Executor’s fee, necessary joinder, and heir solidarity

C1 10 189Tribunale cantonale1 set 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The court held that the remuneration due to an executor testamentary is a succession debt and part of the costs of devolution. Where the deceased has not fixed the remuneration and no agreement exists, the judge determines it. The court further held that the hereditary community creates necessary joinder only in the sense that all members must be parties to the case; it is not required that they all be on the same side. In any event, heirs are jointly and severally liable for succession debts, and this solidarity also applies to an equitable fee under Art. 517(3) CC when the creditor is a coheir. The coheirs’ objection to standing to defend was therefore rejected.

Massima Omnilex

Art. 474 al. 2, 517 al. 3, 560 al. 2, 602 et 603 CC; rémunération de l’exécuteur testamentaire et qualité pour défendre des cohéritiers. L’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire constitue une dette successorale comprise dans les frais de dévolution; à défaut de disposition du de cujus et d’accord entre héritiers et exécuteur, son montant est fixé judiciairement. La communauté héréditaire implique, pour les droits ou dettes communs, une consorité matérielle nécessaire au sens où tous les membres doivent être parties au procès, sans qu’il soit requis qu’ils occupent tous la même position procédurale. En outre, les héritiers répondent solidairement des dettes successorales; cette solidarité s’étend à l’indemnité de l’exécuteur, y compris lorsque le créancier est lui-même cohéritier.

Testo completo

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Droit civil – rémunération de l’exécuteur testamentaire – ATC (Juge de la Cour

civile II) du 1erseptembre 2011, dame X. c. Y. et consorts – TCV C1 10 189

Rémunération de l’exécuteur testamentaire

; consorité matérielle nécessaire et

solidarité entre héritiers

– L’indemnité due à l’exécuteur testamentaire est une dette de la succession faisant

partie des frais de la dévolution dont le montant est fixé par le juge en l’absence

de dispositions du défunt ou d’accord entre les héritiers et l’exécuteur (art. 474

al. 2, 517 al. 3 CC

; consid. 3a).

– Notions de consorité matérielle nécessaire et de solidarité entre héritiers par rap-

port aux dettes (art. 602 CC

; consid. 3b).

– En l’espèce, comme l’exécuteur testamentaire, lui-même héritier, a agi contre ses

cohéritiers, tous les membres de l’hoirie ont été mis en cause (consid. 4b)

; de

plus, le principe de solidarité est aussi applicable à l’indemnité équitable de l’art.

517 al. 3 CC lorsqu’un cohéritier est créancier, de sorte que les autres cohéritiers

ont qualité pour défendre (consid. 4c).

Réf. CH: art. 474 CC, art. 517 CC, art. 560 CC, art. 602 CC, art. 603 CC

Réf. VS: –

Vergütung des Willensvollstreckers

; notwendige materielle Streitgenossenschaft

und Solidarität zwischen den Erben

– Die dem Willensvollstrecker zustehende Vergütung ist eine Erbschaftsschuld und

sie gehört zu den Kosten des Erbgangs

; ihre Höhe wird vom Richter festgelegt,

soweit der Erblasser diesbezüglich nicht verfügt hat und auch die Erben und der

Willensvollstrecker sich darüber nicht einigen konnten (Art. 474 Abs. 2, 517 Abs.

3 ZGB

; E. 3a).

– Begriff der notwendigen materiellen Streitgenossenschaft und der Solidarhaftung

der Erben für Schulden (Art. 602 ZGB

; E. 3b).

– Indem der als Willensvollstrecker eingesetzte Erbe gegen seine Miterben geklagt

hat, waren alle Mitglieder der Erbengemeinschaft Partei im Gerichtsverfahren

(E. 4b)

; darüber hinaus besteht für die angemessene Vergütung nach Art. 517 Abs.

3 ZGB solidarische Haftbarkeit, so dass die übrigen Miterben passivlegitimiert

sind, wenn ein Miterbe Gläubiger ist (E. 4c).

Ref. CH: Art. 474 ZGB, Art. 517 ZGB, Art. 560 ZGB, Art.602 ZGB, Art. 603 ZGB

Ref. VS: –

Considérants (extraits)

  1. a) En vertu de l’art. 517 al. 3 CC, l’exécuteur testamentaire a droit

à une indemnité équitable pour l’activité accomplie. Il s’agit d’une dette

de la succession, dont répondent en priorité les actifs successoraux

(Künzle, n. 413 ad art. 517-518 CC

; Karrer, Commentaire bâlois, Zivilge-

setzbuch II, 2007, n. 33 ad art. 517 CC

; Staehelin, Commentaire bâlois,

n. 12 ad art. 474 CC

; Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 543,

n° 1166). Il faut toutefois réserver le cas où la mission de l’exécuteur

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concerne de façon particulière un ou plusieurs héritiers

; en pareille

hypothèse, la rémunération est une dette strictement personnelle de

ces héritiers (Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166, note de pied 21 et les

réf.

; contra

: Christ/Eichner, Praxiskommentar, Erbrecht, 2011, n. 38 ad

art. 517 CC).

La rémunération d’un exécuteur testamentaire fait partie des frais

dits de la dévolution. Mentionnés à l’art. 474 al. 2 CC, ceux-ci recou-

vrent toutes les dépenses nécessaires pour que la succession puisse

être liquidée conformément à la loi

; lesdits frais sont en principe à la

charge de la seule succession (Steinauer, op. cit., p. 162, n° 263a

; Schu-

ler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liqui-

dateur officiel

: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 146).

Le testateur peut prévoir lui-même les modalités de la rémunéra-

tion de l’exécuteur. Si le de cujus n’a rien prévu, il appartient aux héri-

tiers et à l’exécuteur de s’entendre sur les bases de calcul de la rému-

nération

; à défaut, le juge tranche (ATF 86 I 330/333

; Künzle, op. cit.,

n. 411 ad art. 517-518 CC et les réf.

; Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166a).

b) Lorsque plusieurs personnes sont ensemble les titulaires ou les

sujets passifs d’un même droit, elles doivent nécessairement agir en

commun ou être actionnées ensemble. Elles forment une consorité

matérielle nécessaire. Un jugement unique sera rendu (SJ 1988 p. 81

consid. 2a). Il y a par exemple consorité matérielle nécessaire lorsque,

en vertu du droit matériel fédéral, les membres d’une communauté de

droit civil sont ensemble soit les titulaires, soit les sujets passifs d’un

seul et même droit

; la communauté héréditaire (art. 602 CC) constitue

une telle communauté.

En vertu du droit fédéral, il y a solidarité entre les membres de la

communauté héréditaire en ce qui concerne les dettes

; en pareil cas,

le créancier peut choisir d’agir contre un membre, contre plusieurs

d’entre eux ou contre tous (cf. art. 603 al. 1 CC, par exemple). Si plu-

sieurs membres de la communauté sont actionnés ensemble comme

défendeurs, ils forment alors une consorité simple passive, et non une

consorité matérielle nécessaire passive (Hohl, Procédure civile, t. I,

Berne 2001, p. 105 sv., n° 485). Ainsi les héritiers répondent solidaire-

ment des dettes du défunt de sorte qu’un créancier dispose de la

faculté de rechercher chaque héritier pour le tout (cf. ATF 121 III 118

consid. 3

; 100 II 440 consid. 1 et les réf.).

En cas de consorité matérielle nécessaire, les consorts doivent

nécessairement agir ensemble ou être mis en cause ensemble

; il s’agit

d’une obligation et non d’une simple faculté. Comme la communauté

de droit civil n’a pas la personnalité juridique et, partant, n’a pas la

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capacité d’ester en justice, ce sont ses membres eux-mêmes qui doi-

vent agir ou être actionnés ensemble (Hohl, op. cit., p. 105, n° 484). Tou-

tefois, il n’est pas nécessaire que les consorts matériels nécessaires

soient tous demandeurs ou tous défendeurs. Il suffit qu’ils soient tous

parties au procès (ATF 112 II 308 consid. 2

; Hohl, op. cit., p. 107, no 501;

cf. ég. Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993,

p. 360). Ainsi, une exception à l’action commune est admise lorsqu’un

ou plusieurs héritiers sont l’objet d’une réclamation relative à la suc-

cession de la part de tous les autres héritiers (ATF 121 III 118 consid. 3;

116 Ib 447 consid. 2a

; 109 II 400).

  1. a) Devant le premier juge, les appelants ont soutenu, dans leur

détermination du 2 septembre 2010, qu’ils ne disposaient pas de la qua-

lité pour défendre, puisque les héritiers de feu A. n’avaient pas tous été

mis en cause. Ils relevaient que l’exécutrice testamentaire X. aurait éga-

lement dû figurer parmi les intimés, puisqu’elle appartenait à la com-

munauté héréditaire de la défunte.

Dans leur écriture d’appel, les recourants ont repris cette argu-

mentation, en relevant qu’ils ne pouvaient être actionnés à titre per-

sonnel, car la mission de l’exécutrice testamentaire «ne concernait pas

de façon singulière ces trois cohéritiers actionnés, mais bien tous les

cohéritiers de cette succession dont elle-même fait partie».

b) Cette argumentation est erronée dans la mesure où tous les

héritiers de feu A. étaient impliqués dans la procédure

; ils sont tous

parties au procès. Même si, comme le soutiennent les recourants, il y

a consorité matérielle nécessaire en l’espèce, il n’était pas obligatoire

pour dame X. d’agir contre elle-même.

c) Quoi qu’il en soit, l’instante n’avait pas l’obligation d’agir contre

tous les cohéritiers pour un autre motif. Alors que l’actif successoral

est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif

donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéri-

tier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Les héritiers répondent personnelle-

ment et solidairement des dettes du défunt même si celles-ci excèdent

les forces de la succession (ATF 123 III 89/94). S’il y a plusieurs héritiers,

chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC)

: chaque

héritier peut être recherché individuellement par le créancier pour

l’entier de sa créance (Steinauer, op. cit., p. 461, n° 949).

Le principe de la solidarité, valable pour des dettes du défunt, s’ap-

plique aussi aux dettes de la succession qui sont à la charge de l’ensem-

ble des héritiers (arrêt 5P.134/2002 du 5 septembre 2002 consid. 2; ATF

93 II 11 consid. 2a

; Schaufelberger/Keller, Commentaire bâlois, n. 8 ad

art. 603 CC) – comme c’est le cas de l’indemnité équitable de l’art. 517


al. 3 CC (Weibel, Praxiskommentar, n. 14 sv. ad art. 603 CC

; Flückiger,

Das Honorar des Willensvollstreckers, in Willensvollstreckung –

Aktuelle Rechtsprobleme, Zurich 2006, p. 201/219). La solidarité

devrait également s’appliquer lorsque le créancier est un cohéritier

(Steinauer, op. cit., p. 567, n° 1219a

; cf. ég. ATF 101 II 218/221

; cf., tou-

tefois, arrêt 4A_47/2009 du 15 septembre 2009 consid. 3.3.1).

Il ressort de l’ensemble de ces considérations que les intimés

avaient la qualité pour défendre dans la procédure engagée par l’exé-

cutrice testamentaire. L’exception d’incapacité d’ester en justice

qu’ils ont soulevée doit dès lors être rejetée (cf. ég. Weibel, n. 23 ad art.

603 CC).

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Parole chiave

executor remunerationinheritance debtnecessary joinderjoint and several liabilityheirssuccession costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether all heirs had to be joined in the suit for executor’s remuneration.

Decisione estratta

All heirs were properly involved in the proceedings; even if necessary joinder applied, the executor did not need to sue herself.

Motivazione estratta

The heirs formed the relevant hereditary community; it was sufficient that all members were parties to the case, not that they all stood on the same side.

Questione giuridica chiave

Whether the coheirs had standing to defend because the executor’s remuneration was claimable only against all heirs jointly.

Decisione estratta

The coheirs had standing to defend because the equitable remuneration of an executor is a succession debt subject to solidarity among heirs.

Motivazione estratta

Executor remuneration is part of the costs of the estate’s devolution. Under the rules on hereditary debts, heirs are personally and jointly and severally liable, and this solidarity also covers the equitable remuneration under Art. 517(3) CC, including when the creditor is a coheir.

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