No equitable pension compensation after retirement benefit event

C1 06 69Tribunale cantonale26 lug 2007Dismissed

Sintesi

The cantonal appellate civil court held that, because the wife was already drawing an old-age pension, the case no longer fell under the ordinary half-sharing regime of Art. 122 CC but only under Art. 124 CC. Applying the equitable-compensation criteria, the court refused any award: most of the vested benefit had accrued during the spouses’ separation, both parties’ financial situations were not affected by the divorce, and requiring the wife to pay a pension would have reduced her subsistence minimum. The husband’s claim was therefore dismissed.

Regest

Art. 122 al. 1 CC; Art. 124 al. 1 CC: survenance d’un cas de prévoyance et portée de l’indemnité équitable. Lorsque l’un des époux perçoit déjà une prestation de vieillesse ou d’invalidité, le partage par moitié de la prestation de sortie n’entre plus en ligne de compte; seule une indemnité équitable peut être allouée selon les circonstances. Son octroi dépend d’une appréciation globale de la situation patrimoniale et personnelle des époux après le divorce, notamment de la part de la prestation constituée durant la vie commune, de la durée du mariage, de l’âge, des besoins de prévoyance et du minimum vital. Une indemnité peut être refusée lorsque le versement heurterait l’équité ou imposerait au débiteur une atteinte inadmissible à son minimum vital (consid. 7a-c).

Testo completo

Droit civil

Zivilrecht

ATC (Cour civile II) du 26 juillet 2007, X. c. dame X.

Partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (art. 122 al. 1

CC ) et indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC).

– Lorsqu’un cas de prévoyance est survenu, seule une indemnité équitable au sens

de l’art. 124 al. 1 CC peut être envisagée (art. 122 al. 1 CC; consid. 7a).

– Critères jurisprudentiels de fixation voire de refus d’une indemnité équitable et

formes de versement - rente, capital ou imputation d’une partie de la prestation

de sortie - (art. 124 al. 1 CC; consid. 7b).

– En l’espèce, il n’y a pas lieu d’octroyer au demandeur une contribution équitable

au sens de l’art. 124 al. 1 CC, la prestation de libre passage ayant été constituée à

90 % lorsque les parties étaient séparées et le divorce - tout comme la séparation

  • n’ayant aucune répercussion sur la situation financière des parties (consid. 7c).

Teilung der Austrittsleistungen aus beruflicher Vorsorge (Art. 122 Abs. 1 ZGB)

und angemessene Entschädigung (Art. 124 Abs. 1 ZGB).

– Nach Eintritt eines Vorsorgefalls kann bloss noch eine angemessene Entschädi-

gung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZGB in Betracht gezogen werden (Art. 122 Abs.

1 ZGB; E. 7a).

– Kriterien der Rechtsprechung zur Festsetzung oder Verweigerung einer angemes-

senen Entschädigung und Zahlungsmodalitäten, durch Rente, Kapitalleistung

oder Anrechnung eines Teils der Austrittsleistung (Art. 124 Abs. 1 ZGB; E. 7b).

– Vorliegend besteht kein Anlass, dem Kläger eine angemessene Entschädigung im

Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZGB zuzusprechen, da die Freizügigkeitsleistung zu

90% während Trennungszeit erarbeitet worden ist und sowohl die Scheidung wie

auch die Trennung keine Auswirkung auf die finanzielle Situation der Parteien

haben (E. 7c).

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsqu’un des époux au moins est affi-

lié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de

prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la presta-

tion de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon

les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP;

RS 831.42). Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle

des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art.

122 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance -

l’invalidité ou la retraite (ATF 132 III 401 consid. 2.1) - est déjà survenu

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pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière

de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent

être partagées pour d’autres motifs (art. 124 al. 1 CC).

En l’espèce, la défenderesse perçoit une rente de vieillesse de la

part de son institution de prévoyance depuis le 1er septembre 2006. Or,

l’appelant conteste le refus, par le juge de district, de lui allouer la moi-

tié de la prestation de sortie de son épouse, en sorte que, sur la ques-

tion du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, le juge-

ment attaqué n’est pas entré en force formelle de chose jugée. Dès lors,

seule une indemnité équitable fondée sur l’art. 124 al. 1 CC peut être

envisagée (cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2; Geiser, Berufliche Vorsorge im

neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer [édit.], Vom alten zum neuen

Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 2.101 in fine).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut, lors de la fixa-

tion de l’indemnité équitable, prendre en considération l’option de base

du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accu-

mulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié

entre les époux. Il ne saurait toutefois être question de fixer schémati-

quement, sans tenir compte de la situation économique concrète des

parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage

par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir

compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquida-

tion du régime matrimonial, des autres éléments de la situation écono-

mique des époux après le divorce, ainsi que de la durée de leur mariage

et de leur âge. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tri-

bunal calcule d’abord le montant de la prestation de sortie au moment

du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de pré-

voyance, et qu’il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des

parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481

consid. 3.4.1). Le refus de toute indemnité se justifie notamment si son

versement heurte manifestement le sentiment de justice ou constitue

un abus de droit (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, n. 51 ad

art. 124 CC). En la matière, le juge statue selon les règles du droit et de

l’équité (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 11 ad art. 124 CC).

Le débiteur paiera, le cas échéant, l’indemnité équitable sous forme

de capital s’il dispose d’un patrimoine suffisant ou sous forme de rente

prélevée sur la pension que lui verse l’institution de prévoyance (FF

1996 p. 108; Grütter/ Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit

dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB,

in: FamPra.ch 2002 p. 660; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Prévoyance et droit


patrimonial de la famille, in: Droit patrimonial de la famille,

Genève/Zurich/Bâle 2004, p. 24; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 20 ad

art. 124 CC), payable en main du conjoint créancier, sous réserve d’un

accord différent des parties (ATF 132 III 145 consid. 4). Lorsque la situa-

tion financière de l’époux ne lui permet de s’acquitter ni d’une rente, ni

du capital, le juge peut également ordonner qu’une partie de la presta-

tion de sortie sera imputée sur l’indemnité équitable (art. 22b al. 1 LFLP;

ATF 129 III 481 consid. 3.5.2). Cela suppose uniquement qu’une presta-

tion de sortie ou une partie de celle-ci soit encore disponible, comme

par exemple en cas d’invalidité partielle. Si le juge opte pour cette pos-

sibilité, il doit vérifier le caractère réalisable du partage, conformément

à la procédure prévue à l’art. 141 al. 1 CC, qui s’applique également en

ce qui concerne l’indemnité équitable de l’art. 124 CC. Si la caisse de

pension confirme que le partage prévu et le transfert des prestations de

sortie sont réalisables, elle sera liée juridiquement par le jugement de

divorce (art. 141 al. 1 CC; ATF 129 III 481 consid. 3.6.3).

c) En l’espèce, la prestation de libre passage de la défenderesse

s’élevait, au 31 août 2006, à 112’707 fr. 50. Avec le premier juge, il faut

constater que près des neuf dixièmes de cet avoir ont été constitués

alors que les parties vivaient séparées de fait et étaient financièrement

autonomes. Depuis le 1er janvier 2007, dame X. perçoit une rente de

vieillesse mensuelle de 2692 fr. 25, dont seulement 676 fr. 25 provien-

nent de son deuxième pilier. Quant au demandeur, qui ne dispose d’au-

cun avoir de prévoyance, il est au bénéfice d’une rente AVS de 2170 fr.

par mois et obtient en plus quelque 200 fr. par mois en réalisant des tra-

vaux de comptabilité. Il ne s’agit donc pas de conditions économiques

aisées, de sorte que les critères d’entretien (Unterhaltskriterien) doi-

vent avoir la prééminence sur ceux qui s’inspirent du partage par moi-

tié des prestations de sortie (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 7 ss ad

art. 124 CC). Or, on l’a vu ci-devant, le divorce n’a eu strictement

aucune répercussion sur la situation financière des parties. Par ail-

leurs, compte tenu de ses besoins incompressibles, il est manifeste que

la défenderesse ne sera pas à même de verser une rente à l’appelant

sans entamer son propre minimum vital, ce que l’on ne saurait exiger

d’elle (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 8 et 12 ad art. 124 CC). Au vu

de ces éléments, la cour considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au

demandeur une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC.

Par arrêt du 19 octobre 2007 (5A_510/2007), le Tribunal fédéral a rejeté, dans

la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X. con-

tre ce jugement.

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