Debate maxims and burden of allegation and proof

C1 10 249Tribunale distrettuale di Sion4 ott 2011Not Examined

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The District Court of Sion was called upon to describe the civil procedural debate maxim and the eventual maxim, as well as the distinction between the burden of allegation and the burden of proof. The excerpt states that, in ordinary civil procedure, the parties—not the judge—must allege and prove the relevant facts, subject to statutory exceptions. A fact not alleged is not part of the case, and the party bearing the proof burden must timely offer evidence, while the opposing party may attempt counter-proof.

Massima Omnilex

Art. 55 CPC; art. 8 CC; arts. 219 ff. CPC; allegation and proof burdens under the debate maxim: in ordinary civil procedure, the parties bear the duty to assert the facts and submit evidence, while the court remains bound by the facts duly alleged and proved, save statutory exceptions to the inquisitorial principle. A fact not pleaded is treated as non-existent in the proceedings; the burden of allegation is distinct from the burden of proof, the latter governing the offer and administration of evidence. Counter-proof suffices if it shakes the principal proof and creates serious doubt (consid. 2).

Testo completo

Procédure civile – maxime des débats – jugement du Tribunal du district de

Sion du 4 octobre 2011, X. Sàrl c. Y. SA – SIO C1 10 249

Maxime des débats

– Notions de maxime des débats et de maxime éventuelle (art. 55, 219 ss CPC

;

consid. 2).

– Notions de fardeau de l’allégation des faits et de fardeau de la preuve (art. 8 CC

;

consid. 2).

Réf. CH: art. 8 CC, art. 55 CPC, art. 150 CPC, art. 219 CPC

Réf. VS: art. 63 CPC/VS, art. 66 CPC/VS, art. 149 CPC/VS

Verhandlungsgrundsatz

– Begriff der Verhandlungs- und der Eventualmaxime (Art. 55, 219 ff. ZPO

; E. 2).

– Begriff der Behauptungs- und der Beweislast (Art. 8 ZGB

; E. 2).

Ref. CH: Art. 8 ZGB, Art. 55 ZPO, Art. 150 ZPO, Art. 219 ZPO

Ref. VS: Art. 63 ZPO/VS, Art. 66 ZPO/VS, Art. 149 ZPO/VS

Considérants (extraits)

  1. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemble-

ment des faits, du principe de disposition. La maxime des débats régit

le déroulement du procès (RVJ 2007 p. 141 consid. 2), sauf disposition

légale contraire (art. 63 al. 1 CPC/VS). Il incombe dès lors aux parties,

et non au juge, de réunir les éléments du procès (art. 66 al. 1 1re phr.

CPC/VS). De manière générale, la procédure civile consacre la maxime

éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preu

ves y relatives. Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir

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d’invoquer tous les moyens simultanément même s’il n’est pas certain

que tous seront utiles. A cet égard, la procédure civile continentale

postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les parties connais-

sent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de

céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en

cause le principe de l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité fac-

tuelle du litige). La maxime éventuelle conduit les parties à présenter

leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et rigueur. Le

CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éven-

tuelle, en prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et

des moyens de preuve nouveaux aux débats principaux (Vouilloz, La

preuve dans le Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 p. 830). Le

CPC unifié, à l’image du CPC/VS, prévoit le principe de la maxime des

débats. Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur les-

quels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y

rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la maxime des débats s’applique

en principe

; les dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire

sont réservées. Il en va de même selon l’ancienne procédure cantonale.

Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties d’alléguer et de

prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à

investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que

ceux allégués et prouvés par les parties (Haldy, La nouvelle procédure

civile suisse, Bâle 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe

de faits sur lequel le juge doit se fonder (RVJ 2007 p. 131 consid. 4d/bb).

Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière

satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties

de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d’as-

surer une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la

résolution rapide du litige (RVJ 2007 p. 131 consid. 4d/bb). Le juge ne

peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une

procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l’objet

du litige (RVJ 2007 p. 141 consid. 2). Comme pour le CPC/VS, conformé-

ment aux art. 219 ss CPC, la maxime des débats s’applique en procé-

dure ordinaire unifiée (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile,

Berne 2009, p. 28).

Dans un tel système, le fardeau de l’allégation des faits revient aux

parties. Ainsi, tout fait qui n’est pas expressément allégué en procé-

dure est considéré comme inexistant dans le procès en cours. Sauf fait

notoire ou devoir d’interpellation du juge, celui-ci ne pourra pas pren-

dre en considération des faits non allégués (Chaix, in Procédure civile

suisse, Neuchâtel, 2010, p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l’allégation au


sens objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’ab-

sence d’un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera

pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens subjec-

tif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l’administra-

tion de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de réquisi-

tion, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le

fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil

fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1). Il garantit également le droit à la

preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Conformément

à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement,

dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et por-

tant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal

de procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189

consid. 5.2.2

; 295 consid. 7.1 et les arrêts cités). Selon l’art. 8 CC, la par-

tie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-preuve.

Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naî-

tre chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations for-

mant l’objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve abou-

tisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les

allégations principales n’apparaissent plus comme vraisemblables

(ATF 133 III 81 consid. 4.2.2

; 130 III 321 consid. 3.4). Ces principes fon-

damentaux étaient énoncés de la même manière par le CPC/VS. Selon

l’art. 148 al. 1 CPC/VS, la preuve est administrée à propos de faits allé-

gués pertinents et contestés, dans la mesure toutefois où l’état de fait

ne doit pas être recherché d’office (let. a), du droit coutumier (let. b),

d’une pratique commerciale (let. c) ou d’un usage local (let. d). De

même, l’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits

pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu’un fait non

contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est

la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins

administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de

douter de la véracité d’un fait non contesté (Hofmann/Lüscher, op. cit.,

p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc propo-

ser l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. Cette

incombance était rappelée à l’art. 149 al. 1 CPC/VS et le droit à la contre-

preuve était garanti par l’art. 149 al. 2 CPC/VS.

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Parole chiave

civil proceduredebate maximeventual maximburden of allegationburden of proofcounter-proofevidentiary pleading

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

What are the content and effects of the debate maxim and the eventual maxim in civil procedure?

Decisione estratta

Under the debate maxim, the parties must allege the facts and submit the evidence; the judge does not investigate ex officio except where the law provides otherwise. The eventual maxim requires the parties to present their factual and evidentiary case comprehensively and in a timely manner.

Motivazione estratta

The court explains that the CPC/CPC-VS generally entrusts the gathering of facts to the parties, not the judge, and that only specifically provided inquisitorial exceptions depart from this rule.

Questione giuridica chiave

How are the burden of allegation and the burden of proof distinguished?

Decisione estratta

The burden of allegation concerns the duty to introduce sufficiently substantiated facts into the proceedings, whereas the burden of proof concerns the duty to propose and support proof for those alleged facts.

Motivazione estratta

A fact not alleged is treated as absent from the proceedings, while the party bearing the burden of proof must request the taking of evidence; the opposing party may offer counter-proof.

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