Temporary work: no wage supplement for continuous night and Sunday work

C1 07 6Tribunale cantonale14 mag 2008Dismissed

Sintesi

X., a temporary worker placed by Y. SA at A. SA, sought supplements for night and Sunday work and payment for breaks during continuous surveillance duty. The court held that X. had accepted the mission conditions, that the wage covered the inconveniences inherent in continuous work, and that the statutory supplement regime for temporary night and Sunday work did not apply in this setting. It also rejected the claim for paid break time and found no abuse or unlawfulness in the temporary-work arrangement, particularly absent an extended collective agreement. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 322 CO; Art. 19 LSE; Art. 48a al. 1 OSE; Art. 15 LTr; wage in temporary work and entitlement to supplements for night/Sunday work and break time in continuous work. In temporary employment, the mission contract must specify the essential conditions; if formal defects exist, the statutory or customary rules apply only subsidiarily. Where the worker knowingly accepts a mission designed as regular continuous work and the agreed wage already compensates the inherent disadvantages, no additional supplement is owed for night or Sunday work. Continuous-work arrangements are not governed by the ordinary temporary-supplement regime. Breaks during which the worker must remain at the post count as working time for labour-law purposes, but their remuneration may be included in the salary. Absent an extended collective agreement, such a contract is not abusive merely because it excludes separate supplements.

Testo completo

ATC (IIe Cour civile) du 14 mai 2008, X. c. Y. SA

Contrat de travail : travail intérimaire; travail continu; salaire

– Notion de salaire en travail intérimaire. Exigences légales en matière de contrat

de mission (art. 322 CO; art. 19 LSE; consid. 3a).

– Applicabilité de la LTr en matière de travail intérimaire (art. 1 LTr à 4 LTr;

consid. 3b).

– Règles sur la durée du travail et la majoration de salaire dans la LTr. Notion de tra-

vail continu régulier ou périodique (art. 9 à 20 LTr; 18 OLT 1 à 30 OLT 1;

consid. 3b/aa).

– Notion de pause du travailleur (art. 15 LTr; consid. 3b/bb).

– En l’espèce, le travailleur connaissait et avait accepté les conditions de la mis-

sion, avec un salaire couvrant les inconvénients liés à cette activité. Il ne pouvait

pas réclamer une majoration salariale pour le travail dominical et le travail de

nuit, le contrat de travail intérimaire litigieux n’étant pas abusif ou illicite à défaut

de convention collective étendue (art. 322 CO; art. 19 LSE, art. 48a al. 1 OSE;

art. 148 al. 1 CPC; consid. 3c).

Arbeitsvertrag: Temporärarbeit; ununterbrochener Betrieb; Lohn

– Begriff des Lohns bei Temporärarbeit. Gesetzliche Anforderungen beim Arbeits-

vermittlungsvertrag (Art. 322 OR; Art. 19 AVG; E. 3a).

– Anwendung des ArG bei Temporärarbeit (Art. 1 bis 4 ArG; E. 3b).

– Regeln über die Arbeitsdauer und den Lohnzuschlag im ArG. Begriff des dauern-

den oder wiederkehrenden ununterbrochenen Betriebs (Art. 9 bis 20 ArG; Art. 18

bis 30 ArGV 1; E. 3b/aa).

– Begriff der Arbeitspausen (Art. 15 ArG; E. 3b/bb).

– In casu kannte und akzeptierte der Arbeitnehmer die Bedingungen der Arbeits-

vermittlung, mit einem Lohn, der die mit dieser Arbeit verbundenen Unannehm-

lichkeiten abdeckte. Er konnte keinen Lohnzuschlag verlangen für Sonntags- und

Nachtarbeit; der strittige Temporärarbeitsvertrag ist nicht missbräuchlich oder

rechtswidrig mangels eines allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrages

(Art. 322 OR; Art. 19 AVG, Art. 48a Abs. 1 AVV; Art. 148 Abs. 1 ZPO; E. 3c).

Faits (résumé)

L’agence de travail intérimaire Y. SA met à disposition de A. SA

des travailleurs, dont du personnel temporaire en payrolling. X. a

ainsi été engagé par Y. SA comme surveillant auprès de A. SA, pour un

travail continu exercé de nuit, le samedi, le dimanche et les jours

fériés, sans majoration salariale, pour une durée indéterminée dès le

7 juillet 2003. La rémunération horaire de Y. SA par A. SA s’élevait à

47 fr. 85, TVA en sus, et heures supplémentaires majorées. Selon le

contrat, le salaire horaire de base de X. s’élevait à 28 fr. 15, auquel

s’ajoutaient une indemnité de vacances et un treizième salaire d’un

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montant horaire de 2 fr. 34 et de 2 fr. 53, en sorte que le revenu horaire

global de X. était fixé à 33 fr. 02; le contrat prévoyait un horaire de tra-

vail de 40 heures par semaine.

Le 6 octobre 2003, X. a sollicité un emploi fixe. A. SA n’a pas

accepté. Dès le 1er janvier 2004, X. a perçu un salaire horaire de 34 fr. 02

(salaire de base: 29 fr.; indemnité de vacances : 2 fr. 41; 13e salaire:

2 fr. 61). A. SA a dès lors rémunéré Y. SA à concurrence de 49 fr. par

heure de travail effectué par X. En été/automne 2004, X. a réclamé au

chef du personnel de A. SA une majoration salariale pour l’activité

dominicale et le travail de nuit. A. SA a résilié le contrat de location de

services qui portait sur la mise à disposition de X., avec effet au

31 décembre 2004. Y. SA a également mis fin aux rapports de travail,

avec effet à la même date.

Le 31 janvier 2005, A. SA a indiqué à Y. SA que X., durant son acti-

vité, avait effectué 128 périodes de travail de nuit, ce qui représentait

un supplément de temps de 10 jours et demi. Le 31 janvier 2005, Y. SA

a versé à X., à ce titre, le montant brut de 2858 fr. 70

Considérants (extraits)

(...)

  1. Le demandeur prétend à une majoration salariale de 25% pour

le travail de nuit et de 50% pour le travail dominical. Il réclame, en

outre, la conversion en argent du temps des pauses dont il n’a pu dis-

poser librement. La défenderesse objecte qu’il savait, tout au long des

rapports de travail, que ces prestations étaient comprises dans la

rémunération convenue.

a) Le salaire est la contre-prestation de l’employeur à l’obligation

principale du travailleur d’effectuer sa prestation de services (ATF 131

III 615 consid. 5.1). En règle générale, le salaire est fixé librement entre

les parties (RVJ 2006 p. 179 consid. 3). La liberté contractuelle est

cependant restreinte par les conventions collectives, les contrats-

types et les dispositions de droit public (art. 322 al. 1 CO; Rehbinder,

Commentaire bernois, n. 3 ss ad art. 322 CO; Thévenoz, Le travail inté-

rimaire, thèse Genève 1987, n° 735; Wyler, Droit du travail, 2002,

p. 125). Le salaire au temps est la forme la plus courante. Il ne dépend

ni de la quantité ni de la qualité du travail fourni. Les parties

sont libres de le fixer en fonction d’une base horaire, journalière, heb-

domadaire, mensuelle ou annuelle (Rehbinder, n. 30 ad art. 322 CO;

Wyler, op. cit., p. 113).


Le contrat de mission doit être conclu par écrit et contenir cer-

taines indications relatives à la nature, au lieu et à la durée de la mis-

sion, ainsi que la rémunération et les frais convenus (art. 19 al. 1 et 2

LSE). Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas

remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et profes-

sionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à

moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbale-

ment (art. 19 al. 3 LSE). Les dispositions concernant le salaire sont

celles qui régissent, en particulier, le salaire minimum, dans lequel ne

doivent pas être incorporés d’éventuels frais, les suppléments pour

heures supplémentaires, travail posté, travail à la tâche, travail de nuit,

le dimanche et les jours fériés, la compensation des vacances pro rata

temporis et le 13e salaire pro rata temporis (art. 48a al. 1 let. a à d OSE).

b) La loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le

commerce (ci-après : LTr) s’applique à toutes les entreprises publiques

ou privées (art. 1 al. 1 LTr) qui ne sont pas expressément exclues de

son champ d’application (art. 2 et 4 LTr). En général, les intérimaires

n’entrent pas dans ces exceptions. Le caractère temporaire de leur

occupation est, en effet, sans pertinence (Thévenoz, op. cit., n° 582).

aa) La loi sur le travail instaure des règles précises et contrai-

gnantes s’agissant de la durée du travail (art. 9 à 13 LTr, 22 à 26 OLT 1)

et des périodes de repos (art. 15 et 15a LTr, 18 à 21 OLT 1). Elle définit

les plages horaires du travail de jour, du travail du soir et du travail de

nuit (art. 10 LTr), en posant le principe de l’interdiction de travailler la

nuit (art. 16 LTr) et le dimanche, soit du samedi à 23 h au dimanche à

23 h (art. 18 LTr), ainsi que les dérogations à cette interdiction (art. 17

à 17e, 19 et 20 LTr, 27 à 30 OLT 1). L’employeur doit accorder une majo-

ration de salaire de 25% au moins au travailleur qui effectue un travail

de nuit à titre temporaire (art. 17b al. 1 LTr). Le législateur a prévu, en

ce qui concerne le travail dominical temporaire, des suppléments de

salaire plus importants qu’en cas de travail nocturne. Dans cette hypo-

thèse, l’employeur accorde, en effet, une majoration de salaire de 50%

au travailleur.

Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des

raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (art. 24

al. 2 LTr). Il s’agit d’un système d’organisation du temps de travail qui

repose 24 heures sur 24 et sept jours sur sept sur le travail en équipes

et qui fait intervenir plusieurs équipes, à la totalité desquelles, en prin-

cipe, chaque travailleur participe successivement (art. 36 OLT 1). Ce

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système du temps de travail couvre ainsi toute la journée, toute la nuit,

de même que le dimanche [Stöckli/Soltermann/(Guex), Commentaire

LTr (Geiser/von Kaenel/Wyler), 2005, n. 1 ad art. 24 LTr]. La réglemen-

tation sur la majoration salariale ne vaut pas pour le travail nocturne

et dominical durable (ATF 116 Ib 284 consid. 4d; JAR 2000 p. 350 consid.

1b; AGVE 1979 p. 31 consid. 1; Soltermann, Die Nacht aus arbeitsrecht-

licher Sicht, thèse Berne 2004, p. 199). Le salaire prévu en cas de tra-

vail continu tient, en effet, compte des inconvénients qui en résultent,

en sorte que la réglementation n’impose pas le paiement d’un supplé-

ment de salaire (JAR 2000 p. 350 consid. 1b; Hug, Commentaire de la loi

fédérale sur le travail, n. 13 ad art. 17 LTr; cf. Soltermann, loc. cit.). Le

travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement a, en revanche,

droit, depuis le 1er août 2003, à une compensation en temps qui équi-

vaut à 10% de la durée de ce travail (art. 17b LTr; DTA 2003 p. 180). Ce

supplément en temps doit être accordé sous forme de temps libre sup-

plémentaire dans un délai d’une année (art. 17b al. 2 LTr). Il peut, à titre

exceptionnel, être converti en argent, en particulier parce que les rap-

ports de travail sont achevés (DTA 2003 p. 180).

bb) En vertu de l’art. 15 al. 1 let. b et c LTr, le travail sera inter-

rompu par des pauses d’au moins une demi-heure, si la journée de tra-

vail dure plus de sept heures mais moins de neuf heures. Sont à consi-

dérer comme pauses, les interruptions de travail nécessaires pour des

raisons physiologiques, qui servent à l’alimentation, à la détente, et

permettent de rassembler de nouvelles forces [Müller/(Guex), Com-

mentaire LTr (Geiser/von Kaenel/Wyler), 2005, n. 7 ad art. 15 LTr].

L’art. 15 al. 1 LTr règle la durée minimale des pauses en fonction de la

longueur du temps de travail. Il ne s’agit pas du temps de travail jour-

nalier, mais de chaque période de travail. Si le temps de travail journa-

lier est interrompu, par exemple par la pause de midi, et qu’une partie

du temps ainsi divisé dépasse cinq heures et demie, de nouvelles

pauses doivent être aménagées en vertu de l’art. 15 al. 1 LTr [Hug, n. 3

ad art. 15 LTr; Müller/(Guex), n. 9 ad art. 15 LTr].

Dans la plupart des cas, le travailleur peut décider librement de ce

qu’il veut faire de son temps de pause, c’est-à-dire que la place de tra-

vail peut être quittée. Les pauses que le travailleur doit passer à son

poste (par exemple pour remplir des tâches de contrôle, en raison de

la nécessité de pouvoir intervenir immédiatement dans le processus

de production ou dans un service téléphonique) sont des périodes

durant lesquelles il est prêt à travailler [art. 15 al. 2 LTr; Hug, n. 8 ad

art. 5 LTr; Müller/(Guex), n.21 ss ad art. 15 LTr]. Certes, elles servent à


l’alimentation et au repos du travail effectué, mais elles n’offrent pas la

détente habituelle qu’une pause apporte lorsque le travailleur peut

quitter sa place de travail (pas nécessairement le bâtiment de l’entre-

prise), qu’il veuille faire usage ou non de cette possibilité. Pour autant

que les travailleurs puissent se reposer et s’alimenter dans des condi-

tions d’hygiène acceptables, la pause est considérée dans ces cas

comme accordée; elle doit toutefois compter comme temps de travail

[art. 15 al. 2 LTr; Müller/(Guex), n. 22 ad art. 15 LTr]. Cette réglementa-

tion vise la protection de la santé et donc l’aspect de la surcharge phy-

sique [Müller/(Guex), n. 27 s. ad art. 15 LTr].

La question de la rémunération des pauses relève du droit privé

[Müller/(Guex), n. 28 ad art. 15 LTr]. La disponibilité du travailleur

durant les pauses profite à la satisfaction des besoins de l’employeur.

Elle doit, partant, être considérée comme du travail rémunéré (cf. ATF

124 III 249 consid. 3a). Cette rémunération peut être englobée dans le

salaire versé pour l’activité principale (cf. ATF 124 III 249 consid. 3c).

c) En l’espèce, les parties ont conclu un contrat limité à une mis-

sion dans l’entreprise exploitée par A. SA. Le demandeur, après s’être

entretenu avec B., connaissait les conditions de la mission, qu’il a

acceptées. Il savait, en particulier, que le poste assigné par l’entreprise

utilisatrice impliquait, par sa nature, de travailler en équipes, la nuit et

en fin de semaine, ainsi que de ne pas quitter sa place de travail.

Les parties sont convenues d’un salaire qui couvrait les inconvé-

nients liés à cette activité. Elles n’ont pas prévu, en sus, de suppléments

pour le travail par équipes, le travail nocturne et dominical, et/ou la dis-

ponibilité durant les pauses, inconvénients inhérents à la nature de la

mission, soit un travail continu régulier comme surveillant. Dans ces

conditions, le demandeur se prévaut, à tort, d’une violation de l’art. 48a

al. 1 OSE. Au demeurant, l’inobservation des exigences relatives au

contenu du contrat de travail dans un rapport de location de services,

exigences énoncées à l’art. 19 al. 2 LSE, n’a que les effets prévus à l’art.

19 al. 3 LSE. Ce sont, le cas échéant, les usages locaux et professionnels,

ainsi que le droit dispositif qui s’appliquent. L’usage local ne relève pas

du droit; il s’agit d’un fait qui doit être allégué et, s’il n’est pas notoire

comme en l’espèce, prouvé (art. 148 al. 1 CPC; ATF 113 II 25 consid. 1a;

Hohl, op. cit., nos 872 et 934). Le demandeur n’a pas articulé de faits à

cet égard, en sorte que, même si le contrat de mission n’était pas

conforme à l’art. 19 al. 2 LSE, il conviendrait de retenir que le salaire, fixé

librement par les parties selon l’art. 322 al. 1 CO, constituait la contre-

prestation à l’obligation de X. d’effectuer un travail continu régulier.

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Le demandeur ne peut pas réclamer une majoration salariale pour

le travail dominical et le travail de nuit. La compensation, dont il se pré-

vaut - 50%, respectivement 25% -, n’est, en effet, pas applicable au tra-

vail continu. Ses prétentions en paiement de 4986 fr. 95 - travail domi-

nical -, de 6349 fr. 45 - travail de nuit - et de 986 fr. 30 - travail nocturne

durant les jours fériés - doivent dès lors être rejetées.

Le demandeur a accepté les conditions salariales indiquées dans

le contrat de mission, complété par le contrat-cadre de travail intéri-

maire. Il savait que son statut impliquait, selon ses propres termes,

qu’il ne «bénéficia(i)t d’aucune pause dans (s)on travail, d’aucun avan-

tage tant sur le plan social que celui d’indemnités salariales dues au

travail de nuit, samedis, dimanches et jours fériés». Il ne saurait, par-

tant, réclamer le paiement de 10’532 fr. 20 à titre de rémunération des

pauses, dont il n’a pu disposer librement.

Il sied de souligner enfin que, à défaut de convention collective

étendue (cf. art. 20 LSE), le contrat de travail intérimaire litigieux

n’était pas abusif ou illicite (sur ces notions, cf. Thévenoz, op. cit.,

nos 1105 ss). D’abord, la mission de X. n’excédait pas ce que l’on peut

raisonnablement comprendre sous le terme d’emploi temporaire. Elle

ne s’est, en effet, pas prolongée sur une durée excessive. Ensuite, A.

S.A. n’a pas recouru, de manière systématique et à une large échelle, à

du personnel loué par l’agence de travail intérimaire. En 2003, l’entre-

prise utilisatrice occupait 176 salariés; elle a fait appel à des intéri-

maires à l’occasion des travaux de rénovation de la raffinerie et du per-

fectionnement entrepris par deux salariés. Dans ce contexte particu-

lier, elle s’est déchargée des soucis de l’employeur et elle a payé le sup-

plément usuel au salaire horaire de la main-d’œuvre pour que l’entre-

prise de travail intérimaire en assume la responsabilité (sur la rémuné-

ration du bailleur de services, cf. Thévenoz, op. cit., n° 358). La volonté

commune de A. S.A. et de Y. S.A. portait sur une interposition efficace,

et non simulée, d’un intermédiaire dans les rapports de travail. L’entre-

prise utilisatrice n’entendait pas assumer les tâches de l’employeur, ce

que l’agence intérimaire a accepté d’être. Pareillement, dans l’esprit

des parties au contrat de travail, c’est l’agence que l’intérimaire a

acceptée comme employeur, qualité que celle-ci a d’ailleurs revendi-

quée. Enfin, A. S.A. n’a pas constitué sa propre agence de travail intéri-

maire pour créer un paravent entre elle et une main-d’œuvre bon mar-

ché et peu protégée. X. n’a d’ailleurs pas perçu un salaire minimal. Il a,

en effet, obtenu, initialement, un montant horaire brut de 33 fr. 02 et, à

compter du 1er janvier 2004, de 34 fr. 02. Il devait accomplir 40 heures

de travail par semaine. Son revenu hebdomadaire était ainsi, lors de


l’engagement, de 1320 fr. 80 (33 fr. 02 x 40 heures), puis, à compter du

1er janvier 2004, de 1360 fr. 80 (34 fr. 02 x 40 heures). A la même époque,

le personnel stable de Z. SA, qui effectuait une activité analogue, obte-

nait, prime de mérite non comprise, un revenu hebdomadaire de 1347

fr. 10 [(4306 fr. + 938 fr. + 140 fr. 25 + 448 fr. 70) : 4.33 semaines par mois]

à l’engagement, et de 1374 fr. 05 [(4389 fr. + 938 fr. + 140 fr. 95 + 23 fr. 95

  • 457 fr. 65) : 4.33 semaines par mois] un an après celui-ci. Ces mon-

tants, 13e salaire compris, intégraient les suppléments liés au travail

par équipes, à l’âge et à l’ancienneté. Le demandeur n’a, partant, pas

été lésé bien qu’il travaillât comme intérimaire. L’expérience enseigne

pourtant que le niveau des salaires des intérimaires occupés dans l’ex-

ploitation est inférieur de quelque 15% à celui du personnel stable,

notamment parce que seul celui-ci bénéficie de primes et allocations

(cf. Thévenoz, op. cit., nos 729 ss). C., qui accomplissait des tâches

semblables à celles de X., n’a d’ailleurs perçu qu’un revenu horaire de

27 fr. 08. Au demeurant, en se prévalant des «privilèges» du personnel

fixe de A. S.A., le demandeur méconnaît que, même s’il a tissé des liens

avec l’entreprise utilisatrice et qu’il a dû notamment suivre les instruc-

tions données par celle-ci, ses obligations et ses droits découlaient de

son contrat avec l’agence de placement (ATF 129 III 124 consid. 3.3).

Les prétentions de X. tendant à une majoration salariale pour le

travail dominical et nocturne, ainsi qu’à la conversion en argent du

temps des pauses dont il n’a pu disposer librement, doivent, dans ces

circonstances, être rejetées.

Le 24 septembre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure

de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X. contre ce

jugement (arrêt 4A_292/2008).

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