Seat commune contribution for distance-learning institution

A1 16 273Tribunale cantonale8 set 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Court of Valais dismissed the commune's appeal against a State Council decision requiring it, as a seat commune, to contribute to the operating costs of a distance-learning higher education institution. The court held that the later RCCS did not apply to the 2012-2013 contribution periods and could not be used by analogy. It also interpreted Article 6(3) LECCCS as covering the salary mass linked to the site, not merely salaries physically paid on site. The ordered contributions for 2012 and 2013, and the calculation method for later years, were upheld. No court costs or party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 6 LECCCS; contribution of seat communes to operating costs of tertiary institutions; interpretation of 'mass salary served on the site' versus salary mass linked to the site. Where the literal wording is bilingual and divergent, interpretation proceeds by historical, teleological and systematic methods. The legislative history shows that seat communes must bear 10% of the relevant payroll costs also for distance-learning institutions, notwithstanding their reduced local economic spillovers. A later regulation cannot govern earlier contribution periods, and incidental abstract review of cantonal regulations is unavailable absent a specific jurisdictional basis. The French wording may be corrected by the clear legislative purpose and the German text (consid. 3.1-3.2).

Testo completo

A1 16 273

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,

juges ; Patrizia Pochon, greffière,

en la cause

COMMUNE DE X _________ , recourante, représentée Maître M _________

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée.

(Instruction publique)

recours de droit administratif contre la décision du xxx


  • 2 -

Faits

A. Y _________, de siège social à xxx _________, a pour but « Bezweckt als

anerkanntes universitäres Institut wissenschaftliche Lehre und Forschung und damit

verbundene Dienstleistungen auf dem Gebiet des Fernstudiums. Entwicklung und

Förderung

der

distanzunabhängigen

Grund-,

Aus-

und

Weiterbildung

auf

Hochschulebene in der Schweiz ; Kontakte und Kooperationsverträge mit dem Bund

und in- und ausländischen Hochschulen ; Betrieb bestehenden Regionalen

Studienzentren

in

der

Schweiz ;

Sicherstellung

der

Zusammenarbeit

mit

schweizerischen und internationalen Institutionen ; Zusammenarbeit mit der EADTU

(European Association of Distance Teaching Universities) ; Kooperation mit der

Fernfachhochschule Schweiz in xxx _________, insbesondere beim Aufbau eines

nationalen Kompetenzzentrums für Fernstudien/E-Learning in xxx _________ ;

Qualitätssicherung der distanzunabhängigen Grund-, Aus- und Weiterbildung auf

Hochschulebene ;

Förderung

der

Nutzung

der

Möglichkeiten

neuer

Informationstechnologien und der Vernetzung der verschiedenen Medien ; Gesamt-

marketing- und PR-Konzeptes und Betreuung von deren Umsetzung ; Beschaffung und

Verwendung der finanziellen Mittel ; Kooperation mit anerkannten Institutionen gemäss

Universitätsförderungsgesetz (UFG) und Fachhochschulgesetz (FHSG) ; nationale und

internationale Zusammenarbeit mit weiteren Fernuniversitäten und Fernfachhoch-

schulen sowie Ergänzung und Erweiterung bestehender Bildungsmöglichkeiten in der

Schweiz mittels ergänzenden und erweiternden Angeboten im Fernstudium ; Oberauf-

sicht über die Studienreglemente und Prüfungen im Rahmen der unterzeichneten

Verträge mit den Partneruniversitäten ». Elle privilégie un mode d’enseignement

moderne appelé « blended learning » ou « formation hybride », une combinaison de

eLearning, d’apprentissage individuel avec un soutien personnalisé, et de cours

classiques de présence.

Y _________ est considérée comme une « autre institution du domaine des hautes

écoles » (art. 29 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la

coordination des hautes écoles - LEHE ; RS 414.20) au bénéfice d’une accréditation

d’institution au sens de l‘article 30 LEHE, octroyée par le Conseil suisse d’accréditation

(CSA) Elle est reconnue tant par la Confédération que par l’Etat du Valais et perçoit

ainsi des contributions fédérales (art. 45 al. 2 let. a LEHE) et des subventions

cantonales (art. 5 al. 1 let. b de la loi du 13 novembre 1995 sur les subventions - LS ;


  • 3 -

RS/VS 616.1 ; art. 22 al. 1 de la loi du 2 février 2001 sur la formation et la recherche

universitaires - LFRU ; RS/VS 420.1).

B. Par courrier du 14 mars 2012, Y _________ a invité le conseil communal de X

_________(ci-après : le conseil communal) à lui verser la somme de 223 000 fr. à titre

de participation aux charges salariales du personnel enseignant.

Le 19 juin 2012, le conseil communal n’y a pas donné une suite favorable expliquant

qu’il « particip[ait] effectivement à ces frais dans le cadre de la HES-SO de xxx

________ ainsi que pour la partie HES de l’ECAV. X _________ s’y retrouv[ait] en

partie, indirectement, car elle bénéfici[ait], entre autres, d’un retour sur investissement,

car de nombreux étudiants viv[ai]ent et donc consomm[ai]ent dans [sa] région ; ce qui

n’[était] nullement le cas dans [la] situation [de Y _________] ». Par conséquent, le

conseil communal a fait savoir qu’il entendait maintenir sa participation annuelle

initialement fixée par l’association pour le développement de la région de xxx

_________ à hauteur de 120 000 fr., à laquelle s’ajoutait la somme de 30 000 fr.,

supportée par les autres communes de la région au prorata des habitants. Le 12 juillet

2013, se basant sur l’avis droit du 24 mai 2013 de Maître M _________, le conseil

communal a encore souhaité obtenir « les chiffres utiles permettant de fixer le montant

de la contribution de X _________ pour les années 2012-2013 » en tenant compte de

« la masse salariale du personnel d’enseignement et de direction en charge de

l’enseignement de base, ainsi que de la recherche/développement rattachés au site de

xxx _________ et qui y sont effectivement actifs ».

Le 28 août 2013, le Département de la formation et de la sécurité (ci-après : DFS), par

son Service de la formation tertiaire (ci-après : SFT), se référant au courrier du conseil

communal du xxx ________, a exposé ne pas « partager l’interprétation restrictive

présentée [par le conseil communal], susceptible de créer un précédent et d’entraîner

une inégalité de traitement entre les communes » étant donné que l’article 6 de la loi

du 11 novembre 1999 fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et

la contribution des communes sièges (LECCCS ; RS/VS 417.10) prévoit une participa-

tion communale sur la base de la masse salariale servie sur site, sans faire de distinc-

tion entre la masse servie « sur » le site ou « pour » le site. Les parties ont encore

procédé à plusieurs échanges d’écritures.

Le 14 août 2014, Y _________ a transmis au SFT l’avis de droit rédigé, courant juin

2014, par N _________.


  • 4 -

Le 9 septembre 2014, le conseil communal de A _________ s’est également adressé

au SFT pour obtenir une décision relative à la problématique de savoir si la masse

servie « sur » le site ou « pour » le site devait entrer en considération pour le calcul de

la contribution due.

Le 19 février 2015, le Service administratif et juridique de la formation et du sport (ci-

après : SAJFS) a rendu un rapport au terme duquel il a interprété de manière large la

notion de « sur le site », sans opérer de distinction pour l’enseignement à distance.

Le 10 mars 2015, le Service des hautes écoles (ci-après : SHE) a également rédigé un

rapport au terme duquel il se ralliait à l’argumentaire développé par N _________, à

savoir que la « masse salariale servie sur le site » inclut tous les salaires ayant un lien

avec le site de xxx _________.

C. Par décision du 12 mars 2015, le DFS a enjoint le conseil communal à verser un

montant de 117 151 fr. à Y _________ correspondant au solde de sa contribution pour

l’année 2012, ainsi qu’un montant de 285 222 fr. comme contribution pour l’année

  1. Pour l’année 2014, ainsi que les suivantes, la contribution due devait être

calculée « selon la même méthode que celle utilisée pour les années 2012 et 2013 ».

Le 14 avril 2015, X _________ recouru contre cette décision en concluant au constat

de sa nullité, subsidiairement à son annulation. En substance, elle a estimé que le DFS

n’était pas compétent pour trancher le litige, lequel était du ressort des tribunaux civils

dans la mesure où les montants réclamés par Y _________ constituaient une créance

de droit privé. Sur le fond, elle a soutenu que la contribution aux charges d’exploitation

devait être calculée en fonction de la masse salariale servie sur le site, et non pas pour

le site, ce qui devait conduire à l’annulation de la décision querellée.

Le 22 mai 2015, le DFS a proposé le rejet du recours.

Le 30 juin 2015, la recourante a requis « à titre plus subsidiaire encore », l’application,

« à tout le moins par analogie », de l’article 7 du règlement du 22 avril 2015 sur les

contributions des communes sièges pour les écoles cantonales du degré tertiaire et les

institutions de formation et de recherches de niveau tertiaire (RCCS ; RS/VS 417.000),

rétroactivement entré en vigueur au 1er janvier 2015.

Le DFS a dupliqué le 7 août 2015. X _________ a encore présenté des observations,

le 11 septembre 2015.


  • 5 -

D. Lors de la session du 8 septembre 2016, une motion « Enseignement à distance,

facture à domicile », transformée en postulat, lequel a été accepté par 54 oui, 47 non

et 3 abstentions, a été présentée au Grand Conseil (Bulletin de séances du Grand

Conseil [BSGC], Session ordinaire de novembre 2016, p. 273 ________). Le 22 mars

2017 le Conseil d’Etat s’est déterminé en proposant le rejet du postulat estimant que

la proposition était difficilement faisable et coûteuse à appliquer, qu’elle représenterait

une perte financière directe de plus de 7 millions de francs pour les institutions

tertiaires et une perte financière indirecte (baisse des contributions fédérales et

intercantonales), qu’elle menaçait plus d’une centaine de postes de travail auprès des

institutions universitaires en Valais et qu’elle remettait en cause l’équilibre dans la

répartition des coûts entre canton et communes et entre communes elles-mêmes.

E. Le 19 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En bref, il a considéré que

le fait que Y _________ soit une fondation de droit privé n’influençait pas la nature de

la créance, laquelle découlait du droit public. Sur le fond, il a estimé que l’interprétation

faite par la recourante de l’article 6 al. 3 LECCCS était erronée dans la mesure où il

ressortait de la systématique de cet article que les coûts salariaux à prendre en

considération étaient ceux du premier alinéa et que le troisième alinéa concrétisait

uniquement le taux de contribution, soit de 10 %, à la charge des communes sièges.

Par conséquent, il n’existait aucun doute sur le fait que le législateur avait la volonté de

faire participer les communes sièges à hauteur de 10 % sur l’ensemble des charges

sociales brutes se rapportant à l’enseignement et ceci sans distinguer entre un ensei-

gnement offert de manière virtuelle ou sur place. Enfin, même si le RCCS, entré en

vigueur le 1er janvier 2015 (art. 8 RCCS), n’était pas applicable, il a souligné que la

commune de X _________ n’aurait de toute façon pas pu bénéficier de l’exception

instaurée à l’article 7 RCCS, la condition du siège de l’institution hors canton faisant

défaut.

F. Le 24 novembre 2016, la commune de X _________a recouru céans en concluant,

sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions des 12 mars 2015 et 19

octobre 2016, subsidiairement au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle

décision au sens des considérants.

Le 16 décembre 2016, le DFS a proposé le rejet du recours. Le Conseil d’Etat en a fait

de même le 11 janvier 2017.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-dessous dans toute la mesure utile.


  • 6 -

Considérant en droit

1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil

d'Etat s'est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 de loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6 ;

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Dirigée

contre la décision du DFS du 12 mars 2015, la conclusion n° 2 du recours est en soi

irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques faites au Conseil d'Etat, comme

visant le prononcé du 19 octobre 2016, seul attaquable céans (art. 72 LPJA).

1.2 Conformément à l’article 44 al. 1 let. a LPJA, applicable par renvoi de l’article 80

al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision et a un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir

est examinée d’office par l’autorité saisie (art. 44 al. 3 LPJA). D'après la jurisprudence,

une commune peut recourir tant lorsque la décision lui porte une atteinte semblable à

celle dont pâtirait un particulier, tel qu'un propriétaire par exemple, que lorsqu'elle est

atteinte comme commune, dans son autonomie, puisque l'article 156 al. 1 de la loi du

5 février 2004 sur les communes (LCo ; RS/VS 175.1) l'habilite à recourir contre des

décisions qui l’atteignent elle-même (RVJ 2016 p. 69 consid. 1 et 2007 p. 64 consid.

1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_523/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1).

1.3 En l’espèce, la commune de X _________, destinataire de la décision attaquée,

est directement atteinte dans ses intérêts patrimoniaux par la décision du Conseil

d’Etat du 19 octobre 2016 lui enjoignant, en tant que commune siège, de s’acquitter de

la contribution annuelle relative aux charges d’exploitation de Y _________ si bien

qu’elle dispose d’un intérêt à son annulation. Pour le surplus et sous la réserve

exprimée au consid. 1.1, le recours du 24 novembre 2016, dirigé contre la décision du

Conseil d’Etat rendue le 19 octobre 2016 et notifiée à la recourante le 24 octobre suivant,

est recevable.

2. Se basant sur l’article 4 al. 9 RCCS, la recourante soutient d’abord que la décision

attaquée doit être annulée dans la mesure où celle-ci l’oblige à verser les contributions

litigieuses à Y _________ et non pas à B _________, créancière desdites

contributions.

En outre, elle estime que l’article 4 al. 5 RCCS doit être déclaré illégal suite à son

examen concret dans le cadre de la présente procédure et que l’article 7 RCCS doit

être appliqué par analogie.


  • 7 -

2.1 Lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé qui

constitue le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, il convient

d’appliquer le droit en vigueur au moment de cet événement, ainsi en cas de change-

ment de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en

vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui

a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; 137 V 105 consid. 5.3.1 ;

ACDP A1 16 257 du 11 août 2017 consid. 6.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 408 et les références).

2.2 En l'espèce, l'état de fait d’où découle l’obligation de payer une contribution

concerne les années 2012 et 2013. Il y a donc lieu d’admettre, comme le relève la

recourante elle-même, que le RCCS n’est pas applicable au cas d’espèce dans la

mesure où il n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2015 (art. 8 RCCS), soit postérieu-

rement aux périodes relatives aux contributions impayées. Partant, il ne se justifie pas

d’entrer en matière sur les griefs ayant trait à l’application dudit règlement, ce d’autant

moins que la décision attaquée ne trouve pas son fondement dans ce dernier. Un

contrôle abstrait de l’article 4 al. 5 RCCS n’est ainsi pas possible, le droit public valai-

san n'instituant aucune autorité juridictionnelle chargée du contrôle abstrait des normes

dont la légalité ne peut être vérifiée qu’à titre incident (art. 72 LPJA a contrario ; ACDP

A1 16 59 du 16 janvier 2017 consid. 4.2 et A1 04 36 du 14 mai 2004 consid. 2c).

Au demeurant, l’on cherche en vain l’illégalité du raisonnement du Conseil d’Etat au

terme duquel les communes sièges demeurent débitrices envers l’Etat du Valais des

contributions litigieuses que rien n’empêche leur créancier de laisser facturer et

encaisser par ces institutions. Enfin, l’application, par analogie de l’article 7 RCCS, ne

saurait également pas être retenue pour les motifs invoqués par le Conseil d’Etat, à

savoir que cette disposition ne vaut que pour les institutions ayant leur siège situé hors

du canton du Valais, ce qui n’est pas le cas ici, Y _________ ayant établi son siège à

xxx _________.

3. La recourante reproche ensuite au Conseil d’Etat de ne pas avoir calculé sa contri-

bution aux charges d’exploitations de Y _________ en fonction de la masse salariale

servie « sur le site de xxx _________ », et non « pour le site de xxx _________ » en

interprétant de manière trop large l’article 6 al. 3 LECCCS.

3.1.1 L’interprétation d’une règle de droit consiste à en déterminer le sens. Si la

lecture de cette règle conduit à un résultat univoque, c’est-à-dire s’il n’y a aucune

ambiguïté dans les termes utilisés et que le sens de la norme est clair, on ne peut s’en


  • 8 -

écarter, sous peine de tomber dans l’arbitraire. Il ne peut en aller différemment que

lorsque ce sens littéral ne peut être raisonnablement celui qui a été voulu par le législa-

teur, dont l’intention réelle se révèle alors par l’emploi d’autres méthodes (ATF 141 V

197 consid. 5.2 et 140 III 501 consid. 4 ; Pierre Moor et al., Droit administratif, Vol. I,

3e éd. 2012, p. 127 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. 1, Neuchâtel

1984, p. 124). En d’autres termes, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre

(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interpréta-

tions sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la

norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux

préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des

valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation

systématique ; ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ; v. aussi Thierry Tanquerel, op. cit.,

n. 429, p. 139).

3.1.2 La contribution des communes sièges est régie par les articles 5 à 7 LECCCS.

Lors de l’adoption du paquet RTP II, les institutions de formation et de recherche

universitaire à distance ont été intégrées dans le calcul des contributions dans la

mesure où le Grand Conseil a clairement refusé de soustraire ces dernières à l’appli-

cation de la loi sur la contribution des communes sièges (BSGC, Session ordinaire de

mai 2011, p. 374). A cela s’ajoute que le Message accompagnant le projet de loi

concernant la deuxième étape de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation

financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les com-

munes prévoit expressément l’intégration de ces instituts dans le calcul des contri-

butions (BSGC, Session ordinaire de mai 2011, p. 1585).

Conformément à l’article 6 al. 1 LECCCS, dont la teneur a été modifiée à la suite de

l’adoption de la loi du 15 septembre 2011 concernant la deuxième étape de la mise en

œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre

la Confédération, le canton et les communes (LRTP II ; RS/VS 111.011), entrée en

vigueur le 1er janvier 2012, les communes sièges participent aux charges salariales

brutes, y compris les charges sociales de l’employeur, du personnel enseignant et de

direction en charge de l’enseignement de base et de la recherche-développement. Le

texte français de l’article 6 al. 3 LECCCS prévoit que les communes sièges participent

à hauteur de dix pour cent de la masse salariale servie sur le site, selon l’alinéa 1,

tandis que le texte allemand précise que « [d]ie Standortgemeinden beteiligen sich an

der gemäss Absatz 1 definierten Lohnmasse der Gemeinde in Höhe von zehn


  • 9 -

Prozent ». Etant donné qu’il existe une différence entre le texte allemand et le texte

français, une interprétation littérale ne donne pas de réponse à l’interrogation soulevée.

3.2 Le Message accompagnant le projet de loi fixant la localisation des écoles canto-

nales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges indique certes que,

« pour une commune, les avantages liés à l'existence d'une école cantonale dépassent

donc la pure utilité de l'école en tant qu'établissement d'enseignement et de recherche.

Les impacts économiques même s'ils ne s'arrêtent pas toujours aux frontières de la

commune (effets d'infiltration ou de débordement) justifient donc que les communes

soient appelées à contribuer au financement des charges d'exploitation et d'investis-

sement ». Néanmoins, les travaux préparatoires y relatifs précisent aussi qu’« [i]l

n'existe pas d'études empiriques permettant de quantifier les avantages de site en

termes d'apport au pouvoir d'achat et au revenu communal » ce qui démontre que

l’intérêt économique des communes a été relégué en arrière-plan par rapport à l’intérêt

à encourager la formation, à construire un paysage cantonal commun visant à

« [t]ranscender les différences culturelles et linguistiques [et] renforcer la cohésion

cantonale » (BSGC, Session ordinaire de juin 1999, p. 568 et 583), si bien que le

raisonnement opéré par la recourante doit être écarté pour ce motif déjà.

Dans le Message accompagnant le projet de loi concernant la deuxième étape de la

mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des

tâches entre la Confédération, le canton et les communes, à l’origine de de l’intro-

duction dans le texte français de l’article 6 al. 3 LECCCS de la notion querellée de

« masse salariale servie sur le site », le Conseil d’Etat a suggéré « la prise en compte

de l’avantage du site ». Toutefois, il a aussi et surtout proposé que « le principe

d’harmonisation soit applicable pour les charges de fonctionnement ainsi que pour les

charges d’investissement. Cela se traduit, au niveau des charges de fonctionnement,

par le maintien de la contribution à 10 pour cent de la masse salariale servie sur le site

(charges salariales brutes y compris la part des charges sociales de l’employeur du

personnel enseignant et de direction en charge de l’enseignement de base et de la

recherche-développement) pour les écoles de degré tertiaire ainsi que par l’extension

de cette contribution pour les institutions de formation et de recherche de niveau ter-

tiaire » (BSGC, Session ordinaire de mai 2011, p. 1584). A ce propos, il a été relevé

que les communes supporteront une charge supplémentaire annuelle due notamment

à l’intégration des instituts de formation et de recherche universitaires dans le calcul

des contributions (Message cité ; BSGC, Session ordinaire de mai 2011, p. 1585).

L’intervention de certains députés arrive au même constat étant donné qu’ils retiennent


  • 10 -

que « les réelles retombées économiques sont bien souvent inférieures à 20 %, voire,

pour certaines communes, quasiment inexistantes ; c’est plutôt l’ensemble de la région

qui en bénéficie » (BSGC, Session ordinaire de septembre 2011, p. 279).

Bien que conscient des retombées financières qu’impliquait l’intégration des institutions

de formation à distance, le législateur n’est pas entré en matière sur l’exclusion deman-

dée à leur sujet. A cela s’ajoute que l’adoption du paquet RTP II a entraîné la suppres-

sion de l’article 6 al. 3 aLECCCS, au terme duquel la contribution des communes

sièges aux charges d’exploitation ne devait pas dépasser 3 % de la recette nette

d’impôts de l’année précédent son calcul (BSGC, Session ordinaire de mai 2011,

p. 1656). Cette abolition démontre que l’ancien « garde-fou » censé éviter le risque

d’étranglement financier des communes n’avait plus lieu d’être dans la mesure où le

législateur a souhaité harmoniser entre les communes les charges de fonctionnement

et d’investissement, tout en incluant celles résultant de l’intégration des instituts de

formation à distance tels que Y _________. Il s’ensuit que le législateur n’a pas voulu

une interprétation restrictive telle qu’opérée par la recourante selon laquelle seule « la

masse salariale des collaborateurs rattachés au site de xxx _________ et qui y sont

effectivement actifs » devait être supportée par les communes sièges accueillant des

institutions de formation à distance. Par ailleurs, cela irait à l’encontre de la promotion

de la formation, objet de cette loi. En effet, il ne parait pas concevable que le

législateur ait eu la volonté de réduire la contribution destinée aux instituts de formation

à distance en limitant la masse salariale à celle servie « sur le site » tout en sachant

qu’un tel établissement dispense son enseignement sous la forme d’un « blended

learning », lequel implique que les enseignants œuvrant pour le site de xxx _________

ne soient pas obligatoirement sur place, c’est-à-dire actifs sur le site de xxx

_________. Cette spécificité liée au mode d’enseignement à distance n’a pas pu

échapper au législateur qui a préféré malgré tout promouvoir ce nouveau mode

d’enseignement en refusant expressément de laisser de côté ces institutions de

formation à distance de la loi. De surcroît, il ressort du rapport de la commission de

première lecture relatif à la LRTP II qu’un député a proposé l’ajout d’un quatrième

alinéa à l’article 5 LECCCS relatif aux contributions communales aux dépenses

d’investissement et de location, mentionnant une participation de 10 % aux

investissements pour les communes sièges d’écoles telles que la HEP ou l’institut

« Fernstudium » (rapport, p. 12 ; BSGC, Session ordinaire de mai 2011, p. 1786).

Cette proposition, rejetée, visait à tenir compte du fait que ces établissements génèrent

moins d’avantages pour leurs communes sièges que d’autres établissements tels que

les HES et démontre, si besoin est, que le législateur était bien conscient de l’impact


  • 11 -

économique moindre de Y _________ sans que cela ne change sa volonté de

promouvoir la formation et l’harmonisation entre communes en intégrant ce type

d’institution.

En outre, à suivre la recourante, la contribution antérieure de 120 000 fr. versée par

cette dernière serait réduite étant donné qu’il ressort du dossier que les salaires servis

aux collaborateurs de Y _________, actifs sur le site de xxx _________, sont

sensiblement inférieurs à 1 200 000 francs. Or, il ne ressort pas des travaux

parlementaires une quelconque volonté du législateur de réduire les contributions aux

charges d’exploitation supportées jusqu’à ce moment-là par les communes sièges. Au

contraire, celui-ci a retenu une augmentation des charges pour ces communes eu

égard à la prise en compte, dans le calcul des contributions dues, des frais liés aux

institutions de formation à distance. De plus, si le législateur avait réellement souhaité

une telle restriction, celle-ci ressortirait des travaux parlementaires. Or tel n’est pas le

cas. Il apparaît ainsi que l’ajout dans le texte français des termes « servie sur le site »

découle d’une inexactitude, reprise par le Conseil d’Etat dans son Message, l’article 6

ayant été par la suite adopté sans que cette problématique ne soit soulevée (BSGC,

Session ordinaire de septembre 2011, p. 282).

A cela s’ajoute que l’interprétation systématique de l’article 6 LECCCS amène au

même résultat vu qu’elle conduit à retenir que l’alinéa 1 définit les charges d’exploita-

tion devant être supportées par les communes sièges et que l’alinéa 3 se contente de

préciser la hauteur de la contribution, soit 10 %, comme cela ressort du texte allemand.

A nouveau, si le législateur avait souhaité restreindre les charges d’exploitation à la

masse salariale servie « sur le site » et non pas « pour le site », il l’aurait fait dans

l’article 6 al. 1 LECCCS définissant les charges d’exploitation devant être supportées

par les communes sièges.

Par conséquent, il convient d’interpréter l’article 6 al. 3 LECCCS comme visant à

inclure la masse salariale servie « pour le site » c’est-à-dire ayant un lien avec le site.

4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté, sans administration de plus amples

preuves (art. 80 al. 1 let. d et e, 56, 17 ss et 60 al. 1 LPJA). L’édition par Y _________

de ses statistiques/rapports annuels de la date de sa fondation à ce jour, ainsi que de

la masse salariale effectivement servie sur le site de xxx ________ de la date de

fondation à ce jour est irrelevant, les dossiers en possession de la Cour (qui

contiennent celui du DFS) renfermant tous les éléments utiles pour juger de la

présente affaire. Quant à l’édition par l’Etat du Valais du montant de sa contribution au


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fonctionnement de Y _________, outre de ne pas distinguer son utilité pour le fond de

la cause, celle-ci n’ayant aucun impact s’agissant de la contribution communal due,

celui-ci figure dans le résultat d’exploitation de Y _________, publié sur le site internet

de cette dernière.

4.2 Vu l’article 89 al. 4 LPJA, les frais sont remis. Les dépens sont refusés à l’Etat du

Valais, qui en a réclamé, sans toutefois prétendre ni démontrer que des motifs particu-

liers commanderaient de déroger à la règle générale du refus de cette indemnité aux

autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause

(art. 91 al. 3 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour la commune de X

_________et au Conseil d'Etat du Valais, à Sion.

Sion, le 8 septembre 2017

Parole chiave

higher educationseat communecontributionstatutory interpretationdistance learningbilingual textretroactivitycantonal procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the commune's challenge to the first-instance DFS decision remained admissible after the Conseil d'État substituted its own decision.

Decisione estratta

Only the Conseil d'État decision could be challenged; the appeal was admissible only insofar as it was understood as directed against that decision.

Motivazione estratta

Under full devolutive effect, the first-instance decision was replaced by the Conseil d'État decision, so the earlier decision was no longer directly appealable.

Questione giuridica chiave

Whether the RCCS could be applied retroactively or by analogy to the disputed contributions.

Decisione estratta

No. The RCCS was not applicable because the relevant facts related to 2012 and 2013, before its 2015 entry into force, and no incidental abstract review was available.

Motivazione estratta

The applicable law is the law in force when the legally relevant facts occurred. The RCCS entered into force later and the canton provided no abstract norm control.

Questione giuridica chiave

How Article 6 paragraph 3 LECCCS must be interpreted: salary mass 'served on site' or salary mass linked 'for the site'.

Decisione estratta

The provision covers the salary mass linked to the site, not only salaries physically paid on site.

Motivazione estratta

Historical and systematic interpretation, together with the legislative purpose, showed that the legislature intended seat communes to bear 10% of the relevant operating payroll costs, including distance-learning institutions; the French wording could not override this purpose.

Questione giuridica chiave

Whether the commune had to pay the ordered contributions and whether costs and expenses should be awarded.

Decisione estratta

The appeal was rejected; no court costs were charged and no party costs were awarded to the State.

Motivazione estratta

Because the substantive arguments failed, the challenged contribution order stood. Under the cantonal procedural rules, costs were waived and no indemnity was granted to the successful public authority.

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