamais disputé avec ses neveu et nièces mais il n'entretenait pas

"de très bonnes relations" avec eux (dossier, p. 673 rép. ad quest. 279). Son

compagnon lui avait expliqué que le médecin lui avait prescrit des médicaments contre

la maladie d'Alzheimer, qui "se trouvait 'au début'" (dossier, p. 672 rép. ad quest. 274).

Il n'éprouvait aucune difficulté à reconnaître les siens; toutefois, "lorsqu'il n'avait pas vu

quelqu'un depuis un certain temps, il avait tendance à oublier les noms" (dossier, p.

673 rép. ad quest. 280).

2.12 Interrogée, Y_________ a déclaré que I_________ "savait très bien ce qu'il

faisait et ce qu'il se voulait". Depuis le décès de son épouse, il avait reçu régulièrement

la visite de Z_________. Elle n'avait jamais abordé avec lui la question d'un éventuel

testament en sa faveur. Elle ignorait tout du contenu des testaments litigieux.

I_________ lui avait remis, avant sa dernière hospitalisation, la procuration établie le

17 mars 2006 ainsi que le document préparé par les Pompes funèbres YY_________.

Elle avait travaillé en qualité d'ouvrière dans l'usine de I_________ dès son ouverture

en 1970 jusqu'à sa fermeture en 1986. Elle avait entretenu des relations privilégiées

avec les époux I_________ et H________ et les deux couples avaient passé

régulièrement leurs vacances ensemble. Elle a précisé que l'intéressé avait conservé

une autonomie complète jusqu'à sa dernière hospitalisation. Il préparait et effectuait

ses paiements seul. Il gérait ses affaires et payait lui-même le personnel qu'il

engageait.

X_________ a indiqué, lors de son interrogatoire, que l'état de santé de son ami

I_________ s'était peut-être dégradé durant les deux dernières années de sa vie.

Jusqu'à son décès, il fut malgré tout en mesure de gérer son ménage, de faire ses

commissions et de préparer ses repas. X________ avait travaillé dans l'entreprise de

I_________, pendant neuf ans, en qualité de responsable de fabrication. Les couples

I_________ et H_________ et X_________ et Y________ passaient régulièrement

leurs vacances ensemble et se rendaient fréquemment visite. Selon les explications de

X________, lors des absences de Z_________ et quand il n'allait pas au restaurant,


  • 12 -

I_________ préparait seul ses repas. Jusqu'à sa dernière hospitalisation, il avait gardé

toute sa lucidité et il savait exactement ce qu'il se voulait.

Y_________ et Z_________ ont rédigé avec l'aide de l’agent des Pompes funèbres

YY_________ le faire-part de décès de I_________, alors que X_________ s’était

occupé de la question des funérailles.

2.13 Selon U_________, l'état de santé de son oncle s'est rapidement dégradé. En

2005, il ne reconnaissait déjà plus sa petite-nièce. Sa tante O_________ lui expliquait

que son frère I_________ ne comprenait plus rien et qu'il était "complètement dehors".

Dès le décès de son épouse à fin 2003, il était incapable de gérer son ménage,

d'accomplir ses emplettes et de préparer ses repas. Il lui parlait régulièrement de sa

maladie, qui générait de forts maux de tête et des nausées. Elle lui avait rendu

régulièrement visite, souvent accompagnée d'autres membres de sa famille. Elle ne se

souvenait plus avoir reçu 4000 fr. de la part de son oncle, en février 2006, rappelant

que celui-ci "était généreux et qu'il lui arrivait de distribuer régulièrement de l'argent"

(dossier, p. 665 rép. ad quest. 242).

Lors de son interrogatoire, V_________ a déclaré qu'elle était la nièce préférée de

I_________. Dès le décès de son épouse, en pleine dépression, celui-ci fut, selon elle,

dans l'incapacité de gérer ses affaires (ménage, emplettes, repas).

Quant à W_________, il a expliqué qu'il avait toujours entretenu de très bonnes

relations avec son oncle. Il lui avait rendu visite à son domicile de K_________ puis,

accompagnée de son amie, lors de la dernière hospitalisation de l'intéressé à la

Clinique J_________.

2.14 A la demande du Dr R_________, I_________ a en effet séjourné à ladite

clinique du 15 juin au 16 août 2007, date de son décès. Dans leur rapport du 25 août

2007, le Dr GGG_________ et la Dresse HHH_________, médecin-chef et médecin-

assistante auprès de cet établissement, ont relevé que l'intéressé avait présenté "une

aggravation sur le plan neuropsychologique avec des troubles du comportement et une

communication impossible"; ils ont posé le diagnostic, principal, de cancer de la

prostate évolué avec attitude palliative et celui, secondaire, de démence évoluée

(dossier, p. 556). Dans un courrier du 2 novembre 2009 à l'adresse du juge de

première instance, le Dr GGG_________ a spécifié que l'hospitalisation de

I_________ "était liée à un épuisement et [à] la mise en place de soins palliatifs chez

un patient porteur d'un cancer de la prostate en phase terminale", qui "présentait

effectivement des troubles cognitifs, avec désorientation temporo-spatiale, des troubles

de la concentration, et des troubles de la mémoire d'évocation". Il a relevé que les

différents tests pratiqués lors de cette dernière hospitalisation avaient permis "de poser

le diagnostic d'un état démentiel de stade modéré avec une atteinte de [l]a capacité de

discernement" (dossier, p. 554).

3.1 Les trois demandeurs ont allégué que le de cujus souffrait de la maladie

d'Alzheimer depuis 1999, qu'il "connaissait des moments de désorientation temporelle

avec de nombreuses hésitations (jour, âge, date de naissance)", qu'il était "victime de


  • 13 -

troubles importants de la mémoire épisodique et immédiate, doublés d'un

fléchissement des aptitudes frontales, de programmation et de flexibilité mentale",

qu'en novembre 2000 un diagnostic de "processus démentiel débutant" avait été posé

et que, depuis ce moment, "l'évolution des troubles de mémoire" avait lentement

progressé "pour aboutir, en juin 2007, à un état démentiel grave avec désorientation

totale, troubles du comportement et impossibilité de communiquer". En 2006 et même

auparavant, I_________ n'avait dès lors "plus la capacité de discernement nécessaire

pour faire un testament". La partie adverse a contesté tous ces allégués (nos 3 à 7 et

26).

3.2 Dans leur rapport d'experts judiciaires du 31 octobre 2011, les Drs D_________ et

E_________ ont expliqué que I_________ avait connu des déficits cognitifs au moins

depuis le début de l'année 2000, objectivés lors de l'examen neuropsychologique

effectué le 21 novembre 2000 par la psychologue S_________ : il s'agissait alors

principalement de "troubles mnésiques qualifiés d'importants et de troubles

dysexécutifs". Ils ont considéré, sur la base des informations relatives à l'état de santé

du de cujus figurant en cause, que celui-ci avait souffert d'une "perturbation de

nombreuses fonctions cérébrales corticales supérieures" qui avaient interféré "avec les

activités de la vie quotidienne". Il s'agissait "selon toute probabilité d'un processus

'mixte', avec une composante dégénérative de type maladie d'Alzheimer et une

composante vasculaire". "L'impact sur les activités de base de la vie quotidienne (par

exemple l'hygiène corporelle ou l'habillage) n'a[vait] selon toute vraisemblance pas été

significatif au moins jusqu'à la fin 2006". Se fondant, en particulier, sur les observations

médicales disponibles les plus proches de la période considérée (dossier et notes

personnelles du médecin traitant; rapports du médecin conseil du SCN) et sur les

enseignements relatifs à l'état mental et aux capacités fonctionnelles tirés de

l'observation directe des classeurs de paiement et des agendas tenus par I_________

en 2006 notamment, ils ont estimé que celui-ci était alors "à même d'exprimer de

manière raisonnable ses dernières volontés". Les troubles cognitifs qu'il présentait

depuis plusieurs années n'avaient vraisemblablement pas "altéré de manière

significative sa capacité de discernement concernant sa modification testamentaire"

(dossier, p. 737).

L'analyse opérée par les experts des deux agendas versés en cause (2006 et 2007)

confirme que le "texte est lisible sans difficulté bien que l'écriture soit hésitante et

souvent tremblante. Il existe occasionnellement des erreurs d'orthographe […] mais

pas de troubles grammaticaux ou syntaxiques ni paraphasies sémantiques et

néologismes. La pensée exprimée est cohérente du point de vue des associations et

des liens logiques. (…) Il n'y a pas de mentions de maladie, symptômes ou difficultés

psychiques et fonctionnelles" (dossier, p. 734 sv.).

Les experts judiciaires sont arrivés à la conclusion qu'en mars 2006 I_________

"présentait de multiples et importants déficits cognitifs". Ceux-ci n'avaient toutefois que

"peu d'impact sur les activités de base de la vie quotidienne". De leur point de vue, il

n'existe "pas d'éléments en faveur d'une éventuelle présence d'autres troubles

psychiques à ce moment-là, notamment pas de troubles psychotiques ou de grave

altération de l'humeur, ni de signes de dépendance à des substances psychoactives".


  • 14 -

Les déficits cognitifs constatés avaient vraisemblablement pour origine un processus

mixte, avec une composante dégénérative de type maladie d'Alzheimer et une

composante vasculaire. A l'époque considérée, en raison de la présence des "déficits

cognitifs, de l'éventuelle péjoration de ceux-ci à la suite du stress émotionnel" généré

par le décès de son frère et de sa sœur en janvier et février 2006, et de

"l'accroissement de sa dépendance à l'environnement immédiat", il était concevable

que I_________ "ait pu être davantage vulnérable que par le passé à des pressions

extérieures ainsi qu'à des tentatives d'influence, le cas échéant" (dossier, p. 738).

Selon les informations à disposition des experts, I_________ "n'a pas présenté d'états

de confusion mentale ou d'incohérence" au mois de mars 2006. Il était "à même

d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés"; les troubles cognitifs dont il

souffrait depuis plusieurs années n'ont sans doute pas "altéré de manière significative

sa capacité de discernement" en rapport avec la modification de ses dernières volontés

(dossier, p. 739).

A la question posée par le conseil des demandeurs de savoir à quel stade de l'échelle

de Reisberg correspondait l'état de la maladie de I_________ lorsqu'il a signé les

testaments litigieux, les experts ont expliqué que, d'une part, ladite échelle se référait

spécifiquement aux manifestations cliniquement observables de la maladie d'Alzheimer

(qui n'était dans le cas de l'intéressé ni certaine, ni l'unique pathologie à l'origine de ses

déficits cognitifs) et que, d'autre part, son application a posteriori ne pouvait être

qu'approximative. Compte tenu de ces réserves, ils ont estimé que l'état de

I_________, lors de la signature du premier testament, correspondait selon toute

probabilité au stade 3 ("confusion bénigne"; affaiblissement intellectuel léger) et, au

moment du second testament, au stade 3 ou 4 (affaiblissement intellectuel léger ou

modéré; stade léger, initial ou précoce de la maladie) de l'échelle en question, qui

répertorie sept stades de l'évolution de la maladie d'Alzheimer (cf. dossier, p. 741 et

ég. p. 378 et 383).

Compte tenu notamment des autres actes figurant en cause, il n'y a pas lieu de

s'écarter de ces considérations émises par des spécialistes du domaine de santé en

question. Quant à l'argument des appelants selon lequel les experts n'auraient pas eu

à disposition l'ensemble du dossier médical de la Clinique J_________ pour fonder

leurs réflexions, il n'est pas déterminant puisqu'ils ont eu en mains tous les éléments

de ce dossier relatifs à la capacité de disposer du de cujus (cf. dossier, p. 520 ss et

p. 550). Quoi qu'il en soit, aucune des parties n'a sollicité un complément ou une

révision de l'expertise administrée et la partie concernée ne s'est jamais plainte, en

première instance, d'une irrégularité en relation avec la mise en œuvre de ce moyen de

preuve.

4. Les demandeurs requièrent, principalement, l'annulation des testaments publics

instrumentés les 24 mai 2004 et 17 mars 2006 et, subsidiairement, celle du testament

de 2006 uniquement. L'action introduite est une action en nullité au sens des articles

519 ss CC.


  • 15 -

4.1 En vertu de l'article 519 al. 1 ch. 1 CC, les dispositions pour cause de mort

peuvent être annulées, lorsqu'elles émanent d'une personne incapable de disposer au

moment de l'acte.

L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (cf. not. art. 519 al. 2

CC; ATF 97 II 201 consid. 2). La qualité pour agir est individuelle; il n'est ainsi pas

nécessaire que tous les héritiers légaux s'associent à l'action (cf. Steinauer, Le droit

des successions, 2006, p. 372, no 755a).

Il faut, d'une part, que le demandeur fasse valoir des droits de nature successorale

(c'est le cas d'un héritier légal) et, d'autre part, qu'en cas d'annulation il profite des

attributions faites dans la disposition annulée. L'action en annulation d'un testament est

ouverte à chaque successeur qui y a un intérêt matériel. Elle doit être dirigée contre

celui ou ceux auxquels la disposition attaquée confère des avantages de nature

successorale au détriment du demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b et les réf; Piotet,

Précis de droit successoral, 1988, p. 57; cf. ég. Guinand/Stettler, Droit civil II,

Successions, 5ème éd., 2003, p. 83).

4.2 Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, notamment, le jugement

invalide en principe l'acte dans son entier (Steinauer, op. cit., p. 378, no 775). Le

jugement produit un effet rétroactif au moment de la confection de la disposition

annulée (Forni/Piatti, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4ème éd., 2011, n. 29 ad

art. 519/520 CC). La succession est donc dévolue comme si celle-ci n'avait jamais

existé; il y a mise en œuvre des dispositions pour cause de mort antérieures ou, en

l'absence de telles dispositions, des règles de la vocation légale (Steinauer, op. cit., p.

378, no 776). Si l'action n'a été introduite que par certaines des personnes qui avaient

la qualité pour agir et/ou qu'elle a été dirigée uniquement contre l'un ou l'autre des

gratifiés qui avaient la qualité pour défendre, le jugement rendu ne produit des effets

qu'entre les parties au procès; les intéressés peuvent ainsi décider si et, le cas

échéant, dans quelle mesure ils entendent admettre la validité d'une disposition de

dernière volonté (effet relatif du prononcé; ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 81 II 33

consid. 3; arrêt 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1.2 et les réf.; Steinauer,

op. cit., p. 379, no 776a et les réf. en note de pied 33).

4.3 En vertu de l'article 521 CC, l'action en annulation d'un testament se prescrit par

un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la

cause de nullité et, dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte

(al. 1). La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception (al. 2).

Contrairement au texte légal, le délai de l'article 521 CC est un délai de péremption et

non de prescription (ATF 102 II 193 consid. 2b; 98 II 176 consid. 10; Guinand/Stettler,

op. cit., p. 84; Piotet, op. cit., p. 57).

4.4 En l'espèce, les codemandeurs forment l'ensemble des héritiers légaux de feu

I_________. Ils ont ouvert action en annulation par écriture du 7 août 2008, soit

manifestement dans le délai de péremption d'un an de l'article 521 CC puisque les

testaments litigieux ont été ouverts le 12 septembre 2007, pour celui de 2006, et le

12 mars 2008, pour celui de 2004.


  • 16 -

Leur intérêt à la nullité du testament de 2006 est clair puisque celui-ci lèse leur droit

d'héritiers légaux au profit, notamment, des codéfendeurs, désignés héritiers à

concurrence du 75 % de la succession en question. Il convient de relever que

WW_________, Fanfare municipale de K_________, bénéficiaire d'un legs de

20'000 fr. en espèces, n'a pas été impliquée dans le présent procès, si bien que ladite

libéralité n'est dès lors pas remise en cause.

Quant au testament de 2004, si les deux codemanderesses, V_________ et

U_________, n'ont sans doute aucun intérêt à son annulation en raison du prédécès

de leur tante O_________ (sur les effets du prédécès d'un héritier en cas de vocation

volontaire, cf. Steinauer, op. cit., p. 450, no 921), W_________ tirerait, lui, avantage à

l'annulation desdites dispositions pour cause de mort car, en cas de vocation légale en

lieu et place de celles-ci, il doublerait sa part dans la succession de feu son oncle,

vraisemblablement au détriment de ses deux sœurs.

5.1 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art.

467 CC); en est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite, notamment, de

maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Est capable de discernement au sens du droit

civil suisse celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC).

Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la

capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, ainsi qu'un

élément volitif, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon

sa libre volonté, et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles

influences extérieures (ATF 111 V 61 consid. 3a; 90 II 11 consid. 3; 77 II 99 consid. 2;

cf. Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, T. II/2, 1974, p. 36;

Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, p. 24 sv., nos

77 ss; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la

responsabilité, 2ème éd., 1986, p. 28 ss, nos 144-174). De plus, en droit suisse, la

capacité de discernement est relative; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait,

mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de

cet acte (ATF 109 II 276 consid. 3; 102 II 367 consid. 4; Weimar, Commentaire

bernois, Die Verfügungsfähigkeit, 2000, n. 8 ad art. 467 CC). Par ailleurs, les facultés

nécessaires doivent être présentes au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2;

118 Ia 236 consid. 2b in fine; arrêt 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 4.1; cf.

Grossen, op. cit., p. 38; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 25, no 82; Werro, op. cit., p.

38/39, nos 194/195). On peut donc concevoir qu'une personne dont la capacité de

discernement est généralement réduite puisse tout de même exécuter certaines tâches

quotidiennes et soit capable de discernement en rapport avec les actes qui s'y

rapportent; pour les affaires plus complexes, en revanche, on pourra lui dénier cette

capacité (ATF 117 II 231; Bucher, Commentaire bernois, Die natürlichen Personen,

Einleitung und Personenrecht, 1976, n. 87 sv. ad art. 16 CC); contrairement aux petits

achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes

les plus exigeants, en particulier s'il comporte des dispositions compliquées (ATF 124 II

5 consid. 1a et les réf.; arrêts 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1 et

5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1; Escher, Commentaire zurichois, Die Erben,

T. III/1, 3ème éd., 1959, n. 6 ad art. 467 CC).


  • 17 -

Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que lorsque sa faculté

d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes

énumérées à l'article 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir

des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté

d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considéré (ATF 88

IV 114). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et

caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des

conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un

profane averti (ATF 117 II 231/233 sv.; 85 II 460 consid. 3; 62 II 264; Desche-

naux/Steinauer, op. cit., p. 28, no 88). Il en est ainsi souvent des idées fixes

irrationnelles et des illusions ("Zwangsvorstellungen", "Wahnideen"), dont la maladie

de la persécution (ATF 117 II 231).

5.2 La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience

générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut d'en

apporter la preuve. Celle-ci n'est toutefois soumise à aucune prescription particulière.

Une vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") excluant tout

doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne

décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue

(ATF 130 III 321 consid. 3.3; 117 II 231 consid. 2b et les réf.). Le grand âge n'est pas

susceptible à lui seul de remettre en cause la présomption de capacité de

discernement (ATF 124 III 5/14 sv.; Deschenaux/Steinauer, loc. cit.; Weimar, n. 11 ad

art. 467 CC). Toutefois, lorsque la preuve est apportée que le testateur souffrait d'une

maladie mentale qui supprime de manière générale la faculté d'agir raisonnablement,

c'est à celui qui invoque la capacité de discernement et se prévaut de la validité du

testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un

moment de lucidité et qu'elle a pu mesurer la portée des dispositions prises (ATF 124

III 5 consid. 1b; arrêts 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.2 et 5C.282/2006 du

2 juillet 2007 consid. 2.2; Steinauer, op. cit., p. 186, no 312). Dans le contexte de

l'article 16 CC, la distinction entre maladie mentale et faiblesse d'esprit n'a pas

d'importance dans la mesure où l'état mental anormal est tel que la faculté d'agir

raisonnablement est altérée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 28, no 90).

Sous réserve des cas graves, la constatation médicale de la maladie mentale ne

renverse pas nécessairement la présomption de capacité de discernement

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 28, no 88; cf. ég. Bucher, n. 73 à 75 et 130 ss ad

art. 16 CC; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4ème éd., 1993,

p. 74, no 3.2.3.4.2). Par ailleurs, même lors d'un cas grave, il se peut fort bien que la

faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple

lorsqu'un malade mental agit au cours d'un intervalle de lucidité (récupération

momentanée de capacité de discernement perdue; cf. ATF 108 V 126 consid. 4;

Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 30, no 94a; Bucher, n. 137 et 131 ad art. 16 CC;

Grossen, op. cit., p. 38). Une expertise médicale peut s'imposer en vertu de l'article 8

CC, en l'absence de disposition spéciale (ATF 108 V 126 consid. 4; 98 Ia 325), même

si la notion de capacité de discernement constitue une notion juridique et non une

notion médicale (ATF 117 II 231/234 sv.). Elle est nécessaire lorsque le juge n'est pas

à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est


  • 18 -

soumise (ATF 47 II 126). D'autres moyens probatoires peuvent en revanche être tenus

pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état mental de la personne décédée, au

moment de la confection de l'acte, avec une vraisemblance confinant à la certitude

(dans ce sens : Escher, n. 9 ad art. 467 CC; dans un sens différent : Tuor, n. 9b ad art.

467 CC). Ainsi en va-t-il des témoignages de proches. Le Tribunal fédéral a toutefois

souligné que des non-spécialistes ne peuvent que rarement se faire une idée exacte

de la capacité de discernement au sens juridique du terme (ATF 124 III 5 consid. 1c).

Le caractère raisonnable d'un acte de disposition joue un certain rôle et sert d'indice

pour prouver, par exemple, que le testateur était ou non conscient de ses actes ou de

leurs conséquences (ATF 124 III 5; 117 III 231). En cas de testament public, les

déclarations de l'officier public et celles des témoins ne constituent que des indices;

elles ne lient donc pas l’autorité judiciaire (ATF 124 III 5 consid. 1c; 117 II 231 consid.

2b; Steinauer, op. cit., p. 186, no 313).

6.1 Au moment où il a signé les testaments litigieux, en 2004 et 2006, I_________

était âgé de 81 ans, respectivement 83 ans. Il ressort des actes de la cause, en

particulier de l’expertise judiciaire, que l'intéressé présentait de multiples et importants

déficits cognitifs depuis plusieurs années; ceux-ci avaient peu d'impact sur les activités

ordinaires de la vie quotidienne de I_________ puisque, jusqu'à sa dernière

hospitalisation en 2007, celui-ci gérait seul ses affaires et accomplissait en principe lui-

même toutes les tâches courantes de son existence. Contrairement à ce que les

appelants soutiennent (cf. appel, p. 7), ce n’est donc pas Y_________ qui s’occupait

des affaires financières de son voisin et ami. Jusqu'à la fin avril 2006, celui-ci a conduit

son véhicule, pour faire ses courses ou pour aller manger en début de semaine au

restaurant de TT_________ notamment. Selon les experts judiciaires, les déficits

cognitifs constatés avaient vraisemblablement pour origine "un processus 'mixte' avec

une composante dégénérative de type maladie d'Alzheimer et une composante

vasculaire". Ces "déficits" n'ont exercé aucun impact sur les activités de base de la vie

quotidienne de I_________ "au moins jusqu'à la fin 2006". L'intéressé n'était enfin

aucunement en proie à des idées fixes irrationnelles ou à des illusions; il ne souffrait

pas de la maladie de la persécution. Sur la base des observations médicales

disponibles les plus proches de la période considérée (signature du testament public

du 17 mars 2006) et sur l'analyse des autres actes du dossier (notamment, les

classeurs de paiements ainsi que les agendas 2006 et 2007 de l'intéressé), les experts

ont conclu que I_________ était "à même d'exprimer de manière raisonnable ses

dernières volontés. Les troubles cognitifs qu'il présentait depuis plusieurs années ne

[…] paraiss[ai]ent pas avoir altéré de manière significative sa capacité de discernement

concernant sa modification testamentaire". Sur question du conseil des demandeurs,

ils ont d'ailleurs estimé que, lors de la signature du premier testament, l'état du

testateur se situait vraisemblablement au stade 3 (affaiblissement intellectuel léger) et,

au moment de l'instrumentation du testament de 2006, au stade 3 ou 4 (affaiblissement

intellectuel léger ou modéré; stade léger, initial ou précoce de la maladie) de l'échelle

de Reisberg, qui répertorie sept stades de l'évolution de la maladie d'Alzheimer.

Dans un courrier du 10 avril 2006, le Dr EEE_________ a signalé au SCN que

I_________ bénéficiait d'une "bonne santé habituelle" mais qu'il souffrait d'une maladie

d'Alzheimer débutante, "incompatible avec la conduite automobile de véhicules de la


  • 19 -

catégorie 3". Il a toutefois indiqué que l'intéressé était "à même de conduire des

véhicules limités à 45 km/h". Il a reçu I_________ à sa consultation le 5 avril 2006, soit

quelques jours seulement après la signature du second testament public litigieux. Il a

remarqué que l'intéressé était bien orienté, qu'il avait un bon raisonnement et qu'il

savait exactement ce qu'il se voulait.

Le de cujus a consulté son médecin traitant, le Dr R_________, le 12 mai 2006. Celui-

ci a procédé "à une anamnèse complète" et a constaté que son patient présentait "un

bon état de santé physique, compte tenu notamment de son âge" et que l'aptitude à

raisonner de celui-ci était correcte. Il a revu I_________ quelques jours plus tard et a

qualifié les "capacités de raisonnement" de celui-ci de "tout à fait adéquates". Selon le

Dr R_________, l'état de santé de l'intéressé "s'est dégradé à partir de l'automne

2006, notamment en raison de son cancer de la prostate et pas seulement en raison

de ses troubles de mémoire" mais en mai, juin et juillet 2006 il disposait d'une "capacité

de raisonnement tout à fait normale".

Lors de l'instrumentation des testaments publics contestés, ni le notaire ni les témoins

concernés n'ont éprouvé le moindre doute sur la capacité de discernement du

testateur. Le notaire a spécifié que la volonté de celui-ci "était très claire". Il était

absolument convaincu que I_________ entendait prendre les dispositions pour cause

de mort contenues dans le testament public du 17 mars 2006 et qu'il les avait

parfaitement comprises. Il n'avait jamais douté de la capacité de tester de l'intéressé,

qui avait "toute sa tête" et qui avait décidé de modifier son testament précédent "en

pleine connaissance de cause". Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les

appelants (appel, p. 16), on ne discerne pas que le notaire aurait agi avec

empressement et précipitation pour préparer le nouveau testament, puisque près d'un

mois s'est écoulé entre le moment où I_________ a pris contact avec lui et la signature

de ce document.

Les déclarations des témoins CCC_________, DDD_________ et UU_________

BBB_________ confirment qu'en mars 2006 et, a fortiori, en mai 2004, I_________

était capable de discernement. Lesdits témoins ont clairement indiqué que l'intéressé

savait ce qu'il se voulait et qu'il était "bien orienté". Il leur avait notamment commandé

des travaux et les avait réglés en espèces, après avoir calculé de manière correcte et

précise ce qu'il leur devait.

Il suffit de plus de consulter l'agenda 2006 tenu par l'intéressé pour se convaincre que

la capacité de discernement de celui-ci en mars 2006 était largement suffisante pour

qu'il puisse expliquer au notaire LL_________ les clauses testamentaires qu'il

entendait prendre à titre de dispositions de dernières volontés et pour comprendre le

contenu du testament du 17 mars 2006. Ledit acte ne présentait d'ailleurs aucune

complication particulière. Comme les experts judiciaires l'ont relevé, la pensée

exprimée dans l'agenda susmentionné, notamment, est "cohérente du point de vue des

associations et des liens logiques". On ne conçoit pas que les écrits contenus dans ce

document émanent d'une personne qui était incapable de discernement et qui ne

pouvait se rendre compte de la portée des dispositions pour cause de mort précises

qu'il a prises. A la lecture dudit document, on apprend que l'intéressé jouait


  • 20 -

régulièrement aux cartes (jeu de yass) avec des proches. On peine à imaginer qu'il ait

pu régulièrement se livrer à une telle activité s'il avait été incapable de discernement et

d'opter pour des clauses testamentaires fort simples.

Compte tenu de ces éléments, la cour de céans estime que les demandeurs n'ont pas

établi qu'en mars 2006 et en mai 2004 la faculté d'agir raisonnablement de I_________

était altérée par une faiblesse d'esprit, par de la sénilité ou par des troubles psychiques

durables et caractérisés, qui auraient eu sur le comportement extérieur de l'intéressé

des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un

profane averti.

Contrairement à ce que les appelants soutiennent, il n'y a pas renversement de la

présomption légale de capacité de discernement (art. 16 CC).

6.2 Reste à examiner si les codemandeurs ont établi avec un haut degré de

vraisemblance que lors de la signature des testaments litigieux I_________ était

incapable de discernement.

6.2.1 Dans un courrier du 23 octobre 2007, cherchant à obtenir des renseignements

de la part du Dr R_________, le conseil des appelants a indiqué au médecin traitant de

I_________ que, selon ses mandants, leur oncle "était atteint de la maladie

d'Alzheimer depuis de nombreuses années, qu'il s'était vu notamment retirer son

permis de conduire pour cette raison, et qu'en 2004 son médecin lui aurait conseillé de

rédiger rapidement son testament au risque de ne plus être en mesure de le faire plus

tard, ce qu'il a fait le 24 mai 2004". Dans ces conditions, on voit mal que les

codemandeurs puissent soutenir, sans présenter des arguments déterminants, que le

de cujus était incapable de tester à cette date. De plus, interpellée par l'intéressé lors

de la fête de Noël 2003, V_________ avait demandé à sa sœur de dactylographier un

projet de testament préparé par leur oncle parce que, "gênée", elle n'avait pas voulu le

faire elle-même. U_________ s'était exécutée. Les deux intéressées sont donc bien

mal venues de prétendre que l'intéressé n'était pas en état de prendre des dispositions

pour cause de mort peu de temps après. Il faut encore relever que, le 20 février 2004,

le Dr R_________ a soumis son patient à un test ("Mini-Mental-Status"); I_________ a

obtenu un résultat de 28 points sur 30 à ce test et son médecin a, par conséquent,

attesté qu'il était apte à la conduite automobile. Lors de cette épreuve, l'intéressé a

notamment été en mesure de reproduire de manière précise un dessin de deux

pentagones formant une intersection (cf. dossier, p. 471). Quant au notaire et aux deux

témoins, ils ont confirmé que le testateur leur avait paru capable de disposer. Compte

tenu de ces éléments, rien ne permet dès lors de considérer qu'en date du 24 mai

2004 I_________ n'avait pas une capacité de discernement suffisante pour pouvoir

tester.

6.2.2 Pour ce qui concerne le second testament signé le 17 mars 2006, les éléments

suivants permettent à la cour de considérer que le de cujus ne se trouvait pas en

incapacité de disposer le jour en question.


  • 21 -

I_________ a contacté le notaire LL_________ au début mars 2006 pour lui demander

de venir à son domicile car il entendait modifier son testament précédent, compte tenu

notamment du décès de sa sœur O_________ qu'il avait désignée comme héritière. Le

jeudi 2 mars 2006, le notaire concerné est allé chez son voisin; les deux hommes ont

discuté du contenu des nouvelles dispositions testamentaires; l'officier public s'est

rendu compte que la volonté de I_________ était "très claire". Lors de l'instrumentation

de l'acte, il fut "absolument convaincu" que I_________ était conscient de la portée des

dispositions prises. Il n'avait pas éprouvé le moindre doute sur la capacité de tester de

l'intéressé. Le testateur avait "toute sa tête" et il avait "changé ses dispositions" pour

cause de mort "en toute connaissance de cause". En aucun cas, il n'avait été influencé

par qui que ce soit. Il ressort des explications de Me LL_________ que la capacité de

discernement de son client existait, vraisemblablement, aussi bien lors de la phase

préparatoire de l'acte (2 mars 2006) qu'au moment de l'instrumentation du testament

contesté (17 mars 2006). Certes, le 17 mars 2006, I_________ avait également signé

une procuration préparée en faveur de Y_________ par le notaire. Celui-ci a toutefois

expliqué, de manière convaincante, que cette procuration avait été établie à la

demande de l'intéressé qui souhaitait, en cas de placement dans un home, qu'une

personne de confiance puisse "gérer son compte d'exploitation, son ménage, et payer

ainsi différentes factures, de même qu'encaisser ses rentes".

Les témoignages de différents témoins (BBB_________,

CCC________ et

DDD_________, notamment) établissent que, lors de la période considérée,

I_________ se rendait parfaitement compte de la portée de ses actes et qu'il était

capable de résister à d'éventuelles influences extérieures.

I_________ a consulté le Dr EEE_________, le 5 avril 2006, pour disposer d'un avis

médical avisé en matière de conduite automobile. Le médecin concerné a estimé que

l'intéressé était bien orienté et raisonnait correctement; il savait ce qu'il se voulait. Le

12 mai 2006, I_________ a rencontré son médecin traitant pour une anamnèse

complète. Le Dr R_________ a noté à cette occasion que la capacité de raisonnement

de son patient était correcte et que celui-ci s'était entretenu avec lui "de façon

totalement adéquate". Lorsqu'il l'a revu le 24 mai 2006, "le suivi était tout à fait logique"

et les "capacités de raisonnement" de I_________ "étaient également à ce moment-là

tout à fait adéquates". Ces constatations médicales opérées peu après le moment

déterminant du 17 mars 2006 revêtent une valeur probante pour se convaincre que

l'intéressé n'était pas, lors de l'instrumentation du second testament, incapable de

discernement en raison notamment de la maladie dont il souffrait. Après avoir pris

connaissance de l'ensemble des actes du dossier, les experts judiciaires, spécialistes

reconnus en matière de psychiatrie, ont considéré, qu'en mars 2006 le de cujus "était à

même d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés". Les troubles

cognitifs qu'il présentait depuis plusieurs années n'avaient vraisemblablement pas

"altéré de manière significative sa capacité de discernement concernant sa

modification testamentaire". Certes, en raison du décès de son frère et de sa sœur en

janvier et février 2006 et de "l'accroissement de sa dépendance à l'environnement

immédiat", il n'était pas exclu, selon les experts, que I_________ ait pu davantage

subir "des pressions extérieures" et des "tentatives d'influence". Les codemandeurs ont

soutenu, dans ce contexte, que les époux X________ et Y_________ avaient profité


  • 22 -

de l'état de détresse de leur voisin pour l'amener chez un notaire et lui faire signer un

testament "les instituant héritiers universels pour la moitié de sa succession" (allégué

n° 27). Ils ont toutefois échoué à établir cette allégation, qualifiée de diffamatoire voire

de calomnieuse par la partie adverse, le notaire LL_________ ayant notamment

précisé qu'il n'avait jamais été en contact avec les époux X________ et Y________ en

rapport avec le testament en question. Ils n'ont pas prouvé non plus qu'il y aurait eu

des "pressions" et des "tentatives d'influence" de la part d'autres personnes. Quant aux

"chocs émotionnels subis" (cf. appel, p. 8) par I_________ en 2006 à la suite du décès

de son frère N_________ (le 26 janvier 2006) et de sa sœur O_________ (le 27 février

2006), il n'est pas établi qu'ils auraient eu pour effet de supprimer sa capacité de

discernement. Compte tenu de ce qui s'était passé lors de l'hospitalisation puis du

décès de son épouse Q_________ en automne 2003 (cf. supra consid. 2.2; prise en

charge de I_________ par le service des urgences de l'hôpital CC_________ durant

une fin de semaine en raison de "[s]oins impossibles à domicile"), on peut au contraire

retenir que l'intéressé s'est vraisemblablement remis rapidement de son éventuel état

de choc émotionnel (en octobre 2003, l'amélioration de son état de santé lui avait

permis de quitter l'hôpital CC_________ après quelques heures seulement).

Par ailleurs, il n’y a rien de surprenant pour un testateur âgé de 83 ans, en mauvais

état de santé physique, de modifier un testament antérieur qui instituait héritières une

sœur, qui venait de décéder, et deux nièces chargées de "veiller au bien-être de leurs

parents", dont l'un était mort au début de l'année 2006, au moyen de leur part

d'héritage "prioritairement" destinée à cet effet, pour désigner, en lieu et place, des

voisins et amis de longue date ainsi qu'une proche compagne qui s'étaient occupés de

lui durant plusieurs années. L'instruction de la cause a permis d'établir que I_________

avait maintenu des relations étroites et privilégiées avec les époux X________ et

Y________, qui furent des amis proches et fidèles, en particulier après le décès de son

épouse en 2003. Quant à Z_________, elle avait eu des liens constants et journaliers

avec le testateur depuis janvier 2004, de sorte que sa désignation en qualité d'héritière

ne paraît nullement déraisonnable, bien au contraire. De plus, il est fréquent que des

personnes attendent la fin de leur vie pour prendre ou modifier des dispositions de

dernières volontés; ainsi, on ne peut déduire de ce simple fait l'existence de

manœuvres incitatives de la part de l'un ou l'autre codéfendeur (cf. arrêt 5A_204/2007

du 16 octobre 2007 consid. 6.2). Quant au legs en faveur de WW_________, Fanfare

municipale de K_________, dont les appelants critiquent le bien-fondé, il paraît

légitime lorsque l'on sait que le testateur avait tissé de longue date des liens avec cette

société de musique, notamment en "parrainant" un costume en 1991 (cf. dossier,

p. 282)

Dès lors, comme l'a relevé le juge de première instance, les dispositions modifiées

prises par I_________ le 17 mars 2006 ne paraissent nullement surprenantes ou

même farfelues, et il n'existe pas d'indice suffisant d'une incapacité de discernement

de leur auteur. Celui-ci a légué 20'000 fr. en espèces à sa nièce V_________, qu'il

semblait apprécier. Pour ce qui concerne son neveu W_________, il ne lui a rien

attribué, comme ce fut déjà le cas dans le testament de 2004. De manière générale, il

ressort des explications crédibles fournies par les codéfendeurs notamment que

I_________ n'entretenait plus des relations très chaleureuses avec les membres de sa


  • 23 -

famille, au point de ne pas avoir voulu partager avec eux un verre au terme des

ensevelissements de sa sœur et de son frère en janvier et février 2006 (cf. dossier,

p. 679 rép. ad quest. 324, p. 686 rép. ad quest. 382 et p. 692 rép. ad quest. 431; cf. ég.

dossier, p. 677 rép. ad quest. 314 : "Par ailleurs, I_________ estimait que depuis que

son épouse Q_________ était malade, personne n'était venu l'aider, à l'exception de

Y_________. […] si bien qu'il avait voulu donner à ceux qui l'aidaient […].").

6.3 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, avec pour

conséquence le rejet de la demande en annulation des deux testaments contestés.

7. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante (al. 1, 1ère phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de seconde

instance, à la charge des appelants, solidairement entre eux.

7.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces

circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 5 du jugement

entrepris), les frais de première instance fixés, conformément aux dispositions

applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar), à 16'250 fr. (émolument de justice : 8624 fr.; frais

d'expertise : 6200 fr.; indemnités aux témoins : 1195 fr.; indemnité d'huissier : 100 fr.;

frais de photocopies par des tiers : 131 fr.), sont mis intégralement à la charge des

codemandeurs, qui verseront aux codéfendeurs, créanciers communs, une indemnité

de 14’500 fr. à titre de dépens et 7950 fr. à titre de remboursement d’avances (cf.

dossier, p. 797).

7.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première

instance (prévoyant en l’occurrence une fourchette de 4500 fr. à 15'000 fr.) compte

tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré

de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture

des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à

3000 francs. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante.

Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en

première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.

a LTar). Ils varient entre 4440 fr. et 6160 fr. (40 % de 11’100 fr., respectivement de

15’400 fr.; art. 34 al. 1 et 2 LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel,

consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse.

Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par les

demandeurs aux appelés, créanciers communs, sont arrêtés à 5300 fr., débours

compris, soit pour les deux instances cantonales à 19'800 fr (14'500 fr. + 5300 fr.).

Par ces motifs,


  • 24 -

PRONONCE

L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué :

La demande introduite le 7 août 2008 par U_________, V_________ et

W_________ contre X_________ et Y_________ ainsi que contre Z_________

est rejetée.

Les frais de justice, fixés à 19'250 fr. (16'250 fr. de frais de première instance et

3000 fr. de frais d'appel), sont mis solidairement à la charge de U_________,

V_________ et W_________.

U_________,

V_________

et

W_________

verseront

solidairement

à

X_________ et Y_________ ainsi qu'à Z_________, créanciers communs, une

indemnité de 19'800 fr., à titre de dépens, et 7950 fr., à titre de restitution

d'avances.

Sion, le 23 septembre 2013

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